Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 131 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 163 novodecies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 163 novodecies. - Les personnes physiques, sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique qui, dans le cadre de la conversion de ce régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur qualité de membre participant en exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les conditions alors en vigueur, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leurs cotisations, après déduction éventuelle des sommes récupérées.
« La déduction est opérée dans la limite annuelle de 15 250 €.
« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune. »
II. - L'intitulé du e du I de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du même code est ainsi rédigé :
« e. Anciens sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique »
III. La perte de recettes fiscales résultant pour l'Etat des dispositions du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.