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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-57 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 2 |
A – Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 191 euros le taux de :
- 7,5 % pour la fraction supérieure à 4 191 euros et inférieure à 8 242 euros ;
- 21 % pour la fraction supérieure à 8 242 euros et inférieure à 14 506 euros ;
- 31 % pour la fraction supérieure à 14 506 euros et inférieure à 23 489 euros ;
- 41 % pour la fraction supérieure à 23 489 euros et inférieure à 38 218 euros ;
- 46,75 % pour la fraction supérieure à 38 218 euros et inférieure à 47 131 euros ;
- 52,75 % pour la fraction supérieure à 47 131 euros. »
B – Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
...- La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification du barême de l'impôt sur le revenu prévu au 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à assurer le financement des dépenses de l'Etat en faveur des ménages modestes.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-130 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-93 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOREIGNE, MIQUEL, MASSION, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 2 |
I – Remplacer les taux prévus au 1° du I de cet article respectivement par les taux suivants :
7,13%, 19,95%, 29,45%, 38,95%, 44,41%, 50,11%.
II – Après le Il de cet article ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La dotation globale de fonctionnement des départements est majorée en 2003 de 500 millions d'euros. Ce montant évolue à compter de 2004 et les années suivantes comme la dotation globale de fonctionnement. Il est réparti entre les départements dans les conditions déterminées au II de l'article L 232-21 du code de l'action sociale et des familles.
III – Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes éventuelles résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements, en dépit de la suppression de l'allègement de l'impôt sur le revenu, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de majorer la dotation globale de fonctionnement des départements de 500 millions d'euros en 2003.
Cette somme permettrait de compenser aux départements la moitié environ du surcoût de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) par rapport aux prévisions. Elle serait répartie entre les départements en appliquant les critères actuellement utilisés pour l'attribution des crédits du fonds de financement de l'APA.
L'Etat respecterait ainsi l'engagement qu'il avait pris auprès des élus départementaux lors de la création de l'APA, engagement rappelé par le président de la République au cours de la campagne électorale présidentielle.
La mesure serait financée par la suppression de l'allègement de 1 % de l'impôt sur le revenu proposé par l'article 2 du présent projet de loi.
La baisse de l'impôt sur le revenu de 1 % est concrètement insignifiante. A tel point que le produit de l'impôt sur le revenu perçu par l'Etat en 2003 serait, en dépit de cette baisse de 1 % des taux, supérieur à celui perçu en 2002.
En outre, comme en 2002, cette baisse bénéficiera essentiellement aux plus hauts revenus.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-131 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-102 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OUDIN, Mme Gisèle GAUTIER et MM. DEMILLY, DOUBLET, GÉRARD, LE GRAND, NATALI, de RICHEMONT, TRILLARD et GODEFROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I –Il est inséré un article 39 novedecies dans le code général des impôts ainsi rédigé :
« Article 39 novedecies - I. – Les artisans pêcheurs soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les risques climatiques, économiques et sanitaires, dans des conditions définies par décret, peuvent, sur option, déduire de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3 000 euros, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 12 000 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 euros et 76 000 euros. L'option est valable pour l'exercice au titre duquel elle est pratiquée et pour les quatre exercices suivants. Elle est irrévocable durant cette période et reconductible.
« Pour les sociétés de pêche artisanale qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, et pour les copropriétés de navires, qui ont souscrit une assurance couvrant les risques climatiques, économiques et sanitaires, dans des conditions définies par décret, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés ou copropriétaires exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
« Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'artisan pêcheur ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 44 nonies.
« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement pour l'acquisition ou la création d'immobilisations strictement nécessaires à l'exploitation, pour l'acquisition ou la souscription de parts de sociétés coopératives maritimes ou en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.
« Lorsque ces sommes sont utilisées pour l'acquisition ou la souscription de parts sociales de coopératives maritimes, la déduction correspondante est rapportée par parts égales au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition ou de la souscription et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation mentionnés au cinquième alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu. Les sommes retirées sont réputées correspondre en priorité à la déduction la plus ancienne.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.
« Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que ceux définis ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.
« II. – L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société de pêche artisanale par un artisan pêcheur qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et sous les limites définies au I.
« III. – Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I (1).
II - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
Objet
La pêche a toujours été considérée comme un métier à risque. Le plus immédiat est malheureusement le risque de mer, comme l'attestent de nombreuses disparitions enregistrées encore cette année. Il serait par lui-même suffisant pour que soit réservée à la population maritime une attention et une bienveillance particulière de la part du législateur et des Pouvoirs Publics.
Mais bon nombre d'autres contraintes, considérées naguère comme « risques du métier » (et supportées bon an mal an par la pêche artisanale) deviennent menaçantes et tendent à s'accumuler.
Certaines restent liées aux aléas biologiques et climatiques que connaissent tous les « producteurs du vivant ».
D'autres, -plus émergents- découlent de l'évolution générale des sociétés et de l'économie.
Les principaux risques :
- le risque climatique
Majeur dans les activités maritimes, avec un caractère quotidien et répétitif que l'on ne retrouve pas dans l'agriculture.
- le risque biologique
Très illustré par les débats actuels sur la ressource. Relativement maîtrisé dans l'agriculture, ce risque reste plein et entier dans le domaine de la pêche. Les variations annuelles par espèces pêchées ont une amplitude que ne connaît aucun autre secteur de production.
- le risque systémique
Le plus souvent lié à la politique internationale ; (ouverture et fermeture des zones de pêche ; et surtout gazole dont les dérapages possibles sont de plus en plus liés à l'actualité géopolitique). Or, la pêche est, sans controverse possible, le secteur le plus dépendant des cours du pétrole brut. Ce qui a poussé en 2000-2001 les Pouvoirs Publics à un système d'aide directe, aujourd'hui condamné par l'Union Européenne.
- le risque sanitaire
Même si le poisson reste un produit particulièrement sain, les nouvelles contraintes réglementaires émises par l'Union Européenne (métaux lourds, contaminants) et l'effet très médiatisé de pollutions marines, tendancielles ou accidentelles, accroissent fortement l'inquiétude professionnelle. Ce risque augmente.
- le risque « écologique »
La mer devient, dans l'opinion et la presse, un secteur ultra-sensible. De nombreuses restrictions –sans fondement technique ou biologique- sont réclamées à cor et cri.
Paradoxalement, c'est l'ignorance en matière de biologie marine qui légitimerait un appel massif au principe de précaution vis-à-vis d'écosystèmes toujours considérés à priori comme « en danger ».
- les risques du Marché
Les variations de prix constatées sur les produits de la mer – faute d'une OCM de type agricole sont probablement les plus fortes que l'on puisse constater sur des marchés de production. Aussi le report (de stockage) s'analyse t-il comme une opération à terme sur un marché ultra-sensible et volatile ?
Là aussi, des sécurités de type financières / assurances constituent le ressort de l'organisation.
- des risques personnels ou familiaux
Le Régime social ENIM des marins ne fait guère de place à la prévoyance et ne couvre que faiblement les éventuels sinistres. Toute une branche d'assurance et de mutualité reste à développer.
Ainsi s'accumule sur les seules épaules du marin exploitant (et de ses équipiers compagnons) une masse de risques inégalés. Elle s'ajoute à une pratique professionnelle particulièrement astreignante et contraignante.
Laissée en l'état, elle ne peut engendrer que démotivation et abandon.
C'est largement sur cet état de fait que mise Bruxelles, avec un plan de casse de grande envergure sur la base du départ volontaire.
Un tel plan aurait pour effet de « désertifier » de larges pans de notre économie littorale et d'aiguiser les appétits de flottes concurrentes puissamment soutenues, à pavillon espagnol ou hollandais. Une large part de la richesse maritime nationale passerait ainsi à d'autres marins.
Retenons à caractère fragile, aléatoire, volatile, de notre économie des pêches : ce qui sera perdu ne sera jamais reconstitué, ou passera définitivement à nos compétiteurs sur une mer européenne riche, dont la France peut garder sa part.
Réduire les risques propres à la Pêche ; les étaler, les partager, les transférer, c'est la base même d'une refondation positive de notre système.
Ces idées reposent sur des mécanismes d'assurance et de titrisation des risques, offerts par l'économie moderne. Il convient de s'y investir sans tarder.
L'instrument le plus adapté semble être la déduction pour aléas.
Ce mécanisme a été introduit par l'art.82 de la Loi de Finances pour 2002, votée en décembre 2001, comme une alternative à la Déduction pour Investissement déjà en vigueur pour l'agriculture. Par mesure de justice et d'équité, cet amendement vise à étendre le dispositif au secteur de la pêche.
Liée aux risques biologiques, cette mesure est fortement limitée aux secteurs concernés (et probablement mieux admise à Bruxelles.) Son extension à la Pêche (avec ou sans l'alternative DPI) nous paraît aller de soi, dès lors que son assimilation à l'Agriculture s'impose de plus en plus (même Ministère et désormais à Bruxelles, même Conseil).
Le faible nombre d'Entreprises concernées ne la rend pas coûteuse (surtout si elle permet, à terme, de prendre le relais de mesures directes conjoncturelles désormais interdites). L'intérêt national apparaît enfin clairement dans ce qui est désormais une compétition européenne sur les ressources communes.
Le coût budgétaire, sur la base de 1000 entreprises qui déduisent en moyenne 10 000 € au taux moyen de 32% serait de l'ordre de 3.2 Millions d'Euros.
Les Fonds DPA affectés, mutualisés, seront ainsi la base d'un système d'assurance professionnel à base de Fonds de Garantie.
Pourraient s'y adosser des contrats d'assurance ou de réassurance négociés avec les grandes compagnies.
Un cadre permanent d'assurance – exploitation peut ainsi être créé. Les pêcheurs pourront ainsi, l'esprit plus libre, se consacrer à l'essentiel : faire toujours mieux, et dans de meilleures conditions, leur métier.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-27 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, BAILLY, DOUBLET, LEROY, MATHIEU, MURAT, NATALI, PEYRAT, de RICHEMONT, RISPAT, VALADE et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-108 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRANCHIS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-22 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRANÇOIS, HYEST, DUBRULE, BRAYE, de BROISSIA, CALMEJANE, DOUBLET, LECLERC, NATALI, OUDIN, RISPAT, SCHOSTECK et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-114 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de RAINCOURT, du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY et OUDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, la somme : « 152 600 € » est remplacée par la somme : « 305 200 € »
II. Après le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts sont insérées les dispositions suivantes :
« Une exonération partielle s'applique, dans les proportions suivantes, et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précédent celle de leur réalisation, n'excède pas 500 000 euros :
« - 66 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 305 200 euros et 400 000 euros ;
« - 33 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 400 000 euros et 500 000 euros ; »
III. La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le paragraphe V de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 a clarifié les règles d'exonération applicables aux plus-values des exploitants agricoles. La référence au franchissement du double de la limite du forfait a été supprimée. L'exonération s'applique désormais aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années qui précèdent celle de leur réalisation, n'excède pas 152 600 euros (1 million de francs). Ce mécanisme doit être amélioré car son effet "couperet" pénalise la transmission des exploitations et l'installation des jeunes.
Il est donc proposé de porter le seuil d'exonération à 305 200 de recettes, soit environ 2 millions de francs puis de mettre en place une taxation progressive entre 305 200 euros et 500 000 euros de recettes.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-132 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-133 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-134 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-135 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-80 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOLY et MOULY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« .... Primes afférentes à des contrats d'assurance visant à constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de capital ou de rente viagère. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 610 €, majorée de 150 € par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal. »
II - Le I de l'article 199 septies A du code général des impôts, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« 25 % du montant de celles mentionnées au 3° de l'article 199 septies. »
III - Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à favoriser l'adhésion des salariés aux contrats d'assurance permettant de constituer un complément de retraite. Ces cotisations, qu'elles soient annuelles, trimestrielles ou mensuelles, pourraient ainsi donner lieu à une réduction d'impôt sur le revenu, dans une certaine limite, en contrepartie des primes versées. Alors que les régimes de retraite sont de plus en plus menacés, cette disposition encouragerait un système de capitalisation complémentaire qui ne serait pas compétitif avec le système de droit commun.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-58 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANGELS, DREYFUS-SCHMIDT, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « une section de cure médicale » sont remplacés par les mots : « ou un établissement de santé visé au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ».
2° La somme: « 2 300 € » est remplacée par la somme: « 6 900 € ».
3° Il est complété par la phrase suivante : « Ce plafond est porté à 13 800 € lorsque la personne hébergée relève du 3° de l'article L. 341-4 du code de la santé publique ».
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à établir l'équité fiscale en faveur des personnes âgées dépendantes, compte tenu du coût élevé des frais d'hébergement, de la hausse des tarifs journaliers depuis le 1er janvier 2002, et du relèvement de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-136 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacée par le taux : « 50 % ».
II. – Dans le même alinéa, la somme : « 2 300 € » est remplacée par la somme : « 3 000 € ».
III. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement de justice fiscale.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-59 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. .... - Les réductions d'impôt visées aux articles 145 à 200 quinquies ne pourront produire une réduction du montant de la cotisation supérieure à 50 %. »
Objet
L'amendement vise à éviter que le bénéfice cumulatif des mesures d'allègement ou d'exonération n'entame le caractère progressif de l'impôt au point de remettre complètement en cause l'idée de l'impôt citoyen.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-137 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art.... – Les réductions d'impôt visées aux articles 199 à 200 quinquies ne pourront produire une réduction du montant de la cotisation excédant 4 500 €. »
Objet
Cet amendement vise à prévenir les travers de l'optimisation fiscale.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-138 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 40%.
« Ce taux est réduit à 30% lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant les modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au premier alinéa du I de l'article 163 bis C. »
Objet
Amendement de justice sociale.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-43 21 novembre 2002 |
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MM. CHÉRIOUX, DOUBLET et RISPAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-121 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-207 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :
« imposées aux dirigeants concernés. Le caractère désintéressé de la gestion n'est également pas remis en cause, pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire disposant de l'agrément national, qui sont tenues, à raison de leurs statuts, de rémunérer un nombre de jeunes dirigeants ayant au plus 35 ans supérieur à trois, si elles répondent aux conditions des alinéas 2, 6 et 9 précédents et si le montant de la rémunération totale versée à chaque dirigeant n'excède pas une fois et demi le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-26 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SCHOSTECK, Pierre ANDRÉ et BIZET, Mme BOUT et MM. CALMEJANE, CÉSAR, CORNU, DOUBLET, Bernard FOURNIER, GINÉSY, KAROUTCHI, LEROY, MURAT, NATALI, OSTERMANN, RISPAT, VALADE et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-60 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A – Les aides d'urgence attribuées, sur fonds publics ou privés, aux particuliers ou aux personnes morales, à la suite d'une catastrophe naturelle dûment constatée dans les conditions prévues par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles sont exclues de la base imposable des impôts directs.
Ces dispositions sont applicables aux aides allouées à la suite de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse survenue en septembre 2001.
B - La perte de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe A est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à éviter le risque d'augmentation de la charge fiscale des victimes de catastrophes naturelles ou industrielles.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-61 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 3 |
A - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° - A la première phrase du 1° du A du II, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » et au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 16,5 % ».
B – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – La modification des taux mentionnés au 1° du A du II de l'article 200 sexies du code général des impôts prévue ci-dessus, n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant de la modification des taux mentionnés au 1° du A du II de l'article 200 sexies du code général des impôts prévue ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I -
Objet
L'amendement vise à améliorer la situation économique par le soutien à la consommation populaire.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-1 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
I.- Au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les mots : « cinq années suivantes » sont remplacés par les mots : « dix années suivantes ».
II.- Ces dispositions s'appliquent aux moins-values subies à compter du 1er janvier 2002.
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-2 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-140 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, le montant : « 7650 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».
Objet
Amendement de justice fiscale.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-3 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-4 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-103 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OUDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Après la deuxième phrase du 3è alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts il est inséré deux phrases rédigées comme suit :
« La déduction bénéficie également au propriétaire qui prend l'engagement de donner à bail le logement à une personne morale qui le loue, dans les conditions de ladite option à titre d'habitation principale à une personne ayant la qualité d'étudiant. Pour ces logements, si la remise de l'avantage fiscale du bénéficiaire est imputable à la personne morale exploitante, la reprise de la déduction au titre de l'amortissement incombe à cette dernière. »
Objet
Le statut du bailleur privé conventionné, dit aussi amortissement « Besson », interdit au propriétaire qui donne à bail un logement à une société d'exploitation chargée de le louer à des étudiants de bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement des revenus fonciers prévue par ce régime.
Compte tenu des besoins en logements de la population étudiante, il paraît souhaitable d'encourager la réalisation des résidences qui répondent à ses recherches et, à cet effet, d'étendre de façon limitée et spécifique le champ d'application de l'amortissement prévu par le régime en cause.
En outre, en cas de remise en cause de l'avantage fiscal du bénéficiaire du fait du non-respect de l'un quelconque de ses engagements imputable à la personne morale exploitante, la reprise de la déduction au titre de l'amortissement incombe à cette dernière.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-62 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-141 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-122 20 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHÉRIOUX, BIZET et Paul BLANC, Mme BOUT, MM. BRAYE, CÉSAR, del PICCHIA, DOUBLET, DUBRULE, Bernard FOURNIER, GOURNAC, LEROY, MURAT et NATALI, Mme OLIN et MM. de RICHEMONT, RISPAT, SCHOSTECK, TRILLARD et VASSELLE ARTICLE 4 |
Objet
Cet article tend à augmenter le plafond de la déduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, disposition présentée par le gouvernement comme une mesure en faveur des familles. Or, les députés ont modifié la mesure en en réduisant la portée de telle façon que les contribuables concernés ne bénéficieront qu'en 2004 au lieu de 2003, de l'effet favorable de la mesure voulue par le gouvernement, les dépenses dont il s'agit étant celles engagées à compter du 1er janvier 2003. Il s'agit donc de revenir à la mesure présentée par le projet de loi initial qui correspond à un engagement pris par le Président de la République pendant la campagne électorale.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-142 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-63 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 4 |
A - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Après la première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est limité à 6 900 euros pour les contribuables dont le revenu au sens de l'article 197 du code général des impôts excède 47 131 euros. »
B –En conséquence, faire précéder le premeir alinéa de cet article de la mention :
I -
Objet
L'amendement vise à éviter que la mesure prévue par l'article 4 ne soit considérée comme purement fiscale, avec l'effet d'aubaine qu'elle pourrait représenter pour les hauts revenus.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-213 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL, SEILLIER, LACHENAUD et OUDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 163 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui souscrivent en numéraire au capital de sociétés créées ou reprises depuis moins de cinq ans et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 15 millions d'€uros bénéficient d'une déduction de leur revenu net global égale à 25 % du montant des souscriptions effectuées. »
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet du présent amendement est d'accélérer l'accès au financement en fonds propres des jeunes-pousses, notamment, grâce à une incitation de l'investissement en capital d'amorçage.
Ce segment est, en effet, le moins développé dans notre pays, alors que c'est précisément à ce stade que les jeunes-pousses ont un véritable besoin de financement en fonds propres qui n'est satisfait, ni le secteur bancaire, ni par le capital-risque. Afin de combler ce fossé, il convient de favoriser les vocations d'anges providentiels par le biais d'une incitation fiscale « productive », le « retour sur investissement » pour l'ensemble de notre économie en sera le développement des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-143 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 914 694,10 €. »
II. – Après l'article 885 U du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... . – Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50 % de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :
EVOLUTION DU RATIO Masse salariale/valeur ajoutée | POURCENTAGE taux d'intégration |
Egale ou supérieure à une évolution de 2 points Egale ou supérieure à une évolution de 1 point Egale à 1………………………………… Entre 1 et –1……………………………… Entre –1 et –2……………………………… Entre –2 et –3……………………………… Entre –3 et –4……………………………… | 15 35 50 65 85 100 125 |
« Un décret d'application visera à prévenir les tentatives d'utiliser ce système de modulation pour essayer de diminuer de façon injustifiée la contribution à l'impôt de solidarité sur la fortune. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-124 20 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUDIN et FRANÇOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-214 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL, SEILLIER, LACHENAUD et OUDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-215 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL, SEILLIER, LACHENAUD et OUDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 885 O bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérées comme bien professionnels, les parts ou actions détenues par le dirigeant lorsque celui-ci est salarié de la société, qu'il possède au moins 3 p. 100 du capital de la société et que plus de 75 p. 100 de ses revenus annuels proviennent de cette société ».
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En précisant la définition des « biens professionnels » au titre de l'ISF, le présent amendement vise à limiter les effets inciviques et contre-performants de cet impôt. Il permet de mieux prendre en compte la situation patrimoniale spécifique des dirigeants d'entreprises de forte croissance qui subissent, souvent, un important effet de dilution de leur participation dans le capital de leur entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-9 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-5 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Fraction de la valeur | Tarif applicable |
N'excédant pas 732.000 € | 0 |
Comprise entre 732.000 € et 1.180.000 € | 0,55 |
Comprise entre 1.180.000 € et 2.339.000 € | 0,75 |
Comprise entre 2.339.000 € et 3.661.000 € | 1 |
Comprise entre 3.661.000 € et 7.017.000 € | 1,3 |
Comprise entre 7.017.000 € et 15.255.000 € | 1,65 |
Supérieure à 15.255.000 € | 1,8 |
II.- Les dispositions relatives à l'article 885 U du code général des impôts figurant à l'annexe III de l'ordonnance n ° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogées.
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et du II ci-dessus est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-115 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en pourcentage) |
N'excédant pas 732.000 € | 0 |
Comprise entre 732.000 € et 1.180.000 € | 0,55 |
Comprise entre 1.180.000 € et 2.339.000 € | 0,75 |
Comprise entre 2.339.000 € et 3.661.000 € | 1 |
Comprise entre 3.661.000 € et 7.017.000 € | 1,3 |
Comprise entre 7.017.000 € et 15.255.000 € | 1,65 |
Supérieure à 15.255.000 € | 1,8 |
II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-116 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en pourcentage) |
N'excédant pas 786.000 € | 0 |
Comprise entre 786.000 € et 1.277.000 € | 0,55 |
Comprise entre 1.277.000 € et 2.535.000 € | 0,75 |
Comprise entre 2.535.000 € et 3.936.000 € | 1 |
Comprise entre 3.936.000 € et 7.621.000 € | 1,3 |
Comprise entre 7.621.000 € et 16.721.000 € | 1,65 |
Supérieure à 16.721.000 € | 1,8 |
II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-7 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- A l'article 885 V du code général des impôts, le montant : « 150 euros » est remplacé par le montant : « 300 euros ».
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-113 rect. 25 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIQUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-6 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-216 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL, SEILLIER, LACHENAUD et OUDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Objet
L'objet du présent amendement est d'accélérer l'accès au financement en fonds propres des jeunes-pousses, en encourageant les personnes physiques les plus fortunées à soutenir la création d'entreprises innovantes à un stade où l'investissement est des plus risqués. Outre le fait que cette disposition découragera un certain nombre de délocalisations fiscales, et suscitera des vocations d'anges providentiels, elle entraînera, en « retour sur investissement » pour l'ensemble de notre économie, le développement des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-8 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-77 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOLY, PELLETIER et MOULY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans la première phrase du I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, portant création des chèques-vacances, les sommes : « 15 250 € » et « 3 550 € » sont remplacées respectivement par les sommes : « 16 320 € » et « 3 785 € »
II – La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Objet
L'ordonnance du 26 mars 1982 a porté création de l'Agence Nationale pour les chèques-vacances (ANCV). Depuis 20 ans maintenant, l'ANCV assure une mission d'intérêt général : développer le droit aux vacances et aux loisirs pour tous. Aujourd' hui, son action au service des salariés peut se lire simplement à travers quelques chiffres : plus de 5,6 millions de personnes bénéficient des services offerts par le Chèque-Vacances, plus de 35% de ces bénéficiaires déclarent qu'ils ne seraient pas partis sans cette aide, l'ANCV compte plus de 16 000 clients (entreprises et comités d'entreprises) auprès desquels sont émis 65 millions d'euros et acceptés par 135 000 prestataires.
La loi du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance du 26 mars 1982 a ouvet l'accès du Chèque-Vacances aux salariés des PME/PMI de moins de 50 salariés qui ne disposent pas de comités d'entreprises ou de délégués du personnel. Elle a permis de créer une dynamique auprès des acteurs de la négociation dans ces entreprises. En effet, pour permettre la signature d'accords de mise en place du Chèque-Vacances, il a fallu remobiliser les partenaires sociaux autour d'un projet : favoriser le départ en vacances du plus grand nombre de salariés.
Cette loi s'est accompagnée d'une modification du critère d'attribution des chèques-vacances en prenant en compte le revenu fiscal de référence (RFR), critère de référence plus équitable socialement que le montant de l'impôt payé (IRPP) et reflétant mieux la situation réelle des personnes et des familles.
Après deux années d'expérimentation, il s'est avéré que le niveau de revenu fiscal retenu en 1999 a constitué une régression sociale puisqu'il a conduit un écart de -20% par rapport au précédent critère social de l'impôt payé (IRPP). Pour corriger ces effets négatifs, le conseil d'administration de l'ANCV présenta le 9 septembre 2001, un rapport sollicitant une réévaluation à due concurrence du RFR afin de rétablir la neutralité fiscale de ce nouveau critère.
Le Parlement, pour permettre de corriger le déséquilibre observé à la suite de l'adoption de la loi du 12 juillet 1999, a voté les premières mesures suivantes dans le cadre de la loi de finances pour 2002, dans son article 114 :
- revalorisation du RFR à hauteur de 12% pour la première part du quotient familial,
- revalorisation de 14% pour les demi-parts supplémentaires.
Considérant :
- qu'il s'agissait d'une première étape vers la neutralisation,
- l'importance de créer une discrimination positive en faveur des foyers avec enfants
Ces premières mesures significatives restent néanmoins insuffisantes pour répondre aux principes de neutralité et encourager significativement l'accès au Chèques-Vacances. L'impact a été faible et tardif pour les agents de la fonction publique d'Etat et encore insuffisant sur le secteur des employeurs et des collectivités territoriales.
A titre d'exemple, l'application du RFR entre 1999 et 2001 a conduit une perte de près de 20% des anciens ayant droit au Chèque-Vacances. Dans la fonction publique d'Etat, un même effet d'éviction a été constaté, notamment pour plus de 50 000 fonctionnaires, principalement des catégories B et C.
La réévaluation en 2002 du RFR a permis tout au plus de stabiliser l'évolution défavorable et le tableau ci-dessous, concernant la fonction publique d'Etat, démontre que la neutralité du nouveau critère n'a pas produit tous les effets escomptés.
Années | Nombre de bénéficiaires | Chiffres d'affaires CV |
1999 | 184.600 | 191 M€ |
2000 | 158.300(-14%) | 176 M€ |
2001 | 135.000 (-14%) | 149 M€ |
2002 (Prévisions) | 135.000 (=) | 150 M€ |
Quant au secteur des PME , les résultats 2002 montrent les freins à la mise en place du Chèque-Vacances.
L'objet du présent amendement est donc de parachever la neutralité fiscale telle que l'a souhaité le législateur en 1999 et 2001. Il est proposé d'aligner le niveau du revenu fiscal sur celui du critère prévalant avant 1999 pour retrouver, en euros constants, l'ancien seuil social.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-100 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUSSAUT, PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les sommes : « 15 250 € » et « 3 550 € » sont remplacés respectivement par les sommes : « 16 320 € » et « 3 785 € ».
Objet
L'amendement vise à réévaluer le revenu fiscal de référence applicable aux chèques vacances.
L'ordonnance du 26 mars 1982 n° 82-283 a porté création de I'ANCV. Depuis 20 ans maintenant, l'ANCV assure une mission d'intérêt général : développer le droit aux vacances et aux loisirs pour tous. Aujourd'hui, son action au service des salariés peut se lire simplement à travers quelques chiffres : plus de 5,6 millions de personnes bénéficient des services offerts par le Chèque-Vacances, plus de 35 % de ces bénéficiaires déclarent qu'ils ne seraient pas partis sans cette aide, l'ANCV compte plus de 16.000 clients (entreprises et comités d'entreprises) auprès desquels sont émis 65 millions de chèques-vacances pour un montant total de 700 millions d'euros et acceptés par 135.000 prestataires.
La loi du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance du 26 mars 1982 a ouvert l'accès du Chèque-Vacances aux salariés des PME/PMI de moins de 50 salariés qui ne disposent pas de comités d'entreprises ou de délégués du personnel. Elle a permis de créer une dynamique auprès des acteurs de la négociation dans ces entreprises. En effet, pour permettre la signature d'accords de mise en place du Chèque-Vacances, il a fallu remobiliser les partenaires sociaux autour d'un projet : favoriser le départ en vacances du plus grand nombre de salariés.
Cette loi s'est accompagnée d'une modification du critère d'attribution des chèques-vacances, en prenant en compte le RFR (revenu fiscal de référence), critère de référence plus équitable socialement que le montant de l'impôt payé (IRPP) et reflétant mieux la situation réelle des personnes et des familles.
Après deux années d'expérimentation, il s'est avéré que le niveau de revenu fiscal retenu en 1999 a constitué une régression sociale, puisqu'il a conduit à un écart de - 20 % par rapport au précédent critère social de l'impôt payé (IRPP). Pour corriger ces effets négatifs, le Conseil d'Administration de l'ANCV a présenté le 9 septembre 2001, un rapport sollicitant une réévaluation à due concurrence du RFR, pour rétablir la neutralité fiscale de ce nouveau critère.
Le Parlement, pour permettre de corriger le déséquilibre observé à la suite de l'adoption de la loi du 12 juillet 1999, a voté les premières mesures suivantes dans le cadre de la loi de finances pour 2002, dans son article 114 :
- revalorisation du RFR à hauteur de 12 % pour la première part du quotient familial,
- revalorisation de 14 % pour les demi-parts supplémentaires.
Considérant :
- qu'il s'agissait d'une première étape vers la neutralisation, l'importance de créer une discrimination positive en faveur des foyers avec enfants.
Ces premières mesures significatives restent néanmoins insuffisantes, pour répondre aux principes de neutralité et favoriser significativement l'accès au Chèque-Vacances. L'impact a été faible et tardif pour les agents de la Fonction Publique d'Etat et encore insuffisant pour le secteur des employeurs et des collectivités territoriales.
A titre d'exemple, l'application du RFR entre 1999 et 2001 a conduit à une perte de prés de 20 % des anciens ayant-droits au Chèque-Vacances. Dans la Fonction Publique d'Etat, un même effet d'éviction a été constaté, notamment pour plus de 50.000 fonctionnaires, principalement des catégories B et C.
La réévaluation en 2002 du RFR a permis tout au plus de stabiliser l'évolution défavorable et le tableau ci-dessous, concernant la Fonction Publique d'Etat, démontre que la neutralité du nouveau critère n'a pas produit tous les effets escomptés.
Années | Nombre de bénéficiaire | Chiffres d'affaires CV |
1999 | 184 600 | 191 M€ |
2000 | 158.300 (-14 %) | 176 M€ |
2001 | 135.000 (-14 %) | 149 M€ |
2002 (Prévisions,) | 135.000 (=) | 150 M€ |
Quant au secteur des PME, les résultats 2002 montrent les freins à la mise en place du Chèque-Vacances.
L'objet du présent amendement est donc de parachever la neutralité fiscale telle que l'a souhaité le législateur en 1999 et 2001 ; Il est proposé d'aligner le niveau du revenu fiscal sur celui du critère prévalant avant 1999 (impôt payé) pour retrouver, en Francs ou euros constants, l'ancien seuil social.
La proposition présentée aujourd'hui a pour vocation, au titre de la neutralité sociale, d'augmenter de 6,5% (dont 1,5% d'inflation), la première tranche et les demi tranches supplémentaires, maintenant ainsi l'effort consenti aux foyers avec enfants, conformément à l'arbitrage « famille» du dispositif voté par le Parlement en 2001.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-78 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOLY, PELLETIER et MOULY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé comme suit :
I – Dans la première phrase du I de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, portant création des chèques-vacances, les mots : « Dans les entreprises de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « dans les entreprises de plus de vingt salariés et de moins de cinquante salariés »
II – Après l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, il est inséré un article 2-2 rédigé comme suit :
« Art. 2-2. - I - Les entreprises de moins de vingt salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, sont exclues du champ d'application de l'article 2-1 et 2-3.
« L'employeur peut faire bénéficier ses salariés des chèques-vacances selon les modalités suivantes :
« - La contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques vacances est fixée en fonction du niveau des rémunérations perçues par les salariés dans l'entreprise. L'employeur contribue à hauteur de 80% au plus de leur valeur libératoire, modulée en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise.
« - Les termes de la modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise est de 80% jusqu'à 1,3 smic, de 50% entre 1,3 et 1,8 smic et de 25% au-delà de 1,8 smic.
« L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 30% du smic apprécié sur une base mensuelle.
« II- Cette simplification d'attribution des chèques-vacances pour les très petites entreprises de moins de vingt salariés est laissée à leur libre choix. Elles peuvent décider de recourir à un dispositif optimisé fondé sur le revenu fiscal de référence.
« III- Les chefs d'entreprise de moins de vingt salariés, à défaut de délégués syndicaux et de personnels mandatés, associent leurs salariés à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur. »
III- La perte de recettes résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Objet
La loi du 12 juillet 1999 relative à l'extension du bénéfice des chèques-vacances aux salariés des entreprises de moins de cinquante salariés connaît de nombreuses difficultés d'application.
Cette loi à caractère social donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faire profiter ses salariés d'un avantage social grâce à l'abondement qu'il apporte. Or dans les entreprises de moins de vingt salariés, il ressort des trois années d'application que l'employeur est également confronté à un dispositif fondé sur le revenu fiscal de référence ainsi qu'à une procédure de consultation complexe et peu pertinente pour ce type d'entreprise.
Ainsi, pour ce qui concerne la procédure de consultation dans les petites entreprises de moins de vingt salariés, il s'avère nécessaire d'envisager une simplification du dispositif actuel afin que l'accès aux chèques-vacances puisse véritablement avoir lieu. L'amendement propose donc de permettre aux chefs d'entreprise de moins de vingt salariés d'attribuer ces chèques à tout le personnel, à défaut de délégués ou de personnes mandatées, et de l'associer à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur.
En outre, la loi du 12 juillet 1999 donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faire profiter ses salariés d'un avantage social grâce à l'abondement qu'il apporte. Cependant, dans les entreprises de moins de vingt salariés, l'employeur est confronté à un dispositif fondé sur le revenu fiscal de référence ainsi qu'à une procédure de mise en œuvre trop complexe du point de vue technique et administratif. Mon amendement tend donc à proposer la création d'une modulation de la participation de l'employeur en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise. La participation de l'employeur deviendrait dès lors plus forte pour les bas salaires et moins importante pour les salaires les plus élevés.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-101 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUSSAUT, PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est modifiée de la façon suivante :
I - Au I de l'article 2-1, les mots : « Dans les entreprises de moins de cinquante salariés» sont remplacés par les mots : « Dans les entreprises de plus de vingt salariés et de moins de cinquante salariés »
II - Après l'article 2-I, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
« Article 2-2- I - Les entreprises de moins de vingt salariés, dépourvues de comité d'entreprise, et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, sont exclues du champ d'application de l'article 2-I et 2-III de l'ordonnance du 26 mars 1982.
« L'employeur peut faire bénéficier ses salariés des Chèques-Vacances selon les modalités suivantes :
« - La contribution de l'employeur à l'acquisition des Chèques-Vacances est fixée en fonction du niveau des rémunérations perçues par les salariés dans l'entreprise (l'employeur contribue à hauteur de 80 % au plus de leur valeur libératoire) et sera modulée en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ;
« - La modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise est de 80 % jusqu'à 1,3 SMIC, de 50 % entre 1,3 et 1,8 SMIC et de 25 % au delà de 1,8 SMIC.
« L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des Chèques-Vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
« II - Cette simplification d'attribution des Chèques-Vacances pour les entreprises de moins de 20 salariés est laissée au libre choix desdites entreprises, qui peuvent décider de recourir à un dispositif optimisé basé sur le revenu fiscal de référence.
« III - Les chefs d'entreprise de moins de 20 salariés, à défaut de délégués syndicaux et de mandaté, associent le personnel à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur. »
Objet
L'amendement vise à simplifier les modalités d'attribution des chèques-vacances aux salariés des entreprises de moins de vingt salariés.
La loi du 12/07/1999 relative à l'extension du bénéfice des Chèques-Vacances aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés rencontre depuis sa promulgation des difficultés d'application.
Cette loi sociale donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faire profiter ses salariés d'un avantage social grâce à l'abondement qu'il apporte. Or, dans les entreprises de moins de 20 salariés, il ressort des trois années d'expérimentation que l'employeur est également confronté à un dispositif basé sur le revenu fiscal de référence ainsi qu'à une procédure de consultation complexe et peu pertinente pour ce type d'entreprises.
1. Simplification de 1a procédure de la consultatxon sociale pour les TPE de moins de 20
salariés
Du fait des modifications apportées à l'article 2-3ème alinéa de l'ordonnance du 26 mars 1982, le chef de TPE, pour attribuer des Chèques-Vacances à ses salariés, se doit de consulter des délégués du personnels désignés comme délégués syndicaux, ce qui n'existe pas dans la quasi totalité des TPE.
Certes, sur ce point, des accords collectifs de branches territoriaux peuvent se substituer à un dispositif intra-muros à l'entreprise. Néanmoins, l'expérience montre que les accords sont longs à mettre en place, et que le recours à des salariés mandatés sur un dispositif qui n'est pas obligatoire, contrairement à la loi relative à la RTT, est peu pertinent.
Pour répondre au droit aux vacances pour tous, il s'avère nécessaire, en premier lieu, d'envisager une simplification du dispositif actuel, afin que le droit aux Chèques-Vacances pour les salariés des TPE prévu par la loi puisse véritablement s'exercer.
Pour ce faire, il conviendrait de permettre aux chefs d'entreprises de moins de 20 salariés d'attribuer le Chèques-Vacances à leur personnel et, à défaut de délégués syndicaux et de mandatés, d'associer le personnel à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur, ceci afin de respecter l'esprit de la loi quant à la consultation des acteurs sociaux.
2. Simplification des critères d'attribution et des procédures techniques et administratives pour les TPE de moins de 20 salariés
La loi du 12 juillet 1999 donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faite profiter ses salariés d'un avantage social grâce à 1'abondement qu'il apporte. Or, dans les entreprises de moins de 20 salariés, l'employeur est confronté à un dispositif basé sur le revenu fiscal de référence, ainsi qu'à une procédure de mise on oeuvre trop complexe du point de vue technique et administratif pour ce type d'entreprise.
Il ressort des trois années d'expérimentation de cette loi, que les employeurs de TPE favorables aux Chèques Vacances souhaitent qu'un tel dispositif soit simplifié dans sa mise en œuvre, et non discriminant, afin de se garder de toute division ou tension parmi son personnel.
Afin que le droit aux Chèques Vacances pour les salariés des TPE puisse véritablement s'exercer, il est donc proposé de modifier la loi par la création d'une modulation de la participation de l'employeur en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise.
La participation de l'employeur serait obligatoirement plus forte pour les bas salaires et moins importante pour les salaires plus élevés, en se fondant sur l'obligation de la modulation de la contribution de l'employeur.
Les termes de la modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise pourraient être, par exemple, de 80 % jusqu'à 1,3 SMJC, de 50 % entre 1,3 et 1,8 SMIIC et de 25 % au delà de 1,8 SMIC.
Cette proposition d'un système de base unique pour toutes les TPE, permettrait de modéliser le processus administratif et faciliterait l'exercice du chef d'entreprise dans la mise en oeuvre du Chèque Vacances.
Cette mesure doit être perçue comme un dispositif minimal permettant d'initier ou de développer le dialogue social, à court ou moyen terme, pour développer des formules adaptées, et plus avantageuses dans l'intérêt réciproque de l'entreprise et des salariés.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-212 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUSSAUT, PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est modifiée de la façon suivante :
I - Au I de l'article 2-1, les mots : « Dans les entreprises de moins de cinquante salariés» sont remplacés par les mots : « Dans les entreprises de plus de vingt salariés et de moins de cinquante salariés »
II - Après l'article 2-I, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
« Article 2-2- I - Les entreprises de moins de vingt salariés, dépourvues de comité d'entreprise, et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, sont exclues du champ d'application de l'article 2-I et 2-III de l'ordonnance du 26 mars 1982.
« L'employeur peut faire bénéficier ses salariés des Chèques-Vacances selon les modalités suivantes :
« - La contribution de l'employeur à l'acquisition des Chèques-Vacances est fixée en fonction du niveau des rémunérations perçues par les salariés dans l'entreprise (l'employeur contribue à hauteur de 80 % au plus de leur valeur libératoire) et sera modulée en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ;
« - La modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise est de 80 % jusqu'à 1,3 SMIC, de 50 % entre 1,3 et 1,8 SMIC et de 25 % au delà de 1,8 SMIC.
« L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des Chèques-Vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 80 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
« II - Cette simplification d'attribution des Chèques-Vacances pour les entreprises de moins de 20 salariés est laissée au libre choix desdites entreprises, qui peuvent décider de recourir à un dispositif optimisé basé sur le revenu fiscal de référence.
« III - Les chefs d'entreprise de moins de 20 salariés, à défaut de délégués syndicaux et de mandaté, associent le personnel à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur. »
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-144 21 novembre 2002 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 BIS |
Objet
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N° I-217 22 novembre 2002 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 BIS |
Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Pour les logements acquis avant le 9 octobre 2002, lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et ce dernier ne bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant, de la déduction au titre de l'amortissement. Cette période de mise à disposition, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée de location minimum de neuf ans.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-218 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 BIS |
A. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. – Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la troisième phrase, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés (deux fois) ;
b) Les sixième et septième phrases sont supprimées.
2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou de ses descendants ou ascendants » sont supprimés.
IV. – Les dispositions du III ci-dessus sont applicables aux logements qui ne peuvent donner lieu au régime prévu au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont acquis à compter du 22 novembre 2002 et loués par une personnel physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter de cette même date.
Pour les logements acquis avant le 22 novembre 2002 répondant aux obligations fixées au e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition ne peut excéder neuf ans.
B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'ouverture du dispositif fiscal en faveur du logement locatif ancien aux ascendants et descendants du contribuable pour les logements acquis et les baux conclus à compter du 22 novembre 2002 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-10 rect. 25 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-203 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHERT et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le 6° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
"6° ter les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de gestion de logements sociaux pour les plus-values nettes, les provisions devenues sans objet et les subventions non réintégrées, résultant d'un transfert de propriété à un organisme d'habitation à loyer modéré de patrimoine locatif faisant l'objet d'une convention prévue à l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation".
II - Au 1° de l'article 1051 du code général des impôts, après les mots "organismes d'habitation à loyer modéré " sont insérés les mots "sociétés d'économie mixte exerçant une activité de gestion de logements sociaux, organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'État dans le département".
III - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La restructuration de patrimoine des organismes de logement social en regroupant des opérateurs qui ne disposent pas toujours d'une taille et d'un savoir-faire suffisants, objectif majeur pour dynamiser la politique du logement social, est freinée par une trop lourde taxation.
Ainsi, le processus initié dans plusieurs départements de reprise du patrimoine d'une société d'économie mixte (SEM) par un organisme d'HLM, par vente, fusion-absorption ou transmission universelle du patrimoine de la SEM à l'organisme d'HLM entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur les sociétés des plus-values latentes, des subventions accordées pour la construction et des provisions devenues sans objet.
Le régime de faveur des fusions (article 210 du CGI) ne s'applique pas dès lors que l'organisme d'HLM est exonéré d'impôt sur les sociétés, alors même qu'il s'agit d'opérations non spéculatives s'inscrivant dans le cadre de la rationalisation des opérateurs du logement social. Il est donc proposé d'exonérer la SEM d'impôt sur les sociétés pour, les plus-values latentes, les subventions accordées pour la construction et des provisions devenues sans objet résultant d'un transfert de propriété de patrimoine locatif conventionné à un organisme d'HLM.
Par ailleurs, sont exonérés de droits de mutation les transferts de biens entre organismes d'HLM (CGI art 1051-1°), ce qui ne concerne donc pas les SEM et les associations d'insertion par le logement. Il est proposé d'étendre cette exonération à l'ensemble des organismes de logement social.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-11 rect. 27 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après l'article 208 B, il est inséré un article 208 C ainsi rédigé :
« Art. 208 C - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.
« II. Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.
« Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.
« Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.
« Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime.
« Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation.
« III. L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.
« Cette option est irrévocable.
« IV. En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les 10 années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I de l'article 219 au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV de l'article 219. »
« V. Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés soumises au présent régime. »
B. L'article 219 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. »
C. Après le premier alinéa de l'article 221 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. »
D. Aux articles 235 ter ZA et 235 ter Z C, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219. »
E. Le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement. »
F. L'article 111 bis est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C. »
G. Le 6 de l'article 145 est complété par un h ainsi rédigé :
« h. aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
H. L'article 158 quater est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
I. Le 5 de l'article 206 est complété par un e. ainsi rédigé :
« e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
J. Le c du I de l'article 219 bis est ainsi rédigé :
« c . les dividendes mentionnés au d et e du 5 de l'article 206. »
K. Après le 8° du 3 de l'article 223 sexies, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.»
II. Au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, les mots « 1° ter et 3° septies de l'article 208 » sont remplacés par les mots : « 1° ter, 3° septies de l'article 208 et au 208 C ».
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-145 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-146 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit cet article :
I – A compter du 1er janvier 2003, les droits de mutation à titre gratuit entre vifs visés aux articles 776, 790, 790 A, 790 B et 791 du code général des impôts sont affectés au Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie visé à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles.
II – Le III de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le produits des droits de mutation à titre gratuit entre vifs visés aux articles 776, 790, 790 A, 790 B et 791 du code général des impôts ».
III – Le cinquième alinéa du 1° du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.
IV – Les pertes de recettes pour le budget général sont compensées par le relèvement, à due concurrence, de l'impôt sur les sociétés.
Objet
Cet amendement vise à résoudre la question du financement de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-147 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-148 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 778 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art… Bénéficient du tarif de la ligne directe les successions ouvertes à compter du 15 septembre 2002 affectées au profit de personnes assumant la charge de tutelle ou de curatelle en vertu des dispositions du titre XI du livre I du code civil. »
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à adopter la législation en matière de succession.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-219 rect. 23 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 762 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 762. - I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité exprimée en pourcentage de la propriété entière, en fonction de l'âge de l'usufruitier, conformément au barème ci-après.
Age de | l'usufruitier | Bénéficiaires | |
| | Usufruit | Nue-propriété |
moins | de 25 ans | 80 | 20 |
de 25 | à moins de 30 | 75 | 25 |
de 30 | à moins de 35 | 70 | 30 |
de 35 | à moins de 40 | 65 | 35 |
de 40 | à moins de 45 | 60 | 40 |
de 45 | à moins de 50 | 55 | 45 |
de 50 | à moins de 55 | 50 | 50 |
de 55 | à moins de 60 | 45 | 55 |
de 60 | à moins de 65 | 40 | 60 |
de 65 | à moins de 70 | 35 | 65 |
de 70 | à moins de 75 | 30 | 70 |
de 75 | à moins de 80 | 25 | 75 |
de 80 | à moins de 85 | 20 | 80 |
de 85 | à moins de 90 | 15 | 85 |
de 90 | à moins de 95 | 10 | 90 |
plus de | 95 ans révolus | 5 | 95 |
« Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il est tenu compte des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété ainsi que des usufruits successifs éventuellement stipulés au contrat.
« II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de cinq ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux donations effectuées et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2003.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et du II ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-76 rect. bis 25 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAILLARD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 BIS |
Avant l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – La fin du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du Patrimoine est ainsi rédigée :
« … les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs, une fraction fixée par décret du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. »
II – Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 768 du Code civil dispose « que l'Etat recueille les successions, à défaut d'héritiers, par droit de déshérence ».
Bien qu'il s'agisse, selon la jurisprudence, d'une prérogative à caractère régalien, on peut considérer que l'Etat est, en quelque sorte, institué par la loi légataire universel des Français sans héritiers connus.
Dans cette perspective, on peut se demander s'il est bien logique que les sommes appréhendées au titre des successions en déshérence, soient noyées dans les recettes du budget général de l'Etat et s'il ne vaudrait pas mieux les affecter à des actions touchant au patrimoine de la collectivité tout entière.
Considérant les difficultés que rencontre la Fondation du patrimoine pour assurer les missions que la loi du 2 juillet 1996 lui a confiées, et l'intérêt qu'il y aurait à les développer dans la perspective de la décentralisation, l'auteur de l'amendement, a estimé possible de relancer cette institution en lui affectant, comme le propose un rapport d'information sur le patrimoine monumental de la commission des finances, les ressources tirées des patrimoines en déshérence. Ainsi, y aurait-il cohérence à consacrer au Patrimoine, ce que l'État a reçu en héritage des Français.
Sur le plan technique, on peut faire deux commentaires : d'une part, il est fait référence aux formules employées par l'acte dit loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes ; d'autre part, il est proposé de déduire du produit des successions en déshérence les frais de recouvrement ainsi que de provisions destinées à faire face aux éventuels recours d'héritiers pouvant se faire connaître dans le cadre de la prescription trentenaire.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-222 25 novembre 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-76 rect. bis de M. GAILLARD présenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-12 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 5 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-64 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHARASSE, ANGELS, AUBAN, MIQUEL, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le produit brut des frais facturés par les banques à leurs clients lorsque ceux-ci effectuent des retraits d'espèces sur leur compte, ou dans les distributeurs automatiques, est reversé à l'Etat dans des conditions prévues par décret.
Objet
L'amendement vise à assurer aux particuliers l'accès gratuit à leurs comptes bancaires pour retirer des espèces. Même si ces opérations entraînent un coût pour les banques, celles-ci utilisent les dépôts sur les comptes des particuliers sans leur verser aucune rémunération. L'ensemble est donc déséquilibré à leur profit.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-65 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 6 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-149 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-150 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-31 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OSTERMANN, BAILLY, BESSE, DOUBLET, ECKENSPIELLER, MURAT, OUDIN, de RICHEMONT et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-153 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-151 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-154 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Le taux majoré de 13,60 % prévu au 2 bis ne s'applique pas aux salaires, indemnités et émoluments versés par les associations à caractère sportif, éducatif, social ou philanthropique régies par la loi du 1er juillet 1901 et qui bénéficient d'un agrément ministériel. »
II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.
Objet
Amendement de justice fiscale.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-128 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOURNAC, MURAT et KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Objet
Les établissements publics et privés d'hébergement pour personnes âgées doivent faire face à des charges de mise en conformité et à des travaux de rénovation indispensables. Or, ils ont déjà dû supporter un coût financier extrêmement lourd avec la mise en place de la réduction du temps de travail. Afin de dégager des marges de manoeuvre financières permettant de financer les investissements sans accroître les prix de journée à la charge des personnes âgées et de leur famille, cet amendement a pour objet d'exonérer les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées de la taxe sur les salaires.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-66 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, le montant : « 5 185 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à limiter l'impact négatif de la suppression des emplois jeunes, par une augmentation significative de l'abattement spécifique dont bénéficient les associations sur la taxe sur les salaires.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-152 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-53 rect. 25 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase du 1° de l'article 998 du code général des impôts, après les mots : « les assurances de groupe », sont ajoutés les mots : « et opérations collectives » et après les mots : « les assureurs », sont ajoutés les mots : « ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité ».
II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er octobre 2002.
Objet
L'article 63, I de la loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 a exonéré de la taxe sur les conventions d'assurance les contrats maladie des sociétés d'assurance, des institutions de prévoyance et des mutuelles qui répondent à certaines conditions de solidarité (absence de questionnaire médical, interdiction de fixer la cotisation en fonction de l'état de santé de l'assuré). Le ministère de l'économie et des finances (Direction de la législation fiscale) considère que les conditions posées à cette exonération sont également applicables aux contrats couvrant l'incapacité de travail et l'invalidité.
Les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2001 ont eu pour objet de mettre un terme à une différence de traitement liée à la forme juridique des organismes assureurs qui avait fait l'objet d'une lettre d'injonction de la Commission européenne. Si la différence de traitement a effectivement disparu en ce qui concerne les contrats de remboursements complémentaires de frais de soins de santé, une nouvelle différence de traitement est apparue en ce qui concerne les contrats couvrant l'incapacité et l'invalidité. En effet, les sociétés d'assurance régies par le code des assurances bénéficient d'une exonération de plein droit pour leurs contrats collectifs couvrant l'incapacité et l'invalidité au titre de l'article 998 du code général des impôts. Par contre, les institutions de prévoyance ne bénéficient pas de cette exonération, ce qui est de nature à susciter une nouvelle injonction de la part de la Commission européenne. Le présent amendement a pour objet de faire disparaître cette différence de traitement liée à la forme juridique des organismes assureurs en étendant le champ de l'exonération prévue à l'article 998 du code général des impôts aux institutions de prévoyance.
Les modifications apportées par la loi de finances rectificative pour 2001 étant entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2002, il est proposé de rendre applicables les dispositions de l'article 998 du code général des impôts aux institutions de prévoyance et aux mutuelles à compter de la même date. Les institutions de prévoyance, comme les mutuelles, ayant jusqu'alors bénéficié d'une exonération totale de taxe sur les conventions d'assurance, le présent amendement n'entraîne pas de pertes de recettes fiscales.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-44 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHÉRIOUX, BAILLY, de BROISSIA, DUBRULE, Bernard FOURNIER, OUDIN et RISPAT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-155 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-159 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-139 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 242 quater du code général des impôts est abrogé.
Objet
Cet amendement tend à prendre en compte l'évaluation du mode de taxation des revenus du capital en Europe.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-160 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-158 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-156 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-157 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-32 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OSTERMANN et BESSE, Mme BOUT et MM. CORNU, del PICCHIA, DOUBLET, ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, GINÉSY, MURAT, NATALI, OUDIN, PEYRAT, RISPAT, SCHOSTECK et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER |
Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts, les mots : « de 2 600 euros » sont remplacés par les mots : « d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
II. - Dans le second alinéa du I du même article, le nombre : « trente-six » est remplacé par le nombre : « soixante-douze ».
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-33 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OSTERMANN, BAILLY et BESSE, Mme BOUT et MM. BRAUN, BRAYE, CORNU, del PICCHIA, DOUBLET, DUBRULE, ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, GINÉSY, MURAT, NATALI, PEYRAT, de RICHEMONT, RISPAT, TRILLARD et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-34 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OSTERMANN, BESSE et BIZET, Mme BOUT et MM. CORNU, del PICCHIA, DOUBLET, ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, GINÉSY, MURAT, NATALI, PEYRAT, RISPAT et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-35 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OSTERMANN, BESSE et BIZET, Mme BOUT et MM. CORNU, ECKENSPIELLER, GINÉSY, MURAT, NATALI, OUDIN et RISPAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-36 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OSTERMANN, BESSE, DOUBLET, ECKENSPIELLER, NATALI, OUDIN et RISPAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-19 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON, LONGUET, LEROY et BESSE, Mme BRISEPIERRE, MM. CLÉACH, del PICCHIA, DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, Bernard FOURNIER, FRANÇOIS-PONCET et GÉRARD, Mme HENNERON et MM. JOLY, KAROUTCHI, LAUFOAULU, LECLERC, MATHIEU, MOULY, MURAT, NATALI, PEYRAT, RICHERT, RISPAT, VASSELLE et VIRAPOULLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-71 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSERET, Mme PRINTZ et M. TODESCHINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 273 septies A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 273 septies A bis. - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2003 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules de deux places et de moins de trois mètres. »
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise, dans un souci environnemental, à alléger la fiscalité qui pèse sur la voiture à deux places et de moins de trois mètres, au motif que, plus petite et plus légère, elle consomme moins et se gare plus facilement. Cette fiscalité peut également permettre aux entreprises d'acquérir ce type de véhicules pour le fonctionnement de leur activité.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-24 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le premier alinéa du 2 de l'article 273 du code général des impôts sont insérées les dispositions suivantes :
« Toutefois, ces exclusions ne concernent pas :
« - Les voitures ou les triporteurs affectés de façon exclusive aux activités de l'entreprise et dont la longueur est inférieure à trois mètres ;
« - Les voitures ou les triporteurs affectés de façon exclusive aux activités de l'entreprise et qui fonctionnent à l'électricité ».
II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par une augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.
Objet
Afin d'améliorer l'environnement et le cadre de vie, des mesures fortes sont indispensables en matière de pollution automobile. Les pouvoirs publics ne peuvent se contenter de dispositions réglementaires contraignantes ; ils doivent aussi avoir une démarche incitative, notamment par le biais de la fiscalité. Dans cette logique, le présent amendement concerne les véhicules d'entreprise et prévoit la déductibilité de la TVA pour deux catégories :
- d'une part, les véhicules fonctionnant à l'électricité, ce qui supprime la pollution atmosphérique ;
- d'autre part, les véhicules de moins de trois mètres de long, ce qui facilite le stationnement et réduit les embouteillages générateurs eux aussi de pollution.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-165 rect. 25 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-37 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OSTERMANN, BAILLY, BESSE, BIZET, de BROISSIA, del PICCHIA, DOUBLET, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, MURAT, PEYRAT, de RICHEMONT, RISPAT, TRILLARD et VALADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-166 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-74 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELCHAT et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts, après les mots : « produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception » sont ajoutés les mots : « , et sous réserve que les dispositions suivantes ne soient pas contraires au principe d'égalité devant les charges publiques »
Objet
Dans ses décisions 85-187 de 1985 et de 99-410 de 1999, le Conseil Constitutionnel a affirmé la faculté d'examiner la conformité à la Constitution d'une disposition déjà promulguée, dès lors qu'un nouvel amendement modifie ou complète la loi antérieure.
Alors que depuis de nombreuses années, le Parlement soulève le problème des discriminations fiscales dans le secteur alimentaire, le traitement de cette question est systématiquement repoussé.
Dès lors, le présent amendement tend à permettre l'examen de la constitutionnalité des dispositions prévues par l'article 278 bis du code général des impôts, en subordonnant leur application à leur conformité au principe d'égalité devant les charges publiques.
On ne saurait s'opposer à son adoption, sauf à souhaiter que le Conseil Constitutionnel ne puisse disposer des moyens de se prononcer sur la conformité de ces dispositions aux principes généraux du droit, c'est à dire à entraver le contrôle de constitutionnalité d'une disposition controversée.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-75 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELCHAT, PINTAT et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. Les deuxième (a), troisième (b), et quatrième (c) alinéas du 2° de l'article 278bis du code général des impôts sont supprimés.
II. La perte des recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à appliquer au chocolat, aux produits de confiserie ainsi qu'aux margarines et graisses végétales, le taux de TVA réduit applicable aux autres produits alimentaires.
Il tend à mettre fin à une incohérence de la fiscalité française puisque dans l'état actuel de la législation, 98 % des produits alimentaires, dont le foie gras, les langoustes, etc… sont soumis au taux réduit de TVA de 5,5 % ; mais, par exception à ce principe, le chocolat et la confiserie, ainsi que la margarine et les graisses végétales demeurent soumis au taux normal de 19,6 %.
Or, ces produits sont aujourd'hui des produits de consommation courante et non des produits de luxe.
Dans ce contexte, il convient donc de pallier cette situation injuste et d'appliquer le même taux de TVA réduit à l'ensemble des produits alimentaires, sans distinction.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-204 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. MOINARD et BADRÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les deuxième (a), troisième (b) et quatrième (c) alinéas du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts sont supprimés.
II – La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-164 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-70 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Protections pour incontinence adulte. »
II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise, dans un souci de justice sociale, à abaisser le taux de TVA des protections pour l'incontinence des personnes âgées et adultes handicapés.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-46 rect. 25 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après le 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2 du présent article, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux articles 3° et 5° de l'article L 351-2 du même code. »
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-167 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-38 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OSTERMANN, BAILLY, BESSE et BIZET, Mme BOUT, MM. del PICCHIA, DOUBLET, DUBRULE, Bernard FOURNIER, GÉRARD, KAROUTCHI, LECLERC, MURAT et NATALI, Mme OLIN et MM. PEYRAT, de RICHEMONT, RISPAT, SCHOSTECK et VALADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-49 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-50 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-68 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« a quater. La fourniture de repas à consommer sur place »
II – Les pertes de recettes résultant des dispositions du I sont compensées par le relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés à due concurrence.
Objet
L'amendement vise à abaisser la TVA sur la restauration, en tant que secteur d'activité de main-d'œuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-168 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-127 20 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUDIN et OSTERMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-161 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-69 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I - Dans le b decies de l'article 279 du code général des impôts, les mots: «les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible» sont remplacés par les mots : «les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique.»
Il - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à étendre la baisse de la TVA aux réseaux de chaleur.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-162 rect. 25 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-163 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-104 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OUDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations de formation à la sécurité routière.
II- La perte de recette résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence, par une augmentation des recettes prévues aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Dans la lutte contre l'insécurité routière qu'ont décidée de mener le Président de la République et le Gouvernement, les pouvoirs publics associés aux professionnels concernés –au premier rang desquels les enseignants de conduite- participent activement à cet effort à travers des actions de sensibilisation et de formation des futurs jeunes conducteurs.
Outre la modernisation des moyens de contrôle routiers engagée par la loi sur la sécurité intérieure, la prévention des risques liés à la route passe par une éducation à la sécurité routière et une responsabilisation soutenue de la population.
A l'évidence, dans le cadre du partenariat initié par le Gouvernement, les enseignants de conduite tiennent un rôle majeur dans l'éducation à la sécurité routière et dans la diffusion des bonnes pratiques auprès des jeunes conducteurs.
Mais, face au nombre croissant de candidats et au sous-effectif des inspecteurs, ils ne disposent pas de conditions optimales –notamment en raison d'un taux de TVA non-réduit pour l'activité de formation à la sécurité routière- pour dispenser une formation suffisamment valorisante pour les candidats au permis de conduire.
Or, il semble que les conditions d'application du taux de TVA minoré sont toutes remplies par ce secteur d'activité et qu'une telle réduction de TVA contribuerait efficacement à la lutte contre l'insécurité routière.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-201 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-23 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRANÇOIS, HYEST, DUBRULE, Pierre ANDRÉ et BAILLY, Mme BOUT et MM. BIZET, BRAYE, de BROISSIA, CÉSAR, CORNU, DOUBLET, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LEROY, NATALI, OSTERMANN, OUDIN, de RICHEMONT, RISPAT, TRILLARD et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-109 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRANCHIS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-200 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le I de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un 5° rédigé comme suit :
« 5° - Les assujettis placés sous le régime d'acomptes peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque leur montant est au moins égal à 760 euros. Les remboursements sont effectués dans les conditions prévues par l'article 242 septies J à l'annexe II du code général des impôts. ».
II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les exploitants agricoles qui procèdent au dépôt d'une déclaration de régularisation annuelle de TVA dans le cadre du régime simplifié agricole de TVA ne peuvent prétendre au remboursement du crédit de taxe qu'après l'expiration de l'exercice annuel de TVA.
Par ailleurs, les entreprises commerciales et artisanales qui relèvent du régime simplifié d'imposition dans le cadre du régime général de TVA peuvent demander le remboursement trimestriel du crédit de taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituants des immobilisations lorsque leur montant est au moins égal à 760 euros (article 242-0 C de l'annexe II du CGI).
Dans ces conditions les exploitants agricoles doivent pouvoir bénéficier du même dispositif sans devoir opter pour le régime de déclarations trimestrielles plus contraignant au plan administratif et de plus irrévocable.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-39 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OSTERMANN, BESSE, BIZET, CORNU, DOUBLET, ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, GÉRARD, GINÉSY, KAROUTCHI, LECLERC, PEYRAT, de RICHEMONT et SCHOSTECK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-51 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-169 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Rédiger comme suit cet article :
I. – L'article 1467 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – A compter de 2003, pour les contribuables définis au 2° de l'article 1467, le montant de la cotisation due est ainsi réduit :
« a) 152 euros au titre de 2003 ;
« b) 230 euros au titre de 2004 ;
« c) 305 euros au titre de 2005 ;
« d) 380 euros au titre de 2006. »
II. – Après le II de l'article 1648 B du même code, il est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé :
« II. Bis La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application du 2° du II. »
III. – La perte de recette pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement met en place un système d'abattement sur la part recettes de la taxe professionnelle acquittée par les titulaires de bénéfices non commerciaux.
La perte de recettes pour l'Etat, au titre de cette nouvelle exonération, est compensée par la diminution de l'abattement général sur les bases de la taxe professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-84 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 11 |
Au début du texte proposé par le I du A de cet article pour être inséré après le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, ajouter les mots :
Pour les redevables employant au moins un salarié au titre de l'année d'imposition,
Objet
Cet amendement propose de limiter le bénéfice de la réduction de la part des recettes prise en compte dans le calcul de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux à ceux qui emploient au moins un salarié.
Cette mesure créerait une incitation à embaucher un salarié et permettrait aux dispositions de l'article 11 d'avoir un effet bénéfique sur l'emploi et le chômage.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-13 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 11 |
Compléter le C de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Dans le dernier alinéa du IV bis, les mots : « la compensation visée » sont remplacés par les mots : « les compensations mentionnées ».
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-170 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« .c L'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long termes. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurance, le montant net de ces actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.
« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations visées au a. »
« II. – L'article 1636 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs définis au c de l'article 1467 est fixé à 0,5 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative aux actifs définis au c de l'article 1467 au regard de la valeur ajoutée globale créée par l'entreprise. »
III. – 1. – Le II de l'article 1648 A bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° la moitié du produit résultant de l'imposition des actifs définis au c de l'article 1467, suivant les règles fixées par l'article 1636. »
2. – Le I de l'article 1648 B bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° de la moitié du produit résultant de l'imposition des actifs définis au c de l'article 1467, suivant les règles fixées par l'article 1636. »
IV. – 1. – Dans le deuxième alinéa du 1 du I ter de l'article 1647 b sexies du même code, après les mots : « la base », sont insérés les mots : « à l'exception de celle définie par le c de l'article 1467 ».
2. – Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété in fine par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au c de l'article 1467, selon les règles fixées par l'article 1636. »
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-171 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1472 A bis du code général des impôts est abrogé.
Objet
Cet amendement supprime l'abattement de 16% sur les bases de la taxe professionnelle.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-172 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-220 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 12 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-40 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OSTERMANN, BESSE, BIZET, de BROISSIA, CÉSAR, ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, LEROY, MURAT, de RICHEMONT, RISPAT et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-21 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAILLY, Pierre ANDRÉ, BIZET, BRAYE, CÉSAR, CORNU, DOUBLET, DUBRULE, ÉMIN, EMORINE, Bernard FOURNIER, GÉRARD, GINÉSY, GRUILLOT, GUENÉ, JOLY, LECLERC, LEROY, NATALI, OSTERMANN, OUDIN, REVOL, de RICHEMONT, RISPAT, SCHOSTECK, VASSELLE et VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-173 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-85 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 13 |
I - Compléter le texte proposé par le V de cet article pour le 6 du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts, par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des années 2004 et suivantes cette dotation évolue comme la dotation globale de fonctionnement. »
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant de la pérennisation de la dotation versée par l'Etat au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de pérenniser la dotation versée par l'Etat au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). Cette dotation compense la suppression de l'affectation d'une partie de la fiscalité de France télécom au FNPTP.
Grâce à cet amendement, à compter de 2004 la dotation de l'Etat évoluerait comme la dotation globale de fonctionnement, ce qui est le cas de toutes les dotations de compensation. La péréquation attachée au FNPTP serait ainsi sauvegardée pour les années suivantes.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-126 rect. bis 26 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VALADE, Jean-Claude GAUDIN, SOUVET et VANLERENBERGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-224 26 novembre 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-126 rect. bis de M. VALADE présenté par |
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M. FRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-86 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13 insérer un article additionnel rédigé ainsi :
I - Après la troisième phrase du 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est insérée une phrase rédigée comme suit :
« A compter de 2003 cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. »
II - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d'indexer la progression de la contribution de l'Etat au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) sur celle de la dotation globale de fonctionnement et non plus sur les recettes fiscales de l'Etat, comme c'est le cas actuellement.
Cette mesure contribuerait à l'indispensable chantier de simplification des dotations de l'Etat aux collectivités locales. En effet, elle permettrait l'alignement de la règle d'évolution de la dotation de l'Etat au FNPTP sur la règle habituelle qui prévaut en matière de dotations, à savoir l'évolution "comme la dotation globale de fonctionnement".
En outre elle neutraliserait les conséquences, pénalisantes pour les collectivités locales, de l'évolution défavorable dans un proche avenir des recettes fiscales de l'Etat. En effet, celles-ci devraient logiquement décroître en raison du transfert envisagé d'une partie d'entre elles aux collectivités locales.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-87 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13 insérer un article additionnel rédigé ainsi :
I - Le 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété in fine par les phrases suivantes :
« A compter de 2003 ce montant évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. »
II - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d'indexer la progression de la contribution de l'Etat au fonds national de péréquation (FNP) sur celle de la dotation globale de fonctionnement et non plus sur les recettes fiscales de l'Etat, comme c'est le cas actuellement.
Cette mesure contribuerait à l'indispensable chantier de simplification des dotations de l'Etat aux collectivités locales. En effet, elle permettrait l'alignement de la règle d'évolution de la dotation de l'Etat au FNP sur la règle habituelle qui prévaut en matière de dotations, à savoir l'évolution "comme la dotation globale de fonctionnement".
En outre elle neutraliserait les conséquences, pénalisantes pour les collectivités locales, de l'évolution défavorable dans un proche avenir des recettes fiscales de l'Etat. En effet, celles-ci devraient logiquement décroître en raison du transfert envisagé d'une partie d'entre elles aux collectivités locales.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-223 26 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - 1. Après la première phrase du sixième alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts sont insérées les deux phrases suivantes : « Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise en œuvre du prélèvement. »
2. Le dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par la phrase suivante : « Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent b au plus tard en 2003, les produits de taxe professionnelle utilisés pour la détermination de la variation à la baisse du prélèvement sont majorés de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) perçue au titre de ces années par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. »
II - Le premier alinéa du 1° du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par les mots suivants : « , majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). »
III – La première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts est complétée par les mots suivants : « ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-210 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER ARTICLE 14 |
Rédiger ainsi cet article :
I. L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B sexies. - Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils généraux, les conseils régionaux, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitantion et, à l'exception des conseils régionaux, de la taxe professionnelle. ».
II. L'article 1636 B sexies A du code général des impôts est abrogé.
III. 1. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et septième alinéas du II de l'article 1636 B decies sont supprimés.
2. Le premier alinéa du II dudit article est complété par les mots suivants : « dans les limites définies à l'article 1636 B septies. ».
IV. Un rapport établissant un bilan de l'évolution comparée des bases et des taux de taxe professionnelle, d'une part, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, d'autre part, sera adressé annuellement au Parlement.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la liaison des taux.
Vingt ans après les lois « DEFFERRE », les collectivités locales sont jugées capables d'exercer des compétences très lourdes, que le projet de loi constitutionnelle en cours navette propose d'ailleurs de renforcer.
Dans ces conditions, il est particulièrement surprenant que les assemblées auxquelles sont confiées ces compétences ne soient pas considérées assez responsables pour voter librement les taux des impôts directs locaux.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-119 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUGEY, du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY ARTICLE 14 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-205 rect. bis 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE et MERCIER, Mme LÉTARD et M. VALADE ARTICLE 14 |
I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1 du I de cet article pour le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, remplacer les mots :
d'une fois et demie
par les mots :
de trois fois
II – Compléter le premier alinéa dudit texte par la phrase suivante :
Toutefois, si le taux d'augmentation ainsi obtenu est inférieur à 1 %, le taux de taxe professionnelle peut augmenter au maximum de 1 %.
III – Supprimer le deuxième alinéa dudit texte.
Objet
La mesure d'assouplissement du lien entre les taux proposée par le Gouvernement mérite d'être légèrement étendue. La faible augmentation des impôts ménages nécessite, pour que la mesure sorte d'un simple symbolisme, de porter le coefficient de majoration maximum à 3 au lieu de 1,5. Dans tous les cas, il serait possible d'augmenter le taux de TP de 1 %, même en cas de stabilité des impôts ménages.
Le coefficient de majoration doit aussi s'appliquer les années suivant l'application de la diminution sans lien des taux ménages, avec toujours une réfaction de 50 % sur le taux d'augmentation maximum.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-211 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER ARTICLE 14 |
I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1 du I de cet article pour le 4 de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, remplacer les mots :
d'une fois et demie
par les mots :
de deux fois
II - Dans le texte proposé par le 2 du I de cet article pour le III de l'article 1636 B sexies A du même code, remplacer les mots :
d'une fois et demie
par les mots :
de deux fois
Objet
Cet amendement pour objet de permettre une déliaison des taux des impôts directs locaux plus large que celle issue du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-105 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRÉVILLE ARTICLE 14 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-174 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Compléter le texte proposé par le 1 du I de cet article pour le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en l'absence d'augmentation du taux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter le taux d'imposition de la taxe professionnelle dans les limites fixées par l'évolution de la formation brute de capital fixe, tel que définie par la loi de Finances. »
Objet
Cet amendement tend à prendre en compte la réalité de l'évolution de la taxe professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-106 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRÉVILLE ARTICLE 14 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-107 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRÉVILLE ARTICLE 14 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-206 rect. bis 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE et MERCIER, Mme LÉTARD et M. VALADE ARTICLE 14 |
Après le 3 du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
4 - Dans la première phrase du premier alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : « est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente » sont remplacés par les mots : « est inférieur à 120 % de la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente ».
Objet
La mesure d'assouplissement du lien entre les taux proposée par le gouvernement mérite d'être étendue.
Cet assouplissement doit aussi passer par la "majoration spéciale", en majorant le taux de taxe professionnelle moyen national servant de référence par un coefficient multiplicateur qui permettrait à un plus grand nombre de collectivités locales et EPCI d'appliquer cette mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-180 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ....... – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de reconstruction affectées à l'habitation principale situées dans une commune classée dans les deux premiers déciles selon l'indice synthétique défini à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités locales sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant dix ans qui suivent l'année de leur achèvement. »
II. – Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat.
III. – La perte de recettes pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des deux dernières tranches du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la mixité sociale.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-209 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. »
Objet
Dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique, l'application de la règle de lien entre les taux se heurte à des problèmes pratiques.
La marge de manœuvre accordée à l'EPCI dépend du comportement des communes en matière d'évolution du taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté l'année précédente.
Or, en pratique, les communes n'augmentent pas toujours leurs taux l'année précédant celle où les EPCI auraient besoin de pouvoir augmenter leur taux de taxe professionnelle.
Cet amendement a pour objet de remédier à cette difficulté technique en autorisant les EPCI à taxe professionnelle unique, lorsque le les communes n'ont pas fait varier leurs taux l'année précédente, à pouvoir augmenter leur taux de taxe professionnelle sur la base de la variation des taux communaux de l'année n-2.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-118 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, VALADE, VANLERENBERGHE, du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les variations du taux pondéré de la taxe d'habitation, dans le cas des établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du présent code, et du taux moyen pondéré du taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières, dans tous les cas, s'apprécient en retenant, pour les deux années de la comparaison, les bases d'imposition de l'année la plus ancienne. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-176 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 1391 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de ces dispositions est également accordé aux bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail. »
II – La perte de ressources pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement étend le bénéfice de la franchise d'impôt en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, aux bénéficiaires du RMI et de l'allocation spécifique de solidarité.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-177 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, le taux : « 4,3 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».
II – Les taux applicables aux deux dernières tranches du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune sont augmentés à due concurrence.
Objet
Amendement de justice fiscale.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-117 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-41 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OSTERMANN, BAILLY, BESSE, de BROISSIA, DUBRULE, ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, LEROY, NATALI, OUDIN, PEYRAT, de RICHEMONT et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-72 rect. bis 26 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2002 et pour les périodes d'imposition suivantes les articles 1599 C à J du code général des impôts sont abrogés. Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'Etat affecté aux départements pour compenser la perte de recettes résultant pour ceux-ci de cette abrogation. Cette compensation est calculée sur la base du montant des recettes encaissées par chacun des départements concernés au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 affecté d'un coefficient fixé par arrêté. Elle évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. Le montant mensuel est reversé aux départements sur la base d'un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes de l'année 2003 répartie entre les départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu entre le 1er décembre 2001 et le 30 novembre 2002.
II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à supprimer totalement la vignette automobile.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-42 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNU, BAILLY et BIZET, Mme BOUT et MM. de BROISSIA, del PICCHIA, DOUBLET, DUBRULE, Bernard FOURNIER, GAILLARD, GÉRARD, GINÉSY, MURAT, NATALI, OUDIN, de RICHEMONT, RISPAT et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-52 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le sixième alinéa (d) de l'article 1599 F du code général des impôts, les mots : « , par période d'imposition, de trois » sont supprimés.
II – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création, au profit des collectivités concernées, d'une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-14 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-88 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées en 2002, 2003 ou 2004 par les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afin de réparer les dommages directement causés par les intempéries survenues en 2002 et reconnues catastrophes naturelles ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés
II - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de rendre éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, l'année même de leur paiement, les dépenses réalisées de 2002 à 2004 par les collectivités locales pour réparer les dommages causés par les intempéries survenues en 2002.
Cette mesure reprend le principe du dispositif mis en place à l'occasion des intempéries de 1999.
Compte tenue de l'ampleur des dommages subis par les collectivités locales le recours à la solidarité nationale apparaît pleinement justifié.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-175 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afin de réparer des dommages causés par les intempéries survenues les 6 et 7 juin 2002 dans le département de l'Isère et les 8 et 9 septembre 2002 dans les départements de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault et du Vaucluse, et les 16 et 17 novembre 2002, dans les départements du Vaucluse, de l'Isère et de la Drôme, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés.
II. – Par dérogation au I du même article, le taux de compensation pour ces dépenses est fixé à 16,388 %.
III. – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les conséquences des intempéries dont ont souffert les départements concernés.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-89 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14 insérer un article additionnel rédigé ainsi :
I - Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2002 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices
II - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de rendre éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses réalisées par les collectivités locales sur les monuments historiques quelle que soit la destination finale de ceux-ci.
L'objectif de cet amendement est double. Il s'agit d'une part de favoriser la restauration et l'entretien du patrimoine historique français et d'autre part de soutenir et récompenser financièrement les initiatives des collectivités locales en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-179 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 15,482 % » est remplacé par le pourcentage : « 16,388 % ».
II – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, du taux de l'impôt sur les sociétés.
Objet
Cet amendement permet aux collectivités locales de relever le montant de la TVA récupérable par les collectivités locales au titre de leurs investissements.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-120 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUGEY, du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1638 quater du code général des impôts est complété par le paragraphe :
« ... - A la suite du rattachement volontaire d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C, le produit de taxe professionnelle versé à l'établissement est égal à celui versé sur l'intégralité de son territoire après rattachement des nouvelles communes membres. »
Objet
Cet amendement tend à éviter le versement d'un produit fictif de taxe professionnelle lors de l'intégration d'une nouvelle commune dans un établissement de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU).
En vertu de l'article 1638 quater du code général des impôts, une procédure spécifique d'intégration est prévue lorsque des communes entrent volontairement, ou à la suite d'une transformation, dans un EPCI à TPU : une procédure de rapprochement progressif des taux de taxe professionnelle des communes entrantes est mise en œuvre. Ce sont les communes entrantes qui adaptent leurs taux à celui de l'EPCI. Le taux de ce dernier n'est pas remis en cause par l'extension du périmètre communautaire.
Cette procédure prévoit que l'écart entre le taux de taxe professionnelle de la commune rattachée et celui de l'EPCI est réduit chaque année par dixième en fonction de l'écart entre ces deux taux. Le conseil communautaire peut décider de modifier cette période mais sans aller au-delà de douze ans.
Le produit de taxe professionnelle perçu par l'EPCI l'année suivant l'entrée de nouvelles communes est calculé en prenant l'ensemble des bases de TP sur le territoire de l'EPCI élargi auxquelles est appliqué le taux de l'établissement.
Or, si le taux de taxe professionnelle de la commune entrant dans l'EPCI est supérieur au taux intercommunal, il apparaît que l'EPCI ne perçoit par l'intégralité du produit fiscal prélevé sur les contribuables.
En conséquence, l'EPCI qui est contraint de verser à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu l'année précédant l'institution de la TPU diminué du coût net des charges transférées à l'établissement, calculera l'attribution de compensation de la nouvelle commune en fonction du produit de TP qu'elle touchait l'année précédente : soit le produit des bases par le taux communal.
A l'inverse, si le taux de la nouvelle commune est inférieur au taux de l'EPCI, ce dernier perçoit davantage de taxe professionnelle qu'il n'en a été prélevé sur le contribuable.
Afin d'éviter la perception d'un produit fiscal fictif, le présent amendement précise qu'à la suite du rattachement d'une ou plusieurs communes à un EPCI à TPU, le produit de taxe professionnelle versé à l'établissement est égal à celui versé sur l'intégralité de son territoire après rattachement des nouvelles communes membres.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-178 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans la seconde phrase du II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, les taux des prélèvements prévus au 3 de l'article 1641 du code général des impôts sont relevés forfaitairement à due concurrence.
Objet
Cet amendement supprime le prélèvement opéré pour financer la mise en oeuvre de la révision des valeurs locatives.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-15 rect. 27 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-181 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'oppose à une opération destinée à mettre les fonds publics au service exécutif d'intérêts privés.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-182 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à stabiliser les tarifs de la TIPP en 2003.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-183 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe générale sur les activités polluantes dues par les personnes physiques ou morales suivantes :
« 1. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
« 2. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
« II. – a) Son barème est ainsi fixé :
« Substances émises dans l'atmosphère.
« Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 125.
« Acide chlorhydrique, 90.
« Protoxyde d'azote, 180.
« Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote, 150.
« Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autre composés organiques volatils, 150.
« b) Installations classées.
« Délivrance d'autorisation aux entreprises, 7300.
« Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base), 1100. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter le financement des investissements liés à la sécurité industrielle.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-67 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, AUBAN, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° le III est ainsi rédigé :
« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er septembre 2003. »
2° le IV est supprimé.
Objet
L'amendement vise à accélérer la mise en œuvre de la taxe sur les transactions financières mise en place par la loi de finances pour 2002 dans le but de financer le développement des pays les moins avancés, afin de répondre à l'empressement du Président de la République en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-184 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-185 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-47 rect. 26 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à titre exceptionnel, à verser à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières prévue à l'article L.453-1 du code de la construction et de l'habitation, un concours maximum de quinze millions d'euros pour chacune des années 2003 et 2004. Les conditions d'application de cette décision sont définies par une convention à passer entre les deux organismes.
II. Les versements de la Caisse de garantie du logement locatif social à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
III. Au II de l'article 164 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la date: « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date: « 1er juillet 2003 ».
IV. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-48 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOUVET, VASSELLE, GOURNAC, ESNEU, LECLERC, Francis GIRAUD, Paul BLANC, CHÉRIOUX et LARDEUX et Mme OLIN ARTICLE 19 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-186 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Rédiger comme suit cet article :
A la fin de l'article 5 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les mots : « et 1 219 592 137 euros en 2002 » sont supprimés.
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-73 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 21 |
Objet
L'amendement vise à supprimer un nouveau prélèvement sur les caisses de la Mutualité Sociale Agricole.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-187 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Supprimer le II de cet article.
Objet
Cet amendement s'oppose à un nouveau prélèvement autoritaire de l'Etat pour faire face à son déficit.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-28 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme BOUT et MM. de BROISSIA, DOUBLET, Bernard FOURNIER, LEROY, MATHIEU, de RICHEMONT, RISPAT, VALADE et VASSELLE ARTICLE 22 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-112 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRANCHIS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 22 |
A) Rédiger comme suit le I de cet article :
I - Les articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural sont abrogés.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-29 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme BOUT et MM. de BROISSIA, DOUBLET, Bernard FOURNIER, LEROY, MATHIEU, de RICHEMONT, RISPAT, VALADE et VASSELLE ARTICLE 22 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-110 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRANCHIS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 22 |
Supprimer le I bis de cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-221 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-30 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, BAILLY et BIZET, Mme BOUT et MM. DOUBLET, Bernard FOURNIER, LEROY, MATHIEU, NATALI, de RICHEMONT, RISPAT, VALADE et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-111 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRANCHIS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – La dernière phrase de l'article 63 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, est complétée par les mots : « dans la limite de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
II – Ce même article est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2003 »
III – Les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-16 rect. 26 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARINI et ADNOT au nom de la commission des finances ARTICLE 23 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-54 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUDIN et LEPELTIER ARTICLE 23 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-55 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUDIN, BOURDIN, DÉTRAIGNE, DOUBLET, FRÉCON, HÉRISSON et VASSELLE ARTICLE 23 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 23 bis supprime l'affectation d'une partie des recettes du Pari Mutuel Urbain au Fonds national de développement des adductions d'eau (FNDAE).
Ce fonds constitue la deuxième section du Fonds national de l'eau, compte spécial du Trésor institué par l'article 58 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999.
Certes, en vertu de l'article 21 de la loi organique du 1er août 2001, les recettes du Pari Mutuel Urbain ne pourront plus abonder les crédits du FNDAE à compter de 2006. En effet, les comptes d'affectation spéciale devront être alimentés au moyen de recettes particulières par nature en relation directe avec les dépenses concernées.
Toutefois, d'ici l'échéance de 2006, le FNDAE aura permis de soutenir les efforts entrepris par les petites communes dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, pour autant que ses recettes ne se trouvent pas réduites de moitié.
- Un outil de solidarité unique
Le FNDAE a été créé en 1954. Il a pour objet d'aider les communes rurales à se doter d'une alimentation en eau de qualité à un prix comparable à celui pratiqué dans les grandes villes. Son domaine d'intervention a été élargi à l'assainissement en 1979.
Il est alimenté, d'une part, à hauteur de 53% par une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable et, d'autre part, à 47% par un prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel urbain, sur et hors des hippodromes.
- Un rôle de péréquation entre le monde rural et le milieu urbain plus que jamais nécessaire
Si l'écart observé entre le milieu rural et les zones urbaines est aujourd'hui plus faible que par le passé, le retard des communes rurales risque néanmoins de s'accroître du fait des nouvelles exigences imposées par les directives européennes dans le domaine de l'eau (échéance 2005 de la directive « eaux résiduaires urbaines », échéances de la directive « eau potable » et de la directive « nitrates »).
- Un détournement de la mission première du fonds sans augmentation correspondante des crédits
Depuis la loi de finances pour 1997, le FNDAE contribue annuellement à hauteur de 150 millions de francs au financement du Plan de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA). La réalisation de ce programme doit se prolonger jusqu'en 2006. En outre, dès 2003, cette contribution sera revue à la hausse, voire doublée.
Cette intervention s'opère malheureusement au détriment de l'aide aux communes dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement.
- Un fonds dont l'efficacité va considérablement s'améliorer
Conscients de la nécessité d'en améliorer l'efficacité et d'optimiser l'utilisation des crédits, les pouvoirs publics ont engagé une ré-orientation du FNDAE dans les trois directions suivantes :
. généraliser les conventions entre l'Etat et les départements en mettant en place des contrats d'objectifs assortis de bonification,
. conditionner le montant des dotations à la mise en place de schémas directeurs et à la consommation des crédits des années antérieures,
. privilégier l'amélioration de la qualité de l'eau distribuée en y consacrant au moins 50 % des crédits du FNDAE et élargir le domaine d'intervention du FNDAE aux opérations relatives à l'assainissement non-collectif.
L'objet du présent amendement est de soutenir l'action du FNDAE en maintenant les recettes dont il doit disposer pour soutenir efficacement les communes rurales dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-90 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 23 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l'article 23 bis qui propose d'affecter au budget de l'Etat, et non plus au fonds national pour le développement des adductions d'eau, un prélèvement de 65 millions d'euros sur les Paris Mutuels Urbains.
Ces 65 millions d'euros doivent revenir aux collectivités locales qui font face en matière d'adduction d'eau à des dépenses toujours plus lourdes en raison d'une réglementation de plus en plus sévère.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-202 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, Gérard LARCHER, ADNOT, Pierre ANDRÉ, BÉCOT, CARLE, del PICCHIA, FOUCHÉ, Christian GAUDIN, GIROD, LASSOURD, SIDO et VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-56 rect. 27 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 25 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-83 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD et M. LAGAUCHE ARTICLE 25 |
I – Dans le 1° du II de cet article, supprimer deux fois les mots :
politique et
II – Dans le second alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article, supprimer deux fois les mots :
politique et
III – Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au huitième alinéa (2° a)) et au neuvième alinéa (2°)), les mots : « politique et » sont supprimés.
Objet
Cet amendement tend à permettre au quotidien « l'Equipe » de bénéficier du Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale. En supprimant la référence à l'information « politique », ce quotidien devient éligible au bénéfice de ce fonds puisqu'il contribue à l'information « générale » que vise aussi le fonds dans son périmètre actuel. Cette suppression de la mention « politique » n'interdit pas pour autant aux quotidiens d'information politique de continuer de bénéficier du fonds, l'information politique étant considérée comme de l'information générale.
En outre, depuis sa création, ce fonds dispose de crédits en constante croissance et il est certain que le chiffre d'affaires de la publicité hors média (sur lequel est assise la taxe alimentant le fonds) va continuer de croître. L'extension du bénéfice de ce fonds au quotidien « l'Equipe » ne devrait donc pas pénaliser les bénéficiaires actuels du fonds.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-20 rect. ter 27 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINÇON, BAILLY, DOUBLET, GÉRARD, GINÉSY, KAROUTCHI, NATALI, OUDIN et RISPAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le chapitre XVII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré quatre chapitres additionnels ainsi rédigés :
"Chapitre XVIII
"Taxe sur les produits de l'ameublement
« Art. 302 bis ZF. - 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur les produits de l'ameublement.
« 2° - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors TVA au taux de 0,14 % sur les opérations suivantes :
"a) les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants des produits mentionnés au 3° ci-après ;
"b) les importations de ces produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'association de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas admis en libre pratique dans ces Etats.
"2. Toutefois la taxe n'est pas perçue sur les opérations suivantes :
"- les ventes et les prestations de services effectuées par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293 B ;
"- les exportations à destination des pays autres que les Etats membres de l'Union européenne et les Etats membres de l'association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur.
"3° - 1. La taxe est due par :
"a) les fabricants des autres ouvrages en bois pour les cercueils, les cadres en bois , les enceintes acoustiques en bois et les cages d'horlogerie relevant de la sous-catégorie 20-51-14 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-11129 du 2 octobre 1992 ;
"b) les fabricants de sièges relevant des sous-catégories suivantes de cette nomenclature :
"- des sièges fonctionnels, à l'exception des sièges pour l'automobile, les aéronefs, les véhicules ferroviaires, des sièges fonctionnels rembourrés non réglables et non pivotants avec bâti métallique à usage professionnel et des sièges fonctionnels non rembourrés non réglables et non pivotants avec bâti métallique à usage professionnel relevant de la sous-catégorie 36-11-11 ;
"- des sièges d'ameublements intérieur relevant de la sous-catégorie 36-11-12 ;
"- des autres sièges, y compris les sièges de spectacles, à l'exception des autres sièges pliants à ossature métallique et des sièges en matière plastique relevant de la sous-catégorie 36-11-13 ;
"- des parties de sièges, à l'exception des parties de sièges pour sièges pliants à ossature métallique relevant de la sous-catégorie 36-11-14 ;
"c) les fabricants de meubles de bureau et de magasin, à l'exception des meubles métalliques de magasin relevant de la catégorie 36-12 de la nomenclature ;
"d) les fabricants de meubles de cuisine, comprenant les meubles de cuisine et de salle de bains relevant de la catégorie 36-13 de la nomenclature ;
"e) les fabricants d'autres meubles pour les postes relevant des sous-catégorie suivantes de cette nomenclature :
"- de meubles meublants en bois relevant de la sous-catégorie 36-14-12 ;
"- de meubles divers en bois relevant de la sous-catégorie 36-14-13 ;
"- de meubles en matière plastique pour les seuls meubles en bambou, rotin et similaires relevant de la sous-catégorie 36-14-14 ;
"- de parties de meubles pour les parties de meubles en bois relevant de la sous-catégorie 36-14-15 ;
"- des prestations connexes de l'ameublement ;
"f) les fabricants de tables de billards et d'autres meubles pour jeux relevant de la sous-catégorie 36-50-43 de la nomenclature.
"2. Sont considérés comme fabricants des produits susvisés les entreprises qui, à titre principal ou secondaire, dans les industries de l'ameublement et dans les activités connexes :
"- soit vendent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur site, entièrement ou partiellement, les produits susvisés, quels que soient le client et l'utilisation concernés ;
"- soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans les domaines ci-dessus ;
"- soit font fabriquer les produits susvisés dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières, ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente.
"4° Pour les opérations visées au a) du 1. du 2° ci-dessus, la taxe sur les produits mentionnés au 1. du 3° ci-dessus est recouvrée par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement ;
"La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.
"Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur déclaration de TVA, à l'organisme mentionné ci-dessus dont relève la taxe qui leur est applicable, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors TVA mentionnée au 1. du 2° ci-dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont redevables.
"5° L'administration des douanes assure le recouvrement de la taxe, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane pour le compte du comité de développement des industries françaises de l'ameublement en ce qui concerne les importations mentionnées au b) du 1. du 2° ci-dessus.
"La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation. Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est transféré mensuellement par l'administration des douanes au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
"Chapitre XIX
"Taxe sur les produits du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure
« Art. 302 bis ZG. - 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur les produits du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.
« 2° - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors TVA au taux de 0,18 % sur les opérations suivantes :
« a) les ventes hors taxes, exportations comprises, ou les livraisons à soi-même, par les fabricants et les négociants des produits relevant des classes mentionnées à au 3° ci-après ;
« b) les importations de ceux de ces produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne ou mis en libre pratique dabs l'un de ces Etats ou des Etats membres de l'Association européenne de libre- échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur.
« 2. Toutefois la taxe n'est pas perçue sur les opérations suivantes :
« - les ventes en l'état, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes y ont déjà été assujettis ;
« - les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293 B.
"3° - 1. La taxe est due par :
"a) les fabricants de cuirs et de peaux bruts relevant des sous-catégories suivantes de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92- 1129 du 2 octobre 1992 :
"- d'autres peaux d'animaux divers relevant de la sous-catégorie 01-25-33 ;
"- de cuirs et de peaux bruts de bovins relevant de la sous-catégorie 15-11-22 ;
"- de cuirs et de peaux brus d'autres animaux, à l'exclusion de peaux d'ovins, relevant de la sous-catégorie 15-11-23 ;
"b) les fabricants de cuirs et de peaux semi-finis et finis pour les produits relevant des sous-catégories suivantes de la nomenclature :
"- de cuirs et de peaux spécialement surfacés relevant de la sous-catégorie 19-10-10 ;
"- de cuirs et de peaux de bovins et d'équidés relevant de la sous-catégorie 19-10-20 ;
"- de cuirs et de peaux d'ovins relevant de la sous-catégorie 19-10-31 ;
"- de cuirs et de peaux de caprins relevant de la sous-catégorie 19-10-32;
"- de cuirs et de peaux de porcins relevant de la sous-catégorie 19-10-33 ;
"- de cuirs et de peaux d'autres animaux relevant de la sous-catégorie 19-10-41 ;
"- de cuirs reconstitués relevant de la sous-catégorie 19-10-42 ;
"c) les fabricants d'articles de maroquinerie, de voyage et de chasse, d'articles divers en cuir, y compris les gants en cuir et les ceintures e cuir, les chaussures relevant des sous-catégories suivantes de la nomenclature :
"- de vêtements en cuir et gants de travail en cuir relevant de la sous-catégorie 18-10-10 ;
"- d'accessoires de l'habillement en cuir relevant de la sous-catégorie 18-24-31 ;
"- d'articles de sellerie et de bourrellerie relevant de la sous-catégorie 19-20-11 ;
"- de bagages, d'articles de voyage et de maroquinerie relevant de la sous-catégorie 19-20-12 ;
"- de bracelets de montres non métalliques relevant de la sous-catégorie 19-20-13 ;
"- d'articles techniques en cuir relevant de la sous-catégorie 19-20-14 ;
"- de chaussures et de bottes relevant de la sous-catégorie 19-30-1 ;
"- de chaussures de sport relevant de la sous-catégorie 19-30-2 ;
"- d'articles chaussants divers relevant de la sous-catégorie 19-30-3 ;
"- d'accessoires et parties de chaussures relevant de la sous-catégorie 19-30-4 ;
"- de parties d'appareils d'éclairage en cuir relevant de la sous-catégorie 31-50-42 ;
"- de chaussures de patinage à roulettes relevant de la sous-catégorie 36-40-11 ;
"- d'articles divers pour le sport en cuir relevant de la sous-catégorie 36-40-14 ;
"- d'articles de bijouterie fantaisie en cuir relevant de la sous-catégorie 36-61-10 ;
"- de boutons en cuir relevant de la sous-catégorie 36-63-33.
"2. Sont considérées comme fabricants des produits susvisés les entreprises qui, à titre principal ou secondaire :
"- soit fabriquent ou assemblent, entièrement ou partiellement, les produits visés ci-dessus quels que soient le client ou l'utilisation concernés ;
"- soit font fabriquer, quel que soit le lieu géographique, ces produits dès lors qu'elles conçoivent ou fournissent à l'entreprise qui produit, tout ou partie des matières premières, lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, dessins ou modèles, lui apposent des griffes ou marques dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente.
"4° Pour les opérations visées au a) du 1. du 2° ci-dessus, la taxe sur les produits mentionnés au 1. du 3° ci-dessus est recouvrée par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure ;
"La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.
"Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur déclaration de TVA, à l'organisme mentionné ci-dessus dont relève la taxe qui leur est applicable, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors TVA mentionnée au 1. du 2° ci-dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont redevables.
"5° L'administration des douanes assure le recouvrement de la taxe, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane pour le compte du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure françaises en ce qui concerne les importations mentionnées au b) du 1. du 2° ci-dessus.
"La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation. Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est transféré mensuellement par l'administration des douanes au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
"6° Le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure fixe par délibération de son conseil d'administration, la part du produit de la taxe qui est affectée chaque année au centre technique du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.
"Chapitre XX
"Taxe sur les produits de l'habillement
« Art. 302 bis ZH. - 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur les produits de l'habillement.
« 2° - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors TVA au taux de 0,07 % sur les opérations suivantes :
« a) les ventes, y compris les exportations et les livraisons à soi-même, réalisées par les fabricants, portant sur les articles relevant des classes mentionnées au 3° ci-après ;
"b) les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ou des Etats membres de l' Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur .
"2. Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur les opérations suivantes :
" - les exportations à destination des pays autres que les Etats membres de l'Union européenne et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur ;
"- les ventes en l'état, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes y ont été déjà assujettis.
"3. Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors TVA réalisé au titre de ces opérations.
"Les ventes soumises à la taxe et réalisées directement au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à 2° sont imposables à hauteur de 60 % de leur montant hors TVA.
"Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectués par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293 B sont exonérées de la taxe instituée par le 1°.
"3° - 1. La taxe est due par :
"a) les fabricants de vêtements en cuir naturel ou en synderme, cuir reconstitué, à l'exception des gants de travail en cuir, relevant de la catégorie 18-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92- 1129 du 2 octobre 1992.
"b) les fabricants de vêtements en textile suivants relevant de la catégorie 18-2 de la nomenclature, à l'exception de ceux en maille relevant des sous-catégories 18-22-1, 18-23-1, 18-23-3 et 18-24-1 :
"- de vêtements de travail et de protection relevant des sous-catégories 18-21-11, 18-21-12, 18-21-21, 18-21-22 et 18-21-30 ;
"- de vêtements de dessus relevant des sous-catégories 18-22-21, 18-22-22, 18-22-23, 18-22-24, 18-22-31, 18-22-32, 18-22-33, 18-22-34, 18-22-35 et 18-22-40 ;
"- de vêtements de dessous relevant des sous-catégories 18-23-21, 18-23-22, 18-23-23, 18-23-24 et 18-23-25 ;
"- de vêtements divers et d'accessoires du vêtement, à l'exception des gants, ceintures et ceintures en cuir naturel, relevant des sous-catégories 18-24-21, 18-24-22, 18-24-23, 18-27-31 et 18-24-32 ;
"- d'articles de chapellerie relevant des sous-catégories 18-24-41, 18-24-42 et 18-24-43 ;
" c) les fabricants de pelleterie et de fourrures relevant des sous-catégories 18-30-11, 18-30-12 et 18-30-13 ;
"d) les fabricants de vêtements en matière plastique relevant de la sous-catégorie 25-24-10 ;
"e) les fabricants d'articles manufacturés divers relevant des sous-catégorie 36-63-31, 36-63-32, 36-63-33 et 36-63-34.
2. Sont considérées comme fabricants des produits susvisés les entreprises qui, à titre principal ou secondaire :
- soit vendent après les avoir fabriqués ou assemblés, entièrement ou partiellement, les produits susvisés, quels que soient le client ou l'utilisation concernée ;
- soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans les domaines susvisés ;
- soit font fabriquer, quel que soit le lieu géographique, ces produits dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent à l'entreprise qui produit tout ou partie des matières premières ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, dessins ou modèles dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente.
"4° Pour les opérations visées au a) du 1. du 2° ci-dessus, la taxe sur les produits mentionnés au 1. du 3° ci-dessus est recouvrée par le comité de développement et de promotion de l'habillement ;
"La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.
"Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur déclaration de TVA, à l'organisme mentionné ci-dessus dont relève la taxe qui leur est applicable, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors TVA mentionnée au 1. du 2° ci-dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont redevables.
"5° L'administration des douanes assure le recouvrement de la taxe, selon les régles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane pour le compte du comité de développement et de promotion de l'habillement en ce qui concerne les importations mentionnées au b) du 1. du 2° ci-dessus.
"La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation. Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est transféré mensuellement par l'administration des douanes au comité de développement et de promotion de l'habillement.
« Chapitre XXI
« Taxe sur les produits de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie
« Art. 302 bis ZI. - 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur les produits de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie.
« 2° - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors TVA au taux de 0,20 % sur les opérations suivantes :
« a) les ventes dont le lieu de livraisons est situé en France au sens du a du I de l'article 258, y compris les ventes exonérées de la TVA en vertu du I de l'article 262 ter ainsi que les ventes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre- échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, des produits mentionnés au 3° ci-après ;
« b) les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre- échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans ces états.
« 2. Toutefois la taxe n'est pas perçue sur les opérations suivantes :
« - les ventes réalisées par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA, telle qu'elle est prévue à l'article 293 B ;
« - les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;
« - les marchandises revendues en l'état par les fabricants, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes y ont déjà été assujettis.
« 3° La taxe est due par :
« a) les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92- 1129 du 2 octobre 1992, à l'exception :
« - des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie 33-50- 13 de la nomenclature,
« - des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de ronde, minutiers, compteurs de secondes relevant de la sous-catégorie 33-50- 15 de la nomenclature,
« - des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, tels qu'interrupteurs horaires, horloges de communication relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50- 15 ;
« b) les fabricants de couverts pour la table et articles similaires, argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61- 14 de la nomenclature ;
« c) les fabricants d'article de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36- 22 de la nomenclature ;
« d) les entreprises qui assurent la commercialisation au détail des produits de la catégorie 33-50-1, de la sous-catégorie 28-61-14 et de la classe 36- 22 de la nomenclature.
« 4° Pour les opérations visées au a) du 1. du 2° ci-dessus, la taxe sur les produits mentionnés au 3° ci- dessus est recouvrée par le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.
« Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur déclaration de TVA, au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, avant le 25 des mois concernés, lé déclaration du chiffre d'affaires hors TVA mentionnée au 1. du 2° ci- dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont redevables.
5° L'administration des douanes assure le recouvrement de la taxe, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane pour le compte du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie en ce qui concerne les importations mentionnées au b) du 1. du 2° ci-dessus.
"La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation. Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est transféré mensuellement par l'administration des douanes au comité professionnel de développement et de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.
« 6° Le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie fixe, par délibération de son conseil d'administration, la part du produit de la taxe qui est affectée chaque année au centre technique de l'industrie horlogère. »
II. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur les produits de l'ameublement dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001- 1276 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées au comité de de développement des industries françaises de l'ameublement.
III. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur les produits du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001- 1276 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.
IV. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur les produits de l'habillement, dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001- 1276 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées au comité de développement et de promotion de l'habillement.
V. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur les produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001- 1276 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-188 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec les positions déjà défendues sur la gestion du patrimoine de la nation.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-123 20 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUDIN, del PICCHIA, DOUBLET, NATALI et PONIATOWSKI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-91 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 29 |
A- A la fin du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
« et 33 % en 2001, 2002 et 2003 »
par les mots :
« et 33 % en 2001 et 2002 et 50 % en 2003 »
B- Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
.. .- Les pertes de recettes résultant de l'indexation pour 2003 de la progression de l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d'indexer pour l'année 2003 la progression de l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité sur l'inflation et 50 % du taux de croissance du PIB, contre seulement 33 % prévu par l'article 29.
Il est regrettable que la volonté affichée par la droite de favoriser la décentralisation ne trouve aucune traduction concrète dans ce projet de loi. L'adoption de cet amendement lui permettrait de mettre un peu plus son discours en conformité avec ses actes.
Grâce à cette mesure les collectivités locales pourraient bénéficier d'une augmentation de leurs dotations de 61 millions d'euros supplémentaires.
Il s'agit sûrement d'un excellent amendement puisque la majorité sénatoriale avait adopté, sur avis favorable de la commission des finances, un amendement strictement identique l'année dernière. A la veille de nouveaux transferts de charges, il apparaît d'autant plus justifié.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-189 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 |
I – A la fin du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
« et 33 % en 2001, 2002 et 2003 »
par les mots :
« 33 % en 2001 et 2002 et 50 % en 2003 »
II – Supprimer le II de cet article.
III – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la fixation à 50 % de la croissance du produit intérieur brut du contrat de croissance et de solidarité sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement procède à l'indexation de l'enveloppe normée en 2003, avec une prise en compte de la croissance à hauteur de 50 %.
Par ailleurs, il propose que la DCTP ne soit plus la variable d'ajustement de l'enveloppe normée.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-190 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-92 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 29 |
A - A la fin du 2° du II de cet article, remplacer les mots :
« Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 »
par les mots :
« Pour les années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 »
B- Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel rédigé ainsi :
... - Les éventuelles pertes de recettes résultant du maintien en 2003 du mécanisme réduisant la baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de maintenir en 2003 le mécanisme réduisant de moitié la baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) pour les collectivités défavorisées, à savoir celles qui sont éligibles à la dotation de fonctionnement minimale (départements), à la dotation de solidarité urbaine (communes urbaines), à la première fraction de la dotation de solidarité rurale (communes rurales) et aux fonds de compensation des déséquilibres régionaux (régions).
La baisse de la DCTP imputable au contrat de croissance et de solidarité sera de – 3% en 2003. Avec cet amendement elle serait limitée à – 1,5%.
Le maintien de ce dispositif de péréquation est essentiel car demain les inégalités seront plus durement ressenties par nos concitoyens avec l'accroissement prévu des compétences des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-94 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOREIGNE, MIQUEL, MASSION, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29 insérer un article additionnel rédigé ainsi :
I - Dans le code général des collectivités territoriales il est inséré, après l'article L. 3334-7, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. .... I- A compter du 1er janvier 2003, il est crée au sein de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L 3334-7 du présent code une dotation de solidarité pour les départements qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« II- Sont éligibles à la dotation de solidarité, les départements dont d'une part le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, rapporté à la population départementale est supérieur à 1,2 fois la moyenne des taux départementaux et dont, d'autre part, le potentiel fiscal par habitant du département est inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal par habitant moyen des départements.
« III- Pour la répartition du montant de la dotation de solidarité entre les départements bénéficiaires, chaque département est doté d'un coefficient égal à la différence entre d'une part le quotient de son taux de personnes âgées de plus de soixante quinze ans sur la moyenne des taux départementaux et d'autre part le quotient de son potentiel fiscal par habitant sur le potentiel fiscal par habitant moyen des départements. Ce coefficient est pondéré en fonction du nombre de personnes âgées de plus de soixante quinze ans dans le département rapporté à la population totale de personnes âgées de plus de soixante quinze ans dans l'ensemble des départements.
« IV- La dotation de solidarité attribuée à chaque département est égale au produit du montant de la dotation de solidarité à répartir par le quotient du coefficient pondéré dudit département sur la somme des coefficients pondérés de tous les départements.
« V- Les ressources de la dotation de solidarité sont constituées par :
- le doublement des taux de la contribution financière prévue à l'article L 3334-8
- la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat à hauteur de 25 millions d'euros. A partir de 2004 et les années suivantes ce montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. »
II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de créer une dotation de solidarité, au sein de la dotation de fonctionnement minimale, pour permettre aux départements défavorisés d'assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Seraient éligibles à cette dotation les départements dont le taux de personnes âgées de plus de 75 ans est particulièrement élevé et dont, en revanche, le potentiel fiscal est faible. Une vingtaine de département rempliraient les critères retenus.
Elle serait répartie entre les départements en fonction des deux critères d'éligibilité, pondérés par le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans dans chaque département.
Les ressources de la dotation seraient constituées d'une part par le doublement du prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement des départements contributeurs à la dotation de fonctionnement minimale et d'autre part un prélèvement sur les recettes de l'Etat de 25 millions d'euros.
Les ressources de la dotation de solidarité atteindraient de la sorte environ 50 millions d'euros en 2003.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-95 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOREIGNE, MIQUEL, MASSION, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le code général des collectivités territoriales il est inséré, après l'article L. 3334-7, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... – I - A compter du 1er janvier 2003, il est crée au sein de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L 3334-7 du code général des collectivités territoriales une dotation de solidarité pour les départements qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« II- Seuls les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L 3334-7 du code général des collectivités peuvent bénéficier de la dotation de solidarité.
« III- Le montant de la dotation de solidarité est réparti entre les départements dans les conditions déterminées au II de l'article L 232-21 du code de l'action sociale et des familles.
« IV- Les ressources de la dotation de solidarité sont constituées par :
- le doublement des taux de la contribution financière prévue à l'article L 3334-8
- la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat à hauteur de 25 millions d'euros. A partir de 2004 et les années suivantes ce montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. »
II - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de créer une dotation de solidarité, au sein de la dotation de fonctionnement minimale, pour permettre aux départements défavorisés d'assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Seuls les départements percevant la dotation de fonctionnement minimale seraient éligibles à cette dotation.
Elle serait répartie entre les départements en appliquant les critères actuellement utilisés pour l'attribution des crédits du fonds de financement de l'APA.
Les ressources de la dotation seraient constituées par le doublement du prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement des départements contributeurs à la dotation de fonctionnement minimale et un prélèvement sur les recettes de l'Etat de 25 millions d'euros. Elles atteindraient de la sorte environ 50 millions d'euros en 2003.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-191 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le B du I de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A partir de 2003, la dotation est en outre majorée d'un montant global de 143 millions d'euros, versés à hauteur de 40 % en 2003, et de 20 % en 2004 et 2005. »
II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à attribuer une compensation supplémentaire au titre de la non prise en compte dans les rôles supplémentaires de la Réduction pour Embauche et Investissement et de l'abattement général de 16 %.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-192 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), remplacer les mots : « passées en force de chose jugée » sont remplacés par les mots : « rendues avant la promulgation de la présente loi ».
II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.
Objet
Cet amendement supprime une disposition contraire à l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-193 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – En 2003, le montant de la dotation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités locales est majoré de 2,2 milliards d'euros. »
II. – Cette majoration n'est prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III. – Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.
Objet
Cet amendement vise à fournir des moyens supplémentaires aux collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-79 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU et COLLIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I – Dans la première phrase du second alinéa du II de l'article L 5211-29 du Code général des collectivités territoriales, les mots : « 26,68 € au 1er janvier 2000 » sont remplacés par les mots : « 38,11 € au 1er janvier 2003 »
II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à étendre aux communautés de communes, lorsqu'elles ont adopté une taxe professionnelle unique, le bénéfice de la dotation par habitant versée aux communautés d'agglomération.
Il s'agit là d'une mesure d'équité qui favorise une meilleure péréquation dans notre régime d'intercommunalité.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-194 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 |
A – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – En conséquence, la dotation prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majorée de 188 millions d'euros en 2003.
Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 3 décembre 1998).
... – Pour compenser la perte de recettes résultant de la majoration de la dotation prévue au 2 du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts, le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.
B – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I - .
Objet
Afin de préserver la péréquation, cet amendement procède à un abondement de la dotation de l'Etat au FNPTP, au titre de la prise en charge des pertes de DCTP.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-96 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 32 |
Rédiger ainsi cet article :
I - Au titre de 2003, le montant de la dotation de solidarité urbaine, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 151 millions d'euros.
II - Au titre de 2003, le montant de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 28 millions d'euros.
III - Ces majorations ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999.
IV - Les pertes de recettes résultant du I, du II et du III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de conserver aux communes et à leur établissements publics de coopération intercommunale le bénéfice des 100 millions d'euros de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement de l'année 2001, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser la péréquation il propose de prélever 151 millions d'euros sur les recettes de l'Etat et de les affecter à la dotation de solidarité urbaine (DSU). Dans le même but, il propose également de prélever 28 millions d'euros sur les recettes de l'Etat et de les affecter à la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR). De la sorte le montant de la DSU et de la DSR devrait progresser de l'ordre de 5% en 2003.
En 2002 ces deux dotations de solidarité, indispensable à la péréquation, avaient bénéficié de 145 millions d'euros de majorations versés par l'Etat contre seulement 39 millions prévus par l'article 32, soit une chute de 73 % !
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-195 rect. 25 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 |
I. - Supprimer le I de cet article.
II. – A la fin du II de cet article, remplacer les sommes :
de 35 millions d'euros et de 4 millions d'euros
par les sommes :
de 230 millions d'euros et de 35 millions d'euros
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
.... - Pour compenser la perte de recettes résultant du relèvement de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine, le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.
Objet
Cet amendement vise à affecter le produit de la régularisation positive de la dotation globale de fonctionnement 2001 aux communes.
Par ailleurs, il procède à un abondement de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-97 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 32 |
A - Supprimer le I de cet article.
B - Dans le II de cet article remplacer respectivement les sommes :
35
et
4
par les sommes :
118
et
21
C - Pour compenser la perte de recettes résultant des A et B ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe rédigé ainsi :
...- Les pertes de recettes résultant du maintien de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et de la majoration des prélèvements sur recettes au profit de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de conserver aux communes et à leur établissements publics de coopération intercommunale le bénéfice des 100 millions d'euros de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement de l'année 2001, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser la péréquation, il majore les prélèvements sur recettes de l'Etat au profit de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la 1ère fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) de respectivement 83 et 17 millions d'euros.
En conséquence cet amendement préserve le bénéfice de la régularisation 2001 aux collectivités locales tout en maintenant les ressources de la DSU et de la DSR au niveau fixé par le présent article. Il permettrait de la sorte de ramener de 73% à 4% la chute des abondements de l'Etat à ces deux dotations. En effet, en 2002 la DSU et la DSR, indispensables à la péréquation, avaient bénéficié de 145 millions d'euros versés par l'Etat contre seulement 39 millions prévus par l'article 32, soit une chute de 73 % !
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-129 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ et Pierre ANDRÉ, Mme OLIN et M. Jean-Claude GAUDIN ARTICLE 32 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-81 rect. 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU et COLLIN ARTICLE 32 |
A – A la fin du II de cet article, remplacer les mots :
de 35 millions d'euros et de 4 millions d'euros
par les mots :
de 65 millions d'euros et de 15 millions d'euros
B – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale des « bourgs-centres » sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à accentuer l'effort financier proposé par la Commission des finances en faveur des communes défavorisées, en particulier les petites communes rurales dont les frais de fonctionnement ne cessent de s'alourdir.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-17 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 32 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-196 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 |
I. – Compléter le II de cet article, par un alinéa ainsi rédigé :
La dotation de solidarité urbaine est par ailleurs majorée de 130 millions d'euros, attribués aux 500 premières communes classées selon l'indice synthétique défini à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités locales.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
...- Pour compenser la perte de recettes résultant du relèvement de la dotation de solidarité urbaine, le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la péréquation.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-18 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-98 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32 insérer un article additionnel rédigé ainsi :
I - En 2003, le produit disponible mentionné au 1° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré de 20 millions d'euros.
II - La majoration prévue au I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999.
III - Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de majorer le prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur de la première part du fonds national de péréquation (FNP) de 20 millions d'euros en 2003.
Ce supplément permettrait de renforcer la péréquation bénéficiant aux communes dont le potentiel fiscal par habitant des quatre taxes est plus faible que la moyenne et dont l'effort fiscal moyen par habitant est au contraire plus élevé.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-197 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les mots : « les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation » sont supprimés.
II – Après les mots : « cette dotation évolue chaque année, » la fin du 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « comme l'indice de la formation brute de capital fixe, telle que prévue dans le rapport économique, social et financier de la loi de finances initiale ».
III – L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant de l'indexation de l'évolution de sa dotation au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sur la formation brute de capital fixe des entreprises est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exclure le FNPTP et FNP de l'enveloppe normée, et propose une indexation des dotations de l'Etat allouée à ces fonds sur la formation brute de capital fixe.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-199 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOULAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-198 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 2334-33 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-33. – La dotation globale d'équipement est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37, entre les établissements publics de coopération communale et les communes. »
II. – Les articles L. 2334-35 et L. 2334-35-1 du même code sont abrogés.
III. – L'article 2334-34 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-34. – A compter de la publication de la présente loi, le taux de concours de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement sera porté progressivement au dixième du montant des dépenses réelles d'équipement. »
IV. – Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.
Objet
Cet amendement vise à soutenir l'investissement des collectivités locales.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-225 27 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 34 (état A) |
I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
« I. - BUDGET GÉNÉRAL
| A. - Recettes fiscales | |
| 1. Impôt sur le revenu | |
Ligne 0001 | Impôt sur le revenu | minorer de 440.000.000 € |
| 3. Impôt sur les sociétés | |
Ligne 0003 | Impôt sur les sociétés | majorer de 395.000.000 € |
| 6. Taxe sur la valeur ajoutée | |
Ligne 0022 | Taxe sur la valeur ajoutée | minorer de 300.000.000 € |
| B. - Recettes non fiscales | |
| 6. Recettes provenant de l'extérieur | |
Ligne 0699 | Recettes diverses provenant de l'extérieur | majorer de 21.634.000 € |
| 8. Divers | |
Ligne 0805 | Recettes accidentelles à différents titres | majorer de 266.600.000 € |
Ligne 0807 | Reversements de la Banque française du commerce extérieur | majorer de 50.000.000 € |
Ligne 0899 | Recettes diverses | majorer de 54.300.000 € |
| C. - Prélèvements sur les recettes de l'État | |
| 1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales | |
Ligne 0001 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | majorer de 29.500.000 € |
Ligne 0004 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle | majorer de 17.485.000 € |
Ligne 0005 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle | majorer de 726.000 € |
| II. - BUDGETS ANNEXES | |
| Prestations sociales agricoles | |
| Première section - Exploitation | |
Ligne 7053 | Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles | majorer de 2.000.000 € |
| III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE | |
| Fonds national de l'eau | |
Ligne 05 | Prélèvement de solidarité pour l'eau | majorer de 20.000.000 € |
II. Le I de l'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Pour 2003, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent, sont fixés aux montants suivants :
Objet
Cet amendement a pour objet :
I) de traduire dans l'article d'équilibre et dans l'état A annexé l'ensemble des incidences sur l'équilibre budgétaire des modifications intervenues au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2003 qui ont pour effet :
A) SUR LE BUDGET GÉNÉRAL
1°) de diminuer de 40 M€ l'évaluation des recettes de l'impôt sur le revenu correspondant :
à la prise en compte du rétablissement progressif de l'abattement sur les dividendes (amendement n° 3 rect.) ;
2°) de majorer de 395 M€ l'évaluation de l'impôt sur les sociétés au titre :
de la révision du régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées (amendement n° 11 rect.) pour un montant de 400 M€,
de l'incidence du rétablissement de l'avoir fiscal sur les fondations d'utilité publique (amendement n° 44) [- 5 M€] ;
3°) de majorer de 392,5 M€ les recettes non fiscales compte tenu :
de la révision des recettes accidentelles à différents titres (ligne 805), liée à la prise en compte du reversement par un établissement financier d'avantages jugés indus par les Communautés européennes (136,6 M€) et de l'incidence de la garantie de l'État en faveur de prêts accordés par l'Agence française de développement accordée par l'article 68bis du présent projet de loi (130 M€),
de la prise en compte sur la ligne 807 d'un reversement par NATEXIS de 50 M€ en raison de l'évolution favorable des taux d'intérêt,
de l'affectation au budget général d'une partie du prélèvement de solidarité sur l'eau pour un montant de 21,634 M€ (amendement n° 16 rect.),
de la majoration de 54,3 M€ des recettes diverses (ligne 899) correspondant notamment à un reversement de crédits inemployés par la SOFARIS (22 M€) ;
5°) de majorer de 47,7 M€ les prélèvements sur les recettes de l'État correspondant à :
la majoration de la dotation de solidarité urbaine (DSU) de 23 M€ (amendement n° 17),
la majoration de la dotation de solidarité rurale (DSR) de 6,5 M€ (amendement n° 17),
la majoration de 18 M€ du prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (amendement n° 18)
la majoration de 0,726 M€ du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle, induite par la diminution des recettes fiscales nettes de l'État,
une minoration de 0,515 M€ du prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ;
B) SUR LES BUDGETS ANNEXES
Au titre de la coordination avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, les recettes du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) sont majorées de 2 M€ (ligne 7053 : Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles) afin de prendre en compte la compensation par la Caisse nationale des allocations familiales de l'allocation forfaitaire aux familles ayant au moins trois enfants à charge et perdant le bénéfice des allocations familiales si un ou plusieurs enfants atteignent leur vingtième anniversaire.
C) SUR LES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR
Au sein du compte n° 902-00 « Fonds national de l'eau », section B « Fonds national de solidarité pour l'eau », les recettes de la ligne 05 sont majorées de 20 M€ (amendement n° 16 rect.).
Au sein du compte de commerce n° 904-05 « Constructions navales de la marine militaire », les prévisions de dépenses et de recettes sont rétablies au niveau et selon la répartition prévus par la loi de finances initiale pour 2002.
II) de réaliser des recalages techniques sur les évaluations de recettes pour tenir compte des révisions opérées dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2002 :
minoration de 400 M€ de l'impôt sur le revenu ;
minoration de 300 M€ de la taxe sur la valeur ajoutée.
III) de prendre en compte dans les plafonds de dépenses du tableau d'équilibre diverses modifications des dépenses qui, par coordination, donneront lieu à ouvertures de crédits au cours de la seconde partie :
la minoration de 0,211 M€ du plafond de dépenses du fonds national de péréquation,
la majoration de 2 M€ des dépenses du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), équilibrée par une recette de même montant, au titre de la coordination avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, afin de prendre en compte l'allocation forfaitaire aux familles ayant au moins trois enfants à charge et perdant le bénéfice des allocations familiales si un ou plusieurs enfants atteignent leur vingtième anniversaire,
la majoration des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », section B « Fonds national de solidarité pour l'eau » de 20 M€, compte tenu de la majoration de même montant des recettes.
Le déficit s'établit à 44.565 millions d'euros.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-99 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHARASSE, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 34 |
Compléter in fine le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un abattement forfaitaire de 600 millions d'euros sera appliqué par le gouvernement dans les conditions prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances sur l'ensemble des dépenses civiles autorisées en vertu des titres III et IV de la présente loi de finances, afin de procéder à l'ajustement de la participation financière de l'Etat au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Objet
Cet amendement propose que le gouvernement utilise en cours d'année son pouvoir d'annuler des crédits pour que l'Etat puisse honorer ses engagements en révisant sa participation au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-25 rect. 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 |
Dans le 1° du II de cet article, après les mots :
en euros
insérer les mots :
ou en autres devises
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (n° 67 , 68 , 69) |
N° II-12 27 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, MARINI et LACHENAUD au nom de la commission des finances Article 36 (état B) |
Etat B
Titre III
Jeunesse, éducation nationale et recherche
II. – Enseignement supérieur
Titre III…………………………………………………………79.812.601 euros
Réduire ces crédits de………………………………………2. 000.000 euros
OBJET
Le gouvernement a constaté mercredi 27 novembre une perte prévisionnelle de recettes pour 2003 à hauteur de 700 millions d'euros. Il convient d'en tirer les conséquences en termes de dépenses.
Or, les réserves des universités se sont globalement accrues de plus de 30 % entre 1995 et l'an 2000, pour atteindre 1,043 milliards d'euros, ce qui équivalait à près d'un an de subventions de fonctionnement ou à 235 jours de dépenses de fonctionnement, alors que la norme retenue pour le niveau du fonds de roulement par le ministère de l'éducation nationale est de 90 jours de dépenses de fonctionnement.
L'enquête réalisée en 2001 par le ministère sur un échantillon d'établissements a d'ailleurs montré qu'une fraction significative de ces réserves – de l'ordre du quart – était réellement mobilisable.
Mais le projet de budget de l'enseignement supérieur pour 2003 ne prévoit pas d'objectif d'amélioration de la gestion consistant à mieux maîtriser ces réserves.
Cet amendement vise à réparer cette omission. Il consiste à encourager le ministère à inciter les établissements à mieux gérer leurs réserves, en diminuant de 2.000.000 euros (soit –0,16 %), les subventions de fonctionnement aux établissements du chapitre 36-11, article 10, à charge bien sûr pour le ministère de répartir cette minoration sur les seuls établissements disposant de réserves mobilisables excessives.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE TRAVAIL (n° 67 , 68 , 72) |
N° II-17 28 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, MARINI et OSTERMANN au nom de la commission des finances ARTICLE 36 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE TRAVAIL (n° 67 , 68 , 72) |
N° II-13 28 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUDIN et Paul BLANC et Mme OLIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE TRAVAIL (n° 67 , 68 , 72) |
N° II-18 28 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, MARINI et OSTERMANN au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ (n° 67 , 68 , 72) |
N° II-19 rect. 29 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, MARINI et GOUTEYRON au nom de la commission des finances Article 36 (état B) |
travail, santé et solidarité
II. – santé, famille, personnes handicapées et solidarité
Titre IV ............................................................................................................. 655 691 642 euros
Réduire ces crédits de........................................................................................ 4 000 000 euros
OBJET
Cet amendement propose, dans le cadre de la politique de maîtrise des dépenses publiques menée par la commission des finances, de réduire les crédits destinés à la santé, à la famille, aux personnes handicapées et à la solidarité.
La réduction proposée, de 4 millions d'euros, s'imputera sur l'ensemble des crédits du titre IV, soit 0,03 % de ceux-ci (14,35 milliards d'euros).
Cette réduction porte sur les chapitres 43-02 et 47-16 de ce titre au prorata de leurs dotations respectives.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ (n° 67 , 68 , 72) |
N° II-14 28 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAILLY, BARBIER et Paul BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE VILLE ET RÉNOVATION URBAINE (n° 67 , 68 , 72) |
N° II-20 28 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, MARINI et DOLIGÉ au nom de la commission des finances ARTICLE 36 |
Titre IV
Travail, santé et solidarité
III. – Ville et rénovation urbaine
Titre IV :……………………………………………………..... moins 31.226.761 euros
Augmenter cette réduction de ………………………………..............1.000.000 euros
Cet amendement propose, dans le cadre de la politique de maîtrise des dépenses publiques menée par la commission des finances, de réduire les crédits destinés à la ville et à la rénovation urbaine.
La réduction proposée, de 1 million d'euros, s'imputera sur l'ensemble des crédits du titre IV (qui représente 260.617.963 euros), et plus précisément sur le chapitre 46-60, article 60 relatif au fonds de revitalisation économique (20 millions d'euros), chargé d'accorder des aides aux entreprises situées en zone urbaine sensible. En effet, ceux-ci, de 37,61 millions d'euros en 2002, ont été fortement sous-consommés, de sorte que les crédits demandés pour 2003 ont déjà été presque divisés par 2.
Compte tenu de la difficulté de ce dispositif à monter en puissance, il est possible de réduire cette dotation, sans remettre en cause la volonté exprimée par le gouvernement, de relancer la politique de la ville.
Au total, la diminution proposée représente 0,38 % de l'ensemble des crédits du titre IV.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE CULTURE (n° 67 , 68 , 69) |
N° II-21 rect. ter 30 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, MARINI et GAILLARD au nom de la commission des finances ARTICLE 36 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE CULTURE (n° 67 , 68 , 69) |
N° II-36 29 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, MARINI et GAILLARD au nom de la commission des finances ARTICLE 37 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE COMMUNICATION (n° 67 , 68 , 69) |
N° II-22 29 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ESTIER, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 52 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ANCIENS COMBATTANTS (n° 67 , 68 , 72) |
N° II-23 29 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 62 |
I. Dans cet article, remplacer les mots :
122,5 points
par les mots :
125 points
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les dépenses découlant de l'augmentation de la référence indiciaire pour la majoration par l'Etat des rentes visées à l'article L. 222-2 du code de la mutualité sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I
Objet
Amendement de justice sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ANCIENS COMBATTANTS (n° 67 , 68 , 72) |
N° II-25 29 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».
II. La seconde phrase du même alinéa est supprimée.
Objet
Amendement de justice sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ANCIENS COMBATTANTS (n° 67 , 68 , 72) |
N° II-26 29 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
Objet
Amendement de justice sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ANCIENS COMBATTANTS (n° 67 , 68 , 72) |
N° II-6 rect. 28 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOEFFEL, GRIGNON, OSTERMANN, LORRAIN et RICHERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ANCIENS COMBATTANTS (n° 67 , 68 , 72) |
N° II-27 29 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRINTZ, M. CHABROUX et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE CHARGES COMMUNES (n° 67 , 68 ) |
N° II-29 29 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRÉVILLE au nom de la commission des finances ARTICLE 68 |
5° Après le V est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
"V bis.- Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : «Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : «Caisse de la dette publique».".
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR (n° 67 , 68 ) |
N° II-34 29 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 |
I – A la fin du I de cet article, majorer la somme :
7.983.770.000 €
de la somme :
6.466.000 €
II – Majorer la ligne « Dépenses ordinaires civiles » du II de cet article de 13.534.000 €.
III – Majorer la ligne « Dépenses civiles en capital » du II de cet article de 6.466.000 €.
IV – En conséquence, majorer la ligne « Total » du II de cet article de 20.000.000 €.
Objet
Cet amendement de coordination tire les conséquences de l'amendement adopté en Première partie affectant les ressources de la deuxième section du compte n° 902-00 « Fonds national de l'eau ». L'amendement n° 16 rectifié a majoré de 20 M€ les recettes de la section B « Fonds national de solidarité sur l'eau ».
Afin de présenter un compte en équilibre, les dépenses sont majorées de 20 M€ selon la répartition suivante :
- 500.000 euros en AP et CP sur le chapitre 06 article 40,
- 5.966.000 euros en AP et CP sur le chapitre 07 dont 1.366.000 euros en AP et CP sur l'article 10, 3.500.000 euros en AP et CP sur l'article 30, 1.100.000 en AP et CP sur l'article 40,
- 6.100.000 euros sur le chapitre 08 dont 50.000 euros sur l'article 10, 5.950.000 euros sur l'article 20 et 100.000 euros sur l'article 30,
- 7.434.000 euros sur le chapitre 09 dont 1.800.000 euros sur l'article 10, 2.834.000 euros sur l'article 20 et 2.800.000 euros sur l'article 30.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE INDUSTRIE (n° 67 , 68 , 70) |
N° II-40 30 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, MARINI et CLOUET au nom de la commission des finances ARTICLE 36 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE INDUSTRIE (n° 67 , 68 , 70) |
N° II-31 29 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et Gérard LARCHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 68 BIS |
Après l'article 68 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement déposera chaque année au Parlement un rapport présentant le bilan d'activité de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Objet
Lors de la discussion du projet de loi de finances à l'Assemblée Nationale, un amendement d'origine parlementaire a été adopté, qui réduit la dotation budgétaire de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) pour 2003 de 100.000 euros.
Chacun s'accorde à reconnaître la place qu'a su prendre cette autorité de régulation : pionnière en son genre, l'ART incarne le nouveau mode de régulation sectorielle rendu nécessaire par l'ouverture à la concurrence de nos secteurs publics. La Commission de régulation de l'électricité (CRE) a ainsi été constituée sur un modèle très voisin de celui de l'ART.
Alors même que le rôle de l'ART est allé croissant avec l'ouverture à la concurrence et que l'ampleur de sa tâche s'en est trouvée accrue, les députés ont choisi de réduire de 100.000 euros la dotation de l'Autorité pour 2003.
Outre le fait que cette réduction ne peut être considérée comme une contribution sérieuse au respect du pacte de stabilité, elle handicaperait sérieusement l'Autorité dans l'exercice de ses missions. Il faut en outre rappeler que l'ART souffre déjà de la non-application de la loi de 1996 concernant son financement et de la sous-estimation de ses ressources, comparées à toutes les autorités de régulation européennes.
C'est pourquoi, en demandant au gouvernement de mieux informer le Parlement sur le bilan annuel d'activité de l'ART, cet amendement souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur l'impérieuse nécessité de rétablir les crédits de l'Autorité.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MONNAIES ET MÉDAILLES (n° 67 , 68 ) |
N° II-42 30 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS et MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 41 |
En conséquence, porter le montant de cette ligne à......................................................................................moins 83 869 048 euros
OBJET
Le gouvernement a constaté pour 2003 des pertes de recettes à hauteur de 700 millions d'euros.
Dans ce cadre, cet amendement vise à afficher des prévisions de dépenses plus sincères.
La réduction demandée porte sur la première section, la section d'exploitation, et pas sur les opérations en capital :
- Le chapitre 61-00 Autres charges externes : - 1,5 M€
- Le chapitre 64-02 Traitements : - 1,5 M€
- Le chapitre 64-03 Primes et indemnités : - 0,2 M€
- Le chapitre 64-05 Prestations et cotisations sociales : - 0,3 M €
Le budget annexe des Monnaies et médailles comprend des dépenses qui, certes, sont divisées par deux par rapport à la dernière loi de finances (96 millions d'euros), mais ses recettes sont divisées par trois (66 millions d'euros).
Le besoin de subvention par le budget général – que l'on peut comprendre dans le contexte de l'après-euro – , n'a jamais été aussi élevé : 30 millions d'euros.
Les chapitres cités apparaissent surévalués et il semble préférable de réduire dès maintenant leur montant, plutôt que d'attendre la fin 2003 pour constater des annulations de crédits.
Cette diminution des dépenses de 3,5 M€ réduira donc d'autant le montant de la subvention d'équilibre provenant du budget général.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE SERVICES FINANCIERS (n° 67 , 68 , 70) |
N° II-38 30 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS et MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 36 |
Titre III
Economie, finances et industrie
Titre III.................................................. 23.186.385 euros
Réduire ces crédits de............................1.000.000 euros
OBJET
Cette réduction représente moins de 0,01 % de l'ensemble des crédits du titre III du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE SERVICES FINANCIERS (n° 67 , 68 , 70) |
N° II-39 30 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS et MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 36 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE SERVICES FINANCIERS (n° 67 , 68 , 70) |
N° II-37 30 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 37 (état C) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE SERVICES FINANCIERS (n° 67 , 68 , 70) |
N° II-24 29 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 66 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose la suspension d'un article qui met en question le fonctionnement d'un établissement de formation à vocation nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE SERVICES FINANCIERS (n° 67 , 68 , 70) |
N° II-11 27 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de ROHAN et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE 66 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE SERVICES FINANCIERS (n° 67 , 68 , 70) |
N° II-28 29 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGELS au nom de la commission des finances ARTICLE 67 |
A.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Cette disposition est applicable aux primes et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes, échues à compter du 1er janvier 2003.
B.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.-
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT (n° 67 , 68 , 70) |
N° II-41 30 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, MARINI et CAZALET au nom de la commission des finances ARTICLE 36 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT (n° 67 , 68 , 70) |
N° II-15 28 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VALADE, VINÇON, LECERF et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE 64 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT (n° 67 , 68 , 70) |
N° II-32 rect. 2 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICHAUX-CHEVRY et PAYET et MM. MASSON et OSTERMANN ARTICLE 64 |
I. - Compléter in fine le texte proposé par cet article pour remplacer les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le produit arrêté par les chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer pour l'année 2003 n'est pas soumis aux dispositions des trois alinéas précédents. »
II. - En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT (n° 67 , 68 , 70) |
N° II-44 2 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 64 |
I – Compléter, in fine, le texte proposé par cet article pour remplacer les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7% par rapport au montant décidé pour 2002 ».
II – En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
Objet
Afin de répondre aux besoins spécifiques des Chambres de Commerce et d'Industrie des DOM, cet amendement va permettre à ces CCI de retenir un taux d'évolution de l'IATP de 7%. Ce même taux a, par ailleurs, été retenu pour les Chambres dont le taux d'imposition est inférieur d'au moins 45% à la moyenne nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT (n° 67 , 68 , 70) |
N° II-33 29 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNU, Pierre ANDRÉ et GOUTEYRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En cas de dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie ayant décidé de concourir à la création d'une nouvelle chambre par délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle appliquée aux ressortissants des chambres dissoutes est rapproché du taux d'imposition additionnelle de taxe professionnelle de la nouvelle chambre par paliers.
L'écart constaté l'année au cours de laquelle la création est décidée entre le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la nouvelle chambre (soit la somme des impositions additionnelles à la taxe professionnelle divisée par la somme des bases) et celui de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de chaque ressortissant est réduit chaque année dans les conditions fixées aux I et II ci-après :
I. - Cet écart est réduit sur un nombre d'années déterminé au moment de la fusion comme suit :
- sur dix ans, lorsque le taux le moins élevé des taux appliqués aux ressortissants des chambres dissoutes est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;
- sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;
- sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;
- sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;
- sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;
- sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;
- sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;
- sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;
- sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.
Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre nouvelle s'applique dès création de celle-ci.
Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.
Chaque année, pour chaque chambre dissoute, l'écart entre le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle fictif qu'auraient payé les ressortissants de ladite chambre compte tenu de la décision d'augmentation prise par la nouvelle chambre et le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la nouvelle chambre est divisé par le nombre d'années restant à courir pour respecter la durée totale de la période de réduction des écarts des taux ci-dessus définie. Ce quotient est ajouté ou retranché, selon le cas, au taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle fictif mentionné ci-dessus : le résultat de cette opération constitue le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle appliquée aux ressortissants de la chambre dissoute.
II. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au I. sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création.
Objet
Les expériences récentes de fusion menées par plusieurs CCI révèlent aujourd'hui qu'un certain nombre d'obstacles freinent le processus de rapprochement volontaire des chambres.
Parmi ces obstacles, un différentiel trop important de taux d'IATP constitue un obstacle majeur et rend impossible la fusion car les ressortissants d'une des deux CCI verraient leur pression fiscale croître brutalement de façon significative. Dans certains cas, la fusion a pour résultat d'augmenter la pression fiscale des entreprises ressortissantes de la chambre à fiscalité la plus faible de 50%, ce qui, aux yeux de ces dernières, rend la fusion inadmissible. En outre, dans le cadre de la loi actuelle, le nouveau taux de pression fiscale issu de la fusion (taux de pression fiscale moyen pondéré) est adopté immédiatement.
A ce jour, les CCI confrontées à ce problème n'ont pas trouvé de solution et ont renoncé à fusionner pour ce seul motif fiscal.
C'est pourquoi il est proposé d'autoriser la mise en place d'un dispositif de lissage dans le temps de cette IATP, suivant le mécanisme décrit ci-dessus, afin que les entreprises de l'une des circonscriptions géographiques ne pâtissent pas d'une augmentation trop brutale de la pression fiscale.
Cet amendement n'a aucune incidence sur le budget de l'Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT (n° 67 , 68 , 70) |
N° II-45 rect. 2 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction actuelle constitue un I et est complété par un II ,un III et un IV ainsi rédigés :
« II. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création.
« Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au I.
« L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 ci-après :
« 1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :
« - sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au titre l'année de la création de la chambre est inférieur à 10% du taux le plus élevé ;
« - sur neuf ans , lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;
« - sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;
« - sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;
« - sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;
« - sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 %;
« - sur quatre ans , lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;
« - sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;
« - sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.
« Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée s'applique dès la première année.
« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.
« 2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de taux est égal sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute :
« a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par les bases imposables sur ce territoire ;
« b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1.
« III. En cas de création postérieurement au 1er juillet d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie
« Les exonérations applicables antérieurement à la création de nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.
« IV. En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II. sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création. »
II. Les dispositions du I s'appliquent pour les chambres de commerce et d'industrie constituées par dissolution de chambres de commerce et d'industrie préexistantes à compter du 1er janvier 2003.
Objet
Cet amendement qui vise à faciliter les opérations de fusions de CCI, comme l'amendement n° 33 de Messieurs Cornu, André et Gouteyron, en propose une rédaction différente.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES (n° 67 , 68 , 69) |
N° II-50 3 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, MARINI et BOURDIN au nom de la commission des finances Article 36 (état B) |
Titre III
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Titre III :................................................ 2.887.993 euros
Réduire ces crédits de............................... 200.000 euros
objet
Le gouvernement a constaté pour 2003 une perte prévisionnelle de recettes à hauteur de 700 millions d'euros. Il convient d'en tirer les conséquences en termes de dépenses.
Aussi, en vue de contribuer au rétablissement de nos finances publiques et à l'indispensable amélioration du solde budgétaire, la commission des finances du Sénat a mandaté l'ensemble de ses rapporteurs spéciaux afin qu'ils procèdent à une analyse des besoins budgétaires réels du département ministériel dont ils ont la charge.
Par cet amendement, il est proposé de procéder à une réduction de 200.000 euros sur le titre III, chapitre 36-20 « Enseignement agricole », article 30 « Enseignement agricole public supérieur ». Cette réduction permettra de prendre en compte les dépenses effectives relatives à ce chapitre budgétaire pour lequel il existe traditionnellement des marges de manoeuvre budgétaires.
On rappellera que l'ensemble des crédits du titre III s'élève pour 2003 à 1.946.425.177 euros. La réduction de crédits ici proposée représente donc 0,01 % de ceux-ci.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES (n° 67 , 68 , 69) |
N° II-51 3 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, MARINI et BOURDIN au nom de la commission des finances Article 36 (état B) |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES (n° 67 , 68 , 69) |
N° II-43 rect. bis 3 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CÉSAR, DENEUX, BADRÉ et PELLETIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE DÉCENTRALISATION (n° 67 , 68 ) |
N° II-30 29 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER au nom de la commission des finances ARTICLE 72 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE DÉCENTRALISATION (n° 67 , 68 ) |
N° II-46 2 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE ARTICLE 72 |
Rédiger comme suit le II de cet article :
II – Un décret fixera le taux annuel de subvention sur la base du montant des investissements constatés aux derniers comptes administratifs connus.
Objet
Cet amendement a pour objet de faire en sorte que le taux annuel de subvention soit déterminé en fonction du montant des investissements constatés dans les services départementaux d'incendie et de secours aux derniers comptes administratifs connus.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES (n° 67 , 68 , 72) |
N° II-35 29 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 41 |
Dans le II de cet article, majorer la ligne « Prestations sociales agricoles » de 2.000.000 €.
Objet
Au titre de la coordination avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 et avec l'amendement n° 225 à l'article 34 du présent projet de loi adopté en première partie qui a majoré de 2 M€ les recettes du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), les dépenses du chapitre 46-92 article 10 du BAPSA sont majorées de 2 M€. Ces crédits sont destinés au financement de l'allocation forfaitaire aux familles ayant au moins trois enfants à charge et perdant le bénéfice des allocations familiales si un ou plusieurs enfants atteignent leur vingtième anniversaire.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE AFFAIRES ÉTRANGÈRES (n° 67 , 68 , 69, 71) |
N° II-64 4 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, MARINI, CHARASSE et CHAUMONT au nom de la commission des finances ARTICLE 36 |
ETAT B
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Titre IV.................................................... 176.022.024 euros
Réduire ces crédits de.................................. 2.000.000 euros
OBJET
En vue de contribuer au rétablissement de nos finances publiques et à l'indispensable amélioration du solde budgétaire, la commission des finances du Sénat a mandaté chacun de ses rapporteurs spéciaux afin qu'il procède à un premier « peignage » des crédits qu'ils ont la charge de présenter à notre assemblée.
C'est ainsi que le rapporteur spécial compétent a procédé à un examen particulièrement attentif des crédits entrant dans le cadre de l'aide publique au développement (APD) prévus pour 2003. C'est dans cet esprit et pour ces motifs qu'en ce qui concerne le budget des affaires étrangères, il est proposé de procéder à une réduction de 2 000 000 euros des crédits du titre IV, sur les chapitres et articles suivants :
- sur le chapitre 42-14 (« subventions aux opérateurs de l'action audiovisuelle ») : 1.500.000 euros sur l'article 21 (« opérateurs audiovisuels »), tendant à la reconfiguration de l'offre audiovisuelle française ;
- sur le chapitre 42-15 (« coopération internationale et au développement ») : 500.000 euros sur l'article 12 (« missions d'expertise de courte durée») ;
Les motivations de ces deux mesures de réductions de crédits sont distinctes :
- au sein des missions d'expertise de courte durée menées par le ministère, certains pays ont mobilisé un nombre conséquent d'experts et de jours de mission en 2002, ou mettent en oeuvre une conception extensive de la « courte durée » : le Maroc (603 experts en 2002, soit plus du quart du total, pour 479 jours de mission), la Chine (109 experts et 3,8% du nombre total de jours de mission), Djibouti (50 experts, 13 jours de mission en moyenne par expert – soit des missions qui confinent à la « durée moyenne » – et 7,4% du nombre de total de jours de mission), l'Algérie (226 experts et 8,7%) ou la Turquie (49 experts et 4,2%). Le grand nombre des experts mobilisés sur certains pays (jusqu'à sept ou huit par mission) conduit à s'interroger sur le niveau réel de préparation de ces missions et d'utilisation des moyens de communication et d'information. Il convient également de rappeler que des missions d'expertise au titre de l'aide au développement sont également menées par l'Agence française de développement, le Fonds de solidarité prioritaire ou le ministère des finances. Ce sont parfois les mêmes experts qui participent aux missions financées sur des chapitres budgétaires différents. La mesure proposée représente une économie modérée de 3,5% et doit contribuer à mieux organiser la programmation de ces missions et à les orienter davantage vers les pays en développement ;
- enfin l'offre audiovisuelle française fait actuellement l'objet d'une réflexion globale au sein du ministère des affaires étrangères, et le projet de création d'une chaîne d'informations diffusée au Moyen-Orient, dont les contours ne sont pas encore précisément définis, amène à considérer une chaîne telle que CFI-TV comme superflue. CFI-TV est diffusée par Canal France International, dont la dotation globale prévisionnelle, de 22,5 millions d'euros en 2003, reconduite par rapport à celle de 2002, contribue tant au financement de la banque de programmes professionnelle CFI-Pro (qui donne des programmes français éventuellement sous-titrés ou doublés aux télévisions des pays assistés en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, pour qu'elles les rediffusent sur leurs antennes) que de la chaîne de télévision CFI-TV (environ 3 millions d'euros de crédits). Si la banque de programmes ne paraît pas devoir être remise en cause, on constate que CFI-TV tend à doublonner TV5, même si elle ne la « phagocyte » que partiellement, et s'inscrit dans un paysage audiovisuel surabondant, puisque pas moins de 27 chaînes françaises sont disponibles en Afrique subsaharienne. Les orientations à moyen terme de cette chaîne ne sont de surcroît pas claires et suscitent de réels questionnements au sein du ministère des affaires étrangères, qui entend « prendre une décision sur l'évolution de CFI-TV avant la fin de l'année 2002 », selon les termes mêmes des réponses au questionnaire budgétaire.
Le présent amendement tend donc à inciter le ministère à redéployer les subventions aux opérateurs audiovisuels. Si la chaîne CFI-TV venait à être supprimée, le million et demi d'euros que cet amendement préserve sur sa dotation permettrait de faire face aux éventuels frais annexes.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (n° 67 , 68 ) |
N° II-54 rect. ter 4 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Yolande BOYER, MM. REINER et SAUNIER, Mme BLANDIN, MM. FRIMAT, LAGAUCHE et les membres du Groupe socialiste et apparenté Article 36 (état B) |
Titre IV
Services du Premier Ministre
V – Aménagement du territoire
Titre IV ........................................................................................... moins 17 020 629 euros
Rétablir ces crédits au montant de .................................................... moins 16 520 629 euros
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir les 500 000 euros du chapitre 44-10 article 20 affectés à l'Institut des hautes études de développement et d'aménagement du territoire supprimés par l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur spécial.
L'IHEDAT, à l'image de l'IHESI pour la sécurité intérieure et de l'IHEDN pour les questions de défense est un organisme qui, par la diversité de ses auditeurs, la qualité de sa formation, les échanges qu'il suscite, permet, au delà des cycles universitaires traditionnels et des réflexions menées par la DATAR, de construire et de diffuser une véritable culture de l'aménagement du territoire.
Chacun aujourd'hui s'accorde sur la nécessité d'approfondir la décentralisation, de promouvoir le développement durable et d'améliorer l'attractivité du territoire, autant de sujets au cœur des réflexions menées au sein de l'IHEDAT. Il n'apparaît donc pas souhaitable de supprimer ses moyens de fonctionnement.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (n° 67 , 68 ) |
N° II-63 rect. 4 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Christian GAUDIN, HOEFFEL et JOLY Article 36 (état B) |
Titre IV
Services du Premier Ministre
V – Aménagement du Territoire
Titre IV moins 17 020 629 euros
Rétablir ces crédits au montant de moins 16 920 629 euros
Objet
Le présent amendement a pour objet d'assurer à l'IHEDAT, sur le chapitre 44-10, un financement de 100.000 euros pour l'année 2003. Ce montant, en réduction sensible par rapport à la dotation inscrite en 2002, devrait suffire à la mise en place d'une session qui démarrerait en septembre 2003 pour s'achever en juin 2004 et s'alignerait ainsi sur l'année universitaire.
Conformément aux souhaits du Gouvernement, le premier semestre 2003 pourrait être consacré à un réexamen de certains aspects du fonctionnement de l'Institut ou des types de formations dispensés.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (n° 67 , 68 ) |
N° II-65 rect. 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, MARINI et BESSE au nom de la commission des finances Article 36 (état B) |
Services du Premier ministre
V. – Aménagement du territoire
Titre IV :............................................................................................................ moins 17.020.629 euros
Augmenter cette réduction de ............................................................................................ 2 00.000 euros
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à................... moins 17.220.629 euros
objet
Le gouvernement a constaté pour 2003 une perte de recettes prévisionnelle à hauteur de 700 millions d'euros.
Cet amendement propose, dans le cadre de la politique de maîtrise des dépenses publiques menée par la commission des finances, de réduire les crédits destinés à l'aménagement du territoire.
La réduction proposée, de 200.000 euros, s'imputera sur l'ensemble des crédits du titre IV (qui représente 59.340.000 euros), et plus précisément sur le chapitre 44-10 (« fonds national d'aménagement du territoire et prospection des investissements internationaux »), article 10 (« fonds national d'aménagement et de développement du territoire non contractualisé », d'un montant de 31.879.996 euros), qui permet notamment d'accorder des subventions à des associations. Il s'agit de réduire ces dernières de 3,5 %. On peut indiquer que, pour l'année 2002, celles-ci s'élevaient à 15.374.565 euros au 4 décembre.
L'objectif est d'inciter la DATAR à rechercher des mesures d'économie parmi la soixantaine d'associations subventionnées.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT (n° 67 , 68 ) |
N° II-8 27 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LORRAIN, HYEST, ECKENSPIELLER, HAENEL, OSTERMANN, HOEFFEL et RICHERT ARTICLE 75 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT (n° 67 , 68 ) |
N° II-9 27 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 75 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT (n° 67 , 68 ) |
N° II-16 rect. 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHÉRIOUX, CAZALET, Bernard FOURNIER et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE 75 |
Objet
Cet article prévoit une sécurisation juridique du système des congés de fin d'activité. En effet, il existe des cas dans l'administration d'Etat de fonctionnaires auxquels le congé de fin d'activité a été notifié par anticipation.
Cette notification, qui devait entrer en vigueur au début de l'année 2003 a sans doute conduit les personnes concernées, au demeurant peu nombreuses, à organiser leur départ en préretraite. Les conséquences d'un tel changement dans la situation de leurs droits plaide pour cette exception à l'économie générale du dispositif souhaité par le Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT (n° 67 , 68 ) |
N° II-61 4 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAHÉAS et les membres du Groupe socialiste apparenté et rattachée ARTICLE 75 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT (n° 67 , 68 ) |
N° II-62 4 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAHÉAS et les membres du Groupe socialiste apparenté et rattachée ARTICLE 75 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT (n° 67 , 68 ) |
N° II-5 27 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE DÉFENSE (n° 67 , 68 , 71) |
N° II-74 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre le financement de la mesure d'augmentation du contingent de primes de qualification des sous-officiers de gendarmerie consécutive à la mise en œuvre de la loi d'orientation pour la sécurité intérieure.
Cette mesure consiste à financer 188 primes de qualification des sous-officiers de gendarmerie supplémentaires par redéploiement des crédits au sein du titre III. Les crédits du chapitre 31-31 article 70 sont réduits de 450 000 euros et les crédits du chapitre 31-32 article 70 sont majorés de 450 000 euros.
La prime de qualification est accordée aux sous-officiers de gendarmerie à partir du grade d'adjudant.
Le nombre de primes susceptibles d'être payées est toutefois contingenté.
Dans un contexte marqué par des créations importantes de postes de sous-officiers en exécution de la LOPSI, un nombre croissant de sous-officiers risque dès lors de ne pas bénéficier de cette prime avant plusieurs années.
L'augmentation du contingentement de primes a donc pour objet à la fois de répondre aux créations de postes de sous-officiers qui interviendront à partir de 2003, et de mieux prendre en compte la technicité et l'expérience de ces sous-officiers dont chacun connaît le professionnalisme et la disponibilité au service de nos concitoyens.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE DÉFENSE (n° 67 , 68 , 71) |
N° II-3 rect. 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme PAYET et MM. Christian GAUDIN, MOINARD et ZOCCHETTO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 QUATER |
Après l'article 63 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n°92-1476) du 31 décembre 1992 est complété par la phrase suivante :
« Les fonctionnaires visés dans le présent paragraphe et en fonction dans les établissements industriels définis à l'article 1er de la loi n°89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.), après le 7 mars 2001, bénéficient d'une indemnité complémentaire fixée par la voie de la négociation collective. »
Objet
Le présent amendement est destiné à faciliter la poursuite du plan de restructuration de la société nationale GIAT Industries. Il a pour objet de garantir aux fonctionnaires du ministère de la défense détachés auprès des établissements de GIAT Industries, un revenu de remplacement sensiblement égal à 75% de leur salaire net d'activité.
Il convient de souligner que le coût de cette mesure est d'ores et déjà provisionné par GIAT Industries, au titre du plan social économique et stratégique couvrant la période 1999-2002. Les personnes concernées sont celles qui sont en fonction après le 7 mars 2001 et qui sont en droit de prétendre à un traitement identique à celui de leur collègues ayant cessé leurs fonctions avant cette date.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE DÉFENSE (n° 67 , 68 , 71) |
N° II-49 3 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINÇON et MURAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 QUATER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE SERVICES COMMUNS, URBANISME ET LOGEMENT (n° 67 , 68 , 70, 72) |
N° II-92 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, MARINI et GIROD au nom de la commission des finances Article 36 (état B) |
Titre III
Equipement, transports, logement, tourisme et mer
Titre III............................................................................................ 47.805.492 euros
Réduire ces crédits de....................................................................... 1.000.000 euros
OBJET
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE (n° 67 , 68 , 70) |
N° II-93 rect. 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, MARINI et OUDIN au nom de la commission des finances Article 36 (état B) |
Titre IV
Equipement, transports, logement, tourisme et mer
Titre IV...........................................................................................moins 1.540.476.515 euros
Augmenter cette réduction de.........................................................................6.000.000 euros
en conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 1.546.476.515 euros
OBJET
Le gouvernement a constaté une perte prévisionnelle de recettes pour 2003 à hauteur de 700 millions d'euros. Il convient d'en tirer les conséquences en termes de dépenses.
Cet amendement a donc pour objet de réduire de 6 millions d'euros le chapitre 46-41, article 70 qui représente la contribution de l'Etat à l'exploitation des transports collectifs en Ile-de-France (RATP, SNCF).
Le versement de l'Etat s'élève à 812 millions d'euros en 2003 contre 799,4 millions d'euros en 2002, soit une progression de 1,6 %. Les crédits sont versés pour 227 millions d'euros en compensation à la région Ile-de-France et pour 585 millions d'euros au syndicat des transports en Ile-de-France (STIF).
Le présent amendement vise à réduire légèrement la dotation versée au STIF afin de promouvoir une meilleure productivité des services de transports en Ile-de-France.
Il faut rappeler que la masse salariale de l'entreprise RATP a progressé de 17 % sur la période 1997-2001, dont 5,2 % en 2000 et 3,1 % en 2001, en particulier en raison de l'application de la réduction du temps de travail. En 2001, les frais de personnel ont été supérieurs de 63,2 millions d'euros à ceux de 2000, en raison de la création de 1.263 emplois pour 37,6 millions d'euros et d'une évolution de la masse salariale par agent pour 11,1 millions d'euros.
On ne peut comprendre que les dotations de l'Etat au fonctionnement courant progressent alors que dans le même temps, des réductions de crédits ont lieu sur les subventions aux investissements pour les transports collectifs de province, notamment pour les plans de déplacement urbains (38,6 millions d'euros en 2003 contre 53,5 millions d'euros en 2002).
En revanche, les subventions de l'Etat pour les infrastructures de transport en Ile-de-France progresseront encore fortement en 2003 (100,5 millions d'euros contre 61 millions d'euros en 2002).
Il faut rappeler que la contribution de l'Etat à l'exploitation des transports collectifs en Ile-de-France représente seulement 18,9 % des sommes allouées à la RATP et à la SNCF en 2003.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE (n° 67 , 68 , 70) |
N° II-91 rect. 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, BAILLY, de BROISSIA, RICHERT, TRILLARD, MAREST, OUDIN et ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MER (n° 67 , 68 ) |
N° II-94 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre IV
Equipement, transports, logement, tourisme et mer
Titre IV...................................................................................moins 1.540.476.515 euros
Minorer cette réduction de..........................................................................200.000 euros
En conséquence, ramener le montant
des mesures nouvelles négatives à........................................moins 1.540.276.515 euros
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MER (n° 67 , 68 ) |
N° II-150 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS et MARINI au nom de la commission des finances Article 36 (état B) |
Année |
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1998 | 65.9 |
1999 | 52.5 |
2000 | 71.4 |
2001 | 60.3 |
2002 (prévisionnel) | 34.5 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MER (n° 67 , 68 ) |
N° II-95 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 37 (état C) |
Titre V
Equipement, transports, logement, tourisme et mer
I – Autorisations de programme................................................................. 1.580.704.000 euros
Réduire les autorisations de programme de ..........................................................200.000 euros
II – Crédits de paiement................................................................................. 673.934.000 euros
Réduire les crédits de paiement de ........................................................................200.000 euros
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MER (n° 67 , 68 ) |
N° II-66 4 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de RICHEMONT, GÉLARD, GÉRARD, LE GRAND, OUDIN et de ROHAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 71 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE TOURISME (n° 67 , 68 ) |
N° II-151 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS et MARINI au nom de la commission des finances Article 36 (état B) |
Cet amendement a pour objet de réduire de 200.000 euros (10%) la subvention de l'Etat à l'Agence française d'ingénierie statistique (AFIT) inscrite à l'article 21 du chapitre 44-01 « Développement de l'économie touristique ». Cette subvention, qui a atteint sous la précédente législature un niveau élevé (depuis 2001, l'organisme reçoit 1,936 million d'euros), a progressé de plus de 80 % depuis 1998 (en 2001, il a cependant fallu compenser l'assujettissement de l'AFIT à la TVA, ce qui justifie, mais seulement partiellement, l'augmentation de la subvention observée depuis 1999).
L'AFIT, créée le 17 mars 1993, est un groupement d'intérêt public qui a pour objet le soutien à l'adaptation de l'offre, l'étude des financements des investissements et de la promotion à l'étranger de l'ingénierie touristique française.
Sans remettre en cause la qualité des services fournis par l'AFIT, on peut néanmoins proposer une réduction de ses crédits en se fondant sur les éléments suivants.
La hausse des subventions de l'Etat observée ces dernières années s'est effectuée en contradiction totale avec les statuts du GIP, qui prévoient le développement d'une politique de partenariats et, corrélativement, une réduction progressive de la part des subventions de l'Etat. Par ailleurs, d'après les informations fournies à votre commission, et en dépit d'un déficit d'exécution en 2001, l'AFIT dispose de marges de manœuvres budgétaires conséquentes, au regard desquelles la réduction des crédits proposée par le présent amendement apparaît très minime.
En outre, l'Observatoire National du Tourisme (ONT), association loi 1901 également subventionnée par l'Etat, et ayant des missions proches de l'AFIT, voit ses subventions diminuer de 8% dans le projet de loi de finances pour 2003. Un effort similaire devrait donc pouvoir être demandé à l'AFIT.
Enfin, il faut préciser que ces réductions de crédits ne remettent pas en cause la politique de modernisation des outils d'information menée par le secrétariat d'Etat au tourisme. Le projet de loi de finances pour 2003 prévoit en effet une augmentation substantielle de la dotation aux études (+ 30%), qui finance une précieuse enquête aux frontières devant permettre, à terme, l'établissement d'un dispositif permanent d'observation des flux de touristes.
Pour toutes ces raisons il ne paraît pas choquant de demander à l'AFIT de contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l'effort de réduction des dépenses qu'il est indispensable de mener pour réduire le déficit de l'Etat programmé pour 2003.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-4 rect. 9 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-133 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-96 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-58 4 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OTHILY, LARIFLA, DÉSIRÉ et JOLY ARTICLE 54 |
I – Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1°- Le premier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de gros travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, de la climatisation, des ascenseurs, de capteurs solaires à usage domestique ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque :
« - ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;
« - à l'exception de la Guyane, ces travaux sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.
« Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique, de captage solaire à usage domestique et d'appareils de régulation de chauffage et de climatisation définis par arrêté du ministre chargé du budget.»
II- Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
.... – Les pertes de recttes résultant du crédit d'impôt sur le revenu liés aux travaux afférents à la résidence principale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article par la mention :
I -
Objet
L'article 200 quater du Code général des impôts est un article dont les dispositions attribuent un crédit d'impôt sur le revenu aux contribuables domiciliés en France effectuant une certaine catégorie de gros travaux.
Cet amendement vise :
- à élargir le type de travaux prévus afin de mieux l'adapter aux DOM,
- à ne pas adapter aux DOM l'exigence de TVA à taux réduit.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-97 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé (quatre fois) par le taux : « 40 % ».
II. - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-59 4 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OTHILY, LARIFLA, DÉSIRÉ et JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Il est rétabli un article 199 sexies C du Code général des impôts rédigé comme suit :
« Art. 199 sexies C - Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dépenses de grosses réparations, d'amélioration ou de ravalement d'immeuble payées entre le 31 décembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour lesquelles une facture, autre qu'une facture d'acompte, a été émise avant le 15 septembre 2002, à condition qu'elles soient afférentes à l'habitation principale située en France.
« Dans les départements d'outre-mer et dans les mêmes conditions, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dépenses visées au premier alinéa et payées entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2017. »
II- Il est rétabli un article 199 sexies D du Code général des impôts rédigé comme suit :
« Art 199 sexies D - La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexiès C ne peut excéder 20% du montant des dépenses payées au cours de l'année d'imposition dans la limite de 3049 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 6098 € pour un couple marié soumis à une imposition commune. Cette somme de 3049 € ou de 6098 € est majorée de 305 € pour le premier enfant et chacune des personnes à charge, de 380 € pour le deuxième enfant et de 457 € par enfant à partir du troisième. »
III- Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à encourager, par la mise en place d'un système fiscal de réduction de l'impôt sur le revenu, l'activité et la création d'emplois dans les PME et les TPME des départements d'outre-mer.
En effet, il est urgent de prendre conscience des dégâts causés par le climat (intempéries, catastrophes naturelles, termites…) et de tout autre élément nuisant aux matériaux de l'habitat dans les DOM.
Cette disposition stimulerait l'activité du bâtiment et diminuerait le recours au travail clandestin, véritable fléau économique et social dans les DOM.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-114 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PINTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-78 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-98 rect. 9 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARINI et ARTHUIS au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art L. 315-4.- Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne dont le montant est fixé compte-tenu de leur effort d'épargne. ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 9 décembre 2002.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-153 9 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 54 BIS |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-75 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FISCHER et FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 54 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-2 rect. bis 9 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, CÉSAR, VALADE et LACHENAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 39 quinquies FC du Code Général des Impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art...- Dans les exploitations viticoles, lorsqu'il est établi que les charpentes des bâtiments d'exploitation sont polluées au pentachlorophenol, les dépenses engagées pour leur remplacement peuvent bénéficier d'un amortissement exceptionnel sur douze mois. »
II - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2008.
III – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au titre des articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts.
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-67 4 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRUCY et GEOFFROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2002, il en est de même pour les risques liés aux activités opérationnelles des militaires."
II - Dans la dernière phrase du troisième alinéa du même article, après les mots : "transport aérien" sont insérés les mots : "et activités opérationnelles des militaires"
III - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le risque décès-invalidité-incapacité couvre les militaires engagés dans des missions opérationnelles, notamment les opérations à caractère humanitaire sous mandat des organisations internationales, les opérations de maintien de l'ordre international ou les opérations liées au respect des accords de défense de la France.
Ce risque a une fréquence et une amplitude qui peuvent connaître des fluctuations extrêmement importantes, susceptibles de mettre en cause la pérennité des organismes qui l'assurent, mutuelles ou sociétés d'assurance.
Il paraît sage et équitable de permettre à ces organismes de se préparer à faire face à un sinistre important par des provisions "d'égalisation", comme c'est dèjà le cas pour les catastrophes naturelles, les risques environnementaux, le transport aérien ou les attentats et le terrorisme.
Le présent amendement prévoit le même délai de reprise des provisions que pour le transport aérien.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-141 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUDIN et OSTERMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-131 rect. 9 décembre 2002 |
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MM. ADNOT et LACHENAUD ARTICLE 56 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-99 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 56 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 1647 C bis du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 1647 C quater. – A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B, créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003.
« Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
« Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. ».
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-100 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-68 rect. 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57, insérer un article additionnnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article 1734 bis du code général des impôts est complété in fine par les mots : « du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence. ».
II - Au second alinéa du même article, les mots : « aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que » sont supprimés.
Objet
Les subventions et les abandons de créances consentis entre sociétés du même groupe doivent être mentionnés sur un état annexé à la déclaration de résultat.
Le non respect de cette obligation est sanctionné par une amende égale à 5% des sommes omises, limitée à 1% en cas de première infraction au titre des trois années précédentes, si les sommes sont réellement déductibles.
Il est proposé de préciser que l'amende ne s'applique qu'au titre d'un seul exercice et de limiter son montant à 1% dans tous les cas où les sommes omises sont réellement déductibles.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-69 rect. 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Objet
Les entreprises vérifiées faisant l'objet de redressements réduisant leur déficit sans l'annuler ne peuvent actuellement exercer un recours contentieux que lorsqu'elles sont redevenues bénéficiaires.
Il est proposé d'ouvrir aux entreprises la possibilité de déposer une réclamation dès réception de la réponse aux observations du contribuable, quelle que soit leur situation économique ultérieure.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-7 27 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE ARTICLE 58 |
Objet
Cet amendement a pour objet de mettre un terme à la prolongation du régime transitoire qui permet aux communes ayant transféré la compétence « collecte des déchets ménagers » à un Etablissement Public de la Coopération Intercommunale de continuer à percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
Aux termes de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seules les communes et EPCI bénéficiant de l'ensemble de la compétence déchets et assurant au moins la collecte pouvaient instituer la taxe ou la redevance. La date butoir pour se mettre en conformité avec ce texte était initialement le 1er janvier 2001.
La loi du 28 décembre 1999 a modifié ce régime en permettant aux communes qui avaient instauré la TEOM ou la REOM avant la loi du 12 juillet 1999 de continuer à la percevoir, quand bien même elles avaient transféré leur compétence à un EPCI, à condition que le produit en soit reversé au groupement qui assure la collecte. Cette dérogation était accordée jusqu'au 1er janvier 2002.
La loi de finances rectificative du 13 juillet 2002 a, par la suite, prorogé ce régime transitoire jusqu'au 1er janvier 2003 avant que l'article 58 du projet de loi de finances pour 2003 ne propose aujourd'hui de le proroger à nouveau de trois ans supplémentaires (amendement Assemblée nationale).
Telle que la situation se présente aujourd'hui, il y a tout lieu de penser que, si nous adoptons l'article 58 tel qu'il nous est proposé, nous serons à nouveau amenés à constater, dans un an, que la situation n'a pas évolué et qu'il sera encore nécessaire de proroger une situation transitoire qui tend à s'éterniser.
La situation actuelle n'est pas saine. Rien ne justifie, en équité, qu'une communauté de communes ayant délégué sa compétence « collecte » à un syndicat mixte puisse percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères alors qu'une commune membre du même syndicat mixte ne pourrait pas le faire, mais rien ne justifie non plus que l'on prolonge éternellement une situation transitoire qui aurait dû déjà disparaître depuis deux ans.
Les communes qui se sont mises en conformité avec la loi dans les délais fixés, c'est-à-dire celles qui ont délibéré avant le 15 octobre 2002 pour cesser de percevoir la TEOM ou la REOM à partir de 2003, risquent désormais d'être pénalisées par rapport à celles qui n'ont pas appliqué la loi et à qui l'article 58 donnerait raison. Pour ce motif de droit et d'équité, il est proposé de supprimer l'article 58.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-101 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 58 |
A. - I. – Le 2 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « dues au titre des années 2000 à 2005 » et la date : « 15 octobre 2001 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2004 » ;
2. Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2005 » et la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 ».
II. – Le III de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :
1. Les mots : « créés en 2000 » sont remplacés par les mots : « créés en 2000, 2001, 2002 et 2003 » ;
2. Les mots : « en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « au titre des années 2001 à 2005 ».
III. – Dans le B du I et dans le B du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 ».
IV. – Le A du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 précitée est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 » et la date du : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date du : « 31 décembre 2004 » ;
2. Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » et la date : « 1er janvier 2003 » par la date : « 1er janvier 2006 ».
B. – La perte de recettes résultant pour les collectivités locales des dispositions du A ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
C.. – La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du B ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-116 6 décembre 2002 |
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MM. DOMEIZEL, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-140 rect. 6 décembre 2002 |
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M. GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Objet
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N° II-115 6 décembre 2002 |
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M. DOMEIZEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-1 rect. 5 décembre 2002 |
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MM. JOLY, MOULY, de MONTESQUIOU, OTHILY et PELLETIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I- Au 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n°84-1308) du 29 décembre 1984, les mots : « dans la limite de 35% » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 50% »
II- Après le 3° du IV de l'article 30 de la dite loi, sont insérés les 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4°- A la prise en charge de dépenses exposées pour des actions d'évaluation avant entrée en formation et en certification ;
« 5°- A la prise en charge des dépenses exposées pour des expérimentations en matière de premières formations professionnelles, sous réserve d'un accord, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales représentatives, prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds.
Objet
La loi de finances pour 1985 détermine les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de leur contribution relative au financement des contrats d'insertion en alternance, y compris pour ce qui concerne les transferts autorisés de l'alternance à l'apprentissage, à hauteur aujourd'hui de 35% du produit de la contribution d'alternance.
Le financement de l'apprentissage a besoin de nouvelles ressources, alors que de nombreux jeunes trouvent dans cette formation initiale l'instrument d'une insertion professionnelle rapide et de qualité.
L'augmentation des possibilités de transfert à 50% répondrait aux préoccupations des jeunes et de leur famille, ainsi qu'aux besoins des entreprises en personnel qualifié.
Par ailleurs, pour optimiser les parcours de formation, il est de plus en plus nécessaire de recourir à la mise en place d'évaluations avant l'entrée en formation ou en certification.
Enfin, la conduite de plus en plus régulière d'expérimentations en matière de première formation professionnelle suppose également un financement à partir des fonds de l'alternance.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-142 rect. 9 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRAYE, ALDUY, BILLARD, BRAUN, CAZALET, CÉSAR, CORNU, DARNICHE, DÉTRAIGNE, DOUBLET, ECKENSPIELLER, GRUILLOT, GUENÉ, Gérard LARCHER, LE GRAND, LEPELTIER, MAREST, OSTERMANN, OUDIN, PÉPIN et VASSELLE ARTICLE 58 BIS |
Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement, insérer après les mots :
des imprimés publicitaires non adressés
les mots :
ou adressés sans demande préalable du destinataire
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-118 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 58 BIS |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-129 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY ARTICLE 58 BIS |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L.541-10-1 dans le code de l'environnement, remplacer les mots :
journaux gratuits
par les mots :
journaux d'annonces gratuits
Objet
L'article 58 bis (nouveau) introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale institue une obligation de contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets.
Sont visés les personnes ou les organismes qui distribuent sur la voie publique ou dans les boîtes aux lettres des imprimés publicitaires non adressés ou des journaux gratuits.
Les personnes ou les organismes qui ne s'acquitteraient pas volontairement de cette contribution par l'intermédiaire d'un organisme de collecte agréé, seraient soumis à une taxe annuelle de 0,1 euro par kilogramme d'imprimés ou de journaux.
Tel qu'il est rédigé, ce dispositif assimile les journaux d'information gratuits aux prospectus publicitaires et aux journaux d'annonces gratuits.
Or, la presse d'information gratuite est en pleine mutation. Elle dispose aujourd'hui de véritables équipes de rédaction et ses méthodes se rapprochent de plus en plus de celles de la presse d'information traditionnelle.
Son existence serait toutefois menacée si la taxe envisagée devait lui être appliquée.
Afin de ne pas entraver son développement, cet amendement propose de remplacer la mention « journaux gratuits », par celle, plus précise, de « journaux d'annonces gratuits ».
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-117 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 58 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-81 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 58 BIS |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-102 rect. 9 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 58 BIS |
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Sont également exonérés de cette contribution les quotidiens gratuits d'information générale.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-135 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADRÉ, FRÉVILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 58 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-136 rect. 9 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADRÉ, FRÉVILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 58 BIS |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-149 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 58 BIS |
Au troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement, remplacer les mots :
participation aux
par les mots :
la prise en charge des
Objet
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N° II-143 rect. 9 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRAYE, ALDUY, BILLARD, BRAUN, CAZALET, CÉSAR, CORNU, DARNICHE, DÉTRAIGNE, DOUBLET, ECKENSPIELLER, GRUILLOT, GUENÉ, Gérard LARCHER, LE GRAND, LEPELTIER, MAREST, OSTERMANN, OUDIN, PÉPIN et VASSELLE ARTICLE 58 BIS |
Au troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement, remplacer les mots :
participation aux
par les mots :
la prise en charge des
Objet
Cf. amendement n° 142.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-119 rect. 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 58 BIS |
Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement, remplacer le montant :
0,1 €
par le montant :
0,2 €
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-144 rect. 9 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRAYE, ALDUY, BILLARD, BRAUN, CAZALET, CÉSAR, CORNU, DARNICHE, DÉTRAIGNE, DOUBLET, ECKENSPIELLER, GRUILLOT, GUENÉ, Gérard LARCHER, LE GRAND, LEPELTIER, MAREST, OSTERMANN, OUDIN, PÉPIN et VASSELLE ARTICLE 58 BIS |
Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement, remplacer le montant :
0,1 €
par le montant :
0,2 €
Objet
Cf. amendement n° 142.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-145 rect. 9 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRAYE, ALDUY, BILLARD, BRAUN, CAZALET, CÉSAR, CORNU, DARNICHE, DÉTRAIGNE, DOUBLET, ECKENSPIELLER, GRUILLOT, GUENÉ, Gérard LARCHER, LE GRAND, LEPELTIER, MAREST, OSTERMANN, OUDIN, PÉPIN et VASSELLE ARTICLE 58 BIS |
Dans la troisième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement, remplacer les mots :
, garanties et sanctions prévues en matière douanière et
par les mots :
relatives aux droits d'enregistrement, par les comptables publics
Objet
Cf. amendement n° 142.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-112 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-113 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. AMOUDRY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-76 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-77 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. FOUCAUD, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUATER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-103 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 58 QUINQUIES |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-104 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 58 QUINQUIES |
Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux créations, aux extensions de périmètre ou aux changements de catégorie au sens de l'article L. 5211-29 qui ont été arrêtés avant le 31 décembre 2002.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-120 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHARASSE, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-79 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES |
Après l'article 58 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les quatrième et cinquième alinéas du IV de l'article 1609 nonies C sont supprimés.
II. Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le coût des dépenses transférées fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Cette évaluation fait état du coût réel des dépenses transférées dans le budget de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que du coût réel des dépenses au titre de la même compétence dans les budgets des communes membre de l'établissement public de coopération intercommunale.»
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-126 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES |
Après l'article 58 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du dernier alinéa du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale arrêtent de manière intangible les modalités, éventuellement annuelles, de calcul de l'attribution de compensation. »
Objet
Cet amendement vise à rendre possible l'évolution dans le temps du montant de l'attribution de compensation qu'un établissement public de coopération intercommunale verse à ses communes membres en fonction de l'évolution des charges supportées par l'EPCI. Cette modulation annuelle de l'attribution serait toutefois prévue et déterminée de manière intangible lors de l'évaluation des charges transférées.
Ces dispositions permettraient à une attribution de compensation d'augmenter, par exemple lorsque le remboursement d'un emprunt transféré à un EPCI est arrivé à son terme.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-80 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-121 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHARASSE, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-134 rect. 9 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY et VANLERENBERGHE, Mme LÉTARD et MM. THIOLLIÈRE et POIRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-122 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 58 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer un article dont les dispositions seraient défavorables à l'évolution des dotations d'intercommunalité des communautés de communes et des communautés d'agglomérations.
En outre la diminution de la dotation d'intercommunalité ne serait pas automatiquement favorable à la péréquation communale (dotation de solidarité urbaine et dotation de solidarité rurale- DSU et DSR-) dont les ressources sont pourtant constituées du solde de la dotation d'aménagement, après financement de la dotation d'intercommunalité.
En effet, rien ne garantit que le gouvernement ne mettra pas à profit l'atténuation de la contrainte pesant sur les ressources de la DSU et de la DSR pour diminuer en 2004 les abondements qu'il accorde à ces deux dotations et au premier rang desquels les abondements de l'Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-123 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 58 SEXIES |
A - Compléter in fine cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
II - En 2004 et les années suivantes, l'Etat garantit à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale une progression d'au moins 6% de leurs montants cumulés, si nécessaire par la majoration de la dotation d'aménagement prévue à l'article L 2334-13 du code général des collectivités territoriales.
III - Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
IV- Les pertes de recettes éventuelles résultant des deux paragraphes précédents sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I -
Objet
Les dispositions de l'articles 58 sexies permettraient a priori d'alléger les contraintes pesant sur le financement de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale (DSU et DSR).
En effet, les dispositions de l'article 58 sexies modèreraient la progression de la dotation d'intercommunalité en l'alignant sur celle de la dotation forfaitaire des communes. Or, les ressources de la DSU et de la DSR sont constituées du solde de la dotation d'aménagement après financement de la dotation d'intercommunalité.
Toutefois, il ne faudrait pas que le gouvernement mette à profit cette allègement de la contrainte pesant sur les ressources de la DSU et de la DSR pour diminuer les abondements qu'il accorde à ces deux dotations, et au premier rang desquels les abondements de l'Etat.
Cet amendement propose de garantir à la DSU et la DSR une progression de leur montant d'au moins 6% en 2004 et les années suivantes, si nécessaire, par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-124 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE 58 SEPTIES |
Supprimer cet article
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 58 septies dont les dispositions en proposant de geler au niveau atteint en 2003 le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes à taxe professionnelle unique vont à l'encontre du principe fondant l'intercommunalité, à savoir l'intégration des communes membres à l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles appartiennent.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-139 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRÉVILLE ARTICLE 58 SEPTIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-125 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 NONIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-130 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUGEY, du LUART et LACHENAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 NONIES |
Après l'article 58 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le dernier alinéa (2°) de l'article L.5334-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » et le mot : « triple » est remplacé par le mot : « double ».
II - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution ne peut excéder 10% du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire. »
Objet
La répartition des richesses entre les communes membres d'une intercommunalité passe nécessairement par une péréquation entre territoires ayant bénéficié d'un développement économique important et territoires ayant accueilli les populations.
Pour les syndicats d'agglomération nouvelle, la solidarité est assurée, dans le principe, par la mise en commun de la taxe professionnelle. Cette solidarité est parfois insuffisante lorsque sur le territoire de l'agglomération nouvelle, les logements et notamment les logements sociaux sont concentrés sur certaines communes alors que toutes les grandes zones d'activités économiques sont concentrées sur d'autres. Le foncier bâti économique est de ce fait très inégalement réparti au détriment des communes d'accueil de population, confrontées à des difficultés financières importantes. On constate, dans ces cas, des écarts très significatifs de richesse fiscale. Les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des syndicats d'agglomération nouvelle ne permettent pas de régler des situations aussi contrastées.
Dans ces conditions, le présent amendement propose d'abaisser le seuil de reversement prévu par l'article 5334-7 du code général des collectivités territoriales.
Il précise que la commune reverse au SAN une contribution pour alimenter le fonds de coopération lorsque son potentiel fiscal par habitant, calculé selon les dispositions de l'article 5334-8 du même code, excède deux fois, et non plus trois fois, le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres du syndicat.
La contribution est égale au trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel fiscal moyen, au lieu du triple dans le dispositif en vigueur.
Enfin, il est proposé de fixer un plafond au montant de cette contribution, afin de ne pas déséquilibrer le budget de la commune ou des communes concernées.
L'objet du présent amendement est de permettre en définitive à la structure intercommunale d'être le lieu de péréquation et de meilleure répartition de la richesse fiscale produite sur son territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-105 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 58 DECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-127 rect. 9 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, BESSON, GUÉRINI, JOURNET, PICHERAL, PIRAS, ROUVIÈRE, SUTOUR, TESTON, VÉZINHET et VIDAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 DECIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-128 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN et les membres du Groupe socialiste et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 UNDECIES |
Après l'article 58 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après le I de l'article 1414 A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe I bis ainsi rédigé :
« I bis – A compter du 1er janvier 2003 les contribuables assujettis à la taxe d'habitation au titre de leur habitation principale sont également assujettis à une cotisation de solidarité dans les mêmes conditions.
« Son montant est égal, sans pouvoir être inférieur à 0, à la différence entre d'une part 1,2% de leur revenu, au sens du IV de l'article 1417, diminué d'un abattement fixé dans les conditions prévues aux a, b, et c du I du présent article, et d'autre part le montant de leur taxe d'habitation. Il est plafonné à 50% en 2003, à 100% en 2004, à 150% en 2005 et à 200% en 2006 et les années suivantes du montant de la taxe d'habitation ayant servi de référence à son calcul.
« Les contribuables visés à l'article 1414 et ceux dont le revenu n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 en sont exonérés.
« Elle est recouvrée au profit de l'Etat selon les dispositions légales et réglementaires applicables au recouvrement de la taxe d'habitation. L'avis d'imposition de la taxe d'habitation fait apparaître distinctement son montant et en présente succinctement l'objet.
« Avant le 31 décembre 2003, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'information relatif à l'application du présent dispositif ».
II- Le premier alinéa du 1 du II de l'article 1414 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Pour l'application du I et du I bis : »
III- Dans la première phrase du II de l'article 1417 du code général des impôts, après les mots: « les dispositions de l'article 1414 A » sont insérés les mots : « sauf celles du I bis ».
IV- Le montant des ressources de la première part du fonds national de péréquation est majoré en 2004 et les années suivantes des sommes mises en recouvrement l'année précédente au titre de la cotisation de solidarité prévue au présent article.
V- Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Objet
Les valeurs locatives sur lesquelles sont assises les cotisations de taxe d'habitation n'ont pas été révisées depuis plus de 30 ans. En conséquence, il est rare qu'elles reflètent la valeur réelle des locaux occupés. Par ailleurs le taux de la taxe d'habitation sert souvent de variable d'ajustement permettant de compenser la faiblesse du potentiel fiscal d'une collectivité locale.
La loi a pris partiellement en compte cette situation regrettable en plafonnant pour les personnes disposant de revenus modestes ou moyens le montant de leur taxe d'habitation à 4,3% de leur revenu, diminué d'un abattement pour charges de famille. Cette disposition est parfaitement justifiée car il existe à l'évidence un lien étroit entre le montant du revenu et la valeur du bien immobilier occupé.
Toutefois, si notre droit a prévu un « plafond3 il n'a pas prévu de « plancher ». Or, il existe des contribuables aisés qui ne payent qu'un montant modique de taxe d'habitation parce que la valeur locative de leur logement n'a pas été révisée ou parce que la collectivité locale où ils résident dispose d'un potentiel fiscal élevé.
Cet amendement vise donc à réparer cette injustice en prévoyant un dispositif symétrique à celui ayant instauré un « plafond » à la taxe d'habitation.
Il propose de créer une cotisation de solidarité dont le montant permettrait lorsqu'il est ajouté au montant de la taxe d'habitation d'atteindre 1,2% du revenu du contribuable. Le montant de la cotisation de solidarité serait toutefois plafonné en 2003 à 50% du montant de la taxe d'habitation, ce taux évoluant progressivement pour atteindre 200% en 2006.
Seraient exonérés de cette cotisation de solidarité les contribuables exonérés du paiement de la taxe d'habitation ainsi que ceux dont les revenus sont inférieurs au montant prévu pour l'application du « plafond » de la taxe d'habitation.
Le produit de cette cotisation de solidarité serait versé au fonds national de péréquation (première part) afin de permettre aux collectivités défavorisées de diminuer leur pression fiscale. Cet amendement n'implique donc pas une augmentation globale de la pression fiscale mais une simple répartition de celle-ci sur le territoire national dans un esprit républicain de justice fiscale auquel tout un chacun devrait être sensible.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-106 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 58 DUODECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-152 9 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 58 DUODECIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-155 9 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 58 DUODECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-137 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 DUODECIES |
Objet
Cet amendement a pour objet la suppression définitive de la vignette automobile pour les véhicules utilitaires qu'utilisent les artisans et commerçants indépendants.
La loi de finances pour 2001 a institué une exonération quasi générale de paiement de la vignette automobile en faveur des véhicules appartenant aux particuliers.
Elle a également prévu une exonération pour les véhicules des personnes physiques autres que les voitures particulières dont le PTAC est inférieur ou égal à 2 tonnes.
La loi de finances pour 2002 :
- a porté le seuil d'exonération aux véhicules des personnes physiques inférieurs à 3,5 tonnes PTAC ;
- a étendu cette exonération aux véhicules des personnes morales dans la limite de trois véhicules par année d'imposition.
Aujourd'hui, il serait justifié que l'ensemble des véhicules utilitaires inférieurs à 3,5 tonnes soient exonérés de la vignette automobile qu'ils appartiennent à une personne physique ou à une personne morale.
Il s'agirait là d'une mesure de simplification facile à mettre en œuvre mais aussi d'une mesure d'égalité de traitement.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-107 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 DUODECIES |
Après l'article 58 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er octobre ».
II.- Les dispositions du I s'appliquent pour les délibérations prises à compter de 2003.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-84 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 DUODECIES |
Après l'article 58 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les montants de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. »
II - La dotation globale de fonctionnement de la communauté urbaine ou de la communauté d'agglomération est majorée à due concurrence.
III - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Au moment où la péréquation est érigée en principe constitutionnel, il est opportun que le pouvoir péréquateur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ne soit pas réduit lorsqu'ils sont alimentés par un prélèvement sur les ressources des établissements exceptionnels inclus dans une communauté urbaine ou une communauté d'agglomération. Or ce type de prélèvement est actuellement bloqué en francs courants.
En conséquence, cet amendement indexe le prélèvement sur le taux d'évolution de la DGF ( légèrement supérieur à l'indice des prix) à condition que l'accroissement des bases de l'ex établissement exceptionnel soit suffisant pour financer cette indexation à pression fiscale inchangée.
Cet amendement ne modifie pas la disposition suivant laquelle un partage conventionnel du produit des accroissements de base et de taux peut intervenir entre le Conseil général et l'EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-88 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHARASSE, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 DUODECIES |
Après l'article 58 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A la fin de l'article 765-1 du code de procédure pénale, les mots : « au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci », sont remplacés par les mots : « au comptable du Trésor public chargé de procéder au recouvrement ».
Objet
L'amendement vise à rendre plus efficace l'action de l'Etat en matière de recouvrement des amendes.
En effet, entre 150 et 300 millions d'euros de recouvrement d'amendes (en matière criminelle, correctionnelle et de police) sont perdus chaque année par l'Etat, faute que l'on ait pu retrouver les condamnés, qui s'organisent pour ne pas l'être : cet état de fait constitue une quasi amnistie.
Dans une période où l'Etat cherche des fonds pour financer ses politiques, il convient donc de prévoir que le délai de prescription est interrompu par un commandement notifié au comptable du Trésor : ainsi, le Trésor public aura-t-il tout le temps de retrouver les condamnés, et l'amende aura de meilleures chances d'être payée.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-154 9 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 59 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-87 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER |
Après l'article 59 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 795 du code général des impôts est complété par les mots suivants : « , sous réserve de leur publication au Journal Officiel ».
Objet
L'amendement vise, par une obligation de publicité, à permettre aux héritiers de s'opposer plus facilement aux tentatives de captation d'héritages.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-108 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 59 QUATER |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-55 4 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUGE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD, MM. VIDAL, WEBER et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 59 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tend à maintenir l'application intégrale du dispositif de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive dont la portée a été substantiellement réduite par l'Assemblée Nationale. Il semble en effet, inopportun de prévoir que les redevances de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive, versées par les aménageurs, seront divisées par deux pour l'ensemble des travaux entrepris en 2003. Mieux vaut attendre les conclusions de la mission d'étude en cours, créée pour réaliser le bilan d'application prévu par l'article 14 de le loi, plutôt que de proposer un nouveau dispositif arbitraire et élaboré sans aucune concertation entre les parties concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-83 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RALITE, Mme DAVID, MM. RENAR et FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 59 QUATER |
Objet
Cet amendement portait sur la remise en question des redevances d'archéologie préventive pourtant confortées par la loi de janvier 2001.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-132 rect. bis 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, de VILLEPIN, BÉCOT, DULAIT, MOINARD, DEMILLY, de MONTESQUIOU, Daniel GOULET, MONORY, FRANCHIS, BIWER, Jean BOYER, Christian GAUDIN, HÉRISSON et ZOCCHETTO, Mmes Gisèle GAUTIER et PAYET, MM. ALDUY, VANLERENBERGHE, HYEST, ARNAUD, MORTEMOUSQUE, POIRIER, THIOLLIÈRE et DÉTRAIGNE et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUATER |
Après l'article 59 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article L.121-7 du code de l'urbanisme est complété in fine par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces frais d'études, d'élaboration, de révision ou de modification des documents d'urbanisme peuvent être inscrits dans la section d'investissement des budgets communaux prévue à l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsqu'elles engagent de tels frais, les collectivités locales et leurs groupements peuvent prétendre à ce titre aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. ».
II- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnel aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les frais pour élaborer des documents d'urbanisme sont parfois lourds à supporter pour des petites communes notamment celles qui optent pour la carte communale.
L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme prévoit que les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement à la disposition des communes et groupes de communes pour les aider à élaborer leurs documents d'urbanisme, qu'il s'agisse du SCOT, du PLU ou de la carte communale. Or, les élus constatent un désengagement de la DDE en raison de la diminution d'effectifs. Cela implique pour les communes de faire appel à d'autres intervenants et notamment des cabinets privés ce qui pose le problème du coût de ces études.
De plus, si la loi prévoit pour les dépenses d'études et d'établissements des documents d'urbanisme, une compensation émanant de l'Etat, dans le cadre de la DGD, le montant de celle-ci ne tient pas compte du désengagement des DDE et ne couvre que faiblement la coût des études qui est forcément élevé.
Il est donc proposé de permettre aux communes d'inscrire les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme en section d'investissement du budget communal afin qu'elles puissent bénéficier du FCTVA.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-60 4 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOLY, PELLETIER et MOULY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUINQUIES |
Après l'article 59 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans la première phrase du I de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les mots :« dans les entreprises de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « dans les entreprises de plus de vingt salariés et de moins de cinquante salariés ».
II - Après l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précité, il est inséré un article 2-2 rédigé comme suit :
« Art. 2-2 - I- Les entreprises de moins de vingt salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, sont exclues du champ d'application de l'article 2-1 et 2-3 .
« L'employeur peut faire bénéficier ses salariés des chèques-vacances selon les modalités suivantes :
« - La contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques vacances est fixée en fonction du niveau des rémunérations perçues par les salariés dans l'entreprise. L'employeur contribue à hauteur de 80% au plus de leur valeur libératoire, modulée en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise.
« - Les termes de la modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise est de 80% jusqu'à 1,3 smic, de 50% entre 1,3 et 1,8 smic et de 25% au-delà de 1,8 smic.
« L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 30% du smic apprécié sur une base mensuelle.
« II- Cette simplification d'attribution des chèques-vacances pour les très petites entreprises de moins de vingt salariés est laissée à leur libre choix. Elles peuvent décider de recourir à un dispositif optimisé fondé sur le revenu fiscal de référence.
« III- Les chefs d'entreprise de moins de vingt salariés, à défaut de délégués syndicaux et de personnels mandatés, associent leurs salariés à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur. »
III- La perte de recettes résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Objet
La loi du 12 juillet 1999 relative à l'extension du bénéfice des chèques-vacances aux salariés des entreprises de moins de cinquante salariés connaît de nombreuses difficultés d'application.
Cette loi à caractère sociale donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faire profiter ses salariés d'un avantage social grâce à l'abondement qu'il apporte. Or dans les entreprises de moins de vingt salariés, il ressort des trois années d'application que l'employeur est également confronté à un dispositif fondé sur le revenu fiscal de référence ainsi qu'à une procédure de consultation complexe et peu pertinente pour ce type d'entreprise.
Ainsi, pour ce qui concerne la procédure de consultation dans les petites entreprises de moins de vingt salariés, il s'avère nécessaire d'envisager une simplification du dispositif actuel afin que l'accès aux chèques-vacances puisse véritablement avoir lieu. L'amendement propose donc de permettre aux chefs d'entreprise de moins de vingt salariés d'attribuer ces chèques à tout le personnel, à défaut de délégués ou de personnes mandatées, et de l'associer à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur.
En outre, la loi du 12 juillet 1999 donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faire profiter ses salariés d'un avantage social grâce à l'abondement qu'il apporte. Cependant, dans les entreprises de moins de vingt salariés, l'employeur est confronté à un dispositif fondé sur le revenu fiscal de référence ainsi qu'à une procédure de mise en œuvre trop complexe du point de vue technique et administratif. Mon amendement tend donc à proposer la création d'une modulation de la participation de l'employeur en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise. La participation de l'employeur deviendrait dès lors plus forte pour les bas salaires et moins importante pour les salaires les plus élevés.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-82 5 décembre 2002 |
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Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUINQUIES |
Objet
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N° II-85 5 décembre 2002 |
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MM. DUSSAUT, PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUINQUIES |
Après l'article 59 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans la première phrase du I de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les mots : «dans les entreprises de moins de cinquante salariés» sont remplacés par les mots « dans les entreprises de plus de vingt salariés et de moins de cinquante salariés »
II - Après l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, il est inséré un article 2-2 rédigé comme suit :
« Art. 2-2- I - Les entreprises de moins de vingt salariés, dépourvues de comité d'entreprise, et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, sont exclues du champ d'application de l'article 2-I et 2- III.
« L'employeur peut faire bénéficier ses salariés des chèques-vacances selon les modalités suivantes :
« - La contribution de l'employeur à l'acquisition des Chèques-Vacances est fixée en fonction du niveau des rémunérations perçues par les salariés dans l'entreprise (l'employeur contribue à hauteur de 80 % au plus de leur valeur libératoire) et sera modulée en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ;
« - La modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise est de 80% jusqu'à 1,3 SMIC, de 50% entre 1,3 et 1,8 SMIC et de 25% au delà de 1,8 SMIC.
L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
« II - Cette simplification d'attribution des chèques-vacances pour les entreprises de moins de vingt salariés est laissée au libre choix desdites entreprises, qui peuvent décider de recourir à un dispositif optimisé basé sur le revenu fiscal de référence.
« III - Les chefs d'entreprise de moins de vingt salariés, à défaut de délégués syndicaux et de mandaté, associent le personnel à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur. »
Objet
L'amendement vise à simplifier les modalités d'attribution des chèques-vacances aux salariés des entreprises de moins de vingt salariés.
La loi du 12/07/1999 relative à l'extension du bénéfice des Chèques-Vacances aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés rencontre depuis sa promulgation des difficultés d'application.
Cette loi sociale donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faire profiter ses salariés d'un avantage social grâce à l'abondement qu'il apporte. Or, dans les entreprises de moins de 20 salariés, il ressort des trois années d'expérimentation que l'employeur est également confronté à un dispositif basé sur le revenu fiscal de référence ainsi qu'à une procédure de consultation complexe et peu pertinente pour ce type d'entreprises.
1. Simplification de 1a procédure de la consultation sociale pour les TPE de moins de 20
salariés
Du fait des modifications apportées à l'article 2-3ème alinéa de l'ordonnance du 26 mars 1982, le chef de TPE, pour attribuer des Chèques-Vacances à ses salariés, se doit de consulter des délégués du personnels désignés comme délégués syndicaux, ce qui n'existe pas dans la quasi totalité des TPE.
Certes, sur ce point, des accords collectifs de branches territoriaux peuvent se substituer à un dispositif intra-muros à l'entreprise. Néanmoins, l'expérience montre que les accords sont longs à mettre en place, et que le recours à des salariés mandatés sur un dispositif qui n'est pas obligatoire, contrairement à la loi relative à la RTT, est peu pertinent.
Pour répondre au droit aux vacances pour tous, il s'avère nécessaire, en premier lieu, d'envisager une simplification du dispositif actuel, afin que le droit aux Chèques-Vacances pour les salariés des TPE prévu par la loi puisse véritablement s'exercer.
Pour ce faire, il conviendrait de permettre aux chefs d'entreprises de moins de 20 salariés d'attribuer le Chèques-Vacances à leur personnel et, à défaut de délégués syndicaux et de mandatés, d'associer le personnel à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur, ceci afin de respecter l'esprit de la loi quant à la consultation des acteurs sociaux.
2. Simplification des critères d'attribution et des procédures techniques et administratives pour les TPE de moins de 20 salariés
La loi du 12 juillet 1999 donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faire profiter ses salariés d'un avantage social grâce à 1'abondement qu'il apporte. Or, dans les entreprises de moins de 20 salariés, l'employeur est confronté à un dispositif basé sur le revenu fiscal de référence, ainsi qu'à une procédure de mise en oeuvre trop complexe du point de vue technique et administratif pour ce type d'entreprise.
Il ressort des trois années d'expérimentation de cette loi, que les employeurs de TPE favorables aux Chèques Vacances souhaitent qu'un tel dispositif soit simplifié dans sa mise en œuvre, et non discriminant, afin de se garder de toute division ou tension parmi son personnel.
Afin que le droit aux Chèques Vacances pour les salariés des TPE puisse véritablement s'exercer, il est donc proposé de modifier la loi par la création d'une modulation de la participation de l'employeur en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise.
La participation de l'employeur serait obligatoirement plus forte pour les bas salaires et moins importante pour les salaires plus élevés, en se fondant sur l'obligation de la modulation de la contribution de l'employeur.
Les termes de la modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise pourraient être, par exemple, de 80 % jusqu'à 1,3 SMIC, de 50 % entre 1,3 et 1,8 SMIC et de 25 % au delà de 1,8 SMIC.
Cette proposition d'un système de base unique pour toutes les TPE, permettrait de modéliser le processus administratif et faciliterait l'exercice du chef d'entreprise dans la mise en oeuvre du Chèque Vacances.
Cette mesure doit être perçue comme un dispositif minimal permettant d'initier ou de développer le dialogue social, à court ou moyen terme, pour développer des formules adaptées, et plus avantageuses dans l'intérêt réciproque de l'entreprise et des salaries.
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-86 5 décembre 2002 |
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MM. DUSSAUT, PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUINQUIES |
Après l'article 59 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans la première phrase du I de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les mots : « dans les entreprises de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « dans les entreprises de plus de vingt salariés et de moins de cinquante salariés »
II - Après l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, il est inséré un article 2-2 rédigé comme suit :
« Art. 2-2- I - Les entreprises de moins de vingt salariés, dépourvues de comité d'entreprise, et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, sont exclues du champ d'application de l'article 2-I et 2-III.
« L'employeur peut faire bénéficier ses salariés des chèques-vacances selon les modalités suivantes :
« - La contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est fixée en fonction du niveau des rémunérations perçues par les salariés dans l'entreprise (l'employeur contribue à hauteur de 80 % au plus de leur valeur libératoire) et sera modulée en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ;
« - La modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise est de 80 % jusqu'à 1,3 SMIC, de 50 % entre 1,3 et 1,8 SMIC et de 25 % au delà de 1,8 SMIC.
« L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 80 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
« II - Cette simplification d'attribution des chèques-vacances pour les entreprises de moins de vingt salariés est laissée au libre choix desdites entreprises, qui peuvent décider de recourir à un dispositif optimisé basé sur le revenu fiscal de référence.
« III - Les chefs d'entreprise de moins de vingt salariés, à défaut de délégués syndicaux et de mandaté, associent le personnel à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur. »
Objet
L'amendement vise à simplifier l'attribution des chèques-vacances aux entreprises de moins de 20 salariés.
La loi du 12/07/1999 relative à l'extension du bénéfice des Chèques-Vacances aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés rencontre depuis sa promulgation, des difficultés d'application.
Le Chèque-Vacances constitue un outil permettant d'accroître le taux de départ en vacances des catégories les plus défavorisées. Il fait partie des moyens mis en oeuvre par le secrétaire d'Etat au tourisme pour réduire la proportion de Français ne partant pas en vacances.
Le Chèque-Vacances repose sur un dispositif d'épargne : l'employé apporte un certain pourcentage de son salaire, le minimum étant fixé à 2% du SMIC, apprécié sur une base mensuelle. S'il s'agît d'une PME-PMI, la contribution de l'employeur est, quant à elle, exonérée des cotisations et contributions sociales dans la limite de 30% du SMIC.
La formule proposée dans l'amendement précédent, relative à la simplification des mesures concernant les entreprises de moins de 20 salariés, pourrait être assortie d'un relèvement de la limite d'exonération des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de celle définie, par exemple, pour les titres restaurant.
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N° II-138 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE 59 SEXIES |
Objet
Le présent article diminue de moitié les droits payés par les bouilleurs de crus dans la limite de 10 litres d'alcool pur.
En contrepartie, le privilège accordé aux récoltants installés avant 1960, de produire 10 litres d'alcool pur en franchise serait supprimé au 31 décembre 2007. La suppression de ce droit ancestral, non prévue dans le texte initial, risque de faire disparaître l'activité de distillation dans un certain nombre de régions françaises.
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N° II-48 rect. bis 6 décembre 2002 |
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M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, Gisèle GAUTIER et GOURAULT et MM. AMOUDRY, BÉCOT, HÉRISSON, ZOCCHETTO, ARNAUD et MOINARD ARTICLE 59 SEXIES |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-52 rect. 9 décembre 2002 |
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MM. OSTERMANN, BESSE, BIZET, de BROISSIA, CÉSAR, DOUBLET, ECKENSPIELLER, FLANDRE, Bernard FOURNIER, HAMEL, HOEFFEL, LE GRAND, LEROY, MURAT, de RICHEMONT, RISPAT et VASSELLE ARTICLE 59 SEXIES |
Objet
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Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-70 4 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes POURTAUD et BLANDIN, MM. DAUGE, LAGAUCHE, PICHERAL, TODESCHINI, VIDAL, WEBER et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEXIES |
Après l'article 59 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A compter du 1er janvier 2004, le dernier alinéa (6°) de l'article 278 bis du Code général des impôts est ainsi rédigé :
« 6° livres et supports interactifs, y compris leur location. »
II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA de 5,5% aux ventes et locations de CD-ROM, à l'instar de ce qui a déjà cours pour le livre.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-71 4 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes POURTAUD et BLANDIN, MM. DAUGE, LAGAUCHE, PICHERAL, TODESCHINI, VIDAL, WEBER et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEXIES |
Après l'article 59 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A compter du 1er janvier 2004, l'article 278 bis du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« …° supports de musique enregistrée, y compris leur location. »
II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA de 5,5% aux ventes et locations de supports de musique enregistrée, à l'instar de ce qui a déjà cours pour le livre.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-57 rect. ter 10 décembre 2002 |
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M. LORIDANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEXIES |
Après l'article 59 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le b) decies de l'article 279 du code général des impôts est complété in fine par les mots : « ainsi que ceux relatifs aux livraisons d'énergie calorifique à usage domestique distribuées par des réseaux publics de chaleur utilisant des énergies locales et renouvelables ».
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour éviter une inégalité de traitement des usagers suivant les sources d'approvisionnement publiques, il est proposé d'étendre l'application du taux réduit de la TVA aux abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique distribuées par des réseaux publics de chaleur utilisant des énergies locales et renouvelables comme la biomasse, les ordures ménagères et la géothermie.
En outre, ces réseaux contribuent de façon très positive à la qualité de l'environnement en réduisant notamment le nombre d'installations individuelles de chauffage qui sont souvent polluantes.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-47 rect. bis 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEXIES |
Après l'article 59 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa (1°) du II de l'article 298 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les exploitants agricoles, pour leurs opérations de vente d'articles de vannerie réalisés à partir d'osier qu'ils produisent et transforment eux-mêmes, peuvent opter pour le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés, le cas échéant, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.»
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
A ce jour, il existe trois catégories de professionnels dans le secteur d'activités de la vannerie.
Les osiériculteurs qui ne produisent que de l'osier sans le transformer et qui sont donc considérés comme des agriculteurs dont les ventes en l'état des produits de leurs récoltes relèvent fiscalement des bénéfices agricoles et ouvrent droit au remboursement forfaitaire agricole si les recettes annuelles ne dépassent pas 46 000 euros.
Les vanniers qui transforment l'osier sans le produire et qui sont considérés fiscalement et socialement comme des artisans, la vente de leurs produits relevant des bénéfices industriels et commerciaux et du régime général de la TVA.
Enfin, les osiériculteurs-vanniers qui produisent et transforment leur osier - et sont à ce titre considérés comme des agriculteurs pour leurs charges sociales et l'imposition de leurs revenus - et qui, en matière de TVA relèvent de plein droit du régime simplifié de l'agriculture pour les ventes d'articles de vannerie réalisés à partir de l'osier qu'ils récoltent quelque soit le montant de leurs recettes.
Le régime de TVA actuellement applicable à cette dernière catégorie de professionnels date de 1986. A cette époque, les osiériculteurs-vanniers ont été imposés sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous réserve soit d'utiliser exclusivement l'osier provenant de leur propre récolte, soit de ne pas retirer de la transformation de l'osier acheté plus de 10 % des recettes totales. Corrélativement, leurs recettes ont été soumises à la TVA suivant les règles applicables aux agriculteurs. Toutefois, à la différence des autres agriculteurs, et notamment des simples osiériculteurs non vanniers, ils sont soumis de plein droit à la TVA, et ce quelque soit le montant de leurs recettes, et ne peuvent donc pas bénéficier du remboursement forfaitaire agricole puisque leur activité de transformation de l'osier est analogue à celle d'un artisan.
Il semble pourtant opportun de considérer que l'activité de vannerie est le prolongement direct de l'acte de production de l'osier, et donc qu'il s'agit d'une activité agricole à part entière. De la sorte, elle devrait être soumise aux mêmes règles de TVA que l'ensemble des agriculteurs, qui peuvent choisir ou non l'assujettissement si leurs recettes ne dépassent pas 300 000 francs TTC.
En outre, leur assimilation fiscale à des artisans pour la TVA apparaît paradoxale.
La conséquence immédiate de cette situation en matière de régime de TVA applicable aux osiériculteurs-vanniers est une distorsion de concurrence entre producteurs puisqu'un même produit, selon qu'il est fabriqué par un artisan vannier qui achète son osier et bénéficie du régime micro-entreprise et de la franchise en base TVA ou par un osiériculteur-vannier qui transforme sa récolte, se vend avec un écart de 19,6 %. Cela réduit fortement la marge des derniers alors que leurs revenus sont déjà très peu élevés.
Les osiériculteurs-vanniers étant déjà considérés fiscalement et socialement comme des agriculteurs, l'objet de cet amendement est de leur permettre d'opter, en matière de TVA, pour le régime simplifié comme l'ensemble des agriculteurs et non d'y être soumis de plein droit.
L'enjeu fiscal de cette mesure a, par ailleurs, une très faible incidence financière étant donné le nombre restreint de professionnels concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-72 4 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes POURTAUD et BLANDIN, MM. DAUGE, LAGAUCHE, PICHERAL, TODESCHINI, VIDAL, WEBER et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60 A |
Avant l'article 60 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au premier alinéa de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29 », sont insérés les mots : « et les services de télévision édités par une association »
II – Le financement de l'aide prévue au paragraphe I est assuré par un relèvement à due concurrence du prélèvement prévu au deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
Objet
Cet amendement prévoit d'étendre le bénéfice du fonds de soutien à l'expression radiophonique aux télévisions associatives.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-73 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOUBLET, SOUVET, CÉSAR et CAZALET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60 A |
Avant l'article 60 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également exceptés des dispositions de la présente loi et de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, les appareils de divertissement à mise et gain limités. Ces appareils sont déposés par les exploitants de jeux automatiques dans la limite de trois dans tout établissement disposant d'une licence IV. Ils fonctionneront avec une mise maximum d'un euro pour un gain limité à 2 à 300 fois la mise.
« Ces appareils sont soumis au régime général de la taxe sur la valeur ajoutée et une taxe annuelle de 1 600 euros, payables d'avance, par trimestre, leur sera appliquée.
« Une commission est créée, composée de représentants du ministère de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des organisations professionnelles des secteurs Hôtels-Restaurants-Cafés (HORECA) et jeux automatiques, afin de rédiger le cahier des charges et de veiller au respect de la réglementation qui sera déterminée par les décrets d'application. Ces décrets fixeront les sanctions à tout manquement aux règles établies. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-109 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 60 A |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-111 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARINI et ARTHUIS au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 A |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-110 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 A |
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-146 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRAUN, GOUTEYRON, OUDIN et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 A |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-89 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 A |
Après l'article 60 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article LO 132-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L ... - Chaque année, la Cour des comptes réalise un rapport d'audit sur la situation financière prévisionnelle de l'ensemble des administrations publiques, au regard notamment des engagements européens de la France. Ce rapport porte sur l'exercice en cours. Il est remis au Parlement et au Gouvernement au plus tard le 1er juin, et publié. Il est accompagné, le cas échéant, de la réponse des ministres concernés.
« Pour la réalisation de cet audit, la Cour des comptes peut faire appel au concours des administrations compétentes de l'Etat et se faire assister d'experts extérieurs. Elle peut se faire communiquer toutes informations utiles de la part des administrations, collectivités et organismes de toutes natures appartenant au champ des administrations publiques au sens des conventions de la comptabilité nationale. »
Objet
L'amendement vise à mettre fin aux controverses, qui surgissent périodiquement, à propos de la réalité de la situation financière des administrations publiques françaises.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-90 rect. 10 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 A |
Après l'article 60 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, entre le 1er et le 10 octobre, un rapport indiquant, pour chacune des observations et pour chacun de enseignements exposés l'année précédente par la Cour des Comptes dans son rapport public annuel prévu par l'article L. 136-1 du code des juridictions financières et portant sur les services, organismes et entreprises qu'elle contrôle directement, les suites qui y ont été effectivement données, en précisant leurs conditions et degré de réalisation, ainsi, le cas échéant, que les raisons pour lesquelles ces observations ou ces renseignements n'ont pas eu de suite.
Objet
L'amendement vise à faciliter le suivi par le Parlement de la mise en œuvre des recommandations de la Cour des Comptes.
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-147 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRAUN, GOUTEYRON, OUDIN et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 A |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-148 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUDIN et OSTERMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 A |
Objet
| Collège des collectivités |
| Collège des usagers et personnes compétentes |
| Collège représentants de l'Etat et des milieux socioprofessionnels |
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| Nombre de sièges | en% | Nombre de sièges | en% | Nombre de sièges | en% |
Adour - Garonne | 38 | 38% | 38 | 38% | 25 | 25% |
Artois - Picardie | 29 | 39% | 29 | 39% | 17 | 23% |
Loire - Bretagne | 49 | 38% | 49 | 38% | 31 | 24% |
Rhin - Meuse | 26 | 37% | 26 | 37% | 18 | 26% |
Rhône - Méditerranée - Corse | 48 | 39% | 48 | 39% | 28 | 23% |
Seine - Normandie | 45 | 38% | 45 | 38% | 28 | 24% |
Cette disposition permettra aux acteurs de l'eau siégeant au comité consultatif d'orienter l'affectation des crédits en faveur d'une réelle péréquation entre les six bassins et confortera, en outre, la démocratie dans le domaine de l'eau, répondant ainsi à une demande sociale croissante en termes de transparence et de débat public.
La réforme de la composition du comité consultatif doit nécessairement s'accompagner d'une révision de ses règles de fonctionnement et de son rôle. Mais ceci relève du pouvoir réglementaire et sera fixé par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-38 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 34 (état A) |
I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
II. - BUDGETS ANNEXES
Monnaies et médailles
Première section - Exploitation
Ligne 7400 Subvention
minorer de 3.500.000 €
II. Le I de l'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Pour 2003, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent, sont fixés aux montants suivants :
Objet
Cet amendement a pour objet de traduire dans l'article d'équilibre et pour coordination l'ensemble des incidences sur l'équilibre budgétaire des modifications intervenues, depuis le vote de la première partie du projet de loi de finances, notamment les réductions de crédits adoptées lors de l'examen des budgets sectoriels.
Il s'agit également de modifier la répartition des dépenses pour tenir compte des propositions de la Commission des finances.
Enfin, la diminution des dépenses du budget annexe des monnaies et médailles de 3,5 millions d'euros ainsi que l'adoption de l'amendement n° II-39 de réduction des crédits de la subvention aux monnaies et médailles (chapitre 36-10 article 40) sur le budget de l'économie, des finances et de l'industrie conduisent à minorer de 3,5 millions d'euros les recettes du budget annexe des monnaies et médailles par coordination afin de maintenir l'équilibre de ce budget.
Le déficit s'établit à 44.534 millions d'euros.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-2 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Anciens combattants
Titre IV....................................................................................................... 16.319.500 euros
Minorer les crédits de....................................................................................... 750.000 euros
Objet
L'assemblée nationale a adopté, lors de l'examen des crédits du budget des anciens combattants, un amendement de majoration des crédits du chapitre 46-51 « Office national des anciens combattants et victimes de guerre – Dépenses sociales » destiné à des actions spécifiques en faveur des veuves d'anciens combattants et des victimes d'actes de terrorisme et de violence, des pupilles de la nation et des harkis.
Cette même majoration étant également intervenue lors de la seconde délibération par l'Assemblée nationale, il est proposé de procéder par cet amendement à une correction permettant de répondre exactement aux propositions de la commission des finances de l'Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-3 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Charges communes
Titre IV....................................................................................................... 441.708.912 euros
Minorer les crédits de.................................................................................... 211.000 euros
Objet
Cet amendement de coordination a pour objet de prendre en compte l'incidence sur le Fonds national de péréquation de la variation des recettes fiscales nettes du budget général résultant des modifications approuvées lors du débat sur la première partie du projet de loi de finances.
Cette minoration, dont l'incidence sur l'équilibre a été prise en compte lors de l'examen de la première partie, est imputée sur le chapitre 41-23 des charges communes.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-5 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre III
Affaires étrangères
Titre III............................................................................................................. 38.847.933 euros
Majorer ces crédits de...................................................................................... 331.500 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 331.500 euros sur le chapitre 36-30 article 10.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-6 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre III
Charges communes
Titre III........................................................................................................... 150.175.120 euros
Minorer ces crédits de.................................................................................... 59.942.000 euros
Objet
La réduction de crédits proposée est destinée à financer les dépenses présentées au cours de la seconde délibération. Elle s'impute sur le chapitre 37-95 article 10.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-7 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre III
Économie, finances et industrie
Titre III............................................................................................................. 18.686.385 euros
Majorer ces crédits de....................................................................................... 150.000 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 150.000 euros sur le chapitre 34-97 article 07.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-8 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre III
Jeunesse, éducation nationale et recherche
II. Enseignement supérieur
Titre III............................................................................................................. 77.812.601 euros
Majorer ces crédits de...................................................................................... 308.700 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 308.700 euros sur le chapitre 36-11 article 10.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-9 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre III
Services du Premier ministre
I. Services généraux
Titre III............................................................................................................. 24.151.649 euros
Minorer ces crédits de...................................................................................... 100.000 euros
Objet
La minoration de crédits proposée est destinée à corriger une imputation budgétaire relative aux vœux émis par la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Elle est imputée sur le chapitre 37-08 article 20.
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Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-10 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre III
Services du Premier ministre
I. Services généraux
Titre III............................................................................................................. 24.151.649 euros
Majorer ces crédits de...................................................................................... 944.600 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 120.000 euros sur le chapitre 37-05 article 10,
. 724.600 euros sur le chapitre 37-06 article 20.
Par ailleurs, il est proposé de modifier l'imputation au sein du titre III du budget des Services généraux du Premier ministre, d'un vœux émis par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Il en résulte une majoration des crédits du chapitre 37-06 article 20 de 100.000 euros.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-11 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre III
Services du Premier ministre
II. Secrétariat général de la défense nationale
Titre III............................................................................................................... 3.587.719 euros
Majorer ces crédits de......................................................................................... 53.500 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
53.500 euros sur le chapitre 34-98 article 10.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-12 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre III
Travail, santé et solidarité
I. Travail
Titre III............................................................................................................. 43.774.516 euros
Majorer ces crédits de...................................................................................... 15.000 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
15.000 euros sur le chapitre 36-61 article 70.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-13 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre IV
Affaires étrangères
Titre IV.......................................................................................................... 176.022.024 euros
Majorer ces crédits de.................................................................................... 2.004.200 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 301.000 euros sur le chapitre 42-13 article 10 dont 76.000 euros sur l'article 30 et 225.000 euros sur l'article 40,
. 100.000 euros sur le chapitre 42-14 article 10,
. 1.345.600 euros sur le chapitre 42-15 dont 50.000 euros sur l'article 20, 1.196.800 euros sur l'article 30 et 98.800 euros sur l'article 52,
. 107.600 euros sur le chapitre 42-37 dont 27.600 euros sur l'article 10 et 80.000 euros sur l'article 40,
. 150.000 euros sur le chapitre 46-94 article 14.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-14 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre IV
Agriculture, alimentation pêche et affaires rurales
Titre IV.................................................................................................moins 54.210.316 euros
Minorer cette réduction de............................................................................... 268.600 euros
en conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 53.941.716 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 268.600 euros sur le chapitre 44-80 dont 228.600 euros sur l'article 70 et 40.000 euros sur l'article 90.
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Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-15 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre IV
Anciens combattants
Titre IV........................................................................................................... 16.319.500 euros
Majorer ces crédits de..................................................................................... 125.000 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 125.000 euros sur le chapitre 46-04 article 20.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-16 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre IV
Culture et communication
Titre IV............................................................................................................ 41.667.330 euros
Majorer ces crédits de...................................................................................... 2.512.800 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 1.081.300 euros sur le chapitre 43-20 dont 176.200 euros sur l'article 10 et 905.100 euros sur l'article 20,
. 1.431.500 euros sur le chapitre 43-30 dont 175.000 euros sur l'article 10 et 1.256.500 euros sur l'article 20.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-17 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre IV
Écologie et développement durable
Titre IV..................................................................................................moins 5.567.742 euros
Minorer cette réduction de................................................................................ 60.000 euros
en conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 5.507.742 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 60.000 euros sur le chapitre 44-10 article 36.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-18 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre IV
Économie, finances et industrie
Titre IV.......................................................................................................... 312.347.872 euros
Majorer ces crédits de................................................................................... 101.000 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 50.000 euros sur le chapitre 41-10 article 30,
. 51.000 euros sur le chapitre 44-03 article 20.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-19 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre IV
Équipement, transports, logement, tourisme et mer
Titre IV...........................................................................................moins 1.547.476.515 euros
Minorer cette réduction de................................................................................ 292.600 euros
en conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 1.547.183.915 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 170.000 euros sur le chapitre 46-50 article 20 du budget de l'urbanisme et du logement,
. 40.000 euros sur le chapitre 44-20 article 30 du budget des transports et de la sécurité routière,
. 82.600 euros sur le chapitre 44-01 article 34 du budget du tourisme.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-20 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre IV
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales
Titre IV....................................................................................................... 1.704.779.928 euros
Majorer ces crédits de.................................................................................... 245.500 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 245.500 euros sur le chapitre 41-52 article 20.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-21 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre IV
Jeunesse, éducation nationale et recherche
I. Jeunesse et enseignement scolaire
Titre IV......................................................................................................... 165.342.483 euros
Majorer ces crédits de................................................................................... 21.500 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 1.000 euros sur le chapitre 43-02 article 10,
. 20.500 euros sur le chapitre 43-90 article 20.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-22 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre IV
Jeunesse, éducation nationale et recherche
II. Enseignement supérieur
Titre IV..................................................................................................moins 4.451.153 euros
Minorer cette réduction de............................................................................... 357.000 euros
en conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 4.094.153 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 357.000 euros sur le chapitre 43-11 article 10.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-23 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre IV
Justice
Titre IV........................................................................................................... 18.426.371 euros
Majorer ces crédits de...................................................................................... 7.600 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 7.600 euros sur le chapitre 46-01 article 30.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-24 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre IV
Services du Premier ministre
IV. Plan
Titre IV................................................................................................................ 540.429 euros
Majorer ces crédits de.......................................................................................... 60.000 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 60.000 euros sur le chapitre 44-11 dont 30.000 euros sur l'article 21 et 30.000 euros sur l'article 31.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-25 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre IV
Sports
Titre IV............................................................................................................. 4.104.981 euros
Majorer ces crédits de........................................................................................ 188.700 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 188.700 euros sur le chapitre 43-91 dont 15.000 euros sur l'article 41 et 173.700 euros sur l'article 42.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-26 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre IV
Travail, Santé et solidarité
I. Travail
Titre IV..............................................................................................moins 1.036.602.129 euros
Minorer cette réduction de................................................................................ 129.500 euros
en conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 1.036.472.629 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 126.500 euros sur le chapitre 43-71 article 20,
. 3.000 euros sur le chapitre 44-79 article 11.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-27 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 36 (état B) |
Titre IV
Travail, Santé et solidarité
II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité
Titre IV.......................................................................................................... 651.691.642 euros
Majorer ces crédits de.................................................................................... 475.700 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 75.000 euros sur le chapitre 46-34 dont 30.000 euros sur l'article 10 et 45.000 euros sur l'article 20,
. 105.000 euros sur le chapitre 46-35 article 20,
. 205.000 euros sur le chapitre 46-81 article 20,
. 45.000 euros sur le chapitre 47-11 article 10,
. 45.700 euros sur le chapitre 47-16 article 10.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-4 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 37 (état C) |
Économie, Finances, Industrie
Titre V
Autorisations de programme......................................................................... 425.384.000 euros
Minorer les autorisations de programme de................................................... 15.000.000 euros
Objet
Cet amendement a pour objet de gager les autorisations de programme ouvertes par amendement du Gouvernement (n° II-37), lors du débat sur les crédits du budget de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre de la mise en œuvre du programme ACCORD.
La minoration d'ouverture proposée s'impute sur le chapitre 57-90 pour un montant de 15 millions d'euros en AP.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-28 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 37 (état C) |
Équipement, transports, logement, tourisme et mer
Titre V
I. Autorisations de programme................................................................... 1.580.504.000 euros
Majorer les autorisations de programme de................................................ 1.540.000 euros
II. Crédits de paiement............................................................................... 673.734.000 euros
Majorer les crédits de paiement de............................................................ 1.540.000 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 40.000 euros en AP et CP sur le chapitre 57-58 article 50 du budget des services communs,
. 1.500.000 euros en AP et CP sur le chapitre 53-47 article 30 du budget des transports et de la sécurité routière.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-29 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 37 (état C) |
Justice
Titre V
I. Autorisations de programme..................................................................... 688.430.000 euros
Majorer les autorisations de programme de.................................................. 120.000 euros
II. Crédits de paiement................................................................................. 61.000.000 euros
Majorer les crédits de paiement de.............................................................. 120.000 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 120.000 euros en AP et CP sur le chapitre 57-51 article 10.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-30 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 37 (état C) |
Services du Premier ministre
III. Conseil économique et social
Titre V
I. Autorisations de programme............................................................................ 950.000 euros
Majorer les autorisations de programme de........................................................ 50.000 euros
II. Crédits de paiement......................................................................................... 950.000 euros
Majorer les crédits de paiement de...................................................................... 50.000 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 50.000 euros en AP et CP sur le chapitre 57-01 article 10.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-31 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 37 (état C) |
Affaires étrangères
Titre VI
I. Autorisations de programme...................................................................... 384.493.000 euros
Majorer les autorisations de programme de................................................... 298.000 euros
II. Crédits de paiement................................................................................... 22.449.000 euros
Majorer les crédits de paiement de............................................................... 298.000 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 298.000 euros en AP et CP sur le chapitre 68-80 article 10.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-32 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 37 (état C) |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Titre VI
I. Autorisations de programme...................................................................... 230.498.000 euros
Majorer les autorisations de programme de.................................................. 465.000 euros
II. Crédits de paiement.................................................................................. 82.819.000 euros
Majorer les crédits de paiement de.............................................................. 465.000 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 465.000 euros en AP et CP sur le chapitre 61-44 dont 15.000 euros en AP et CP sur l'article 20 et 450.000 euros sur l'article 60.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-33 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 37 (état C) |
Culture et communication
Titre VI
I. Autorisations de programme..................................................................... 274.764.000 euros
Majorer les autorisations de programme de.................................................. 2.154.000 euros
II. Crédits de paiement.................................................................................. 162.804.000 euros
Majorer les crédits de paiement de............................................................... 2.154.000 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 2.154.000 euros en AP et CP sur le chapitre 66-20 article 60.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-34 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 37 (état C) |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales
Titre VI
I. Autorisations de programme................................................................... 1.884.058.000 euros
Majorer les autorisations de programme de................................................ 45.924.000 euros
II. Crédits de paiement................................................................................. 844.909.000 euros
Majorer les crédits de paiement de............................................................. 45.924.000 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 1.050.000 euros en AP et CP sur le chapitre 67-50 dont 150.000 euros en AP et CP sur l'article 80 et 900.000 euros en AP et CP sur l'article 90,
. 44.874.000 euros en AP et CP sur le chapitre 67-51 article 10.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-35 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 37 (état C) |
Jeunesse, éducation nationale et recherche
II. Enseignement supérieur
Titre VI
I. Autorisations de programme.................................................................... 732.157.000 euros
Majorer les autorisations de programme de................................................. 27.000 euros
II. Crédits de paiement................................................................................. 411.491.000 euros
Majorer les crédits de paiement de............................................................. 27.000 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 27.000 euros en AP et CP sur le chapitre 66-73 article 10.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-36 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 37 (état C) |
Outre-mer
Titre VI
I. Autorisations de programme.................................................................... 406.967.000 euros
Majorer les autorisations de programme de................................................. 926.000 euros
II. Crédits de paiement................................................................................. 118.414.000 euros
Majorer les crédits de paiement de............................................................. 926.000 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 926.000 euros en AP et CP sur le chapitre 67-51 article 10.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération (1ère lecture) (n° 67 ) |
N° A-37 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 37 (état C) |
Travail, santé et solidarité
II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité
Titre VI
I. Autorisations de programme.................................................................... 71.027.000 euros
Majorer les autorisations de programme de................................................. 635.000 euros
II. Crédits de paiement................................................................................. 16.678.000 euros
Majorer les crédits de paiement de............................................................. 635.000 euros
Objet
La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 560.000 euros en AP et CP sur le chapitre 66-11 article 20,
. 75.000 euros en AP et CP sur le chapitre 66-20 article 10.