Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 (Commission Mixte Paritaire) (n° 96 ) |
N° 2 18 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Après les mots « 30 décembre 1998) », rédiger ainsi la fin du 1 bis du I de cet article :
« ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré de la même compensation pour 2002.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est modifié en 2002 et ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si elles permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé. ».
Objet
Le dispositif adopté en CMP visant la suppression, en 2003, de la règle de lien entre les taux pour les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique est subordonné à la condition que le produit de taxe professionnelle de 2003 majoré de la dotation de compensation de la suppression de la part « salaires » et de l'attribution de la première part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle soit inférieur au produit 2002 majoré dans les mêmes conditions.
Le présent amendement a pour objet d'apporter des modifications nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif.