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Direction de la séance

Proposition de loi

Confiance au consommateur

(1ère lecture)

(n° 114 , 286 )

N° 33

16 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TRUCY


ARTICLE 2 TER


Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21 du code de la sécurité sociale :

Pour les bulletins d'adhésion à un règlement et contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles ou à des opérations collectives à adhésion facultative et à l'exception des bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats relatifs aux garanties mentionnées à l'article L. 911-2, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation, du contrat ou de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation.

Objet

Le droit, pour l'assuré, de résilier chaque année le contrat qu'il a souscrit ou auquel il a adhéré doit être concilié avec la volonté du législateur de conférer aux garanties sociales complémentaires à la Sécurité sociale un caractère viager. Les risques couverts augmentant directement avec l'âge, l'assuré ne doit résilier son contrat ou son adhésion que s'il a préalablement pu retrouver un autre organisme assureur. Il n'existe, pour ces garanties, aucun mécanisme légal obligeant un organisme assureur à couvrir un assuré. Ce problème est particulièrement sensible pour les retraités, surtout lorsqu'ils sont âgés, en ce qui concerne leur couverture complémentaire de frais de soins de santé. C'est la raison pour laquelle le législateur a, depuis 1989, enlevé aux organismes assureurs la faculté de résilier ces garanties. Il faut prendre garde à ne pas permettre aux organismes assureurs, au travers d'une obligation annuelle d'information sur la faculté de résilier un contrat ou une adhésion, d'inciter indirectement des assurés représentant une charge de prestations importante à résilier leur contrat ou leur adhésion, sans être pleinement conscience de leurs conséquences. Ce problème est particulièrement sensible pour les personnes âgées et très âgées qui ont conservé une couverture complémentaire de frais de soins de santé.

Le présent amendement restreint donc le champ d'application de l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale aux  opérations collectives facultatives ou individuelles qui ne concernent pas des garanties complémentaires à la Sécurité sociale.