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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 91 12 décembre 2003 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances rectificative pour 2003, adopté par l'Assemblée nationale (n° 104, 2003-2004).
Objet
Les auteurs de cette motion considèrent que le projet de loi de finances rectificative pour 2003 consacre la réduction de la dépense publique en faveur de la solidarité nationale et de la satisfaction des besoins collectifs, tandis qu'elle ne permet pas de répondre aux exigences de justice fiscale et sociale.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 25 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN et BAYLET ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 10 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOLY, LAFFITTE, de MONTESQUIOU et DEMILLY ARTICLE 1ER |
I - Dans la deuxième ligne du tableau figurant au I de cet article, remplacer le montant :
59 000 000
par le montant :
39 000 000
II - En conséquence, dans la dernière ligne du tableau figurant au I de cet article, remplacer le montant :
157 000 000
par le montant :
137 000 000
III - Pour compenser les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes résultant pour l'Etat de la diminution de 20 000 000 euros du prélèvement sur Arvalis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à ne pas pénaliser la recherche agricole en limitant le prélèvement opéré sur Arvalis à la part de son actif assimilable à la taxe parafiscale.
La filière céréalière a été durement éprouvée par plusieurs prélèvements récents, notamment à l'égard d'Unigrains, qui s'est vu prélevé 165 millions d'€ dans la loi de finances recctificative pour 2002.
La recherche agricole doit plus que jamais être protégée et stimulée. Après les crises sanitaires que l'Europe a connu, le modèle français peut et doit s'imposer par la qualité de ses produits et donc par le dynamisme de sa recherche agricole. La profession a su s'organiser en toute indépendance et de façon exemplaire pour développer des organismes de recherche mondialement reconnus. L'Etat ne saurait mettre en péril un tel modèle de développement.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 12 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M. Jacques PELLETIER ARTICLE 1ER |
I. - Dans la deuxième ligne du tableau figurant au I de cet article, remplacer le montant :
59 000 000
par le montant :
39 000 000
II. - En conséquence, de la dernière ligne du tableau figurant au I de cet article, remplacer le montant :
157 000 000
par le montant :
137 000 000
III - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recette pour l'Etat résultant de la diminution de 20 000 000 euros du prélèvement sur Arvalis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code Général des Impôts.
Objet
Il vous est proposé de ne pas pénaliser la recherche agricole en limitant le prélèvement opéré sur Arvalis à la part de son actif assimilable à la taxe parafiscale.
La filière céréalière a été durement éprouvée par plusieurs prélèvements récents, notamment à l'égard d'Unigrains, qui s'est vu prélevé, dans la loi de finances rectificative pour 2002, 165 millions d'euros.
La recherche agricole doit plus que jamais être protégée et stimulée. Après les crises sanitaires que l'Europe a connu, le modèle français peut et doit s'imposer par la qualité de ses produits et donc par le dynamisme de sa recherche agricole. La profession a su s'organiser en toute indépendance et de façon exemplaire pour développer des organismes de recherche mondialement reconnus. L'Etat, pour trouver des financements, négligeables dans l'ensemble du budget, ne saurait mettre en péril un tel modèle de développement.
Supprimer ce prélèvement permettrait d'imposer une réflexion sur la création d'un financement durable de la protection sociale agricole. Le Parlement ne saurait accepter que l'on finance par des mesures exceptionnelles, qui plus est qui pénalisent la recherche agricole, le déficit de la prestation sociale agricole qui est structurel.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 75 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEMERLIAT, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN, COURTEAU, GODEFROY, LABARRÈRE, TESTON, DOMEIZEL, MASSERET et COURRIÈRE, Mme CAMPION et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 1ER |
I. – Dans la deuxième ligne du tableau figurant au I de cet article, remplacer le montant :
59 000 000
par le montant :
45 000 000
II. – En conséquence, dans la dernière ligne du tableau figurant au I de cet article, remplacer le montant :
157 000 000
par le montant :
143 000 000
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Les pertes de recettes pour le Budget annexe des prestations sociales agricoles résultant de la diminution du prélèvement exceptionnel sur ARVALIS prévu au I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'impôt de solidarité sur la fortune et son affectation au Budget annexe des prestations sociales agricoles.
Objet
Cet amendement vise à réduire le montant du prélèvement opéré sur l'association ARVALIS, institut de recherche appliquée en matière agricole, afin de le ramener au niveau du boni de liquidation de la taxe parafiscale dont bénéficiait Arvalis.
Pour ne pas pénaliser la protection sociale agricole, bénéficiaire du prélèvement, il est prévu de faire jouer la solidarité nationale en majorant l'impôt de solidarité sur la fortune qui a été significativement allégé par le gouvernement.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 11 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER, JOLY, LAFFITTE, de MONTESQUIOU et MERCIER et les membres du groupe de l'Union centriste ARTICLE 1ER |
I - Dans l'avant-dernière ligne du tableau figurant au I de cet article, remplacer le montant :
37 000 000
par le montant :
30 000 000
II - En conséquence, à la dernière ligne du tableau figurant au I de cet article, remplacer le montant :
157 000 000
par le montant :
150 000 000
III - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la diminution de 7 000 000 euros du prélèvement sur Unigrains sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à ne pas pénaliser le développement de l'économie céréalière en limitant le prélèvement opéré sur UNIGRAINS à la part de son actif assimilable à la taxe parafiscale.
La filière céréalière doit être plus que jamais protégée et stimulée. Après les crises sanitaires que l'Europe a connu, le modèle français peut et doit s'imposer par la qualité de ses produits et donc par le dynamisme de cette filière. L'Etat ne saurait mettre en péril un tel modèle de développement.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 48 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tend à s'opposer à un nouveau prélèvement autoritaire sur les ressources d'établissements investis d'une mission de service public.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 116 13 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
A la fin de cet article, supprimer les mots :
et de 10 millions d'euros sur celles de l'Institut français du pétrole
Objet
Cet amendement vise à abandonner le prélèvement de 10 M€ sur les réserves de l'Institut français du pétrole (IFP), opéré en compensation d'une partie de la diminution du prélèvement initialement proposée sur l'association Arvalis au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
En effet, l'IFP qui fait face à une situation financière tendue, ne peut supporter un tel prélèvement.
Les résultats prévisionnels pour l'exercice 2003 font ressortir une perte de 8 M€. La trésorerie prévue pour la fin de l'année s'élève à seulement 20 M€, soit l'équivalent de moins d'un mois de fonctionnement (25 M€).
Dans ces conditions, un tel prélèvement sur les réserves de l'établissement ne pourrait que générer des difficultés financières.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 117 13 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 2 (ETAT A) |
I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. - BUDGET GÉNÉRAL
B. - Recettes non fiscales
8. Divers
Ligne 0899 Recettes diverses
minorer de 10.000.000 €
II. Rédiger comme suit l'article 2 :
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2003 sont fixés ainsi qu'il suit :
http://ameli.senat.fr/jeux_complets/2003-2004/tableau104117.pdf
Objet
Cet amendement a pour objet de traduire dans l'article d'équilibre l'incidence :
- de l'amendement proposé en première partie à l'article 1er bis, qui réduit les recettes diverses de 10 M€ ;
- des modifications de crédits qui seront proposées au cours de l'examen des articles d'ouverture et d'annulation de crédits dans le cadre du débat sur la deuxième partie du présent projet.
Au total, le solde du projet de loi de finances rectificative pour 2003 n'est pas modifié.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 118 13 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 3 (ETAT B) |
Titre Ier
Charges communes
Titre Ier...................................................................................................... 2.005.040.000 euros
Minorer ces crédits de............................................................................... 20.000.000 euros
Objet
Cet amendement a pour objet de réduire de 20 M€ l'ouverture de crédits proposée sur le chapitre 14-01 « Garanties diverses ».
Les derniers éléments transmis par l'Agence française de développement (AFD) relatifs aux appels en garantie, notamment au titre de la Côte d'Ivoire, permettent de réduire de 20 M€ la prévision de dépenses sur ce chapitre effectuée lors de l'élaboration du projet de loi de finances rectificative pour 2003.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 119 13 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 3 (ETAT B) |
Titre IV
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Titre IV..................................................................................................... 185.413.485 euros
Majorer ces crédits de ............................................................................. 20.000.000 euros
Objet
Cet amendement a pour objet de traduire, à l'état B, l'ouverture de 20.000.000 € des crédits sur le chapitre 44-71 « Service public de l'équarrissage - Élimination des déchets et des coproduits animaux non recyclables » du budget Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales, dans le respect des dispositions du « IV – Animaux morts » des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs du 11 décembre 2002.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 120 13 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 3 (ETAT B) |
Titre IV
Écologie et développement durable
Titre IV.................................................................................. 0 euro
Majorer ces crédits de .......................................................... 2.000.000 euros
Objet
Cet amendement a pour objet de traduire, à l'état B, une majoration de 2.000.000 € des crédits inscrits sur le chapitre 44-10 « Protection de la nature et de l'environnement » du budget Écologie et développement durable au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 49 12 décembre 2003 |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement refuse la validation des décrets d'annulation de crédits pris depuis le début de l'année.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 122 13 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 4 (ETAT B') |
Titre III
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Titre III.................................................................................. moins 5.461.087 euros
Majorer les annulations de crédits de...................................... 500.000 euros
En conséquence, porter les annulations à................................. 5.961.087 euros
Objet
Cet amendement a pour objet de traduire, à l'état B', une majoration de 500.000 € des annulations de crédits prévues sur le chapitre 34-97 « Moyens de fonctionnement des services » du budget Agriculture, alimentation, pêches et affaires rurales.
Associées aux annulations complémentaires de 9.500.000 € proposées par amendement gouvernemental sur le titre IV de ce budget, elles permettent de gager une partie de l'ouverture de crédits destinés au Service public de l'équarrissage.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 121 13 décembre 2003 |
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Le Gouvernement Article 4 (ETAT B') |
Titre IV
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Titre IV.................................................................................. moins 121.062.237 euros
Majorer les annulations de crédits de...................................... 10.500.000 euros
En conséquence, porter les annulations à................................. 131.562.237 euros
Objet
Cet amendement a pour objet de traduire, à l'état B', une majoration de 10.500.000 € des annulations de crédits prévues sur le titre IV du budget Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales.
Cette majoration se décompose comme suit :
- chapitre 44-43, « Aide alimentaire et autres opérations
de coopération technique » 4.400.000 €
- chapitre 44-53 « Intervention en faveur de l'orientation et de la
valorisation de la production agricole » 6.100.000 €
Ces annulations complémentaires concernent des crédits soit qui n'ont pu être engagés pour des raisons techniques (chapitre 44-43), soit qui n'ont pas été utilisés (chapitre 44-53). Elles permettent de compenser pour partie l'ouverture de 20 M€ au titre du financement du service public de l'équarrissage.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 39 12 décembre 2003 |
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MM. VASSELLE, LEROY, FRANÇOIS et GAILLARD M. BADRE Article 5 (ETAT C) |
Titre VI
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Crédits de paiement................................................................................. 8.029.423 €
Réduire les crédits de paiement de............................................................ 5.000.000 €
Objet
Cet amendement est un amendement d'appel. L'article 40 de la Constitution ne permettant pas à un parlementaire de proposer l'aggravation d'une charge publique, cet amendement propose de réduire les crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils, d'un montant équivalent de l'augmentation qu'il serait en réalité souhaitable de destiner au Fonds Forestier National et autres opérations forestières.
La sécheresse de l'été 2003 a gravement touché les forêts françaises de certaines régions notamment les jeunes plantations et celles qui avaient été réalisées au printemps 2003 en particulier pour reconstituer les boisements sinistrés par les tempêtes de 1999. Beaucoup de ces plantations sont donc à recommencer.
Il conviendrait de majorer les crédits de paiement du Ministère de l'Agriculture de 5 millions d'euros pour disposer effectivement des crédits indispensables pour couvrir les besoins.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 50 12 décembre 2003 |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement refuse la validation des décrets d'annulation de crédits pris depuis le début de l'année.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 123 13 décembre 2003 |
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Le Gouvernement Article 6 (ETAT C') |
Titre VI
Écologie et développement durable
I- Autorisations de programme............................................... moins 34.813.515 euros
Majorer les annulations d'autorisations de programme de........ 1.000.000 euros
En conséquence, porter les annulations à ................................ 35.813.515 euros
II- Crédits de paiement.......................................................... moins 8.286.000 euros
Majorer les annulations de crédits de paiement de................... 1.000.000 euros
En conséquence, porter les annulations à................................. 9.286.000 euros
Objet
Cet amendement a pour objet de traduire, à l'état C', la majoration de 1.000.000 € des annulations en autorisations de programme et crédits de paiement prévues sur le chapitre 67-30 « Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie » du budget Écologie et développement durable.
Ce mouvement compense pour partie la majoration des crédits du titre IV du budget Écologie et développement durable, au titre de la subvention exceptionnelle ouverte au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 82 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 A |
Après l'article 16 A insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'obligation prévue au B du VI de l'article 20 de la loi de finances pour 2004 (n°……..du……..) s'impose également à toute entreprise qui met à la disposition du public des systèmes d'accès sous condition à un ou plusieurs services de télévision au sens de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'occasion de toute vente, location ou, généralement, toute mise à disposition de ces matériels. En cas de location, la déclaration doit être effectuée à la souscription du contrat et à chaque reconduction de celui-ci.
Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées à l'alinéa précédent. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur ou preneur à bail ou en dépôt. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente, de la location ou de la mise à disposition selon le cas. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration.
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.
Objet
Cet amendement vise à garantir l'adoption des mesures relatives à la redevance audiovisuelle votées par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2004.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 30 rect. 15 décembre 2003 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I – Au 1 du I de l'article 167 bis du code général des impôts, les mots : « hors de France » sont remplacés par les mots : « hors de l'Union européenne ».
II – La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 14 12 décembre 2003 |
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M. AMOUDRY et les membres du groupe Union Centriste et M. HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Avant l'article 16 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 199 decies E du code général des impôts est ainsi modifié :
1) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa le mot : « quart » est remplacé par le mot : « sixième » et les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « cinq années ».
2) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou à titre exceptionnel dans les communes menant des opérations d'aménagement ou de reconversion importantes dans des conditions définies par décret »
II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575 B du code général des impôts.
Objet
Le zonage actuel des communes éligibles à la défiscalisation pour les résidences de tourisme neuves nécessite des ajustements « à la marge », pour prendre en compte : les petites stations où le seuil d'équilibre en nombre de lits n'est pas atteint ; où des stations sises sur plusieurs communes pour lesquelles le classement en Zone de Revitalisation Rurale ou en objectif 2 n'est que partiel ; ainsi que des zones représentant des enjeux touristiques majeurs.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 13 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY et les membres du groupe Union Centriste et M. HERISSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Avant l'article 16 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 199 decies E du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … Pour les logements situés en France, et inclus à compter du premier janvier 2004 dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, tout contribuable qui réalise des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, bénéficie à sa demande d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette disposition s'applique pour les actes conclus jusqu'au 31 décembre 2006.
« Cette réduction est calculée sur 40% du prix des travaux financés par le contribuable.
« Elle est égale à 10% du prix hors taxes des dépenses pour les 2 premières années et à 5% de ce prix pour les 4 années suivantes. Elle est limitée à 10.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, à 20.000 € pour un couple marié.
« La période de déduction a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.
« L'avantage prévu au deuxième alinéa est applicable aux logements affectés, après réhabilitation, à la location ou à la sous-location dans le cadre de villages résidentiels de tourisme classés tels qu'ils sont définis respectivement au a et au d du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, à la condition que ces établissements se situent dans le cadre d'un périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs.
« Cette location doit intervenir dans les 6 mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.
« L'option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, est irrévocable pour le logement considéré, et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de 9 ans.
« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier, deuxième et troisième alinéa pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission.
« Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au cinquième alinéa.
« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.
« En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L314-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement, ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, la reprise de la réduction d'impôt ou la diminution du plafond de réduction de l'impôt s'appliquent pas. »
II. – En conséquence, au début de l'article 199 decies E, est inséré la référence : « I ».
III - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575 B du code général des impôts.
Objet
Le dispositif ORIL adopté par le législateur en décembre 2000 et son complément immobilier (le Village Résidentiel de Tourisme) dont les textes réglementaires ont été publiés courant 2001, constituent des moyens innovants mis à disposition des partenaires économiques locaux publics et privés pour requalifier des sites touristiques vieillissants.
L'objectif de ces mesures était de conduire simultanément :
- Des projets de station ou de territoire touristique initiés par des collectivités locales permettant une évolution cohérente de l'urbanisme touristique ancien souvent inadapté aux attentes des clients actuels.
- D'assurer une relance qualitative du parc immobilier existant mis en marché auprès de la clientèle, grâce à un assujettissement à la TVA des locations réalisées au sein des VRT dont découle le droit à récupération par le maître d'ouvrage de la TVA grevant les travaux de rénovation.
Il est établi aujourd'hui que 80% de la capacité d'accueil touristique est constituée par des meublés dont les 4/5è échappent désormais à tout forme de commercialisation professionnelle donc encadrée.
Le seul moyen d'avoir une incitation efficace auprès de ces propriétaires consiste à mettre en place des mesures de déductions fiscales renforçant la récupération de la TVA opérée sur les travaux de réhabilitation effectués.
Grâce à l'intervention continue de M. BOUVARD, une dynamique immobilière significative est assurée en ZRR auprès des propriétaires en résidences de tourisme, autrefois neuves et aujourd'hui également en cours de réhabilitation.
Cependant aucune mesure n'a été envisagée par le législateur concernant la recomposition qualitative et quantitative du parc majoritaire de meublés sur l'ensemble du territoire touristique national dès lors que ceux-ci sont situés dans le cadre des ORIL et VRT capables de développer les mêmes performances économiques que les résidences de tourisme.
De fait, pour égaliser les chances entre l'immobilier touristique ancien et le nouveau, les collectivités locales, initiatrices des ORIL sont obligées, pour rétablir l'équilibre, d'attribuer des subventions élevées au bénéfice des opérations de rénovation.
Par conséquent, il est proposé d'accompagner de contreparties fiscales proches de celles attribuées aux résidences de tourisme en ZRR (article 199 decies E du CGI), la situation des propriétaires qui souscriront dans le cadre des ORIL à des objectifs de travaux de rénovation exigeants ainsi que, dans le même temps, à une mise en marché locative de 9 années.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 28 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I – La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts, est rédigée comme suit :
« L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la fin du sixième mois de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ».
II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts
Objet
Le régime de l'intégration fiscale a été institué pour permettre à une société mère et ses filiales de simplifier la gestion des échanges internes et d'être imposées à l'impôt sur les sociétés sur la somme des bénéfices ou perte de l'ensemble : ce régime permet donc de compenser avant impôts une partie des bénéfices des sociétés bénéficiaires par les pertes des sociétés déficitaires.
Selon la réglementation actuelle, lorsque des sociétés décident de constituer un groupe intégré, l'intégration ne peut prendre effet qu'à partir du début de l'exercice suivant.
Pour les petites entreprises, la constitution de groupe est souvent indispensable pour pouvoir supporter les dépenses d'une expansion à l'étranger et l'économie d'impôt aide les sociétés du groupe qui supporteront les frais de conquête de marchés.
Il est proposé de donner la possibilité d'opter pour un groupe d'intégration fiscale pour l'exercice en cours, à condition que l'option soit notifiée au service des impôts durant les six premiers mois de l'exercice.
Ce délai de six mois permettrait aux entreprises de s'adapter plus rapidement à l'évolution de leur environnement économique et de prendre la décision d'option dans les conditions les plus favorables alors que le dispositif actuel les contraint à attendre l'exercice suivant.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 2 10 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 15 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Il est inséré après l'article 789 B du code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art… – Sont exonérés de droits de mutations par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, les immeubles d'habitation répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les immeubles d'habitation à usage locatif non meublé pendant une durée de 6 ans à compter de la date du décès.
« b. En cas de démembrement de propriété, l'engagement de location est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de location de l'immeuble d'habitation dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement.
« c. A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement de location visé au a, le ou les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au a doivent adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux héritiers. »
II. - La perte de recette pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Dans les grandes agglomérations, nous connaissons aujourd'hui une très grave crise du logement qui porte directement atteinte aux populations fragiles dont les ressources sont modestes, aux jeunes qui s'installent et aux étudiants. Une des causes de cette crise est le désinvestissement des bailleurs privés, compte tenu de la très faible rentabilité locative après impôt. Or un marché locatif actif et dynamique est indispensable pour offrir des logements en nombre suffisant à la population et lutter ainsi contre la pénurie.
On constate par ailleurs que le désinvestissement s'opère très souvent à l'occasion des successions, les héritiers des bailleurs vendant alors les logements locatifs faisant partie de l'actif successoral.
En adoptant cet amendement, nous vous proposons d'exonérer de droits de succession les héritiers qui s'engageraient à maintenir pendant une certaine durée les logements transmis à usage locatif pour la part de droits de succession afférente aux immeubles objet de la convention.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 29 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les biens transmis, qui constituent l'assiette de calcul des droits de mutation, ne peuvent être refusés en garantie du paiement fractionné et différé des droits de donation ou de succession prévus à l'article 400 de l'annexe III du code général des impôts.
II - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 51 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
I. - Rédiger comme suit le I de cet article :
I. – Après l'article 1609 quindecies du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section … Taxes perçues au profit de l'Agence de l'Environnement et la Maîtrise de l'Energie.
« Art. 1609 sexdecies - A compter du 1er janvier 2004, une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores est perçue au profit de l'Agence De l'Environnement et la Maîtrise de l'Energie, le nombre annuel constaté, sur chaque aérodrome, des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes à dépasser lors de l'une des cinq années civiles précédentes. »
II. – Supprimer le II de cet article.
III. – Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer la date :
2005
par la date :
2004
IV. – Dans le deuxième alinéa (a) du 2 du III de cet article, remplacer les mots :
au I de l'article 1609 quatervicies A
par les mots :
à l'article 1609 sexdecies
V. – Remplacer les b), c) et d) du 2 du III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
b). A l'article L. 571-15, les mots « chaque aérodrome mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots « chaque aérodrome mentionné à l'article 1609 sexdecies du code général des impôts »
VI. – Dans le a et le b du 3 et dans le a et le b du 4 du III de cet article, remplacer les mots :
mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A
par les mots :
visés à l'article 1609 sexdecies
Objet
Cet amendement vise à p réciser les missions de l'ADEME.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 52 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'oppose à la mise en place d'une mesure pratiquement inapplicable en l'état.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 128 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 16 BIS |
I. Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement :
A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés non nominatifs, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature.
II. Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du I du même texte.
III. Après le deuxième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution en nature consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.
IV. Rédiger ainsi le II de cet article :
II.- 1°) Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Toute personne, mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer plus de 1000 kilogrammes d'imprimés non nominatifs dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. »
2°) L'article 266 septies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés non nominatifs, par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. »
3°) L'article 266 octies du code des douanes est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. la masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés mentionnés au 1er alinéa de l'article L.541-10-1 du code de l'environnement produits par les personnes mentionnées au même article. »
4°) Le tableau figurant à l'article 266 nonies du code des douanes est complété comme suit :
DESIGNATION DES MATIERES | UNITE | QUOTITE |
Imprimés non nominatifs mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique. | Kilogramme | 0,15 |
5°) Au début du premier alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, sont ajoutés les mots : « A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies ».
6°) Après l'article 266 terdecies du code des douanes, il est inséré un article 266 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 266 quaterdecies. – I - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.
« II – Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le dix avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du code des douanes.
« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
« III - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2005. »
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 124 13 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 BIS |
I - Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement :
A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait la demande, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés non nominatifs, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets ainsi produits.
II - Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du même texte.
III - Après le deuxième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution en nature consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale en charge du traitement des déchets ménagers. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et le traitement des déchets.
IV - Rédiger ainsi le II de cet article :
II 1°) Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Toute personne, mentionnée au 1er alinéa de l'article L.541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, distribué ou fait distribuer plus de 1000 kilogrammes d'imprimés non nominatifs dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
2°) L'article 266 septies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés non nominatifs, par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. »
3°) L'article 266 octies du code des douanes est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. la masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement produits par les personnes mentionnées au même article. »
4°) Le tableau figurant à l'article 266 nonies du code des douanes est complété comme suit :
DESIGNATION DES MATIERES | UNITE | QUOTITE |
Imprimés non nominatifs mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, ou mis à leur disposition dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans des locaux commerciaux, dans des lieux publics ou sur la voie publique. | Kilogramme | 0,15 |
5°) Au début du premier alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, sont ajoutés les mots : « A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies ».
6°) Après l'article 266 terdecies du code des douanes, il est inséré un article 266 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 266 quaterdecies. - I - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.
« II – Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le dix avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du code des douanes.
« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
« III - La taxe mentionnée au 9. du I de l'article 266 sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2005. »
Objet
Le présent amendement apporte des éclaircissements afin de faciliter la mise en œuvre éventuelle du mécanisme prévu pour la TGAP. A cette fin, il précise les personnes redevables de cette taxe pour lever toute ambiguïté.
Il propose ainsi de faire reposer l'obligation de contribution sur les distributeurs, auxquels l'exposé des motifs de l'amendement présenté par les députés faisait également référence, en prévoyant notamment que l'organisme agréé informe l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes ayant acquitté la contribution.
Il encadre plus strictement la notion de contribution en nature en précisant les personnes bénéficiaires et l'utilisation des espaces mis à disposition, à savoir : la promotion de la collecte, de la valorisation et du traitement des déchets.
Il rétablit le taux initial de la taxe, à savoir : 0,15 euros par kilogramme et le niveau de la franchise, en la ramenant de 5.000 à 1.000 kilogrammes.
Enfin, il propose des modifications rédactionnelles permettant une insertion aisée de ce dispositif dans le code des douanes national.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 32 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et GAILLARD ARTICLE 16 BIS |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, remplacer la date :
1er janvier 2005
par la date :
1er janvier 2006
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 4 rect. bis 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRUCY, ADNOT, CAZALET, BADRÉ, GAILLARD et HÉRISSON ARTICLE 16 BIS |
Objet
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 78 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN, CHARASSE et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 16 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 77 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN, CHARASSE et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 16 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 129 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Au 2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts, après les mots : « le rattachement peut être demandé » sont insérés les mots : « , au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, »
II - Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 130 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la somme de 3 000 € »;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
II - Les dispositions du 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2003 et celles du 2° dudit I à compter de l'imposition des revenus de 2004.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 53 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'oppose à la mise en place d'un dispositif superfétatoire en matière d'impôts.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 80 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, CHARASSE, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 17 crée une exonération fiscale en faveur des salariés étrangers et aisés venant concurrencer les salariés français en s'installant en France. Cette mesure est injustifiée. Cet amendement propose donc sa suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 95 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 17 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 43 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAREST ARTICLE 17 |
A. Compléter, in fine, le texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 81 B du code général des impôts par un paragraphe III ainsi rédigé :
III.- Les rémunérations sous toutes leurs formes, octroyées avant l'arrivée en France, ne sont pas soumises à l'impôt.
B - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des rémunérations octroyées avant l'arrivée en France, au titre de l'impôt visé à l'article 81 B du code général des impôts, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à ne pas soumettre à une quelconque imposition en France des rémunérations octroyées à des salariés internationaux préalablement à leur arrivée en France, à raison de leur activité à l'étranger, mais dont le dénouement ou la perception effective se fait après leur arrivée sur notre territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 44 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAREST ARTICLE 17 |
Compléter, in fine, le texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 81 B du code général des impôts par un paragraphe III ainsi rédigé :
III.- Les rémunérations sous toutes leurs formes, octroyées avant l'arrivée en France, sont taxées au taux de l'impôt auquel elles auraient été taxées dans le pays d'origine.
B - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la taxation des rémunérations octroyées avant l'arrivée en France, au titre de l'impôt visé à l'article 81 B du code général des impôts, au taux du pays d'origine, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à ne pas surtaxer en France des rémunérations octroyées à des salariés internationaux préalablement à leur arrivée en France à raison de leur activité à l'étranger, mais dont le dénouement ou la perception effective se fait après leur arrivée sur notre territoire.
Il fait en sorte que ces rémunérations soient taxées au taux de l'impôt auquel elles auraient été taxées dans le pays d'origine.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 131 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 163 novodecies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 163 novodecies. - Les personnes physiques, sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique qui, dans le cadre de la conversion de ce régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur qualité de membre participant en exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les conditions alors en vigueur, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leurs cotisations, après déduction éventuelle des sommes récupérées.
« La déduction est opérée dans la limite annuelle de 15 250 €.
« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune. »
II. - L'intitulé du e du I de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du même code est ainsi rédigé :
« e. Anciens sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique »
III. La perte de recettes fiscales résultant pour l'Etat des dispositions du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 132 rect. 15 décembre 2003 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A la fin du 9° de l'article 158 quater du code général des impôts et à la fin du 9° de l'article 223 sexies du même code sont ajoutés les mots : « et sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 ».
II. Les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 2004 (n°…du…) ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 du même code.
III. Les dispositions du I sont applicables aux distributions prélevées sur les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 96 12 décembre 2003 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 BIS |
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 97 12 décembre 2003 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 98 12 décembre 2003 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 19 |
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N° 26 12 décembre 2003 |
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M. NATALI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS |
Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé:
« I. - Les débiteurs de cotisations patronales, dues au régime de base obligatoire de sécurité sociale des salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er janvier 2003, installés en Corse au 23 janvier 2002 ou au moment de la promulgation de la présente loi, peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % de la totalité des cotisations patronales dues.
« Les débiteurs dont l'exploitation ou l'entreprise agricole est issue d'une reprise, fusion, absorption, dans le cadre familial, ou qui a connu une évolution de son statut juridique avec persistance de dettes antérieures de cotisations sociales pour l'emploi de main-d'œuvre salariée agricole, peuvent bénéficier des présentes dispositions pour ces dettes antérieures, sous réserve qu'ils s'engagent personnellement à reprendre à leur compte lesdites dettes. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa, les mots : « au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2002 » ;
b) Dans le cinquième alinéa, les mots : « au 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2003 » ;
c) Le septième alinéa est complété par les mots : « , pour les seules parts salariales non visées par les dispositions de l'article L. 725-21 du code rural » ;
3° Le III est abrogé.
II. - La demande d'aide prévue au I de l'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée doit être présentée à l'autorité administrative de l'Etat dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Objet
La prorogation de trois ans de délai d'entrée dans le dispositif de prise en charge partielle des cotisations patronales des agriculteurs corses, institué par la loi du 22 janvier 2002, est une nécessité absolue pour permettre à plusieurs centaines d'exploitations de sortir de la spirale du surendettement. Le gouvernement s'y est d'ailleurs engagé, le Premier ministre l'ayant annoncé à Ajaccio le 21 juin 2003.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 135 rect. bis 15 décembre 2003 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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N° 54 12 décembre 2003 |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorique à usage domestique distribuée par des réseaux publics de chaleur utilisant des énergies locales et renouvelables. »
II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus, les taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
III. – Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Objet
Amendement de justice sociale et d'efficacité économique.
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N° 16 12 décembre 2003 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Le troisième alinéa du 1 de l'article 293 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la taxe afférente à l'importation peut, sur option, être acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. »
II- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
III- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575 B du code général des impôts.
Objet
En France, la TVA sur les importations est, recouvrée par la direction générale des douanes et des droits indirects au moment de l'importation. Elle peut être déduite ultérieurement par les importateurs assujettis, lors du dépôt de leur déclaration de TVA.
Il n'est pas possible comme pour la TVA intracommunautaire recouvrée par la direction générale des impôts de procéder directement à son auto-liquidation (déclaration, paiement et déduction sur la même déclaration).
Ce mécanisme, qui entraîne un décalage de temps entre le paiement et le remboursement de la TVA, pénalise fortement la trésorerie des entreprises importatrices.
De plus, il est générateur d'effet pervers au détriment des ports français dont la compétitivité est pénalisée ce qui conduit à des suppressions d'emplois.
Ainsi, une entreprise industrielle ou commerciale française qui importe par le port de Rotterdam des marchandises destinées à rester en France bénéficie d'un avantage de trésorerie car l'opération est exonérée aux Pays-Bas et sera taxée en France comme une acquisition intracommunautaire ouvrant droit à auto-liquidation.
La législation européenne laisse une grande latitude aux Etats membres dans l'organisation et le paiement de ces importations.
Aussi certains de nos partenaires tels que les Pays-Bas, et la Belgique, qui sont aussi nos principaux concurrents en matière portuaire, ont aligné le régime des importations sur celui des acquisitions intra-communautaires supprimant les inconvénients cités supra.
Le présent amendement propose d'autoriser, sur option, les entreprises importatrices qui sont les destinataires réels des biens, à déclarer et liquider la TVA à l'importation sur leur déclaration de TVA.
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N° 133 rect. 15 décembre 2003 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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N° 55 12 décembre 2003 |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 |
Objet
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N° 134 rect. 15 décembre 2003 |
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MM. ARTHUIS et MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24 |
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N° 56 12 décembre 2003 |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Objet
Cet amendement propose de supprimer un article procédant à une nouvelle remise en question du rôle et des missions de nos Administrations.
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N° 36 12 décembre 2003 |
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M. CHÉRIOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le 1° bis A de l'article 208 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis B ainsi rédigé :
« 1° bis B Les sociétés d'investissement de même nature que celles visées au 1° bis A, établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ne satisfont pas à la condition du b du 3 de l'article 115 quinquies et bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet exclusif ; »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est proposé d'étendre l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues pour les SICAV françaises aux SICAV européennes coordonnées au sens de la directive 85/611/CE du 20 décembre 1985 lorsqu'elles exercent une partie de leur activité sur le territoire français et lorsqu'elles ne sont pas imposées à l'impôt sur les sociétés dans leur pays de résidence.
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N° 35 rect. 15 décembre 2003 |
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MM. GIROD, BRAUN, FRÉVILLE et GAILLARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
A- Au premier alinéa du h du II, les mots : « les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir » sont remplacés par les mots : « les entreprises des secteurs textile-habillement-cuir et ameublement » ;
B. - Au 1° du h du II, les mots : « stylistes et techniciens des bureaux de style » sont remplacés par les mots : « stylistes, designers et techniciens des bureaux de style et de design » ;
C. - Au i du II, les mots : « les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style » sont remplacés par les mots : « les entreprises industrielles des secteurs textile-habillement-cuir et ameublement à des stylistes, designers ou bureaux de style ou de design ».
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés au 1° de l'article 1001 du code général des impôts.
Objet
La Fabrication de l'Ameublement représente à ce jour 112 000 salariés et plus de 15 000 entreprises. A ce titre, elles constituent un secteur d'activité majeur des industries à forte intensité de main d'oeuvre au même titre que l'habillement.
Présentes sur l'ensemble du territoire national et notamment rural, les 15 000 entreprises de ce secteur concourent à l'aménagement du territoire et sont un facteur certain d'équilibre dans nos régions.
La Fabrication de l'Ameublement assurera sa compétitivité et son développement grâce à l'innovation produits marchés, que cette disposition tend à encourager en permettant aux entreprises des secteurs sus-visés de bénéficier d'un crédit d'impôt de 100 000 euros sur trois ans (selon les règles de droit commun du crédit d'impôt recherche) au regard des dépenses visées dans les alinéas H et I (Bureaux agréés de design, bureaux de style, frais de dépôts de dessins et modèles...).
Le coût estimé de cette mesure est évalué à 2,1 millions d'euros par année civile.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 84 12 décembre 2003 |
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MM. MIQUEL, CHARASSE, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 25 |
Supprimer le 2° du I de cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la réduction de la réduction de TIPP en faveur des esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique proposée par l'article 25.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 83 rect. 15 décembre 2003 |
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MM. MIQUEL, CHARASSE, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 25 |
A - Dans le deuxième alinéa (c) du VI de cet article, remplacer le montant :
37 €
par le montant :
38 €
B - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'augmentation de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers en faveur de l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé directement aux supercarburants sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à majorer la réduction de TIPP en faveur de l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé directement aux supercarburants en la portant de 37 euros par hectolitre à 38 euros.
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N° 17 12 décembre 2003 |
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M. DENEUX et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, il est inséré la ligne suivante :
«
Désignation des produits | Indice | Unité | Taux |
Gazole d'une teneur en souffre inférieure ou égale à 50 ppm et présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C | 22 bis | Hectolitre | 39,19 |
»
II. – Le I entre en vigueur à partir du 11 janvier 2004.
Objet
Cet amendement propose une fiscalité incitative pour le diesel propre dont la teneur en souffre est inférieure ou égale à 50 parties par million (50 ppm) conformément à la norme européenne Euro 4 qui doit entrer en vigueur à partir de 2005.
Aujourd'hui la norme Euro 3, en vigueur depuis 2000, fixe à 300 ppm la teneur en souffre du gazole.
Les avantages écologiques indéniables d'une telle réduction de la teneur en souffre justifient une baisse de la TIPP sur ce type de gazole et un retour au taux existant avant l'augmentation de 2,5 centimes d'euros prévue par le projet de loi de finances pour 2004. De nombreux pays de l'Union européenne comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Belgique ont déjà mis en place des mesures fiscales incitatives au développement anticipé des carburants 50 ppm.
Il importe de préciser que le diesel à 50 ppm ne nécessite aucune modification des moteurs du parc de véhicules existant.
Il vous est donc proposé d'adopter cet amendement pour inciter les industriels à anticiper en France l'entrée en vigueur de la nouvelle norme européenne en proposant aux automobilistes un diesel plus propre.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 57 12 décembre 2003 |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Objet
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 99 rect. 15 décembre 2003 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 26 |
Rédiger ainsi le II de cet article :
II. - Le tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° La catégorie : « réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche) » est remplacée par la catégorie : « réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à la recherche (par tranche) » et le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2 088 000 € ;
2° Avant la catégorie : « autres réacteurs nucléaires », il est inséré une catégorie dénommée « réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche », dont le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 180 000 € et le coefficient multiplicateur entre 1 et 4.
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N° 18 12 décembre 2003 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 27 |
I – Dans le I de cet article, après les mots :
« les discothèques
insérer les mots :
, les exploitations de sites de loisirs saisonniers
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
… – La perte de recette fiscale résultant, pour les collectivités locales, de l'extension des aménagements de taxe professionnelle aux exploitations de sites de loisirs saisonniers est compensée par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
… – La charge résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée par le relèvement du prélèvement prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts.
Objet
Certaines activités bénéficient, en raison de leur caractère saisonnier, d'aménagements de la taxe professionnelle.
Il en va notamment ainsi, en application du V de l'article 1478 du code général des impôts, des hôtels de tourisme saisonnier, des restaurants, des établissements de spectacles ou de jeux et des établissements thermaux.
De même, les exploitants des sites de loisirs pourraient bénéficient de la même disposition dans la mesure où ils relèvent bien d'une activité touristique et saisonnière, au même titre qu'un hôtel de tourisme ou qu'un restaurant saisonnier.
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N° 8 rect. 15 décembre 2003 |
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MM. Jacques BLANC et GAILLARD ARTICLE 27 |
I. – Compléter in fine le I de cet article par les mots :
ainsi que les établissements d'hôtellerie de plein air ».
II – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - La perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l'extension aux établissements d'hôtellerie de plein air des dispositions du V de l'article 1478 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par le rehaussement du prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
…. - La perte de recettes résultant pour l'état des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus est compensée, à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les campings réalisent de lourds investissements tant pour le respects des normes en vigueur que pour proposer des installations attractives à l'ensemble de leur clients comme des équipements sportifs. De même que ces entreprises proposent chaque année un grand nombre d'emplois saisonniers, et ce dans de multiples métiers.
Enfin, l'hôtellerie de plein air constitue un acteur non négligeable du monde touristique notamment en zone littorale, ce secteur reposant en partie sur la capacité ainsi que la qualité d'accueil de ces établissements.
L'hôtellerie de plein air, soumise à la taxe professionnelle, n'est cependant pas concernée par l'article 27 alors qu'elle constitue pourtant une activité saisonnière au même titre que les activités susceptibles de bénéficier de la mesure. Il apparaît donc logique que cette activité bénéficie elle aussi des avantages accordés par cet article.
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N° 9 12 décembre 2003 |
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M. GAILLARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Objet
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N° 90 rect. bis 15 décembre 2003 |
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Mme PAYET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I - La première phrase du 2° du I est complétée par les mots : « à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail. »
II - Au début des II et III, les mots : « L'exonération » sont remplacés par les mots : « A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de rectifier le champ d'application professionnel de l'exonération des cotisations patronales de charges sociales prévu pour les départements d'Outre-mer, et Saint-Pierre et Miquelon par l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article premier de la loi programme pour l'Outre mer.
Il a pour objet d'exclure du champ d'application de ces exonérations les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques.
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N° 136 15 décembre 2003 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 29 |
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N° 58 12 décembre 2003 |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'oppose à un article de validation législative emportant toute conclusion de procédure contentieuse.
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N° 7 12 décembre 2003 |
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M. FRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I . – Le III de l'article 1414 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsque une ou plusieurs des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003.
« Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit article. » ;
2° Le premier alinéa est précédé de la référence : « 1. ».
II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.
Objet
Dans le dispositif de plafonnement des cotisations de taxe d'habitation en fonction du revenu mis en place en 2000, l'Etat ne supporte pas les conséquences des augmentations de taux votés ultérieurement. Le dispositif présenté a pour objet d'étendre ce ticket modérateur aux cas où les collectivités locales et leurs EPCI augmentent le montant de leurs impositions non pas par une augmentation des taux, mais par une diminution voire une suppression de leurs abattements (abattements à la base et spécial à la base, abattements pour charges de famille).
Il est proposé que dans cette situation, ce dégrèvement soit déterminé en prenant en compte la situation des abattements en vigueur en 2003. La mesure proposée ne prendrait effet qu'en 2005 si bien que les collectivités peuvent si elles le souhaitent réviser leurs choix en matière d'abattements en 2004.
Un exemple illustre le mécanisme proposé dans le cas simple d'un célibataire dont le revenu fiscal de référence est de 15 000 € et dont la cotisation de taxe d'habitation est de ce fait plafonnée à 491 €. Si la cotisation mise en recouvrement s'élève à 931 € et que le taux global de taxe d'habitation est demeuré inchangé depuis 2000, il bénéficie aujourd'hui d'un dégrèvement de 931 – 491 = 440 €.
Par rapport à cette situation de référence, sa cotisation peut augmenter de deux manières différentes :
Soit suite à une hausse de 5 % du taux global (somme des taux communal, communautaire et départemental) ; dans ce cas, sa cotisation augmente de 5 % soit de 46,5 €, mais cette augmentation reste à la charge du contribuable et le dégrèvement après réduction demeure inchangé à 440 €
Soit, suite à la suppression d'un abattement communal à la base de 400 € ; si le taux communal de taxe d'habitation demeure inchangé à 15 %, la cotisation de ce contribuable augmente de 60 € (avant frais) et de 62,8 € (après frais). Dans ce cas, son dégrèvement augmentera d'autant. C'est donc l'Etat qui aujourd'hui supporte en totalité les conséquences de la suppression de l'abattement et de l'augmentation de la pression fiscale.
L'amendement proposé vise à traiter de façon similaire ces deux modes d'augmentation de la pression fiscale locale. Le contribuable supportera les effets de la suppression de l'abattement à la base. Cet amendement mettra ainsi fin pour l'avenir à certaines pratiques d'optimisation fiscale de la part des collectivités locales.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 24 rect. bis 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, Gérard LARCHER, MERCIER, HÉRISSON, de BROISSIA, GUENÉ et GAILLARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2005, sous maitrise d'ouvrage publique, en matière d'infractructures passives integrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »
Objet
La mesure vise à rendre éligibles au FCTVA, pour une période limitée à trois années , les infrastructures passives (pylônes) réalisées par les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont mises à disposition d'opérateurs téléphoniques ,dans le cadre de leur participation au plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire, par les réseaux de téléphonie mobile.
Ce dispositif a été adopté lors du comité interministeriel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 3 septembre 2003 et a pour objet de simplifier la mise en œuvre budgétaire des décisions prises lors de la convention nationale de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, signée le 15 juillet 2003 et associant l'Etat, des associations de collectivités locales et les opérateurs mobiles.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 101 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - L'article L. 2333-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-3 .- La taxe est due par les consommateurs finaux pour les quantités d'électricité livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale et communale et de ses dépendances.
« Elle est assise :
« 1° Sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement, ou sur ces deux prestations, lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;
« 2° Et sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non éligible ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du servie public de l'électricité.
« Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison. »
II. - L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.
« Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
« Les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l'appui du reversement de la taxe.
« Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.
« En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
III. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 5212-24, le mot : « distributeur » est remplacé par les mots : « gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur ».
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 1 rect. bis 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, MAREST, PÉPIN, DOLIGÉ et du LUART ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 BIS |
Avant l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I – L'article L. 2333-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-3 - La taxe est due par les consommateurs finals pour les quantités d'électricité livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale et communale et de ses dépendances.
« Elle est assise :
« 1° sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement, ou sur ces deux prestations, lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;
« 2° et sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non éligible ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison. »
II - Le troisième alinéa de l'article L. 2333-4 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.
« Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités locales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
« Les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Un arrêté des ministres chargés des collectivités locales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur à l'appui du reversement de la taxe.
« Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.
« En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80% de ce montant ».
III - L'article L 2333-4 est complété par l'alinéa suivant :
« Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ».
VI – A la fin du premier alinéa de l'article L 5212-24, le mot « distributeur » est remplacé par les mots « gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur ».
Objet
A partir du 1er juillet 2004, pour l'ensemble des consommateurs professionnels, l'ouverture à la concurrence du secteur de l'électricité conduira à ce que la facturation de cette énergie soit dissociée entre distribution et fourniture, celle-ci pouvant relever d'opérateurs autres qu'EDF et les distributeurs non nationalisés.
Il en résulte la nécessité technique d'adapter le code général des collectivités territoriales. Tel est l'objet de l'amendement proposé.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 20 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 BIS |
Avant l'article 30 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-3. - La taxe est due par les consommateurs finals pour les quantités d'électricité livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale et communale et de ses dépendances.
« Elle est assise :
« a) sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement, ou sur ces deux prestations, lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;
« b) sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non éligible ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison. »
II - Le troisième alinéa de l'article L. 2333-4 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.
« Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités locales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
« Les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Un arrêté des ministres chargés des collectivités locales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur à l'appui du reversement de la taxe.
« Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.
« En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80% de ce montant ».
III - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ».
IV – A la fin du premier alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, le mot : « distributeur » est remplacé par les mots : « gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur ».
Objet
Cet amendement vise à adapter le code général des collectivités territoriales à l'ouverture prévue au 1er juillet 2004 de la concurrence dans le domaine de la distribution de l'électricité. En effet, pour l'instant, les consommateurs éligibles, c'est à dire ceux pouvant mettre en concurrence leurs fournisseurs d'électricité, ont des puissances souscrites supérieures à 250 kVA, limite au delà de laquelle les taxes locales ne sont pas appliquées. Il n'en sera plus de même le 1er juillet prochain, date à laquelle seront aussi éligibles les PME, commerçants, artisans, professions libérales, collectivités locales etc…, dont la plupart ont des puissances souscrites inférieures à 250 kVA.
L'adaptation de ce code permettra de soumettre, dans un but d'équité fiscale, tous les fournisseurs d'électricité quelque soit la nature et l'importance de leur consommation.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 76 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BESSON et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 BIS |
Avant l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-3. - La taxe est due par les consommateurs finals pour les quantités d'électricité livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale et communale et de ses dépendances.
« Elle est assise :
« a) sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement, ou sur ces deux prestations, lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;
« b) sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non éligible ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison. »
II - Le troisième alinéa de l'article L. 2333-4 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.
« Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités locales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
« Les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Un arrêté des ministres chargés des collectivités locales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur à l'appui du reversement de la taxe.
« Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.
« En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant ».
III - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ».
IV - A la fin du premier alinéa de l'article L. 5212 24 du code général des collectivités territoriales, le mot : « distributeur » est remplacé par les mots : « gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur ».
Objet
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 6 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un, article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le 1° de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux employeurs qui justifient avoir effectué intégralement le transport collectif de tous ou de certains de leurs salariés résidant hors du périmètre des transports urbains, dans la limite de la dépense nette de transport correspondante. »
II. – Les pertes de recettes, résultant pour les collectivités locales et leurs groupements des dispositions du I, sont compensées par une majoration à due concurrence de leur dotation globale de fonctionnement.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du II sont compensées par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à corriger une disposition inéquitable en ce qui concerne le versement transport.
En effet, des entreprises peuvent être amenées à payer deux fois les dépenses de transports de leurs salariés : une première fois parce qu'elles doivent s'acquitter du versement transport et une seconde parce qu'elles sont obligées d'organiser le transport de leurs salariés lorsque ceux-ci ne résident pas à l'intérieur du périmètre des transports urbains.
Du fait de l'allongement de la distance entre le domicile et le travail, le périmètre des transports urbains à l'intérieur duquel sont organisés les transports collectifs ne peut pas toujours satisfaire la demande de transport des salariés qui habitent à trente, quarante kilomètres ou plus de leur lieu de travail. L'entreprise doit donc organiser ces transports. Le problème est de savoir si elle peut déduire du versement transport les frais qu'elle supporte à ce titre.
Depuis la loi du 2 janvier 1985, ce n'est possible que s'il y a gratuité totale pour l'usager. Or, dans la plupart des cas et pour permettre une organisation cohérente de ces transports, l'entreprise met à la charge du salarié un ticket modérateur généralement sous forme d'une carte d'abonnement couvrant une part modique (10, 15 ou 20 p. 100) de la dépense.
Cet amendement prévoit donc que lorsqu'une entreprise organise des transports à l'extérieur du périmètre de transports urbains, elle peut se faire rembourser les dépenses engagées dans la limite de la dépense nette de transport correspondante.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 47 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
Objet
L'article 88 de la loi de finances initiales pour 1996 a plafonné à 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur le montant de la contribution au fonds de coopération d'un SAN versée par les communes dont le potentiel fiscal par habitant excède deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres du SAN. Il est proposé d'abaisser ce plafond à 8 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 59 12 décembre 2003 |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 TER |
Avant l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – En 2004, le montant de la dotation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est majoré de 2,2 milliards d'euros.
II. – Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III. – Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.
Objet
Cet amendement vise à renforcer les moyens financiers des collectivités locales.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 102 12 décembre 2003 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 TER |
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 61 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER |
Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle ouvrent droit à des attributions du fonds de l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la législation les principes d'une meilleure prise en compte de situations exceptionnelles.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 62 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER |
Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 4°. – Les études et travaux de prévention, quels qu'en soient les maîtres d'ouvrage, définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturel prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales. »
II. – Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
Objet
Cet amendement tend à inscrire dans notre législation les règles d'application des ressources du Fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 137 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINQUIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 63 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de principe.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 64 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement porte sur un article de portée limitée et sans effet réel sur la situation de l'emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 103 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 SEPTIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 104 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 SEPTIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 100 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 SEPTIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 105 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 SEPTIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 106 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 SEPTIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 65 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de principe.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 107 rect. 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 OCTIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 85 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHARASSE, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 OCTIES |
Après l'article 30 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A- Après le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la différence entre le montant de la réduction d'impôt et le montant de l'impôt sur le revenu dû, avant imputation le cas échéant d'autres réductions, ouvre droit à un dégrèvement de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties »
B- La perte de recette résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à transformer la part de la réduction d'impôt sur le revenu pour l'emploi d'un salarié au domicile des particuliers qui excède le montant dû au titre de l'impôt sur le revenu, avant imputation le cas échéant d'autres réductions, en dégrèvement d'impôt local.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 79 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, GODEFROY, SUEUR, LABEYRIE, PLANCADE et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 30 NONIES |
A - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour le 1 ter de l'article 200 du code général des impôts, remplacer le taux :
66 %
par le taux :
70 %
B - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Les pertes de recettes résultant de l'augmentation du taux de la réduction d'impôt dont bénéficient les dons aux associations humanitaires prévue au premier alinéa du 3° de cet article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
C- En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I -
Objet
Cet amendement vise à augmenter le taux de la réduction d'impôt dont bénéficient les dons aux organismes humanitaires, comme les Restaurants du cœur, en le portant de 66 % à 70 %.
Le taux de 66 % apparaît quelque peu surprenant. Pourquoi pas 66,66 % ? En outre, avant la loi relative au mécénat, aux fondations et aux associations, l'avantage comparatif dont jouissaient ces organismes résultait d'un taux de réduction supérieur de 10 points au taux de droit commun. Le taux de droit commun étant désormais de 60 % il est logiquement proposé de fixer à 70 % celui dont bénéficient les organismes humanitaires.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 31 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 NONIES |
Après l'article 30 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I – L'article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction d'impôt visé au 1 est porté à 70 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts. Ces versements sont retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable. Lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions ».
II – La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour but de modifier les dispositions de la loi sur le mécénat du 17 juillet 2003. En effet nous ne considérons pas que cette loi encourage la générosité mais la redistribue autrement, au détriment des associations d'aide d'urgence.
De cette façon, nous souhaitons que soit rétablie la loi Coluche en réintroduisant une réduction d'impôt supérieure pour les dons versés aux associations intervenant dans le domaine de l'urgence.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 23 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. del PICCHIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 UNDECIES |
Après l'article 30 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 953 du code général des impôts, les mots : « de six mois », sont remplacés par les mots : « d'un an ».
Objet
L'article 953 du Code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 (Loi de finances rectificative pour 2001) [art. 51-I], prévoit au I troisième alinéa que la durée de validité « des passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur est de six mois ».
Or, cette disposition est source de difficulté pour les Français qui se déplacent à l'étranger et qui se trouvent, à la suite d'une perte ou d'un vol, démunis de passeport.
En effet, la durée de six mois n'est souvent pas suffisante pour leur permettre de séjourner dans un pays ou d'obtenir un (nouveau) visa nécessaire à la poursuite leur voyage. De nombreux Etats, notamment en Extrême-Orient (notamment en Chine, Birmanie, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Singapour…) exigent que les étrangers présents sur leur territoire soient possesseurs d'un passeport ayant une validité d'au moins six mois ou que, pour délivrer un visa, l'échéance de la validité d'un passeport soit postérieure d'au moins six mois à compter de la date d'expiration du visa. Or, comme la durée normale d'un visa touristique est de trois mois, il est impossible en pratique qu'un passeport de six mois en permette l'obtention.
Une durée de validité portée à un an permettrait de pallier ces inconvénients sans remettre en question l'équilibre du dispositif mis en place en 2001.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 3 rect. bis 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHARASSE, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 DUODECIES |
Avant l'article 30 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier local de l'agglomération de Dijon en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à trois millions d'euros.
Au titre de l'année 2004, le montant du prélèvement de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier local de l'agglomération de Dijon devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2004.
Objet
Afin d'assurer un financement pérenne, permettant de mener des stratégies foncières à moyen et long termes, il est proposé d'instituer une taxe spéciale d'équipement en faveur de l'établissement public foncier local de l'agglomération de Dijon.
Cet établissement public a été créé à la suite de la délibération du conseil de la Communauté d'Agglomération dijonnaise du 26 juin 2003.
Cette création a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 18 juillet 2003, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte d'Or, n°9 du 31 juillet 2003.
Le Conseil de communauté entérinera le changement de nom de cet établissement par délibération le 18 décembre 2003 afin de tenir compte des débats lors de l'examen par l'Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 138 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 DUODECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 127 15 décembre 2003 |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 DUODECIES |
I. -Dans la texte proposé par le 2° du I de cet article pour rétablir le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots :
sont imposés au nom
insérer les mots :
de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut,
II. - En conséquence, dans le même texte, remplacer les mots :
celui-ci est passible
par les mots :
ceux-ci sont passibles
III. – Dans le II de cet article, remplacer l'année :
2004
par l'année
2005
et les mots :
pour le règlement des litiges en cours
par les mots :
au titre des années antérieures
IV. – Dans le III de cet article, remplacer l'année :
2005
par l'année
2006
Objet
L'Assemblée Nationale a adopté un amendement ayant pour effet de valider la doctrine administrative en matière de biens mis à disposition à titre gratuit pour l'année 2004 et le règlement des litiges en cours. A la lumière des expertises complémentaires conduites depuis une dizaine de jours, il est proposé de préciser le dispositif voté à l'Assemblée Nationale sur trois points :
- Il convient de prévoir le cas particulier des biens donnés en location, voire en sous-location, puis mis à disposition gratuite à des sous-traitants en imposant dans ce cas, comme actuellement, non pas le propriétaire mais le sous-locataire ou le locataire, lorsqu'il est passible de taxe professionnelle ;
- Il s'agit par ailleurs de préciser que la mesure s'applique aux déclarations effectuées en 2004 qui, compte tenu des règles de la taxe professionnelle, concerneront en fait les impositions établies au titre de 2005. En effet, au 1er mai prochain, date limite de déclaration des bases de taxe professionnelle, le rapport prévu au III n'aura pas encore été déposé et ce sont donc les règles confirmées par le présent article qui s'appliqueront pour les obligations déclaratives de l'ensemble des entreprises ;
- Enfin, il convient de préciser la rédaction du II afin de viser l'ensemble des litiges portant sur les années antérieures.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 38 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ÉMIN et Ambroise DUPONT ARTICLE 30 DUODECIES |
Dans le II de cet article, après les mots :
Les dispositions du I s'appliquent
insérer les mots :
pour les déclarations à souscrire avant le 1er mai 2004 en vue des impositions établies au titre de 2005,
Objet
Le présent amendement précise les principes applicables aux déclarations à souscrire avant le 1er mai 2004, date à laquelle les conclusions du rapport du Gouvernement ne seront pas nécessairement connues et le vide juridique pas nécessairement comblé.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 108 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 DUODECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 21 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TERDECIES |
Après l'article 30 terdecies insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998), » sont insérés les mots : « celle prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002), ».
Objet
La loi de finances pour 2003 a prévu depuis 2003 la compensation aux collectivités des pertes de produit de taxe professionnelle dues à la réduction progressive de la fraction imposable des recettes dans les bases de cette taxe pour les titulaires de bénéfices non commerciaux.
Le présent article a pour objet d'intégrer cette compensation au produit de taxe professionnelle servant de base au calcul à l'attribution de compensation versée par les EPCI à taxe professionnelle unique à leurs communes membres.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 109 rect. 15 décembre 2003 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TERDECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 33 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THIOLLIÈRE et FRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TERDECIES |
Après l'article 30 terdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b du I de l'article 1638 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après les mots : « l'écart de taux peut être réduit », sont insérés les mots : « quel que soit le taux de la commune rattachée, par une délibération du Conseil de l'établissement public de coopération adoptée à la majorité de deux tiers de ses membres, » ;
II. - Après les mots : « l'application de cette disposition » sont insérés les mots : «, qui peut être exercée durant toute la période d'harmonisation des taux, ».
Objet
Les conditions d'application des articles 1609 nonies C et 1638 quater I-a et I -b par l'administration fiscale ont pour effet de créer les conditions d'une distorsion injustifiée et injustifiable entre les communes. Le principe d'égalité, eu égard à une situation donnée, est particulièrement mis à mal puisque les communes initialement adhérentes sont susceptibles de se trouver dans une situation totalement différente des communes intégrées ultérieurement (exemple limite : deux communes avec un taux très supérieur au taux intercommunal, dont l'une se voit harmoniser en 12 ans par décision du Conseil de Communauté et l'autre se voit appliquer 5 ans en fonction de sa propre décision, créant pour la seconde un vrai « effet d'aubaine »).
Tout d'abord, l'instruction du 31 mai 2000 paru au bulletin officiel des impôts n° 112 du 16 juin 2000 crée une situation particulièrement atypique, s'agissant de faire délibérer les communes rattachées à une structure intercommunale, soumise aux dispositions de l'article 1609 nonies C et en cours d'unification de taux, sur le rapprochement de leur taux par rapport au taux retenu par la structure intercommunale.
En l'occurrence, l'incompétence communale est manifeste pour décider sur la taxe professionnelle unique du fait de l'adhésion à la structure intercommunale. Comment comprendre un tel dispositif alors même que l'harmonisation des taux ne peut être décidée que par le Conseil de Communauté pour les communes membres au démarrage de la taxe professionnelle unique ?
D'autre part, l'article 1648 quater I-b ne donne pas de délai pour exercer l'option d'harmonisation du taux sur une durée maximum de 12 ans. L'administration fiscale entend appliquer une durée d'un an, d'où la nécessité de préciser que l'option peut s'exercer durant la période d'harmonisation des taux retenue initialement par la structure intercommunale.
Enfin, l'article 1638 quater I-b n'est pas appliqué par l'administration fiscale dans toutes ses conséquences puisque celle-ci se réfère au quater I-a pour ne pas prendre en compte l'harmonisation des taux, dès lors qu'une commune a un taux de taxe professionnelle dépassant 90 % du taux de la communauté.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 22 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TERDECIES |
Après l'article 30 terdecies insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
I - 1° Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter , sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« A compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux montants perçus par les fonds au titre de l'année précédente. Lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel diminue par rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion. »;
2° Les trois dernières phrases du troisième alinéa ainsi que les quatrième et cinquième alinéas du 2° du b du 2 du I ter , sont supprimés.
II . - 1° A la fin du premier alinéa du 1° du IV bis , les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales »;
2° A la fin de la première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis , les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales »
Objet
Les EPCI à taxe professionnelle unique (CA, CU et certaines CC) sur le territoire desquels sont implantés des établissements exceptionnels écrêtés avant leur constitution sont tenus d'assurer aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) les ressources dont ils disposaient auparavant. Ces versements ont pris la forme de prélèvements.
La loi de finances pour 2003 a prévu la réduction des prélèvements, pour la seule année 2003, d'une fraction de la compensation part salaires, afin que la suppression des salaires dans les bases de taxe professionnelle ne pénalise pas les EPCI à taxe professionnelle unique soumis aux prélèvements.
Le présent article pérennise cette diminution à compter de 2004.
Par ailleurs, le mode de calcul des prélèvements répond actuellement à une procédure très lourde pour les services préfectoraux.
En effet, le prélèvement doit diminuer lorsque le produit de taxe professionnelle de l'établissement au titre duquel il est effectué diminue entre l'année précédant la première année de mise en œuvre du prélèvement et l'année considérée.
Le présent article simplifie ce mode de calcul en prévoyant de faire évoluer à la baisse le prélèvement dans la même proportion que l'évolution, d'une année sur l'autre, du produit de taxe professionnelle de l'établissement auquel il est attaché.
Le II toilette le texte de l'article 1648 A du CGI afin de tenir compte de l'intégration de la compensation part salaires dans la DGF à compter de 2004.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 148 rect. 15 décembre 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 22 de M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste présenté par |
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M. FRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TERDECIES |
Compléter le 1° du I du texte proposé par l'amendement n° 22 pour modifier l'article 1648 A du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
Cette réduction est toutefois supprimée l'année suivante si le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel redevient supérieur à celui de l'avant-dernière année.
Objet
Il est fréquent qu'à l'occasion du déclassement d'un outillage important (chaîne d'automobiles par exemple) le produit de taxe professionnelle d'un établissement exceptionnel diminue une année, puis augmente fortement l'année suivante, suite à la mise en place d'un nouvel équipement.
Il paraît logique que, dans ce cas de figure, la réduction du prélèvement au bénéfice du FDTP ne soit que temporaire et que le FDTP retrouve les ressources qui étaient siennes auparavant.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 34 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VALADE, Jean-Claude GAUDIN, Pierre ANDRÉ, BRAYE, VANLERENBERGHE et MAREST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TERDECIES |
Après l'article 30 terdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
I. 1° Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b. du 2 du I ter, sont insérées les deux phrases suivantes : « A compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux montants perçus par les fonds au titre de l'année précédente. Lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel diminue par rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion. »
2° Les trois dernières phrases du troisième alinéa du 2° du b du 2 du I ter, ainsi que les quatrième et cinquième alinéas, sont supprimés.
II. 1° Au premier alinéa du 1° du IV bis, les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. »
2° Dans la première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis, les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Les EPCI à taxe professionnelle unique (CA, CU et certaines CC) sur le territoire desquels sont implantés des établissements exceptionnels écrêtés avant leur constitution sont tenus d'assurer aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) les ressources dont ils disposaient auparavant. Ces versements ont pris la forme de prélèvements.
La loi de finances pour 2003 a prévu la réduction des prélèvements, pour la seule année 2003, d'une fraction de la compensation part salaires, afin que la suppression des salaires dans les bases de taxe professionnelle ne pénalise pas les EPCI à taxe professionnelle unique soumis aux prélèvements.
Le présent article pérennise cette diminution à compter de 2004.
Par ailleurs, le mode de calcul des prélèvements répond actuellement à une procédure très lourde pour les services préfectoraux.
En effet, le prélèvement doit diminuer lorsque le produit de taxe professionnelle de l'établissement au titre duquel il est effectué diminue entre l'année précédant la première année de mise en œuvre du prélèvement et l'année considérée.
Le présent article simplifie ce mode de calcul en prévoyant de faire évoluer à la baisse le prélèvement dans la même proportion que l'évolution, d'une année sur l'autre, du produit de taxe professionnelle de l'établissement auquel il est attaché.
Le II toilette le texte de l'article 1648 A du CGI afin de tenir compte de l'intégration de la compensation part salaires dans la DGF à compter de 2004.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 149 rect. 15 décembre 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 34 rect. de M. VALADE présenté par |
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M. FRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TERDECIES |
Compléter le 1° du I du texte proposé par l'amendement n° 34 rectifié pour modifier l'article 1648 A du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
Cette réduction est toutefois supprimée l'année suivante si le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel redevient supérieur à celui de l'avant-dernière année.
Objet
Il est fréquent qu'à l'occasion du déclassement d'un outillage important (chaîne d'automobiles par exemple) le produit de taxe professionnelle d'un établissement exceptionnel diminue une année, puis augmente fortement l'année suivante, suite à la mise en place d'un nouvel équipement.
Il paraît logique que, dans ce cas de figure, la réduction du prélèvement au bénéfice du FDTP ne soit que temporaire et que le FDTP retrouve les ressources qui étaient siennes auparavant.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 66 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 QUINDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'oppose à l'adoption d'un article adapté aux formes nouvelles d'organisation des réseaux de production.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 110 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 QUINDECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 111 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 QUINDECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 112 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 QUINDECIES |
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour le II bis de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 :
" Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 139 rect. 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXDECIES |
Après l'article 30 sexdecies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant la dernière phrase du b ter du 1° du I de l'article 31 , il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156, après les mots : « locaux d'habitation », sont insérés les mots : « ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ».
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 125 13 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32 |
Avant l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Les organismes bénéficiaires de fonds ou de concours issus du produit du recouvrement de taxes fiscales affectées sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
II- Les organismes bénéficiaires de fonds ou de concours issus du produit du recouvrement de taxes parafiscales sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat jusqu'à la constatation de la complète utilisation de ces crédits.
III- Les modalités du contrôle visé aux I et II ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Objet
La suppression des taxes parafiscales et les conditions de leur liquidation ont mis en évidence l'absence de comptabilisation distincte de ces recettes.
Le présent amendement propose donc un renforcement du contrôle d'Etat ; il répond aux critiques formulées par les parlementaires lors du débat en première lecture à l'Assemblée nationale.
Le gouvernement entend ainsi assurer aux organismes une fin de gestion de la parafiscalité exempte de toute critique, et pouvoir rendre compte de l'utilisation du produit des taxes parafiscales perçues au profit d'organismes du monde agricole. Il prévoit des règles similaires pour les organismes bénéficiant de taxes fiscales affectées.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 140 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARINI et ARTHUIS au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 150 15 décembre 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 140 de la commission des finances présenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32 |
Compléter le texte de l'amendement n° 140 par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Dans l'attente du dépôt de ce rapport, une somme de 50 millions d'euros est versée par ARVALIS sur un compte bloqué au Trésor public et non productif d'intérêts. La destination de cette somme sera fixée par la plus prochaine loi de finances suivant le dépôt dudit rapport.
Objet
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 126 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
I. – Dans la seconde phrase du II du A, la seconde phrase du II du B, la seconde phrase du II du C, la seconde phrase du II du D, la seconde phrase du II du E et le quatrième alinéa du II du F de cet article, remplacer les mots :
aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le
par le mot :
au
II. – Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du X du A et dans la première phrase des troisième et quatrième alinéas du XI du A de cet article, après les mots :
le directeur du centre technique
insérer le mot :
concerné
III. – Compléter la première phrase du XII du A de cet article par les mots :
mentionnés au I
IV. – A la fin du dernier alinéa du I du B de cet article, remplacer les mots :
les centres techniques industriels
par les mots :
le centre technique du cuir
V. – Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du X du B de cet article, après les mots :
par le directeur du centre technique
insérer les mots :
du cuir
VI. – Compléter la première phrase du premier alinéa du X du D de cet article par les mots :
à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
VII. – Dans la seconde phrase du sixième alinéa du VIII du E et la première phrase des troisième et quatrième alinéas du IX du E de cet article, après les mots :
le directeur du centre technique
insérer le mot :
concerné
VIII. – Compléter la première phrase du X du E de cet article par les mots :
mentionnés au I
IX. – Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du IX du F et la première phrase des troisième et quatrième alinéas du X du F de cet article, après les mots :
le directeur du centre technique
insérer le mot :
concerné
X. – Compléter la première phrase du XI du F de cet article par les mots :
mentionnés au I
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 141 rect. 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 37 |
I. – Dans le deuxième alinéa du VI du A de cet article, remplacer les mots :
des spectacles pour lesquels la SACEM ou la SACD ne sont pas chargées de percevoir les droits d'auteur
par les mots :
des spectacles ne donnant pas lieu à la perception de droits d'auteur par la SACEM ou la SACD
II. – A la fin du deuxième alinéa du VI du A de cet article, avant les mots :
relevant du répertoire de la SACEM
insérer les mots :
ne donnant pas lieu à la perception d'un droit d'entrée et
III. – Avant la dernière phrase du cinquième alinéa du VI du A de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le paiement de la taxe intervient le jour et sur le lieu de la représentation, la SACEM remet l'avis des sommes à payer à l'entrepreneur au vu de sa déclaration .
IV. – Dans le huitième alinéa du VI du A de cet article, remplacer les mots :
de réception
par les mots :
d'émission
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 86 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 37 |
Dans le deuxième alinéa du VI du A de cet article, remplacer les mots :
des spectacles pour lesquels la SACEM ou la SACD ne sont pas chargées de percevoir les droits d'auteur
par les mots :
des spectacles ne donnant pas lieu à la perception effective de droits d'auteur par la SACEM ou la SACD
Objet
C'est la perception effective au titre des droits d'auteurs qui est le critère de référence déclenchant l'intervention des Socitétés d'Auteurs en vue de la perception de la taxe parafiscale et non la simple appartenance au répertoire.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 87 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 37 |
A la fin du deuxième alinéa du VI du A de cet article, avant les mots :
relevant du répertoire de la SACEM
insérer les mots :
ne donnant pas lieu à la perception d'un droit d'entrée
Objet
S'agissant de la déclaration des sommes reçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation, sont en effet visés les spectacles qui répondent à la double condition de ne pas donner lieu à la perception d'un droit d'entrée et de relever du répertoire de la SACEM. Il s'agit donc d'un amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 92 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 37 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 88 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 37 |
Dans le quatrième alinéa du VI du A de cet article, après les mots :
les quinze jours de la réception
insérer les mots :
par ledit établissement
Objet
Cet amendement vise à préciser que le délai de 15 jours ne court qu'à compter de la réception de la déclaration par le CNV et non par les sociétés d'Auteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 89 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 37 |
Remplacer la deuxième phrase du cinquième alinéa du VI du A de cet article par la phrase :
l'entrepreneur s'acquitte auprès de la SACEM des sommes à payer.
Objet
Cet amendement est de précision car nombre d'entrepreneurs professionnels règlent la taxe parafiscale entre les mains des représentants de la SACEM le jour même du spectacle en même temps que le paiement des droits d'auteurs et donc sans attendre la réception de l'avis des sommes à payer.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 93 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 37 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 113 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 37 |
Avant le pénultième alinéa (B) de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
A bis.- La première phrase du cinquième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est rédigée comme suit :
« L'établissement public bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° ..... du .......) perçue au titre des spectacles de variétés. »
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 142 rect. 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 38 |
I. – Dans le deuxième alinéa du VI du A de cet article, après les mots :
droit d'exploitation
rédiger comme suit la fin de cet alinéa :
lorsque la SACD n'est pas chargée de percevoir les droits d'auteur. Il en va de même lorsque les spectacles relevant du répertoire de la SACEM ne donnent pas lieu à perception d'un droit d'entrée ou perception de droits d'auteur par la SACEM.
II. – Dans le cinquième alinéa du VI du A de cet article, remplacer les mots :
de réception
par les mots :
d'émission
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 42 rect. bis 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAILLARD, MATHIEU, FRANCHIS, Pierre ANDRÉ, MAREST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi modifié :
1°Au II, après les mots : « issu des activités de sylviculture » sont insérés les mots : « , de conchyliculture » ;
2° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003 et 2004, et, 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2005, 2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter ».
Objet
Afin de prendre en considération le fait que les conchyliculteurs ne bénéficieront d'aucun programme spécifique de la part de l'ADAR, il est proposé de les exonérer, de la taxe du même nom à compter de 2004.
Par ailleurs, en vue d'opérer dès cette année les ajustements nécessaires au bon fonctionnement du dispositif et de mieux lisser la progression attendue du montant de la taxe par rapport à la taxe ANDA, cotisation de référence, notamment auprès de la profession viticole, il est préconisé de maintenir le plafonnement de la part variable de la taxe à 120% de ladite cotisation de référence pour l'année 2004.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 114 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 40 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 143 rect. 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux locaux appartenant à une personne publique affectés à un autre usage que l'habitation et dont le produit de la cession donne lieu au versement d'une recette non fiscale au profit du budget de l'Etat.
II. Les dispositions du I s'appliquent aux locaux cédés à compter du 1er janvier 2004.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 67 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 44 et 45 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière sont abrogés.
Objet
Cet amendement propose de revenir vers une disposition législative portant atteinte aux garanties statutaires des salariés du réseau des Caisses d'Epargne et à l'efficacité de l'allocation des deniers publics.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 46 rect. bis 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. MARC, RAOUL, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42 |
Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour la détermination de la durée d'assurance, tous régimes, de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 68 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42 |
Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le bénéfice du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 est étendu aux orphelins de déportés par de mesure de répression, à ceux des fusillés et massacrés pour faits de résistance ou pris comme otages et à ceux des patriotes résistants à l'occupation.
II. – Le droit de timbre sur les opérations en bourse, prévu à l'article 978 A du code général des impôts est relevé à due concurrence.
Objet
Amendement de justice sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 5 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAILLARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 94 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46 |
Objet
Cet amendement vise à neutraliser l'effet de la baisse des tranches d'impôts sur le revenu fiscal de référence pour l'attribution de chèques vacance et à encourager l'accès aux vacances des familles les plus modestes.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 70 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'oppose à un article de détournement de ressources indispensables au financement des grands projets urbains.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 144 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 48 BIS |
Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours le décide
par les mots :
les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés le décident
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 40 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOUBLET ARTICLE 48 BIS |
A la fin de cet article, remplacer la date :
1er janvier 2004
par la date :
1er janvier 2003
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 145 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 48 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. Les sommes versées au service départemental d'incendie et de secours par les collectivités territoriales et les établissements publics visés au I au titre du remboursement de la part variable de l'allocation de vétérance ne sont pas prises en compte dans le montant des contributions visées à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.
En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :
I.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 71 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 48 TER |
I. – Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Les fonctionnaires et les agents ayant été exposés à l'amiante, ainsi que les agents atteints de certains maladies professionnelles provoquées par l'amiante, bénéficient d'une cessation anticipée d'activité et d'une allocation qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.
II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à tous les agents atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante du bénéfice d'une cessation anticipée d'activité sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement de justice sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 146 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 48 TER |
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Les fonctionnaires et les agents non titulaires, exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 72 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'oppose à une mesure de discrimination sociale évidente.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 81 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, CHARASSE, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 49 |
Objet
Cet amendement vise à réduire la fracture sociale dénoncée par le Président de la République mais aggravée par les projets de loi du gouvernement.
Il propose donc de supprimer l'article 49 qui tend à réduire les droits à l'Aide médicale d'Etat dans le but de réaliser des économies pour financer les baisses d'impôt des riches.
En outre, à long terme les dispositions de l'article 49 impliqueraient l'augmentation des dépenses de santé en raison du développement de pathologies lourdes chez les publics concernés.
Enfin, en supprimant cet article, il s'agit aussi de se soucier de la santé des Français, ce que fait peu le gouvernement, en prévenant le développement d'épidémies.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 73 rect. 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 49 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à abroger des dispositions devenues sans objet.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 74 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de rejeter toute disposition tendant à dénaturer un peu plus encore le travail des équipes d'archéologie préventive.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 45 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SCHOSTECK et GAILLARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au sixième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 » sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ».
II. - Au septième alinéa du même article, après les mots : « nouvellement conventionnés » sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ».
Objet
La loi 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine a introduit une nouvelle réduction à la cotisation versée par les bailleurs sociaux à la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS).
Cette réduction est proportionnelle au nombre de logements à usage locatif et de logements foyers ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée d'une première mise en service par l'organisme, et d'une convention en application du 3ème ou du 5ème alinéa de l'article L. 351-2 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Le présent amendement vise à étendre cette réduction aux départements d'Outre-mer.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 115 rect. 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses d'épargne et de prévoyance régionales sont représentées au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance par une majorité de présidents de conseils d'orientation et de surveillance désignés sur proposition de la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. "
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 147 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est modifié comme suit :
I - Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. L'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances. Pour l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite le domaine de l'Etat qui lui est confié ainsi que son domaine privé. Pour ce faire, il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire à ses missions. »
II - Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. Les immeubles du domaine public de l'Etat confié à Voies navigables de France qui sont déclassés sont apportés en pleine propriété à l'établissement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 155 16 décembre 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 147 de la commission des finances présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
A - Supprimer la dernière phrase du texte proposé par le 1 de l'amendement 147 pour le premier alinéa du 1 de l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
B - Rédiger comme suit le II de l'amendement 147 :
II - Les parcelles du domaine public fluvial de l'Etat confiées à Voies navigables de France sises Port Rambaud à Lyon, quai Rambaud, rive gauche de la Saône, sections cadastrales BH-BP du PK 0 au PK 1,6, qui sont déclassées, peuvent être apportées en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
L'établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes pour la valorisation des parcelles mentionnées à l'alinéa précédent.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 27 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GÉLARD, GAILLARD, FRÉVILLE et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 19 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 6° du II de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est complété par les mots : «industriel ou de recherche »
II-. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575 B du code général des impôts.
Objet
La loi du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive institue une redevance due à l'occasion de travaux affectant le sous-sol (opérations d'aménagement, de construction, réalisation d'infrastructure, affouillements) sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés. L'assiette de cette redevance, dont le taux est égal à 0,32 euro par m², porte sur la totalité de la surface du terrain.
Cette assiette est disproportionnée dans la mesure où elle vise l'ensemble du terrain alors même que les travaux de construction peuvent n'être réalisés que sur une partie de sa surface. Elle pénalise donc fortement les entreprises qui réalisent des travaux sur une partie seulement du terrain dont elles disposent.
C'est pourquoi, il conviendrait, à l'instar de ce qui a été adopté pour les constructions de bâtiments agricoles, de réduire l'assiette de la redevance à l'emprise au sol des constructions de bâtiments industriels et de recherche. Les entreprises industrielles sont souvent propriétaires d'unités foncières importantes, comme les exploitations agricoles, et il serait inéquitable de ne pas introduire cette modification.
Au surplus, les activités de recherche nécessitant souvent d'être isolées, le terrain utilisé pour les besoins de l'activité est donc d'une surface importante.
A défaut de réduire l'assiette de la redevance à la surface objet des travaux, le coût de la construction de bâtiments industriels ou de recherche en France serait fortement excessif. A titre illustratif et représentatif de l'activité industrielle, la redevance s'élèverait à 989 000 euros pour l'extension d'un bâtiment de 400 m² situé sur un site industriel de plus de 309 hectares.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 152 16 décembre 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 19 rect. de M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste présenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Rédiger ainsi le texte proposé par l'amendement n° 19 rectifié pour compléter le 6° du II de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive :
« ou le double de celle-ci, y compris la surface des opérations d'aménagement associées portant notamment sur la voirie, les réseaux et des aires de stationnement, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment destiné à des activités à caractère industriel ou de recherche, sans que la surface soumise à la redevance au titre de l'opération en cause ne puisse être supérieure à la surface du terrain d'assiette »
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 151 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 154 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 153 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 52 de la loi n°2002-92 du 2 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : «1er janvier 1999» sont remplacés par les mots : «1er janvier 2003» ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est ouvert aux agriculteurs installés en Corse au 23 janvier 2002 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa, les mots : « au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2002 » ;
b) Dans le cinquième alinéa, les mots : « au 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2003 » ;
c) Le septième alinéa est complété par les mots : « pour les seules parts salariales non visées par les dispositions de l'article L. 725-21 du code rural » ;
3° Dans le III , les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « 6 mois ».
Objet
Cet amendement vise à proroger le dispositif actuellement existant de prise en charge partielle des cotisations patronales des agriculteurs en Corse. Les crédits correspondant sont inscrits pour 2004 au chapitre 44-77 du budget du travail.