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Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-57

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 2


A – Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 191 euros le taux de :
    - 7,5 % pour la fraction supérieure à 4 191 euros et inférieure à 8 242 euros ;
    - 21 % pour la fraction supérieure à 8 242 euros et inférieure à 14 506 euros ;
    - 31 % pour la fraction supérieure à 14 506 euros et inférieure à 23 489 euros ;
    - 41 % pour la fraction supérieure à 23 489 euros et inférieure à 38 218 euros ;
    - 46,75 % pour la fraction supérieure à 38 218 euros et inférieure à 47 131 euros ;
    - 52,75 % pour la fraction supérieure à 47 131 euros. »

B – Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

...- La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification du barême de l'impôt sur le revenu prévu au 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à assurer le financement des dépenses de l'Etat en faveur des ménages modestes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-130

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du 1° du paragraphe I de cet article :
« - 48
 % pour la fraction supérieure à 38 218 € et inférieure à 47 131 € ;
« - 54
 % pour la fraction supérieure à 47 131 €. »

Objet

Cet amendement tend à renforcer la justice fiscale.





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projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-93 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOREIGNE, MIQUEL, MASSION, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 2


I – Remplacer les taux prévus au 1° du I de cet article respectivement par les taux suivants :
7,13%, 19,95%, 29,45%, 38,95%, 44,41%, 50,11%.

II – Après le Il de cet article ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La dotation globale de fonctionnement des départements est majorée en 2003 de 500 millions d'euros. Ce montant évolue à compter de 2004 et les années suivantes comme la dotation globale de fonctionnement. Il est réparti entre les départements dans les conditions déterminées au II de l'article L 232-21 du code de l'action sociale et des familles.

III – Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes éventuelles résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements, en dépit de la suppression de l'allègement de l'impôt sur le revenu, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de majorer la dotation globale de fonctionnement des départements de 500 millions d'euros en 2003.

Cette somme permettrait de compenser aux départements la moitié environ du surcoût de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) par rapport aux prévisions. Elle serait répartie entre les départements en appliquant les critères actuellement utilisés pour l'attribution des crédits du fonds de financement de l'APA.

L'Etat respecterait ainsi l'engagement qu'il avait pris auprès des élus départementaux lors de la création de l'APA, engagement rappelé par le président de la République au cours de la campagne électorale présidentielle.

La mesure serait financée par la suppression de l'allègement de 1 % de l'impôt sur le revenu proposé par l'article 2 du présent projet de loi.

La baisse de l'impôt sur le revenu de 1 % est concrètement insignifiante. A tel point que le produit de l'impôt sur le revenu perçu par l'Etat en 2003 serait, en dépit de cette baisse de 1 % des taux, supérieur à celui perçu en 2002.

En outre, comme en 2002, cette baisse bénéficiera essentiellement aux plus hauts revenus.



NB :Cet amendement change de place.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-131

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans la première phrase du dernier alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, les mots :
  « de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire »   sont remplacés par les mots :   « du jour »
II. – Dans le premier alinéa du III de l'article 779 du même code, l'année : 
« 2002 »   est remplacée par l'année :   « 2003 »  et le nombre : « 57 000 » est remplacé par le nombre : « 80 000 ».
III. – Le dernier alinéa du III de l'article 779 du même code est supprimé.
IV. –
Pour compenser les pertes de recettes résultant des I à III ci-dessus, les deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Objet

Amendement de justice fiscale.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-102 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. OUDIN, Mme Gisèle GAUTIER et MM. DEMILLY, DOUBLET, GÉRARD, LE GRAND, NATALI, de RICHEMONT, TRILLARD et GODEFROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I –Il est inséré un article 39 novedecies dans le code général des impôts ainsi rédigé :

« Article 39 novedecies - I. – Les artisans pêcheurs soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les risques climatiques, économiques et sanitaires, dans des conditions définies par décret, peuvent, sur option, déduire de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3 000 euros, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 12 000 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 euros et 76 000 euros. L'option est valable pour l'exercice au titre duquel elle est pratiquée et pour les quatre exercices suivants. Elle est irrévocable durant cette période et reconductible.

« Pour les sociétés de pêche artisanale qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, et pour les copropriétés de navires, qui ont souscrit une assurance couvrant les risques climatiques, économiques et sanitaires, dans des conditions définies par décret, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés ou copropriétaires exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.

« Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'artisan pêcheur ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 44 nonies.

« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement pour l'acquisition ou la création d'immobilisations strictement nécessaires à l'exploitation, pour l'acquisition ou la souscription de parts de sociétés coopératives maritimes ou en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.

« Lorsque ces sommes sont utilisées pour l'acquisition ou la souscription de parts sociales de coopératives maritimes, la déduction correspondante est rapportée par parts égales au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition ou de la souscription et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation mentionnés au cinquième alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu. Les sommes retirées sont réputées correspondre en priorité à la déduction la plus ancienne.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

« Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que ceux définis ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.

« II. – L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société de pêche artisanale par un artisan pêcheur qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et sous les limites définies au I.

« III. – Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I (1).

 

II - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003. 

 

Objet

La pêche a toujours été considérée comme un métier à risque. Le plus immédiat est malheureusement le risque de mer, comme l'attestent de nombreuses disparitions enregistrées encore cette année. Il serait par lui-même suffisant pour que soit réservée à la population maritime une attention et une bienveillance particulière de la part du législateur et des Pouvoirs Publics.

Mais bon nombre d'autres contraintes, considérées naguère comme « risques du métier » (et supportées bon an mal an par la pêche artisanale) deviennent menaçantes et tendent à s'accumuler.

Certaines restent liées aux aléas biologiques et climatiques que connaissent tous les « producteurs du vivant ».

D'autres, -plus émergents- découlent de l'évolution générale des sociétés et de l'économie.

 Les principaux risques :

- le risque climatique

Majeur dans les activités maritimes, avec un caractère quotidien et répétitif que l'on ne retrouve pas dans l'agriculture.

- le risque biologique

Très illustré par les débats actuels sur la ressource. Relativement maîtrisé dans l'agriculture, ce risque reste plein et entier dans le domaine de la pêche. Les variations annuelles par espèces pêchées ont une amplitude que ne connaît aucun autre secteur de production.

- le risque systémique

Le plus souvent lié à la politique internationale ; (ouverture et fermeture des zones de pêche ; et surtout gazole dont les dérapages possibles sont de plus en plus liés à l'actualité géopolitique). Or, la pêche est, sans controverse possible, le secteur le plus dépendant des cours du pétrole brut. Ce qui a poussé en 2000-2001 les Pouvoirs Publics à un système d'aide directe, aujourd'hui condamné par l'Union Européenne.

- le risque sanitaire

Même si le poisson reste un produit particulièrement sain, les nouvelles contraintes réglementaires émises par l'Union Européenne (métaux lourds, contaminants) et l'effet très médiatisé de pollutions marines, tendancielles ou accidentelles, accroissent fortement l'inquiétude professionnelle. Ce risque augmente.

- le risque « écologique »

La mer devient, dans l'opinion et la presse, un secteur ultra-sensible. De nombreuses restrictions –sans fondement technique ou biologique- sont réclamées à cor et cri.

Paradoxalement, c'est l'ignorance en matière de biologie marine qui légitimerait un appel massif au principe  de précaution vis-à-vis d'écosystèmes toujours considérés à priori comme « en danger ».

- les risques du Marché

Les variations de prix constatées sur les produits de la mer – faute d'une OCM de type agricole sont probablement les plus fortes que l'on puisse constater sur des marchés de production. Aussi le report (de stockage) s'analyse t-il comme une opération à terme sur un marché ultra-sensible et volatile ?

Là aussi, des sécurités de type financières / assurances constituent le ressort de l'organisation.

- des risques personnels ou familiaux

Le Régime social ENIM des marins ne fait guère de place à la prévoyance et ne couvre que faiblement les éventuels sinistres. Toute une branche d'assurance et de mutualité reste à développer.

Ainsi s'accumule sur les seules épaules du marin exploitant (et de ses équipiers compagnons) une masse de risques inégalés. Elle s'ajoute à une pratique professionnelle particulièrement astreignante et contraignante.

Laissée en l'état, elle ne peut engendrer que démotivation et abandon.

C'est largement sur cet état de fait que mise Bruxelles, avec un plan de casse de grande envergure sur la base du départ volontaire.

Un tel plan aurait pour effet de « désertifier » de larges pans de notre économie littorale et d'aiguiser les appétits de flottes concurrentes puissamment soutenues, à pavillon espagnol ou hollandais. Une large part de la richesse maritime nationale passerait ainsi à d'autres marins.

Retenons à caractère fragile, aléatoire, volatile, de notre économie des pêches : ce qui sera perdu ne sera jamais reconstitué, ou passera définitivement à nos compétiteurs sur une mer européenne riche, dont la France peut garder sa part.

Réduire les risques propres à la Pêche ; les étaler, les partager, les transférer, c'est la base même d'une refondation positive de notre système.

Ces idées reposent sur des mécanismes d'assurance et de titrisation des risques, offerts par l'économie moderne. Il convient de s'y investir sans tarder.

L'instrument le plus adapté semble être la déduction pour aléas.

Ce mécanisme a été introduit par l'art.82 de la Loi de Finances pour 2002, votée en décembre 2001, comme une alternative à la Déduction pour Investissement déjà en vigueur pour l'agriculture. Par mesure de justice et d'équité, cet amendement vise à étendre le dispositif au secteur de la pêche.

Liée aux risques biologiques, cette mesure est fortement limitée aux secteurs concernés (et probablement mieux admise à Bruxelles.) Son extension à la Pêche (avec ou sans l'alternative DPI) nous paraît aller de soi, dès lors que son assimilation à l'Agriculture s'impose de plus en plus (même Ministère et désormais à Bruxelles, même Conseil).

Le faible nombre d'Entreprises concernées ne la rend pas coûteuse (surtout si elle permet, à terme, de prendre le relais de mesures directes conjoncturelles désormais interdites). L'intérêt national apparaît enfin clairement dans ce qui est désormais une compétition européenne sur les ressources communes.

Le coût budgétaire, sur la base de 1000 entreprises qui déduisent en moyenne 10 000 € au taux moyen de 32% serait de l'ordre de 3.2 Millions d'Euros.

Les Fonds DPA affectés, mutualisés, seront ainsi la base d'un système d'assurance professionnel à base de Fonds de Garantie.

Pourraient s'y adosser des contrats d'assurance ou de réassurance négociés avec les grandes compagnies.

Un cadre permanent d'assurance – exploitation peut ainsi être créé. Les pêcheurs pourront ainsi, l'esprit plus libre, se consacrer à l'essentiel : faire toujours mieux, et dans de meilleures conditions, leur métier.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-27

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, BAILLY, DOUBLET, LEROY, MATHIEU, MURAT, NATALI, PEYRAT, de RICHEMONT, RISPAT, VALADE et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 72 D bis du code général des impôts est supprimée.
II. - Au cinquième alinéa du I du même article, les mots : « pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou » sont supprimés.
III. - La première phrase du sixième alinéa du I du même article est supprimée.
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le monde agricole se félicite de la reconnaissance à travers la déduction pour aléas (DPA) des risques spécifiques propres à ce secteur et justifiant la mise en place de systèmes particuliers.
Pour autant, la DPA, telle qu'elle est proposée, ne pourra être mise en oeuvre dans la pratique. Un certain nombre d'éléments techniques contenus dans ce dispositif laisse à penser que l'option ne sera levée que par un nombre très réduit d'exploitants agricoles, lesquels risquent à terme d'être pénalisés.
Le mécanisme conçu prévoit en effet la constitution d'une réserve sur un compte bancaire. La philosophie est très claire et s'inscrit dans la suite du rapport Babusiaux sur l'assurance récoltes. Ce rapport préconise la création d'une véritable épargne disponible afin de conforter la trésorerie de l'exploitation en cas de survenance de l'aléa couvert.
Le prélèvement s'effectuerait sur les recettes de l'exercice, dans la limite d'un plafond. Ces sommes seraient réintégrées dans les cinq exercices suivant leur déduction pour la couverture d'un aléa ou un objet identique à celui de la déduction pour investissement (DPI).
Le dispositif prévoit ainsi pour les personnes levant l'option, l'impossibilité de pratiquer dans le même temps des déductions pour investissement.
Or cette "fusion" des deux mécanismes au sein de la DPA ne se justifie pas et avortera probablement toute utilisation de la DPA avant qu'elle n'ait pu être mise en oeuvre. Les deux mécanismes DPI et DPA n'ont pas vocation à traiter les mêmes préoccupations au regard de l'entreprise agricole.
Le mécanisme de la DPI a été institué et permet aux entreprises du secteur agricole de faire face à leurs investissements, à supporter le poids des stocks et à favoriser leur développement.
La DPA, au contraire, a pour objet la constitution d'une "assurance" personnelle par capitalisation, afin de couvrir des risques d'exploitation qui devront être définis.
Ainsi pour la DPA, la mise en épargne "physique" des sommes déduites se justifie. En revanche, le financement d'investissements ou de stocks par cette technique revient au contraire à pénaliser l'entreprise de tout effort d'amélioration de ses fonds propres en la privant de trésorerie. Le prélèvement des sommes sur les recettes et non sur les bénéfices obère ainsi tout effet économique et financier à cette nouvelle mesure.
Pour ces raisons, il ne paraît pas raisonnable de vouloir opérer un "mélange des genres" autour de deux dispositifs dont les objectifs sont primordiaux, mais totalement indépendants l'un de l'autre.
Ces deux schémas doivent pouvoir se cumuler. Cet amendement a donc pour objet que la DPA n'ait que ce seul objet et que les sommes épargnées selon ce dispositif ne puissent être utilisées que pour la seule couverture d'un risque d'exploitation.
Parallèlement et prioritairement, les exploitants agricoles doivent pouvoir financer leurs investissements, favoriser leur développement et assurer leur pérennité. Il ne servira à rien pour une entreprise de s'assurer contre un aléa, si avant la survenance de cet épisode par nature incertain et aléatoire, elle disparaît.
L'importance de la progression de la DPA est essentielle, mais pour qu'elle puisse s'exprimer totalement et efficacement, cet amendement propose également de restreindre la champ d'application de la DPA à son objet premier, à savoir la couverture d'un risque d'exploitation.
Il faut permettre aux entreprises de développer leurs fonds propres, par la possibilité de pratiquer des déductions pour investissements indépendamment de toute référence à la DPA et de manière cumulée si la bonne gestion de l'exploitation le commande.
Ces deux mécanismes doivent donc être totalement indépendants et leur mise en oeuvre cumulée ou alternative doit émaner d'un choix de gestion opéré par l'exploitant chaque année et non d'une décision de la loi.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-108

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FRANCHIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – La dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 72 D bis du code général des impôts est supprimée.
II – Dans le cinquième alinéa du I dudit article, les mots : « pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou » sont supprimés.
III – La première phrase du sixième alinéa du I dudit article est supprimée.
IV – Les pertes de recettes résultant des I, II, III sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-22

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FRANÇOIS, HYEST, DUBRULE, BRAYE, de BROISSIA, CALMEJANE, DOUBLET, LECLERC, NATALI, OUDIN, RISPAT, SCHOSTECK et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération est également acquise sous les mêmes conditions dans les proportions suivantes lorsque les recettes n'excèdent pas 305 200 euros :
« - 80 % lorsque les recettes sont supérieures à 152 600 euros et inférieures ou égales à 183 120 euros ;
« - 60 % lorsque les recettes sont supérieures à 183 120 euros et inférieures ou égales à 213 640 euros ;
« - 40 % lorsque les recettes sont supérieures à 213 640 euros et inférieures ou égales à 267 050 euros ;
« - 20 % lorsque les recettes sont supérieures à  267 050 euros et inférieures ou égales à 305 200 euros. »
II. - La perte des recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La fiscalité des plus-values professionnelles est un frein essentiel à la transmission de l'entreprise agricole. Dans la plupart des cas, le patrimoine professionnel représente la quasi-totalité du patrimoine familial à transmettre. Il devient dès lors presque impossible d'envisager une transmission à titre gratuit qui satisfasse les intérêts légitimes des enfants hors agriculture, de celui qui continue l'exploitation et des parents.
De ce fait, la plupart des transmissions d'exploitation se font à titre onéreux, notamment par apport en société, afin de faciliter la transmission du patrimoine. Les transmissions qu'elles s'opèrent à titre gratuit ou à titre onéreux ne génèrent pas un flux financier équivalent à la valeur du bien transmis. La taxation des plus-values professionnelles obère alors sérieusement la transmission de l'entreprise, mettant ainsi l'investissement en péril et contraignant à le réduire afin de faire face à la charge fiscale.
Un début de réponse a été mis en place avec l'exonération des plus-values réalisées par les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 152 600 euros. Néanmoins, ce mécanisme d'exonération des plus-values est mal adapté à la vie de ces entreprises puisqu'il instaure un seuil "couperet" assez bas de 152 600 euros, à partir duquel la totalité des plus-values dégagées sont taxables.
Afin de ne pas pénaliser la transmission des exploitations et de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, cet amendement a pour objet de mettre en place un mécanisme de taxation progressive des plus-values d'actifs. Ainsi l'exonération pourra être acquise, de manière dégressive et par palier, jusqu'au double du plafond actuel de recettes.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-114 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de RAINCOURT, du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY et OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, la somme : «  152 600 € » est remplacée par la somme : «  305 200 € »
II. Après le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts sont insérées les dispositions suivantes :
« Une exonération partielle s'applique, dans les proportions suivantes, et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précédent celle de leur réalisation, n'excède pas 500 000 euros :
« -          66 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 305 200 euros et 400 000  euros ;
« -         33 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 400 000 euros et 500 000 euros ; »
III. La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Le paragraphe V de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 a clarifié les règles d'exonération applicables aux plus-values des exploitants agricoles. La référence au franchissement du double de la limite du forfait a été supprimée. L'exonération s'applique désormais aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années qui précèdent celle de leur réalisation, n'excède pas 152 600 euros (1 million de francs). Ce mécanisme doit être amélioré car son effet "couperet" pénalise la transmission des exploitations et l'installation des jeunes.

Il est donc proposé de porter le seuil d'exonération à 305 200 de recettes, soit environ 2 millions de francs puis de mettre en place une taxation progressive entre 305 200 euros et 500 000 euros de recettes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-132

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le
dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, la somme :  « 4 600 € »  est remplacée par la somme :   « 9 200 € ».
II. – La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle est complétée, in fine, par un article ainsi rédigé :
« Art. … - La moitié des dépôts effectués sur les comptes définis à l'article 5 de la présente loi est consacrée au financement de prêts aux entreprises dont le taux d'intérêt est égal au taux de la rémunération desdits comptes. »
III. –
Pour compenser les pertes de recettes résultant du I et du II ci-dessus, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les outils de financement du développement des PME.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-133

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10% dans la limite de 30 500 € de revenus déclarés. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, les taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Amendement de justice fiscale.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-134

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa de l'article 199 quater D du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacée par le taux : « 50 % ».
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à établir une symétrie de traitement entre dépenses destinées au développement de l'emploi dans les services aux particuliers.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-135

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 199 sexies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Les dispositions du I s'appliquent aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er janvier 2003 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. »
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réinstaurer un dispositif plus incitatif pour l'accession sociale à la propriété.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-80

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. JOLY et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« .... Primes afférentes à des contrats d'assurance visant à constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de capital ou de rente viagère. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 610 €, majorée de 150 € par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal. »
II - Le I de l'article 199 septies A du code général des impôts, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« 25 % du montant de celles mentionnées au 3° de l'article 199 septies. »
III - Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser l'adhésion des salariés aux contrats d'assurance permettant de constituer un complément de retraite. Ces cotisations, qu'elles soient annuelles, trimestrielles ou mensuelles, pourraient ainsi donner lieu à une réduction d'impôt sur le revenu, dans une certaine limite, en contrepartie des primes versées. Alors que les régimes de retraite sont de plus en plus menacés, cette disposition encouragerait un système de capitalisation complémentaire qui ne serait pas compétitif avec le système de droit commun.






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(n° 67 , 68 )

N° I-58

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANGELS, DREYFUS-SCHMIDT, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « une section de cure médicale » sont remplacés par les mots : « ou un établissement de santé visé au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ».

2° La somme: « 2 300 € » est remplacée par la somme: « 6 900 € ».

3° Il est complété par la phrase suivante : « Ce plafond est porté à 13 800 € lorsque la personne hébergée relève du 3° de l'article L. 341-4 du code de la santé publique ».

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à établir l'équité fiscale en faveur des personnes âgées dépendantes, compte tenu du coût élevé des frais d'hébergement, de la hausse des tarifs journaliers depuis le 1er janvier 2002, et du relèvement de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.






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(n° 67 , 68 )

N° I-136

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacée par le taux : « 50 % ».

II. – Dans le même alinéa, la somme : « 2 300 € » est remplacée par la somme : « 3 000 € ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice fiscale.






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(n° 67 , 68 )

N° I-59

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. .... - Les réductions d'impôt visées aux articles 145 à 200 quinquies ne pourront produire une réduction du montant de la cotisation supérieure à 50 %. »

 

Objet

L'amendement vise à éviter que le bénéfice cumulatif des mesures d'allègement ou d'exonération n'entame le caractère progressif de l'impôt au point de remettre complètement en cause l'idée de l'impôt citoyen.

 





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(n° 67 , 68 )

N° I-137 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art.... – Les réductions d'impôt visées aux articles 199 à 200 quinquies ne pourront produire une réduction du montant de la cotisation excédant 4 500 €. »

Objet

Cet amendement vise à prévenir les travers de l'optimisation fiscale.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-138

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 40%.

« Ce taux est réduit à 30% lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant les modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au premier alinéa du I de l'article 163 bis C. »

Objet

Amendement de justice sociale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-43

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHÉRIOUX, DOUBLET et RISPAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque l'organisme décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, la désignation régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés.
« Cette disposition s'applique dans les conditions suivantes :
« - le financement de la rémunération est assuré par des ressources autres que des subventions publiques de toute nature ;
« - le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des quatre alinéas précédents ; »
II. - Au troisième alinéa de l'article 80 du code général des impôts, le mot : "dixième" est remplacé par le mot : "sixième".
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Sous certaines conditions et limites, les organismes sans but lucratifs peuvent actuellement rémunérer certains de leurs dirigeants sans que le caractère désintéressé de leur gestion soit remis en cause. Il est apparu que les critères en vigueur pouvaient priver certains organismes de cette possibilité alors qu'elle est intrinsèquement liée à leur fonctionnement.
Pour remédier à cette situation, il est envisagé de modifier ces critères tout en maintenant de strictes conditions d'encadrement afin de permettre d'assurer la transparence financière de l'organisme, son fonctionnement régulier, l'adéquation de la rémunération des dirigeants aux sujétions qui leur sont imposées et le plafonnement des sommes susceptibles d'être versées à un dirigeant associatif. La nécessité de prévenir le financement de cette rémunération par des subventions versées par des organismes publics et en particulier par les collectivités territoriales est également pris en compte.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-121

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère désintéressé de la gestion n'est également pas remis en cause, pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire disposant de l'agrément national, qui sont tenues, à raison de leurs statuts, de rémunérer un nombre supérieur à trois de jeunes dirigeants ayant au plus trente-cinq ans, si elles répondent aux conditions des alinéas deux, six et neuf précédents et si le montant de la rémunération totale versée à chaque dirigeant n'excède pas  une fois et demi le montant du plafond visé à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L'article 6 de la loi de finances pour 2002 a établi un cadre légal aux conditions de rémunération des dirigeants d'associations et d'autres organismes à but non lucratif.
Ce cadre limite notamment à trois le nombre maximum de dirigeants rémunérés, en fonction d'un montant de ressources déterminé, de même que leur rémunération qui ne peut excéder trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Il apparaît trop restrictif dans le cas des associations de jeunesse et d'éducation populaire.
Ces associations sont tenues en raison de leur objet de confier leur gestion à des personnes représentatives de leur activité, qui ne peuvent être que des jeunes. Cette obligation est communément admise depuis la création de ces mouvements en France mais également à l'étranger.
Or, la présence de jeunes dirigeants à la tête de l'association, qui travaillent à plein temps pour celle-ci, impose de les rémunérer. Leur disponibilité pour l'association ne leur permet pas d'exercer une autre activité professionnelle.
Ainsi, pour disposer de jeunes dirigeants, les associations de jeunesse et d'éducation populaire sont tenues de les rémunérer, contrairement à d'autres qui peuvent faire appel à des bénévoles, notamment des retraités.
Pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire, la rémunération des dirigeants ne constitue donc pas un élément exceptionnel mais une obligation de fonctionnement.
Dans ces conditions, la remise en cause du caractère désintéressé de ces associations en raison du seul dépassement du seuil de trois dirigeants rémunérés, qui est fréquent pour celles qui ont une dimension nationale, apparaît injustifiée. Elle menace leur existence même en risquant d'entraîner une fiscalisation de leur activité et la disparition d'agréments ministériels.
Le présent amendement vise à prendre en compte la spécificité des associations de jeunesse et d'éducation populaire, en leur permettant de rémunérer plus de trois dirigeants, tout en évitant tout risque de dérive :
Tout d'abord, le cadre des associations concernées par l'exception est strictement défini.
Ensuite, le plafond de rémunération des dirigeants est deux fois inférieur à celui prévu pour les autres associations ou organismes à but non lucratif, soit une fois et demi le plafond de la sécurité sociale.
Enfin, l'accès aux fonctions de direction est réservé aux jeunes d'au plus 35 ans et les mandats ne sont pas renouvelables.
Cet amendement prend ainsi en compte la spécificité des associations concernées sans remettre en cause les principes fixés par le législateur.





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(n° 67 , 68 )

N° I-207

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :
« imposées aux dirigeants concernés. Le caractère désintéressé de la gestion n'est également pas remis en cause, pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire disposant de l'agrément national, qui sont tenues, à raison de leurs statuts, de rémunérer un nombre de jeunes dirigeants ayant au plus 35 ans supérieur à trois, si elles répondent aux conditions des alinéas 2, 6 et 9 précédents et si le montant de la rémunération totale versée à chaque dirigeant n'excède pas une fois et demi le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

Objet

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-26

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SCHOSTECK, Pierre ANDRÉ et BIZET, Mme BOUT et MM. CALMEJANE, CÉSAR, CORNU, DOUBLET, Bernard FOURNIER, GINÉSY, KAROUTCHI, LEROY, MURAT, NATALI, OSTERMANN, RISPAT, VALADE et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 204-0 bis du code général des impôts est complété in fine par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Les recettes fiscales de l'Etat perçues au titre du présent article sont affectées à la dotation générale de fonctionnement. »
II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il paraît paradoxal que l'Etat bénéficie d'une imposition assise sur une dépense importante supportée par les collectivités territoriales. L'objet de cet amendement est donc de permettre la rétrocession aux collectivités territoriales du produit de l'imposition des indemnités de fonction.
Toutefois, l'imposition repose sur deux modes de perception différents. Les élus ont, en effet, le choix entre la retenue à la source, aux termes de l'article 204-0 bis du CGI, et l'intégration dans le calcul de l'impôt sur le revenu.
S'il est difficile d'appréhender de manière précise le montant total du produit fiscal qui devrait être reversé aux collectivités territoriales au titre de l'intégration dans le calcul de l'impôt sur le revenu, la part relative aux seules retenues à la source est elle identifiable. Etant donné que la très grande majorité des élus locaux ont opté pour la retenue à la source, il est souhaitable de prévoir l'affectation au moins de ces seules recettes aux collectivités territoriales.
Dans un souci de préserver l'égalité entre les collectivités territoriales, en ne pénalisant pas celles dont les élus auraient majoritairement préféré l'intégration dans le calcul de l'impôt sur le revenu, l'affectation de ces ressources à la DGF permettra une compensation fiscale équitable entre l'ensemble des collectivités.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-60

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A – Les aides d'urgence attribuées, sur fonds publics ou privés, aux particuliers ou aux personnes morales, à la suite d'une catastrophe naturelle dûment constatée dans les conditions prévues par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles sont exclues de la base imposable des impôts directs.
Ces dispositions sont applicables aux aides allouées à la suite de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse survenue en septembre 2001.

B - La perte de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe A est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

L'amendement vise à éviter le risque d'augmentation de la charge fiscale des victimes de catastrophes naturelles ou industrielles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-61

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 3


A - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° - A la première phrase du 1° du A du II, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » et au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 16,5 % ».

B – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – La modification des taux mentionnés au 1° du A du II de l'article 200 sexies du code général des impôts prévue ci-dessus, n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant de la modification des taux mentionnés au 1° du A du II de l'article 200 sexies du code général des impôts prévue ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
                        I -

Objet

L'amendement vise à améliorer la situation économique par le soutien à la consommation populaire.

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-1 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 

 I.- Au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les mots : « cinq années suivantes » sont remplacés par les mots : « dix années suivantes ».

II.- Ces dispositions s'appliquent aux moins-values subies à compter du 1er janvier 2002.

 III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-2 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.- A la fin du premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts, le montant : « 7 650 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».
 
II.- Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.
 
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I  est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-140

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, le montant : « 7650 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

Objet

Amendement de justice fiscale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-3 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.- A la première phrase du onzième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les mots : " n'est pas opéré" sont remplacés par les mots : "est réduit de moitié pour l'imposition des revenus de l'année 2002".
 
II.- Le onzième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts est supprimé pour l'imposition des revenus de l'année 2003 et des années suivantes.
 
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-4 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, le montant :
"120 000 €" est remplacé par le montant : "132 000 €".
 
II.- Au troisième alinéa du I de l'article 163 quinquiès D du code général des impôts, le montant : "120 000 €" est remplacé par le montant: "132 000 €".
 
III.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2003.
 
IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-103

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Après la deuxième phrase du 3è alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts il est inséré deux phrases rédigées comme suit :

« La déduction bénéficie également au propriétaire qui prend l'engagement de donner à bail le logement à une personne morale qui le loue, dans les conditions de ladite option à titre d'habitation principale à une personne ayant la qualité d'étudiant. Pour ces logements, si la remise de l'avantage fiscale du bénéficiaire est imputable à la personne morale exploitante, la reprise de la déduction au titre de l'amortissement incombe à cette dernière. »

 

Objet

Le statut du bailleur privé conventionné, dit aussi amortissement « Besson », interdit au propriétaire qui donne à bail un logement à une société d'exploitation chargée de le louer à des étudiants de bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement des revenus fonciers prévue par ce régime.

Compte tenu des besoins en logements de la population étudiante, il paraît souhaitable d'encourager la réalisation des résidences qui répondent à ses recherches et, à cet effet, d'étendre de façon limitée et spécifique le champ d'application de l'amortissement prévu par le régime en cause.

En outre, en cas de remise en cause de l'avantage fiscal du bénéficiaire du fait du non-respect de l'un quelconque de ses engagements imputable à la personne morale exploitante, la reprise de la déduction au titre de l'amortissement incombe à cette dernière.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-62

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer une mesure qui a essentiellement pour vocation de réduire l'impôt sur le revenu des foyers qui se situent dans la tranche supérieure des revenus.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-141

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice fiscale.





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(n° 67 , 68 )

N° I-122

20 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHÉRIOUX, BIZET et Paul BLANC, Mme BOUT, MM. BRAYE, CÉSAR, del PICCHIA, DOUBLET, DUBRULE, Bernard FOURNIER, GOURNAC, LEROY, MURAT et NATALI, Mme OLIN et MM. de RICHEMONT, RISPAT, SCHOSTECK, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE 4


Rédiger comme suit la fin de cet article :
... est remplacée par la somme de « 10 000 € ».

Objet

Cet article tend à augmenter le plafond de la déduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, disposition présentée par le gouvernement comme une mesure en faveur des familles. Or, les députés ont modifié la mesure en en réduisant la portée de telle façon que les contribuables concernés ne bénéficieront qu'en 2004 au lieu de 2003, de l'effet favorable de la mesure voulue par le gouvernement, les dépenses dont il s'agit étant celles engagées à compter du 1er janvier 2003. Il s'agit donc de revenir à la mesure présentée par le projet de loi initial qui correspond à un engagement pris par le Président de la République pendant la campagne électorale.

 

 

 






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(n° 67 , 68 )

N° I-142

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


A la fin de cet article, supprimer les mots :
et de 10 000 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003

Objet

Amendement de justice fiscale.





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(n° 67 , 68 )

N° I-63

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


A - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après la première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est limité à 6 900 euros pour les contribuables dont le revenu au sens de l'article 197 du code général des impôts excède 47 131 euros. »

B –En conséquence, faire précéder le premeir alinéa de cet article de la mention :
            I -

 

Objet

L'amendement vise à éviter que la mesure prévue par l'article 4 ne soit considérée comme purement fiscale, avec l'effet d'aubaine qu'elle pourrait représenter pour les hauts revenus.

 






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(n° 67 , 68 )

N° I-213 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL, SEILLIER, LACHENAUD et OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 163 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Art. ... Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui souscrivent en numéraire au capital de sociétés créées ou reprises depuis moins de cinq ans et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 15 millions d'€uros bénéficient d'une déduction de leur revenu net global égale à 25 % du montant des souscriptions effectuées. »

  II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est d'accélérer l'accès au financement en fonds propres des jeunes-pousses, notamment, grâce à une incitation de l'investissement en capital d'amorçage.

Ce segment est, en effet, le moins développé dans notre pays, alors que c'est précisément à ce stade que les jeunes-pousses ont un véritable besoin de financement en fonds propres qui n'est satisfait, ni le secteur bancaire, ni par le capital-risque. Afin de combler ce fossé, il convient de favoriser les vocations d'anges providentiels par le biais   d'une incitation fiscale « productive », le « retour sur investissement » pour l'ensemble de notre économie en sera le développement des entreprises.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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(n° 67 , 68 )

N° I-143

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 914 694,10 €. »

II. – Après l'article 885 U du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... . – Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50 % de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :

EVOLUTION DU RATIO

Masse salariale/valeur ajoutée

POURCENTAGE

taux d'intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

Egale à 1…………………………………

Entre 1 et –1………………………………

Entre –1 et –2………………………………

Entre –2 et –3………………………………

Entre –3 et –4………………………………

15

35

50

65

85

100

125

« Un décret d'application visera à prévenir les tentatives d'utiliser ce système de modulation pour essayer de diminuer de façon injustifiée la contribution à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 






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(n° 67 , 68 )

N° I-124

20 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN et FRANÇOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 885 K du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
"Les rentes et indemnités perçues en réparation d'un préjudice moral lorsque ces rentes ou indemnités résultent d'une décision de justice sont exclues du patrimoine du bénéficiaire."
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 885 K du code général des impôts exclut de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.
Les rentes et indemnités perçues en réparation d'un préjudice moral ne bénéficient pas de ce régime fiscal alors qu'elles découlent le plus souvent d'évènements exceptionnels et dramatiques.
Certaines victimes d'un préjudice moral se trouvent ainsi dans l'obligation de s'acquitter de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette taxation est vécue comme profondément injuste par les intéressés.
Dans un souci d'équité fiscale, cet amendement tend à exclure du patrimoine du bénéficiaire, les rentes et indemnités perçues en réparation d'un préjudice moral lorsqu'elles résultent d'une décision de justice.





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(n° 67 , 68 )

N° I-214 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL, SEILLIER, LACHENAUD et OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
I. Après l'article 885 L du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé : 
  « Art... La valeur des parts de fonds communs de placement dans l'innovation et de fonds communs de placement à risques n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt ».
  II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 L'objet du présent amendement est d'accélérer l'accès au financement en fonds propres des jeunes-pousses, notamment, grâce à une incitation de l'investissement en capital d'amorçage.
Ce segment est, en effet, le moins développé dans notre pays, alors que c'est précisément à ce stade que les jeunes-pousses ont un véritable besoin de financement en fonds propres qui n'est satisfait, ni le secteur bancaire, ni par le capital-risque.
Afin de combler ce fossé, il convient de favoriser les vocations d'anges providentiels par le biais d'une incitation fiscale « productive », le « retour sur investissement » pour l'ensemble de notre économie en sera le développement des entreprises.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-215 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL, SEILLIER, LACHENAUD et OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 885 O bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérées comme bien professionnels, les parts ou actions détenues par le dirigeant lorsque celui-ci est salarié de la société, qu'il possède au moins 3 p. 100 du capital de la société et que plus de 75 p. 100 de ses revenus annuels proviennent de cette société ».
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

En précisant la définition des « biens professionnels » au titre de l'ISF, le présent amendement vise à limiter les effets inciviques et contre-performants de cet impôt. Il permet de mieux prendre en compte la situation patrimoniale spécifique des dirigeants d'entreprises de forte croissance qui subissent, souvent, un important effet de dilution de leur participation dans le capital de leur entreprise.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-9

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article 885-O bis du code général des impôts, il est inséré un article 885-O bis-1 ainsi rédigé :
« Art. 885-O bis-1. – Sont également considérées comme des biens professionnels au sens de l'article 885-O bis les parts ou actions détenues par des associés détenant collectivement au moins 25 % des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, à condition qu'ils soient liés par une convention de vote et qu'ils s'engagent à ne pas céder leurs titres pendant une période de cinq ans au moins.
« L'engagement de conservation, ainsi que la convention de vote sont notifiés à la société émettrice des titres, en précisant le nombre de titres visés. Ces documents sont délivrés à tout associé qui en fait la demande. Ils sont communiqués à l'administration fiscale.
« L'associé qui rompt l'engagement de conservation souscrit des déclarations rectificatives de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des trois années précédentes et acquitte, dans le mois suivant la rupture de l'engagement, le supplément d'impôt en résultant augmenté de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du présent code et de la pénalité visée à l'article 1731 du présent code.
« Dans le cas où le seuil fixé au premier alinéa n'est plus respecté au 1er janvier de l'année d'imposition, les associés ayant souscrit l'engagement de conservation perdent le bénéfice de la présente disposition jusqu'à ce que le seuil soit de nouveau franchi.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ».

 II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-5

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

 I.- Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié : 
 

Fraction de la valeur
nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 732.000 €

0

Comprise entre 732.000 € et 1.180.000 €

0,55

Comprise entre 1.180.000 € et 2.339.000 €

0,75

Comprise entre 2.339.000 € et 3.661.000 €

1

Comprise entre 3.661.000 € et 7.017.000 €

1,3

Comprise entre 7.017.000 € et 15.255.000 €

1,65

Supérieure à 15.255.000 €

1,8

 

 II.- Les dispositions relatives à l'article 885 U du code général des impôts figurant à l'annexe III de l'ordonnance  n ° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogées.

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et du II ci-dessus est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-115

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N'excédant pas 732.000 €

0

Comprise entre 732.000 € et 1.180.000 €

0,55

Comprise entre 1.180.000 € et 2.339.000 €

0,75

Comprise entre 2.339.000 € et 3.661.000 €

1

Comprise entre 3.661.000 € et 7.017.000 €

1,3

Comprise entre 7.017.000 € et 15.255.000 €

1,65

Supérieure à 15.255.000 €

1,8

II. -  La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Contrairement au barème de l'impôt sur le revenu qui est actualisé chaque année en fonction de l'inflation, la dernière actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune est intervenue dans la loi de finances pour 1996.
Cette non-actualisation est un prélèvement rampant vécu comme confiscatoire par les contribuables concernés et constitue un facteur déclenchant de l'expatriation des compétences et des capitaux, avec de lourdes conséquences en matière de dynamisme économique et d'emploi.
Dans un souci d'équité fiscale et d'efficacité économique, cet amendement tend à actualiser le barème de l'ISF en fonction du taux de la hausse des prix hors tabacs en 2002, soit 1,7%, au même titre que l'impôt sur le revenu.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-116

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N'excédant pas 786.000 €

0

Comprise entre 786.000 € et 1.277.000 €

0,55

Comprise entre 1.277.000 € et 2.535.000 €

0,75

Comprise entre 2.535.000 € et 3.936.000 €

1

Comprise entre 3.936.000 € et 7.621.000 €

1,3

Comprise entre 7.621.000 € et 16.721.000 €

1,65

Supérieure à 16.721.000 €

1,8

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Contrairement au barème de l'impôt sur le revenu qui est actualisé chaque année en fonction de l'inflation, la dernière actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune est intervenue dans la loi de finances pour 1996.
Cette non-actualisation du barème durant cinq années aura constitué un prélèvement rampant de 150 millions d'euros, source d'iniquité fiscale et facteur déclenchant de l'expatriation des compétences et des capitaux, avec de lourdes conséquences en matière de de dynamisme économique et d'emploi.
Le présent amendement tend à rattraper le retard accumulé depuis 1997 et procède à une nouvelle actualisation pour l'année 2003, soit une revalorisation cumulée de 9,63 %.
 





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(n° 67 , 68 )

N° I-7

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I.- A l'article 885 V du code général des impôts, le montant : « 150 euros » est remplacé par le montant : « 300 euros ».

 II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 67 , 68 )

N° I-113 rect.

25 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 885 V du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 V. - Le montant de l'impôt de solidarité pour la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 300 euros par personne à charge au sens de l'article 196 et de 1500 euros par personne à charge au sens de l'article 196 A bis. »
II. -  La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Les charges de famille sont actuellement insuffisamment prises en compte dans le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Le présent amendement vise à porter la réduction de 150 euros aujourd'hui à 300 euros pour les personnes à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts, c'est à dire les enfants du contribuable âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes et les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer, à la condition que ceux-ci n'aient pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition du contribuable.
La réduction serait portée à 1500 euros pour les personnes à charge au sens de l'article 196 A du code général des impôts, c'est à dire les personnes titulaires d'une carte d'invalidité, à la condition qu'elles vivent sous le toit du contribuable.
Cette seconde disposition vise à encourager la prise en charge du handicap.





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projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-6

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- La seconde phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-216 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL, SEILLIER, LACHENAUD et OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
I. Après l'article 885 V bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé : 
« Art. ... L'impôt sur la fortune est réduit de la moitié des souscriptions en numéraire effectuées au capital de sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de dix ans et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ».
  II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est d'accélérer l'accès au financement en fonds propres des jeunes-pousses, en encourageant les personnes physiques les plus fortunées à soutenir la création d'entreprises innovantes à un stade où l'investissement est des plus risqués. Outre le fait que cette disposition découragera un certain nombre de délocalisations fiscales, et suscitera des vocations d'anges providentiels, elle entraînera, en « retour sur investissement » pour l'ensemble de notre économie, le développement des entreprises.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-8

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article 885 V bis du code général des impôts, il est rétabli un article 885 V ter ainsi rédigé :
« Art. 885 V ter. - Les personnes soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 75 % des versements ou remises de titres cotés effectués en faveur de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b de l'article 200 du code général des impôts, sans que la réduction d'impôt ne puisse être supérieure à 25 % des droits dus et résulter pour plus de la moitié de la remise de titres cotés.
« Cette réduction ne peut être cumulée pour un même versement ou une même remise de titres cotés avec la réduction d'impôt prévue à l'article 200.
 « Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. ».
 
 II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-77

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JOLY, PELLETIER et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans la première phrase du I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, portant création des chèques-vacances, les sommes : « 15 250 € » et « 3 550 € » sont remplacées respectivement par les sommes : « 16 320 € » et « 3 785 € »

II – La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

L'ordonnance du 26 mars 1982 a porté création de l'Agence Nationale pour les chèques-vacances (ANCV). Depuis 20 ans maintenant, l'ANCV assure une mission d'intérêt général : développer le droit aux vacances et aux loisirs pour tous. Aujourd' hui, son action au service des salariés peut se lire simplement à travers quelques chiffres : plus de 5,6 millions de personnes bénéficient des services offerts par le Chèque-Vacances, plus de 35% de ces bénéficiaires déclarent qu'ils ne seraient pas partis sans cette aide, l'ANCV compte plus de 16 000 clients (entreprises et comités d'entreprises) auprès desquels sont émis 65 millions d'euros et acceptés par 135 000 prestataires.

La loi du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance du 26 mars 1982 a ouvet l'accès du Chèque-Vacances aux salariés des PME/PMI de moins de 50 salariés qui ne disposent pas de comités d'entreprises ou de délégués du personnel. Elle a permis de créer une dynamique auprès des acteurs de la négociation dans ces entreprises. En effet, pour permettre la signature d'accords de mise en place du Chèque-Vacances, il a fallu remobiliser les partenaires sociaux autour d'un projet : favoriser le départ en vacances du plus grand nombre de salariés.

Cette loi s'est accompagnée d'une modification du critère d'attribution des chèques-vacances en prenant en compte le revenu fiscal de référence (RFR), critère de référence plus équitable socialement que le montant de l'impôt payé (IRPP) et reflétant mieux la situation réelle des personnes et des familles.

Après deux années d'expérimentation, il s'est avéré que le niveau de revenu fiscal retenu en 1999 a constitué une régression  sociale puisqu'il a conduit un écart de -20% par rapport au précédent critère social de l'impôt payé (IRPP). Pour corriger ces effets négatifs, le conseil d'administration de l'ANCV présenta le 9 septembre 2001, un rapport sollicitant une réévaluation à due concurrence du RFR afin de rétablir la neutralité fiscale de ce nouveau critère.

Le Parlement, pour permettre de corriger le déséquilibre observé à la suite de l'adoption de la loi du 12 juillet 1999, a voté les premières mesures suivantes dans le cadre de la loi de finances pour 2002, dans son article 114 :


- revalorisation du RFR à hauteur de 12% pour la première part du quotient familial,
- revalorisation de 14% pour les demi-parts supplémentaires.

Considérant :
- qu'il s'agissait d'une première étape vers la neutralisation,
- l'importance de créer une discrimination positive en faveur des foyers avec enfants

Ces premières mesures significatives restent néanmoins insuffisantes pour répondre aux principes de neutralité et encourager significativement l'accès au Chèques-Vacances. L'impact a été faible et tardif pour les agents de la fonction publique d'Etat et encore insuffisant sur le secteur des employeurs et des collectivités territoriales.

A titre d'exemple, l'application du RFR entre 1999 et 2001 a conduit une perte de près de 20% des anciens ayant droit au Chèque-Vacances. Dans la fonction publique d'Etat, un même effet d'éviction a été constaté, notamment pour plus de 50 000 fonctionnaires,  principalement des catégories B et C.

La réévaluation en 2002 du RFR a permis tout au plus de stabiliser l'évolution défavorable et le tableau ci-dessous, concernant la fonction publique d'Etat, démontre que la neutralité du nouveau critère n'a pas produit tous les effets escomptés.

Années

Nombre de bénéficiaires

Chiffres d'affaires CV

1999

184.600

191 M€

2000

158.300(-14%)

176 M€

2001

135.000 (-14%)

149 M€

2002 (Prévisions)

135.000 (=)

150 M€

Quant au secteur des PME , les résultats 2002 montrent les freins à la mise en place du Chèque-Vacances.

L'objet du présent amendement est donc de parachever la neutralité fiscale telle que l'a souhaité le législateur en 1999 et 2001. Il est proposé d'aligner le niveau du revenu fiscal sur celui du critère prévalant avant 1999 pour retrouver, en euros constants, l'ancien seuil social.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-100

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DUSSAUT, PEYRONNET, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les sommes : « 15 250 € » et « 3 550 € » sont remplacés respectivement par les sommes : « 16 320 € » et « 3 785 € ».

Objet

L'amendement vise à réévaluer le revenu fiscal de référence applicable aux chèques vacances.

L'ordonnance du 26 mars 1982 n° 82-283 a porté création de I'ANCV. Depuis 20 ans maintenant, l'ANCV assure une mission d'intérêt général : développer le droit aux vacances et aux loisirs pour tous. Aujourd'hui, son action au service des salariés peut se lire simplement à travers quelques chiffres : plus de 5,6 millions de personnes bénéficient des services offerts par le Chèque-Vacances, plus de 35 % de ces bénéficiaires déclarent qu'ils ne seraient pas partis sans cette aide, l'ANCV compte plus de 16.000 clients (entreprises et comités d'entreprises) auprès desquels sont émis 65 millions de chèques-vacances pour un montant total de 700 millions d'euros et acceptés par 135.000 prestataires.

La loi du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance du 26 mars 1982 a ouvert l'accès du Chèque-Vacances aux salariés des PME/PMI de moins de 50 salariés qui ne disposent pas de comités d'entreprises ou de délégués du personnel. Elle a permis de créer une dynamique auprès des acteurs de la négociation dans ces entreprises. En effet, pour permettre la signature d'accords de mise en place du Chèque-Vacances, il a fallu remobiliser les partenaires sociaux autour d'un projet : favoriser le départ en vacances du plus grand nombre de salariés.

Cette loi s'est accompagnée d'une modification du critère d'attribution des chèques-vacances, en prenant en compte le RFR (revenu fiscal de référence), critère de référence plus équitable socialement que le montant de l'impôt payé (IRPP) et reflétant mieux la situation réelle des personnes et des familles.

Après deux années d'expérimentation, il s'est avéré que le niveau de revenu fiscal retenu en 1999 a constitué une régression sociale, puisqu'il a conduit à un écart de - 20 % par rapport au précédent critère social de l'impôt payé (IRPP). Pour corriger ces effets négatifs, le Conseil d'Administration de l'ANCV a présenté le 9 septembre 2001, un rapport sollicitant une réévaluation à due concurrence du RFR, pour rétablir la neutralité fiscale de ce nouveau critère.

Le Parlement, pour permettre de corriger le déséquilibre observé à la suite de l'adoption de la loi du 12 juillet 1999, a voté les premières mesures suivantes dans le cadre de la loi de finances pour 2002, dans son article 114 :
- revalorisation du RFR à hauteur de 12 % pour la première part du quotient familial,
- revalorisation de 14 % pour les demi-parts supplémentaires.

Considérant :

- qu'il s'agissait d'une première étape vers la neutralisation, l'importance de créer une discrimination positive en faveur des foyers avec enfants.

Ces premières mesures significatives restent néanmoins insuffisantes, pour répondre aux principes de neutralité et favoriser significativement l'accès au Chèque-Vacances. L'impact a été faible et tardif pour les agents de la Fonction Publique d'Etat et encore insuffisant pour le secteur des employeurs et des collectivités territoriales.

A titre d'exemple, l'application du RFR entre 1999 et 2001 a conduit à une perte de prés de 20 % des anciens ayant-droits au Chèque-Vacances. Dans la Fonction Publique d'Etat, un même effet d'éviction a été constaté, notamment pour plus de 50.000 fonctionnaires, principalement des catégories B et C.

La réévaluation en 2002 du RFR a permis tout au plus de stabiliser l'évolution défavorable et le tableau ci-dessous, concernant la Fonction Publique d'Etat, démontre que la neutralité du nouveau critère n'a pas produit tous les effets escomptés.

Années

Nombre de bénéficiaire

Chiffres d'affaires CV

1999

184 600

191 M€

2000

158.300 (-14 %)

176 M€

2001

135.000 (-14 %)

149 M€

2002  (Prévisions,)

135.000 (=)

150 M€

Quant au secteur des PME, les résultats 2002 montrent les freins à la mise en place du Chèque-Vacances.

L'objet du présent amendement est donc de parachever la neutralité fiscale telle que l'a souhaité le législateur en 1999 et 2001 ; Il est proposé d'aligner le niveau du revenu fiscal sur celui du critère prévalant avant 1999 (impôt payé) pour retrouver, en Francs ou euros constants, l'ancien seuil social.

La proposition présentée aujourd'hui a pour vocation, au titre de la neutralité sociale, d'augmenter de 6,5% (dont 1,5% d'inflation), la première tranche et les demi tranches supplémentaires, maintenant ainsi l'effort consenti aux foyers avec enfants, conformément à l'arbitrage « famille» du dispositif voté par le Parlement en 2001.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-78

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JOLY, PELLETIER et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé comme suit :

I – Dans la première phrase du I de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, portant création des chèques-vacances, les mots : « Dans les entreprises de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « dans les entreprises de plus de vingt salariés et de moins de cinquante salariés »
II – Après l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, il est inséré un article 2-2 rédigé comme suit :

« Art. 2-2. - I - Les entreprises de moins de vingt salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, sont exclues du champ d'application de l'article 2-1 et 2-3.

« L'employeur peut faire bénéficier ses salariés des chèques-vacances selon les modalités suivantes :

« - La contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques vacances est fixée en fonction du niveau des rémunérations perçues par les salariés dans l'entreprise. L'employeur contribue à hauteur de 80% au plus de leur valeur libératoire, modulée en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise.

« - Les termes de la modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise est de 80% jusqu'à 1,3 smic, de 50% entre 1,3 et 1,8 smic et de 25% au-delà de 1,8 smic.

« L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 30% du smic apprécié sur une base mensuelle.

« II- Cette simplification d'attribution des chèques-vacances pour les très petites entreprises de moins de vingt salariés est laissée à leur libre choix. Elles peuvent décider de recourir à un dispositif optimisé fondé sur le revenu fiscal de référence.

« III- Les chefs d'entreprise de moins de vingt salariés, à défaut de délégués syndicaux et de personnels mandatés, associent leurs salariés à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur. »

III- La perte de recettes résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

 

Objet

La loi du 12 juillet 1999 relative à l'extension du bénéfice des chèques-vacances aux salariés des entreprises de moins de cinquante salariés connaît de nombreuses difficultés d'application.

Cette loi à caractère social donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faire profiter ses salariés d'un avantage social grâce à l'abondement qu'il apporte. Or dans les entreprises de moins de vingt salariés, il ressort des trois années d'application que l'employeur est également confronté à un dispositif fondé sur le revenu fiscal de référence ainsi qu'à une procédure de consultation complexe et peu pertinente pour ce type d'entreprise.

Ainsi, pour ce qui concerne la procédure de consultation dans les petites entreprises de moins de vingt salariés, il s'avère nécessaire d'envisager une simplification du dispositif actuel afin que l'accès aux chèques-vacances puisse véritablement avoir lieu. L'amendement propose donc de permettre aux chefs d'entreprise de moins de vingt salariés d'attribuer ces chèques à tout le personnel, à défaut de délégués ou de personnes mandatées, et de l'associer à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur.

En outre, la loi du 12 juillet 1999 donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faire profiter ses salariés d'un avantage social grâce à l'abondement qu'il apporte. Cependant, dans les entreprises de moins de vingt salariés, l'employeur est confronté à un dispositif fondé sur le revenu fiscal de référence ainsi qu'à une procédure de mise en œuvre trop complexe du point de vue technique et administratif. Mon amendement tend donc à proposer la création d'une modulation de la participation de l'employeur en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise. La participation de l'employeur deviendrait dès lors plus forte pour les bas salaires et moins importante pour les salaires les plus élevés.






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projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-101

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DUSSAUT, PEYRONNET, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est modifiée de la façon suivante :
I - Au I de l'article 2-1, les mots : « Dans les entreprises de moins de cinquante salariés» sont remplacés par les mots : « Dans les entreprises de plus de vingt salariés et de moins de cinquante salariés »
II - Après l'article 2-I, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

« Article 2-2- I - Les entreprises de moins de vingt salariés, dépourvues de comité d'entreprise, et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, sont exclues du champ d'application de l'article 2-I et 2-III de l'ordonnance du 26 mars 1982.
« L'employeur peut faire bénéficier ses salariés des Chèques-Vacances selon les modalités suivantes :
« - La contribution de l'employeur à l'acquisition des Chèques-Vacances est fixée en fonction du niveau des rémunérations perçues par les salariés dans l'entreprise (l'employeur contribue à hauteur de 80 % au plus de leur valeur libératoire) et sera modulée en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ;
« - La modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise est de 80 % jusqu'à 1,3 SMIC, de 50 % entre 1,3 et 1,8 SMIC et de 25 % au delà de 1,8 SMIC.
« L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des Chèques-Vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
« II - Cette simplification d'attribution des Chèques-Vacances pour les entreprises de moins de 20 salariés est laissée au libre choix desdites entreprises, qui peuvent décider de recourir à un dispositif optimisé basé sur le revenu fiscal de référence.
« III - Les chefs d'entreprise de moins de 20 salariés, à défaut de délégués syndicaux et de mandaté, associent le personnel à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur. »

Objet

L'amendement vise à simplifier les modalités d'attribution des chèques-vacances aux salariés des entreprises de moins de vingt salariés.

La loi du 12/07/1999 relative à l'extension du bénéfice des Chèques-Vacances aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés rencontre depuis sa promulgation des difficultés d'application.

Cette loi sociale donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faire profiter ses salariés d'un avantage social grâce à l'abondement qu'il apporte. Or, dans les entreprises de moins de 20 salariés, il ressort des trois années d'expérimentation que l'employeur est également confronté à un dispositif basé sur le revenu fiscal de référence ainsi qu'à une procédure de consultation complexe et peu pertinente pour ce type d'entreprises.

1. Simplification de 1a procédure de la consultatxon sociale pour les TPE de moins de 20

salariés

Du fait des modifications apportées à l'article 2-3ème alinéa de l'ordonnance du 26 mars 1982, le chef de TPE, pour attribuer des Chèques-Vacances à ses salariés, se doit de consulter des délégués du personnels désignés comme délégués syndicaux, ce qui n'existe pas dans la quasi totalité des TPE.

Certes, sur ce point, des accords collectifs de branches territoriaux peuvent se substituer à un dispositif intra-muros à l'entreprise. Néanmoins, l'expérience montre que les accords sont longs à mettre en place, et que le recours à des salariés mandatés sur un dispositif qui n'est pas obligatoire, contrairement à la loi relative à la RTT, est peu pertinent.

Pour répondre au droit aux vacances pour tous, il s'avère nécessaire, en premier lieu, d'envisager une simplification du dispositif actuel, afin que le droit aux Chèques-Vacances pour les salariés des TPE prévu par la loi puisse véritablement s'exercer.

Pour ce faire, il conviendrait de permettre aux chefs d'entreprises de moins de 20 salariés d'attribuer le Chèques-Vacances à leur personnel et, à défaut de délégués syndicaux et de mandatés, d'associer le personnel à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur, ceci afin de respecter l'esprit de la loi quant à la consultation des acteurs sociaux.

2. Simplification des critères d'attribution et des procédures techniques et administratives pour les TPE de moins de 20 salariés

La loi du 12 juillet 1999 donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faite profiter ses salariés d'un avantage social grâce à 1'abondement qu'il apporte. Or, dans les entreprises de moins de 20 salariés, l'employeur est confronté à un dispositif basé sur le revenu fiscal de référence, ainsi qu'à une procédure de mise on oeuvre trop complexe du point de vue technique et administratif pour ce type d'entreprise.

Il ressort des trois années d'expérimentation de cette loi, que les employeurs de TPE favorables aux Chèques Vacances souhaitent qu'un tel dispositif soit simplifié dans sa mise en œuvre, et non discriminant, afin de se garder de toute division ou tension parmi son personnel.

Afin que le droit aux Chèques Vacances pour les salariés des TPE puisse véritablement s'exercer, il est donc proposé de modifier la loi par la création d'une modulation de la participation de l'employeur en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise.

La participation de l'employeur serait obligatoirement plus forte pour les bas salaires et moins importante pour les salaires plus élevés, en se fondant sur l'obligation de la modulation de la contribution de l'employeur.

Les termes de la modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise pourraient être, par exemple, de 80 % jusqu'à 1,3 SMJC, de 50 % entre 1,3 et 1,8 SMIIC et de 25 % au delà de 1,8 SMIC.

Cette proposition d'un système de base unique pour toutes les TPE, permettrait de modéliser le processus administratif et faciliterait l'exercice du chef d'entreprise dans la mise en oeuvre du Chèque Vacances.

Cette mesure doit être perçue comme un dispositif minimal permettant d'initier ou de développer le dialogue social, à court ou moyen terme, pour développer des formules adaptées, et plus avantageuses dans l'intérêt réciproque de l'entreprise et des salariés.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-212 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DUSSAUT, PEYRONNET, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est modifiée de la façon suivante :

I - Au I de l'article 2-1, les mots : « Dans les entreprises de moins de cinquante salariés» sont remplacés par les mots : « Dans les entreprises de plus de vingt salariés et de moins de cinquante salariés »

II - Après l'article 2-I, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

 « Article 2-2- I - Les entreprises de moins de vingt salariés, dépourvues de comité d'entreprise, et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, sont exclues du champ d'application de l'article 2-I et 2-III de l'ordonnance du 26 mars 1982.

« L'employeur peut faire bénéficier ses salariés des Chèques-Vacances selon les modalités suivantes :

« - La contribution de l'employeur à l'acquisition des Chèques-Vacances est fixée en fonction du niveau des rémunérations perçues par les salariés dans l'entreprise (l'employeur contribue à hauteur de 80 % au plus de leur valeur libératoire) et sera modulée en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ;

« - La modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise est de 80 % jusqu'à 1,3 SMIC, de 50 % entre 1,3 et 1,8 SMIC et de 25 % au delà de 1,8 SMIC.

« L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des Chèques-Vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 80 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

« II - Cette simplification d'attribution des Chèques-Vacances pour les entreprises de moins de 20 salariés est laissée au libre choix desdites entreprises, qui peuvent décider de recourir à un dispositif optimisé basé sur le revenu fiscal de référence.

« III - Les chefs d'entreprise de moins de 20 salariés, à défaut de délégués syndicaux et de mandaté, associent le personnel à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur. »

Objet

L'amendement vise à simplifier l'attirubution des chèques-vacances aux entreprises de moins de 20 salariés.
La loi du 12/07/1999 relative à l'extension du bénéfice des chèques-vacances aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés rencontre depuis sa promulgation, des difficultés d'application.
Le chèque-vacances constitue un outil permettant d'accroître le taux de départ en vacances des catégories les plus défavorisées. Il fait partie des moyens mis en oeuvre par le secrétaire d'Etat au tourisme pour réduire la proportion de Français ne partant pas en vacances.
Le chèque-vacance repose sur un dispositif d'épargne : l'employé apporte un certain pourcentage de son salaire, le minimum étant fixé à 2 % du SMIC, apprécié sur une base mensuelle. S'il s'agit d'une PME-PMI, la contribution de l'employeur est, quant à elle, exonérée des cotisations et contributions sociales dans la limite de 30 % du SMIC.
La formule proposée dans l'amendement précédent, relative à la simplification des mesures concernant les entreprises de moins de 20 salariés, pourrait être assortie d'un relèvement de la limite d'exonération des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de celle définie, par exemple, pour les titres restaurant.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-144

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice fiscale.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-217

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 BIS


 

Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

 Pour les logements acquis avant le 9 octobre 2002, lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et ce dernier ne bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant, de la déduction au titre de l'amortissement. Cette période de mise à disposition, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée de location minimum de neuf ans.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-218

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 BIS


 

A. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

 III. – Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 a) Dans la troisième phrase, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés (deux fois) ;

 b) Les sixième et septième phrases sont supprimées.

 2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou de ses descendants ou ascendants » sont supprimés.

 IV. – Les dispositions du III ci-dessus sont applicables aux logements qui ne peuvent donner lieu au régime prévu au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont acquis à compter du 22 novembre 2002 et loués par une personnel physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter de cette même date.

 Pour les logements acquis avant le 22 novembre 2002 répondant aux obligations fixées au e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition ne peut excéder neuf ans.

 B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 … – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'ouverture du dispositif fiscal en faveur du logement locatif ancien aux ascendants et descendants du contribuable pour les logements acquis et les baux conclus à compter du 22 novembre 2002 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-10 rect.

25 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


 Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.-  Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 32 du code général des impôts, le chiffre :  « cinq » est remplacé par le chiffre :  « trois ».
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-203 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RICHERT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le 6° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

"6° ter les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de gestion de logements sociaux pour les plus-values nettes, les provisions devenues sans objet et les subventions non réintégrées, résultant d'un transfert de propriété à un organisme d'habitation à loyer modéré de patrimoine locatif faisant l'objet d'une convention prévue à l'article L 351-2  du code de la construction et de l'habitation".

II - Au 1° de l'article 1051 du code général des impôts, après les mots "organismes d'habitation à loyer modéré " sont insérés les mots "sociétés d'économie mixte exerçant une activité de gestion de logements sociaux, organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'État dans le département".
III - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La restructuration de patrimoine des organismes de logement social en regroupant des opérateurs qui ne disposent pas toujours d'une taille et d'un savoir-faire suffisants, objectif majeur pour dynamiser la politique du logement social, est freinée par une trop lourde taxation. 
Ainsi, le processus initié dans plusieurs départements de reprise du patrimoine d'une société d'économie mixte (SEM) par un organisme d'HLM, par vente, fusion-absorption ou transmission universelle du patrimoine de la SEM à l'organisme d'HLM entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur les sociétés des plus-values latentes, des subventions accordées pour la construction et des provisions devenues sans objet.
Le régime de faveur des fusions (article 210 du CGI) ne s'applique pas dès lors que l'organisme d'HLM est exonéré d'impôt sur les sociétés, alors même qu'il s'agit d'opérations non spéculatives s'inscrivant dans le cadre de la rationalisation des opérateurs du logement social. Il est donc proposé d'exonérer la SEM d'impôt sur les sociétés pour, les plus-values latentes, les subventions accordées pour la construction et des provisions devenues sans objet résultant d'un transfert de propriété de patrimoine locatif conventionné à un organisme d'HLM.
Par ailleurs, sont exonérés de droits de mutation les transferts de biens entre organismes d'HLM (CGI art 1051-1°), ce qui ne concerne donc pas les SEM et les associations d'insertion par le logement. Il est proposé d'étendre cette exonération à l'ensemble des organismes de logement social.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-11 rect.

27 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après l'article 208 B, il est inséré un article 208 C ainsi rédigé :
« Art. 208 C - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions  cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.
« II. Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.
« Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.
« Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.
« Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime.
« Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation.
« III. L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.
« Cette option est irrévocable.
« IV. En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les 10 années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I de l'article 219 au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV de l'article 219. »
« V. Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés soumises au présent régime. »
B. L'article 219 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. »
C. Après le premier alinéa de  l'article 221 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées  ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. »
D. Aux articles 235 ter ZA et 235 ter Z C, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219. »
E. Le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années  suivant le premier paiement. »
F. L'article 111 bis est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C. »
G. Le 6 de l'article 145 est complété par un h ainsi rédigé :
« h. aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
H. L'article 158 quater est complété par un 9° ainsi rédigé :
 « 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
I. Le 5 de l'article 206 est complété par un e. ainsi rédigé :
«  e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
J. Le c du I de l'article 219 bis est ainsi rédigé :
«  c . les dividendes mentionnés au d et e du 5 de l'article 206. »
K. Après le 8° du  3 de l'article 223 sexies, il est  inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.»
II. Au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, les mots « 1° ter et 3° septies de l'article 208 » sont remplacés par les mots : « 1° ter, 3° septies de l'article 208 et au 208 C ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-145

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice fiscale.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-146

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :
I – A compter du 1er janvier 2003, les droits de mutation à titre gratuit entre vifs visés aux articles 776, 790, 790 A, 790 B et 791 du code général des impôts sont affectés au Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie visé à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles.

II – Le III de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le produits des droits de mutation à titre gratuit entre vifs visés aux articles 776, 790, 790 A, 790 B et 791 du code général des impôts ».

III – Le cinquième alinéa du 1° du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.

IV – Les pertes de recettes pour le budget général sont compensées par le relèvement, à due concurrence, de l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement vise à résoudre la question du financement de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-147

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


A la fin de cet article, remplacer le montant :
« 30 000 € »
par le montant :
« 20 000 € »

Objet

Amendement de justice fiscale.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-148

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 778 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art… Bénéficient du tarif de la ligne directe les successions ouvertes à compter du 15 septembre 2002 affectées au profit de personnes assumant la charge de tutelle ou de curatelle en vertu des dispositions du titre XI du livre I du code civil. »

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement tend à adopter la législation en matière de succession.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-219 rect.

23 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.    - L'article 762 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 762. - I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité exprimée en pourcentage de la propriété entière, en fonction de l'âge de l'usufruitier, conformément au barème ci-après.

Age de

l'usufruitier

Bénéficiaires

Usufruit

Nue-propriété

moins

de 25 ans

80

20

de 25

à moins de 30

75

25

de 30

à moins de 35

70

30

de 35

à moins de 40

65

35

de 40

à moins de 45

60

40

de 45

à moins de 50

55

45

de 50

à moins de 55

50

50

de 55

à moins de 60

45

55

de 60

à moins de 65

40

60

de 65

à moins de 70

35

65

de 70

à moins de 75

30

70

de 75

à moins de 80

25

75

de 80

à moins de 85

20

80

de 85

à moins de 90

15

85

de 90

à moins de 95

10

90

plus de

95 ans révolus

5

95

« Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il est tenu compte des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété ainsi que des usufruits successifs éventuellement stipulés au contrat.
« II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de cinq ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux donations effectuées et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2003.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et du II ci-dessus est compensée par le relèvement  à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-76 rect. bis

25 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 BIS


Avant l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – La fin du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du Patrimoine est ainsi rédigée :

« … les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs, une fraction fixée par décret du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. »

II – Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 768 du Code civil dispose « que l'Etat recueille les successions, à défaut d'héritiers, par droit de déshérence ».

Bien qu'il s'agisse, selon la jurisprudence, d'une prérogative à caractère régalien, on peut considérer que l'Etat est, en quelque sorte, institué par la loi légataire universel des Français sans héritiers connus.

Dans cette perspective, on peut se demander s'il est bien logique que les sommes appréhendées au titre des successions en déshérence, soient noyées dans les recettes du budget général de l'Etat et s'il ne vaudrait pas mieux les affecter à des actions touchant au patrimoine de la collectivité tout entière.

Considérant les difficultés que rencontre la Fondation du patrimoine pour assurer les missions que la loi du 2 juillet 1996 lui a confiées, et l'intérêt qu'il y aurait à les développer dans la perspective de la décentralisation, l'auteur de l'amendement, a estimé possible de relancer cette institution en lui affectant, comme le propose un rapport d'information sur le patrimoine monumental de la commission des finances, les ressources tirées des patrimoines en déshérence. Ainsi, y aurait-il cohérence à consacrer au Patrimoine, ce que l'État a reçu en héritage des Français.

Sur le plan technique, on peut faire deux commentaires : d'une part, il est fait référence aux formules employées par l'acte dit loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes ; d'autre part, il est proposé de déduire du produit des successions en déshérence les frais de recouvrement ainsi que de provisions destinées à faire face aux éventuels recours d'héritiers pouvant se faire connaître dans le cadre de la prescription trentenaire.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-222

25 novembre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-76 rect. bis de M. GAILLARD

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 BIS


Dans le second alinéa du I du texte proposé par l'amendement I-76 rect. bis pour insérer un article additionnel avant l'article 5 bis, après les mots :
par décret
insérer les mots :
en Conseil d'Etat

Objet

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-12 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 BIS


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 775 du code général des impôts, remplacer les mots :
dans la limite d'un maximum
par les mots :
pour un montant





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projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-64 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, ANGELS, AUBAN, MIQUEL, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le produit brut des frais facturés par les banques à leurs clients lorsque ceux-ci effectuent des retraits d'espèces sur leur compte, ou dans les distributeurs automatiques, est reversé à l'Etat dans des conditions prévues par décret.

 

Objet

L'amendement vise à assurer aux particuliers l'accès gratuit à leurs comptes bancaires pour retirer des espèces. Même si ces opérations entraînent un coût pour les banques, celles-ci utilisent les dépôts sur les comptes des particuliers sans leur verser aucune rémunération. L'ensemble est donc déséquilibré à leur profit.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-65

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer une mesure qui ne soutient pas réellement l'activité économique et l'emploi.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-149

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice fiscale.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-150

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Rédiger comme suit cet article :
Dans la première phrase du premier alinéa du III de l'article 235 ter Y, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

Objet

Amendement de justice sociale.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-31

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, BAILLY, BESSE, DOUBLET, ECKENSPIELLER, MURAT, OUDIN, de RICHEMONT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles 231 à 231 bis Q du code général des impôts relatifs à la taxe sur les salaires sont abrogés.
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du  ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe sur les salaires représente une charge importante pour les entreprises et organismes qui ne sont pas soumis à la TVA.
Elle constitue, en outre, un frein important à l'embauche pour les entreprises qui y sont soumises.
Il paraît anormal, enfin, que les chambres consulaires, établissements, y soient soumises alors que l'Etat et les collectivités territoriales en sont exonérés.
Ces sommes pourraient être employées et servir à des embauches utiles pour la promotion de l'artisanat notamment.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-153

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , de leurs groupements et des établissements publics de santé »
II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice fiscale.





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(n° 67 , 68 )

N° I-151

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … - Le taux majoré de 13,60 % prévu au 2 bis ne s'applique pas aux salaires, indemnités et émoluments versés par les associations à caractère sportif, éducatif, social ou philanthropique régies par la loi du 1er juillet 1901 et qui sont reconnues d'utilité publique. »
II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice fiscale.





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(n° 67 , 68 )

N° I-154

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  ... - Le taux majoré de 13,60 % prévu au 2 bis ne s'applique pas aux salaires, indemnités et émoluments versés par les associations à caractère sportif, éducatif, social ou philanthropique régies par la loi du 1er juillet 1901 et qui bénéficient d'un agrément ministériel. »
II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice fiscale.






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(n° 67 , 68 )

N° I-128 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOURNAC, MURAT et KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 231 bis L du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salaires versées par les établissements publics ou privés mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et mentionnés à l'article L.6111-2 du code de la santé publique, sont exonérés de taxe sur les salaires. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les établissements publics et privés d'hébergement pour personnes âgées doivent faire face à des charges de mise en conformité et à des travaux de rénovation indispensables. Or, ils ont déjà dû supporter un coût financier extrêmement lourd avec la mise en place de la réduction du temps de travail. Afin de dégager des marges de manoeuvre financières permettant de financer les investissements sans accroître les prix de journée à la charge des personnes âgées et de leur famille, cet amendement a pour objet d'exonérer les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées de la taxe sur les salaires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-66

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, le montant : « 5 185 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'amendement vise à limiter l'impact négatif de la suppression des emplois jeunes, par une augmentation significative  de l'abattement spécifique dont bénéficient les associations sur la taxe sur les salaires.






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(n° 67 , 68 )

N° I-152

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, la somme : « 5 185 € » est remplacée par la somme : « 10 000 € »
II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement tend à renforcer l'équilibre de notre système fiscal.





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(n° 67 , 68 )

N° I-53 rect.

25 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase du 1° de l'article 998 du code général des impôts, après les mots : « les assurances de groupe », sont ajoutés les mots : « et opérations collectives » et après les mots : « les assureurs », sont ajoutés les mots : « ou des articles  L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité ».
II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er octobre 2002.

Objet

L'article 63, I de la loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 a exonéré de la taxe sur les conventions d'assurance les contrats maladie des sociétés d'assurance, des institutions de prévoyance et des mutuelles qui répondent à certaines conditions de solidarité (absence de questionnaire médical, interdiction de fixer la cotisation en fonction de l'état de santé de l'assuré). Le ministère de l'économie et des finances (Direction de la législation fiscale) considère que les conditions posées à cette exonération sont également applicables aux contrats couvrant l'incapacité de travail et l'invalidité.
Les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2001 ont eu pour objet de mettre un terme à une différence de traitement liée à la forme juridique des organismes assureurs qui avait fait l'objet d'une lettre d'injonction de la Commission européenne. Si la différence de traitement a effectivement disparu en ce qui concerne les contrats de remboursements complémentaires de frais de soins de santé, une nouvelle différence de traitement est apparue en ce qui concerne les contrats couvrant l'incapacité et l'invalidité. En effet, les sociétés d'assurance régies par le code des assurances bénéficient d'une exonération de plein droit pour leurs contrats collectifs couvrant l'incapacité et l'invalidité au titre de l'article 998 du code général des impôts. Par contre, les institutions de prévoyance ne bénéficient pas de cette exonération, ce qui est de nature à susciter une nouvelle injonction de la part de la Commission européenne. Le présent amendement a pour objet de faire disparaître cette différence de traitement liée à la forme juridique des organismes assureurs en étendant le champ de l'exonération prévue à l'article 998 du code général des impôts aux institutions de prévoyance.
Les modifications apportées par la loi de finances rectificative pour 2001 étant entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2002, il est proposé de rendre applicables les dispositions de l'article 998 du code général des impôts aux institutions de prévoyance et aux mutuelles à compter de la même date. Les institutions de prévoyance, comme les mutuelles, ayant jusqu'alors bénéficié d'une exonération totale de taxe sur les conventions d'assurance, le présent amendement n'entraîne pas de pertes de recettes fiscales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-44 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CHÉRIOUX, BAILLY, de BROISSIA, DUBRULE, Bernard FOURNIER, OUDIN et RISPAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée, in fine, par les mots : " ou une fondation reconnue d'utilité publique."
II. - la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le but de favoriser les investissements productifs des entreprises au détriment de leurs placements financiers, les lois de finances depuis 1999 réduisent pour les seules personnes morales le taux de l'avoir fiscal attaché aux dividendes distribués par les sociétés françaises (45 % en 1999, 40 % en 2000, 25 % en 2001 puis 15 % en 2002).
Dans la continuité, l'article 7 du projet de loi de finances pour 2003 propose de réduire de 15 % à 10 % le taux de l'avoir fiscal pour les personnes autres que les personnes physiques et les sociétés qui peuvent bénéficier du régime des sociétés mères et filiales.
Cette baisse sera fortement pénalisante pour les fondations reconnues d'utilité publique, pour la partie de leurs revenus tirée de leurs fonds propres, alors même que cela ne correspond évidemment pas à l'objectif recherché.
Rappelons en effet que les fondations sont par nature vouées à fonctionner grâce aux revenus dégagés année après année par le placement de leur dotation initiale.
Compte tenu des écarts de rendement à long terme entre les actions et les obligations, il est légitime et rationnel que ce placement s'effectue largement sous forme d'actions. Dans certains cas, la dotation initiale des fondations provient d'ailleurs d'une dation en actions.
 





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(n° 67 , 68 )

N° I-155 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


I. Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour le troisième alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts, remplacer les mots :
et à 10 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003
par le membre de phrase suivant:
;aucun crédit d'impôt n'est accordé à compter du 1er janvier 2003
II. En conséquence, dans le même texte, remplacer les mots :
en 2001, à 15 %
par les mots :
en 2001 et à 15 %

Objet

Cet amendement vise à tenir compte de l'évolution de l'imposition des dividendes.





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(n° 67 , 68 )

N° I-159

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le quatrième alinéa du I de l'article 158 bis du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers »

Objet

Cet amendement tend à matérialiser la réalité de l'évolution des modes de taxation des revenus financiers.





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(n° 67 , 68 )

N° I-139 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 242 quater du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement tend à prendre en compte l'évaluation du mode de taxation des revenus du capital en Europe.



NB :la rectification consiste en un changement de place





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(n° 67 , 68 )

N° I-160

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 242 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa du II de l'article 158 bis est fixé à 5 % pour les crédits d'impôts utilisés à compter du 1er janvier 2002 par une personne morale non résidente, dans le cadre d'une convention fiscale prévue par l'alinéa précédent. »

Objet

Amendement de justice fiscale.





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N° I-158

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les bénéfices distribués sont assujettis au taux de 36,67 % »

Objet

Amendement d'efficacité économique.





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(n° 67 , 68 )

N° I-156

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La seconde phrase de l'article 235 ter D du code général des impôts est ainsi rédigée : « Ce pourcentage est porté à 1,4 % à compter du 1er janvier 1992, à 1,5 % à compter du 1er janvier 1993 et à 2 % à compter du 1er janvier 2003. »
II. Dans la troisième phrase du même article, le pourcentage : « 2 % » est remplacée par le pourcentage : « 3 % ».
III. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à poser en termes renouvelés la question du financement de la formation professionnelle.





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N° I-157

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001 (loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :
«  Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter une taxe assise sur la fraction excédant 100 millions de francs du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l'exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur. »

Objet

Amendement de justice sociale.





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N° I-32

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN et BESSE, Mme BOUT et MM. CORNU, del PICCHIA, DOUBLET, ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, GINÉSY, MURAT, NATALI, OUDIN, PEYRAT, RISPAT, SCHOSTECK et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts, les mots : « de 2 600 euros » sont remplacés par les mots : « d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

II. - Dans le second alinéa du I du même article, le nombre : « trente-six » est remplacé par le nombre : « soixante-douze ».

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsque la femme d'un artisan ou d'un commerçant occupe un emploi salarié dans l'entreprise de son mari, son salaire est réintégré pour une grande part dans le bénéfice de l'entreprise.
Il en est ainsi pour la part de son salaire dépassant 2 600 euros par an, sauf si l'entreprise adhère à un centre de gestion agréé.
Une partie plus ou moins importante de son salaire est donc assimilée, fiscalement, à un bénéfice et non à un salaire.
Cette règle est absurde sur le plan de l'assurance sociale. En effet, alors que le salaire du conjoint supporte en totalité les cotisations d'assurance maladie, vieillesse etc. du régime général, une partie de celui-ci est une nouvelle fois soumise à ces cotisations au titre du régime des travailleurs non salariés.
Il est par conséquent indispensable de mettre un terme à cette anomalie que constitue le bas plafonnement de la déductibilité du salaire du conjoint à 2 600 euros.
Le présent amendement vise donc à relever ce plafond à trente-six fois le SMIC pour les entreprises non adhérentes à un centre de gestion agréé et à soixante-douze fois le SMIC pour les adhérentes.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-33

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, BAILLY et BESSE, Mme BOUT et MM. BRAUN, BRAYE, CORNU, del PICCHIA, DOUBLET, DUBRULE, ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, GINÉSY, MURAT, NATALI, PEYRAT, de RICHEMONT, RISPAT, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 199 quater D du code général des impôts, il est rétabli un article 199 quater E ainsi rédigé :
"Art. 199 quater E. - Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux imposés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu égale à 35 % de l'excédent plafonné à 1 524 euros par an, des dépenses de formation professionnelle exposées au cours de l'année, par rapport aux dépenses de même nature au cours de l'année précédente.
"La formation visée à l'alinéa précédent doit être dispensée par des organismes agréés par l'Etat et avoir pour objet l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la qualification professionnelle de ces contribuables.
"Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation, à l'exclusion des frais de voyage et de déplacement, d'hébergement et de restauration, exposées au cours des années 2003 à 2006, sur option du contribuable irrévocable jusqu'au terme de cette période.
"L'option doit être exercée au titre de 2003 ou au titre de l'année de création ou de la première année au cours de laquelle le contribuable expose des dépenses visées au premier alinéa.
"Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 % des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'impôt de peut excéder 1 524 euros au cours de la période 2003 à 2006.
"Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année qui précède, il est pratiqué une amputation, égale à 35 % du montant de la différence, sur la réduction d'impôt suivante.
"Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
"Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés."
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La reconduction de la réduction d'impôt pour formation du chef d'entreprise et de son conjoint collaborateur constituerait un encouragement à la formation des chefs d'entreprise et de leur conjoint, formation nécessaire pour leur permettre de rester compétitifs.





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projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-34

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, BESSE et BIZET, Mme BOUT et MM. CORNU, del PICCHIA, DOUBLET, ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, GINÉSY, MURAT, NATALI, PEYRAT, RISPAT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater F ainsi rédigé :
"Art. 244 quater F. - Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emprunts contractés pour financer leur adaptation à la réglementation en vigueur, la mise aux normes de sécurité de leurs machines et équipements de travail, le respect des règles d'hygiène des denrées alimentaires et de salubrité des installations, ainsi que leurs investissements dans le domaine des technologies nouvelles.
"Le crédit d'impôt est égal à 50 % des intérêts payés au titre des emprunts y ouvrant droit pendant les cinq premières années à compter de la signature du contrat.
"Le montant de ce crédit d'impôt est plafonné chaque année à 1 600 euros."
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir à l'artisan qui emprunte la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant équivalent à une bonification à condition que le prêt finance dans la limite de 1 600 euros par an :
   - des investissements d'adaptation à la réglementation ou visant à permettre la mise aux normes de sécurité, le respect des règles d'hygiène des denrées alimentaires et de salubrité des installations, c'est-à-dire des investissements pour lesquels il n'y a pas de retour sur investissement possible ;
   - des investissements dans les nouvelles technologies auxquels les petites entreprises n'ont pas accès avec la même facilité que les plus grandes.
L'artisanat, dont les marges sont faibles, les capacités d'autofinancement réduites et les conditions d'accès au crédit souvent pénalisantes, doit être soutenu dans sa dynamique d'investissement en vue de l'adaptation aux nouvelles contraintes qui lui sont imposées.
 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-35

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, BESSE et BIZET, Mme BOUT et MM. CORNU, ECKENSPIELLER, GINÉSY, MURAT, NATALI, OUDIN et RISPAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 719 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le paiement des droits d'enregistrement peut être fractionné selon des modalités fixées par décret."
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les cessions de fonds de commerce et opérations assimilées sont en principe constatées par un acte qui doit être enregistré dans le mois suivant la signature de l'acte.
Conformément au principe général en la matière, le droit doit être intégralement acquitté avant l'enregistrement.
Pour l'acquéreur, le paiement de cet impôt (4,8 % sur la fraction du prix excédant 23 000 euros) peut constituer un frein à la reprise d'une entreprise.
C'est pourquoi, il est proposé de permettre le fractionnement des paiements de ce droit.
Cette possibilité est déjà prévue dans le cas des acquisitions totales ou partielles d'entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ainsi qu'en cas de mutation par décès (articles 396-3 et 404 D de l'annexe III du CGI).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-36

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, BESSE, DOUBLET, ECKENSPIELLER, NATALI, OUDIN et RISPAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article 726 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« - pour les actes portant cessions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires et de titres en capital, souscrits par les clients des établissements de crédits mutualistes ou coopératifs ;
« - pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; »
II. - Le deuxième alinéa du 2° du même article est ainsi rédigé :
« - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière y compris les cessions de parts ou de titres de capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs à prépondérance immobilière ; »
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 726 du code général des impôts établit une distinction entre les droits exigibles en matière de cession de droits sociaux selon que les cessions concernent des sociétés par actions (SA) ou d'autres sociétés comme les SARL.
Depuis 1991, les premières bénéficient, en effet, d'un droit préférentiel de 1 % plafonné à 20 000 francs par mutation alors que les deuxièmes sont assujettis au taux de 4,8 %.
Rien ne justifie une telle différence de traitement qui pénalise injustement les petites sociétés d'artisans ou de commerçants notamment, généralement constituées sous forme de SARL.
Le présent amendement propose donc une harmonisation à 1 % dans la limite de 3 039 euros quelle que soit la forme sociétaire.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-19

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSON, LONGUET, LEROY et BESSE, Mme BRISEPIERRE, MM. CLÉACH, del PICCHIA, DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, Bernard FOURNIER, FRANÇOIS-PONCET et GÉRARD, Mme HENNERON et MM. JOLY, KAROUTCHI, LAUFOAULU, LECLERC, MATHIEU, MOULY, MURAT, NATALI, PEYRAT, RICHERT, RISPAT, VASSELLE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 273 septies A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
"Art. 273 septies A bis. - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2003 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules de deux places et de moins de trois mètres".
II. - la perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Jusqu'à présent, seuls sont considérés comme ouvrant à récupération de la TVA, les véhicules d'entreprise à deux places ayant un coffre d'au moins un mètre de long. Cette règle du coffre d'un mètre de long est logique pour les véhicules habituels et le but était d'éviter que les voitures de sport à deux places puissent être considérées comme des véhicules d'entreprise.
Lors de l'examen de la loi de finances pour 2002, l'auteur du présent amendement avait déjà demandé que le cas des petites voitures soit traité de manière spécifique. En effet, on ne peut pas exiger qu'un petit véhicule de moins de trois mètres ait un coffre de plus de un mètre. Il convient donc que soient considérés comme véhicules d'entreprise, d'une part, les véhicules de deux places ayant un coffre de plus de un mètre (ce qui est le cas jusqu'à présent), et d'autre part, les très petits véhicules de deux places ayant par exemple moins de trois mètres de long.
La réflexion sur le développement d'une fiscalité environnementale nécessite de promouvoir l'usage d'un type particulier de véhicules en milieu urbain. La voiture de deux places et de moins de trois mètres, plus petite et plus légère, consomme moins et se gare plus facilement. L'intérêt écologique de la petite voiture est incontestable. Les entreprises commerciales et artisanales doivent avoir la liberté de rouler dans des véhicules plus petits et plus adaptés à leur activité. A cet effet, il est proposé que l'achat de ces véhicules ouvre droit, pour ces entreprises, à la déduction de la taxe ayant grevé les acquisitions correspondantes.
 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-71

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MASSERET, Mme PRINTZ et M. TODESCHINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 273 septies A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 273 septies A bis. - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2003 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules de deux places et de moins de trois mètres. »

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'amendement vise, dans un souci environnemental, à alléger la fiscalité qui pèse sur la voiture à deux places et de moins de trois mètres, au motif que, plus petite et plus légère, elle consomme moins et se gare plus facilement. Cette fiscalité peut également permettre aux entreprises d'acquérir ce type de véhicules pour le fonctionnement de leur activité.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-24

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le premier alinéa du 2 de l'article 273 du code général des impôts sont insérées les dispositions suivantes :
« Toutefois, ces exclusions ne concernent pas :
« - Les voitures ou les triporteurs affectés de façon exclusive aux activités de l'entreprise et dont la longueur est inférieure à trois mètres ;
« - Les voitures ou les triporteurs affectés de façon exclusive aux activités de l'entreprise et qui fonctionnent à l'électricité ».
II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par une augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.

Objet

 

Afin d'améliorer l'environnement et le cadre de vie, des mesures fortes sont indispensables en matière de pollution automobile. Les pouvoirs publics ne peuvent se contenter de dispositions réglementaires contraignantes ; ils doivent aussi avoir une démarche incitative, notamment par le biais de la fiscalité. Dans cette logique, le présent amendement concerne les véhicules d'entreprise et prévoit la déductibilité de la TVA pour deux catégories :
- d'une part, les véhicules fonctionnant à l'électricité, ce qui supprime la pollution atmosphérique ;

- d'autre part, les véhicules de moins de trois mètres de long, ce qui facilite le stationnement et réduit les embouteillages générateurs eux aussi de pollution.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-165 rect.

25 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 278. - A compter du 1er janvier 2003, le taux normal de la TVA est fixé à 18,6 %.
II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence. Le taux des deux plus hautes tranches de l'impôt est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-37

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, BAILLY, BESSE, BIZET, de BROISSIA, del PICCHIA, DOUBLET, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, MURAT, PEYRAT, de RICHEMONT, RISPAT, TRILLARD et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception du caviar ; »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans l'état actuel de la législation, tous les produits alimentaires, à l'exception du chocolat et de la confiserie en tout ou partie, de la margarine et des graisses végétales qui restent soumis au taux normal de 19,6 %, relèvent du taux réduit de TVA.
Or, cette différence de taxation entraîne des distorsions de concurrence préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur européen ainsi que de nombreux conflits d'interprétation relatifs à la composition des différents produits concernés.
Afin de remédier à ces conséquences néfastes pour nombre de petites et moyennes entreprises, le présent amendement vise à instaurer des baisses de TVA ciblées sur ces produits devenus de consommation courante.
L'adoption d'une telle mesure aurait non seulement un impact positif sur le prix payé par le consommateur final mais aussi sur l'emploi. Elle constituerait, en outre, un outil de valorisation du savoir-faire français et de préservation de notre patrimoine culinaire qui joue un rôle important dans l'attractivité touristique de notre pays.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-166

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.  - Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° sur l'ensemble des produits destinés à l'alimentation. »
II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à alléger la production indirecte, oubliée par les choix de baisse des impôts.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-74

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PELCHAT

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts, après les mots : « produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception » sont ajoutés les mots : « , et sous réserve que les dispositions suivantes ne soient pas contraires au principe d'égalité devant les charges publiques »

Objet

Dans ses décisions 85-187 de 1985 et de 99-410 de 1999, le Conseil Constitutionnel a affirmé la faculté d'examiner la conformité à la Constitution d'une disposition déjà promulguée, dès lors qu'un nouvel amendement modifie ou complète la loi antérieure.

Alors que depuis de nombreuses années, le Parlement soulève le problème des discriminations fiscales dans le secteur alimentaire, le traitement de cette question est systématiquement repoussé.

Dès lors, le présent amendement tend à permettre l'examen de la constitutionnalité des dispositions prévues par l'article 278 bis du code général des impôts, en subordonnant leur application à leur conformité au principe d'égalité devant les charges publiques.

On ne saurait s'opposer à son adoption, sauf à souhaiter que le Conseil Constitutionnel ne puisse disposer des moyens de se prononcer sur la conformité de ces dispositions aux principes généraux du droit, c'est à dire à entraver le contrôle de constitutionnalité d'une disposition controversée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-75 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELCHAT, PINTAT

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. Les deuxième (a), troisième (b), et quatrième (c) alinéas du 2° de l'article 278bis  du code général des impôts sont supprimés.

II. La perte des recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à appliquer au chocolat, aux produits de confiserie ainsi qu'aux margarines et graisses végétales, le taux de TVA réduit applicable aux autres produits alimentaires.

Il tend à mettre fin à une incohérence de la fiscalité française puisque dans l'état actuel de la législation, 98 % des produits alimentaires, dont le foie gras, les langoustes, etc… sont soumis au taux réduit de TVA de 5,5 % ; mais, par exception à ce principe, le chocolat et la confiserie, ainsi que la margarine et les graisses végétales demeurent soumis au taux normal de 19,6 %.

Or, ces produits sont aujourd'hui des produits de consommation courante et non des produits de luxe.

Dans ce contexte, il convient donc de pallier cette situation injuste et d'appliquer le même taux de TVA réduit à l'ensemble des produits alimentaires, sans distinction.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-204 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. MOINARD et BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les deuxième (a), troisième (b) et quatrième (c) alinéas du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts sont supprimés.
II – La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-164

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … gaz naturel utilisé comme combustible et consommation d'électricité dans la limite de 5 000 kwh/an. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-70

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Protections pour incontinence adulte. »

II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'amendement vise, dans un souci de justice sociale, à abaisser le taux de TVA des protections pour l'incontinence des personnes âgées et adultes handicapés.

 





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(n° 67 , 68 )

N° I-46 rect.

25 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
I- Après le 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« 3 bis. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2 du présent article, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux articles 3° et 5° de l'article L 351-2 du même code. »
II -  La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-167

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat d'importations, d'acquisition intracommunautaire, de courtage, ou de façon portant sur les casques motocyclistes homologués et sur les sièges auto homologués pour enfants. »
II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice fiscale.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-38

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, BAILLY, BESSE et BIZET, Mme BOUT, MM. del PICCHIA, DOUBLET, DUBRULE, Bernard FOURNIER, GÉRARD, KAROUTCHI, LECLERC, MURAT et NATALI, Mme OLIN et MM. PEYRAT, de RICHEMONT, RISPAT, SCHOSTECK et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a sexies. les prestations de restauration ;
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur de la restauration est soumis à deux taux de TVA différents : l'un à 5,5 % pour la vente à emporter et la livraison de repas à domicile, l'autre à 19,6 % pour la restauration à consommer sur place.
Le taux de 19,6 % met en difficulté un certain nombre de restaurateurs qui ne peuvent assurer la rentabilité de leurs équipements, notamment en zone rurale où les prix pratiqués sont bien souvent en-deçà de ceux pratiqués par leurs concurrents.
La coexistence de ces deux taux provoque, enfin, au sein d'une même entreprise, des difficultés de comptabilité.
Le présent amendement vise, par conséquent, à assujettir le secteur de la restauration dit "traditionnel" au taux réduit de TVA, soit 5,5 %.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-49

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :
« a) la fourniture de repas à consommer sur place ;
« b) les ventes de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion des prestations visées au a) ci-dessus ».
II - La perte de recettes générée par l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III - Les dispositions du I et II ci-dessus enteront en vigueur le 1er juillet 2003.

Objet

Dans le secteur de la restauration, les distorsions fiscales en matière de taux de TVA pèsent fortement sur les résultats des entreprises de la restauration classique qui, affaiblies, ne peuvent plus assumer les adaptations nécessaires à l'évolution du marché.
La question du régime de TVA applicable aux activités de restauration sera sans aucun doute examinée par la Commission européenne dans le cadre du régime définitif de TVA à venir. Toutefois, cette échéance s'annonçant lointaine malgré le calendrier adopté par la Commission, il convient de trouver une solution rapide à cette question dans le cadre du régime transitoire de TVA européenne actuellement en vigueur.
Deux voies sont au moins ouvertes :
- Modifier l'annexe H de la sixième directive TVA ;
Une telle modification est expressément prévue par la 6ème directive elle-même (art. 12.4) ; elle doit être proposée par la Commission et adoptée à l'unanimité par le Conseil.
Modifier l'annexe H n'a rien d'utopique ; il y a un précédent récent, qui plus est, à l'initiative de la France. Il s'agit de la directive n° 96-42 du 25 juin 1996 relative aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture. Une directive du 30 mars 2000 (n° 2000/17/EC) autorise le Portugal à appliquer à titre dérogatoire un taux réduit de TVA à sa restauration (la même directive a aussi accordé une dérogation à l'Autriche pour un autre secteur).
- Obtenir une directive dérogatoire ;
Le présent amendement tend à appliquer le taux réduit de TVA à la restauration dite « traditionnelle ».
C'est pour laisser au Gouvernement français le temps de dégager avec la Commission de Bruxelles et nos partenaires de l'Union européenne la solution la plus appropriée que le III du présent amendement prévoit que la réduction de la TVA n'entre  en vigueur que le 1er juillet 2003.





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projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-50

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :
« a) la fourniture de repas à consommer sur place ;
« b) les ventes de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion des prestations visées au a) ci-dessus ».
II - La  perte de recettes générée par l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III - La date d'application du I ci-dessus sera fixée par décret.

Objet

Dans le secteur de la restauration, les distorsions fiscales en matière de taux de TVA pèsent fortement sur les résultats des entreprises de la restauration classique qui, affaiblies, ne peuvent plus assumer les adaptations nécessaires à l'évolution du marché.
La question du régime de TVA applicable aux activités de restauration sera sans aucun doute examinée par la Commission européenne dans le cadre du régime définitif de TVA à venir. Toutefois, cette échéance s'annonçant lointaine malgré le calendrier adopté par la Commission, il convient de trouver une solution rapide à cette question dans le cadre du régime transitoire de TVA européenne actuellement en vigueur.
Deux voies sont au moins ouvertes :
- Modifier l'annexe H de la sixième directive TVA :
Une telle modification est expressément prévue par la 6ème directive elle-même (art. 12.4) ; elle doit être proposée par la Commission et adoptée à l'unanimité par le Conseil.
Modifier l'annexe H n'a rien d'utopique ; il y a un précédent récent, qui plus est, à l'initiative de la France. Il s'agit de la directive n° 96-42 du 25 juin 1996 relative aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture. Une directive du 30 mars 2000 (n° 2000/17/EC) autorise le Portugal à appliquer à titre dérogatoire un taux réduit de TVA à sa restauration (la même directive a aussi accordé une dérogation à l'Autriche pour un autre secteur).
- Obtenir une directive dérogatoire :
Le présent amendement tend à appliquer le taux réduit de TVA à la restauration dite « traditionnelle ».
La date d'application de la mesure serait fixée par décret en fonction de l'évolution des négociations engagées par le Gouvernement avec l'Union européenne.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-68

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« a quater. La fourniture de repas à consommer sur place »

II – Les pertes de recettes résultant des dispositions du I sont compensées par le relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés à due concurrence.

 

Objet

L'amendement vise à abaisser la TVA sur la restauration, en tant que secteur d'activité de main-d'œuvre.

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-168

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« a quater. La fourniture de repas à consommer sur place. »
II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice fiscale.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-127

20 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN et OSTERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a de l'article 279 du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
"à la fourniture du logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les croisières fluviales ;"
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les prestations relatives à la founiture de logements dans des meublés ou des établissements d'hébergement, dans des maisons de retraite ou, dans certaines conditions, dans des campings bénéficient d'un taux de TVA réduit à 5,5 %.
Alors que les croisières fluviales constituent une forme de tourisme tout à fait essentielle tant par la qualité des prestations qu'elles offrent que par leur rôle économique pour les bassins concernés, il apparaît souhaitable de faire bénéficier ces croisières d'un taux de TVA réduit.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-161

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les locaux appartenant à des établissements publics de santé. »
II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à réduire la pression fiscale pesant sur les hôpitaux.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-69

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I - Dans le b decies de l'article 279 du code général des impôts, les mots: «les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible» sont remplacés par les mots : «les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique.»

Il - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre la baisse de la TVA aux réseaux de chaleur.

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-162 rect.

25 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique distribuées par réseaux publics, alimentés par la géothermie et la cogénération. »
II. - Le prélèvement libératoire prévu à l'article 220 A du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice fiscale.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-163

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les prestations de services funéraires »
II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice fiscale.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-104

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations de formation à la sécurité routière.

II- La perte de recette résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence, par une augmentation des recettes prévues aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Dans la lutte contre l'insécurité routière qu'ont décidée de mener le Président de la République et le Gouvernement, les pouvoirs publics associés aux professionnels concernés –au premier rang desquels les enseignants de conduite- participent activement à cet effort à travers des actions de sensibilisation et de formation des futurs jeunes conducteurs.

Outre la modernisation des moyens de contrôle routiers engagée par la loi sur la sécurité intérieure, la prévention des risques liés à la route passe par une éducation à la sécurité routière et une responsabilisation soutenue de la population.

A l'évidence, dans le cadre du partenariat initié par le Gouvernement, les enseignants de conduite tiennent un rôle majeur dans l'éducation à la sécurité routière et dans la diffusion des bonnes pratiques auprès des jeunes conducteurs.

Mais, face au nombre croissant de candidats et au sous-effectif des inspecteurs, ils ne disposent pas de conditions optimales –notamment en raison d'un taux de TVA non-réduit pour l'activité de formation à la sécurité routière- pour dispenser une formation suffisamment valorisante pour les candidats au permis de conduire.

Or, il semble que les conditions d'application du taux de TVA minoré sont toutes remplies par ce secteur d'activité et qu'une telle réduction de TVA contribuerait efficacement à la lutte contre l'insécurité routière.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-201

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le 1° du I de l'article 298 du code général des impôts est rédigé comme suit :
« 1° ils doivent seulement déposer une déclaration au titre de chaque année ou exercice dans les conditions fixées au 3 de l'article 287 ; »
II – Dans le premier alinéa du 3 de l'article 287 du code général des impôts, après les mots : « l'article 302 septies A » sont insérés les mots : « et au 1° du I de l'article 298 bis »

Objet

La présente disposition permet d'effectuer un rapprochement entre le régime de droit commun et le régime agricole.
Elle réduit le nombre de traitements comptables réalisant une simplification administrative de la comptabilité des agriculteurs.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-23

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FRANÇOIS, HYEST, DUBRULE, Pierre ANDRÉ et BAILLY, Mme BOUT et MM. BIZET, BRAYE, de BROISSIA, CÉSAR, CORNU, DOUBLET, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LEROY, NATALI, OSTERMANN, OUDIN, de RICHEMONT, RISPAT, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La seconde phrase du sixième alinéa (4°) du I de l'article 298 bis du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Toutefois, les dispositions des I et II de l'article 302 septies A ne leur sont pas applicables. »

Objet

Cet amendement a pour objet de faire coïncider l'exercice TVA des agriculteurs à leur exercice comptable et de permettre le remboursement de crédit de TVA à la fin de chaque trimestre.
En effet, d'une part, la rigidité de l'exercice TVA entraîne plus d'opérations de traitements comptables dans la mesure où la plupart des agriculteurs ont des exercices comptables décalés pour tenir compte des besoins d'analyse et de gestion de l'exploitation et, d'autre part, le remboursement de crédit de TVA n'est possible qu'une fois par an lors de la déclaration de régularisation.
Ces deux mesures existent déjà dans le régime TVA de droit commun. Les étendre au régime agricole aurait le double avantage de répondre aux exigences du chef de l'Etat en matière de simplification administrative et de rapprocher les deux régimes de TVA.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-109

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FRANCHIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le I de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les assujettis placés sous le régime d'acomptes peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque leur montant est au moins égal à 760 €.
« Les remboursements sont effectués dans les conditions prévues par l'article 242 septies J à l'annexe II. ».
II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 67 , 68 )

N° I-200

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le I de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un 5° rédigé comme suit :
« 5° - Les assujettis placés sous le régime d'acomptes peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque leur montant est au moins égal à 760 euros. Les remboursements sont effectués dans les conditions prévues par l'article 242 septies J à l'annexe II du code général des impôts. ».
II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Les exploitants agricoles qui procèdent au dépôt d'une déclaration de régularisation annuelle de TVA dans le cadre du régime simplifié agricole de TVA ne peuvent prétendre au remboursement du crédit de taxe qu'après l'expiration de l'exercice annuel de TVA.
Par ailleurs, les entreprises commerciales et artisanales qui relèvent du régime simplifié d'imposition dans le cadre du régime général de TVA peuvent demander le remboursement trimestriel du crédit de taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituants des immobilisations lorsque leur montant  est au moins égal à 760 euros (article 242-0 C de l'annexe II du CGI).
Dans ces conditions les exploitants agricoles doivent pouvoir bénéficier du même dispositif sans devoir opter pour le régime de déclarations trimestrielles plus contraignant au plan administratif et de plus irrévocable.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-39

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, BESSE, BIZET, CORNU, DOUBLET, ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, GÉRARD, GINÉSY, KAROUTCHI, LECLERC, PEYRAT, de RICHEMONT et SCHOSTECK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition et facturant la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis du code général des impôts peuvent demander mensuellement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 763 euros.
Les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts et facturant la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis du même code peuvent opter à tout moment pour le régime normal d'imposition et demander immédiatement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 763 euros.

Objet

Depuis que la TVA au taux de 5,5 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans a été instaurée, les entrepreneurs paient la TVA au taux de 19,6 % sur leurs achats de matériels et de fournitures et facturent au taux de 5,5 %. Pour certains corps de métiers, ces achats représentent tous les mois un montant important.
Pour ceux-ci, le montant de la TVA déductible est désormais beaucoup plus important que celui de la TVA récoltée.
Ils disposent donc d'un important crédit de TVA dont ils ne peuvent demander le remboursement que trimestriellement lorsqu'ils sont soumis au régime normal d'imposition, et qu'annuellement lorsqu'ils sont soumis au régime simplifié. Pour ces derniers, la réduction autorisée du montant des acomptes versés ne sert à rien. La trésorerie de ces entreprises est par conséquent totalement asséchée. Elles subissent de ce fait un préjudice important.
Le présent amendement vise par conséquent à permettre aux entrepreneurs du bâtiment de demander mensuellement le remboursement du crédit de TVA dont ils disposent lorsque celui-ci atteint au moins 763 euros. Il ne s'agirait d'ailleurs que d'une mesure tout à fait normale d'accompagnement du dispositif d'instauration de la TVA au taux réduit pour certains travaux dans le logement.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-51 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du code général des impôts est complété par une section VI ainsi rédigée :
« Section VI : Dégrèvement en faveur des industries techniques du cinéma.
« Article 1647 C quater – I - A compter des impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des industries techniques du cinéma dont la nomenclature est fixée par décret fait l'objet d'un dégrèvement pour la part de la cotisation relative à la valeur locative des matériels servant spécifiquement et exclusivement à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à la création d'images filmées réalisées sur le territoire national et dont la liste est fixée par décret.
« Pour les impositions établies au titre de 2003, ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Pour les impositions établies au titre de 2004 et des années suivantes, il est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477. La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les matériels spécifiques sont rattachés.
« Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des matériels visés ci-dessus et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
« II - Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. »

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France possède un capital culturel et artistique attractif. Dans le domaine cinématographique, cette attractivité s¿explique notamment par le fait que la France ait conservé un cinéma fort malgré la concurrence de la production américaine.
Les industries techniques du cinéma, de l'audiovisuel et des médias se trouvent au cœur de ce processus de création et de l'exception française. Ces industries doivent faire face aux incitations financières mises en place par certains Etats de l'Union européenne, prenant notamment la forme d'économies sur les coûts de production au Royaume-Uni, d'incitation fiscale au Luxembourg ou encore d'avances remboursables en fonction des recettes en Allemagne. La charge de la nécessité de garder des équipements techniques performants et concurrentiels est particulièrement lourde pour les petites entreprises et les indépendants.
Aujourd'hui de nombreuses petites entreprises du secteur sont au bord du dépôt de bilan. Or la disparition de ce secteur, qui représente plus de 25.000 emplois, aurait de nombreuses répercussions sur l'ensemble de la création française. Des mesures urgentes sont nécessaires parmi lesquelles se trouve la question de la taxe professionnelle. En effet, ces industries supportent en moyenne, à chiffre d'affaires égal, une taxe professionnelle trois plus importante que l'ensemble des entreprises françaises.
Cet amendement propose, afin d'aider ces entreprises indissociables de la diversité culturelle à supporter la concurrence étrangère sur un secteur économique nécessaire au développement culturel et au maintien sur le territoire français d'une industrie technique du cinéma créatrice d'emplois qualifiés, de leur offrir, à l'instar des entreprises de presse, soit une exonération de taxe professionnelle compensée par l'Etat, soit la création d'un crédit d'impôt. Le coût de cette mesure serait de l'ordre de 20 millions d'euros à compter de 2003.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-169

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :

I. – L'article 1467 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – A compter de 2003, pour les contribuables définis au 2° de l'article 1467, le montant de la cotisation due est ainsi réduit :

« a) 152 euros au titre de 2003 ;

« b) 230 euros au titre de 2004 ;

« c) 305 euros au titre de 2005 ;

« d) 380 euros au titre de 2006. »

II. – Après le II de l'article 1648 B du même code, il est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé :

« II. Bis La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application du 2° du II. »

III. – La perte de recette pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement met en place un système d'abattement sur la part recettes de la taxe professionnelle acquittée par les titulaires de bénéfices non commerciaux.

La perte de recettes pour l'Etat, au titre de cette nouvelle exonération, est compensée par la diminution de l'abattement général sur les bases de la taxe professionnelle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-84 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 11


Au début du texte proposé par le I du A de cet article pour être inséré après le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, ajouter les mots :

Pour les redevables employant au moins un salarié au titre de l'année d'imposition,

 

Objet

Cet amendement propose de limiter le bénéfice de la réduction de la part des recettes prise en compte dans le calcul de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux à ceux qui emploient au moins un salarié.

Cette mesure créerait une incitation à embaucher un salarié et permettrait aux dispositions de l'article 11 d'avoir un effet bénéfique sur l'emploi et le chômage.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-13

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


 

Compléter le C  de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Dans le dernier alinéa du IV bis, les mots : « la compensation visée » sont remplacés par les mots : « les compensations mentionnées ».

 

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-170

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« .c L'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long termes. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurance, le montant net de ces actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations visées au a. »

« II. – L'article 1636 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs définis au c de l'article 1467 est fixé à 0,5 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative aux actifs définis au c de l'article 1467 au regard de la valeur ajoutée globale créée par l'entreprise. »

III. – 1. – Le II de l'article 1648 A bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° la moitié du produit résultant de l'imposition des actifs définis au c de l'article 1467, suivant les règles fixées par l'article 1636. »

2. – Le I de l'article 1648 B bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° de la moitié du produit résultant de l'imposition des actifs définis au c de l'article 1467, suivant les règles fixées par l'article 1636. »

IV. – 1. – Dans le deuxième alinéa du 1 du I ter de l'article 1647 b sexies du même code, après les mots : « la base », sont insérés les mots : « à l'exception de celle définie par le c de l'article 1467 ». 

2. – Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété in fine par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au c de l'article 1467, selon les règles fixées par l'article 1636. »

Objet

Cet amendement procède à l'extension des bases de la taxe professionnelle.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-171

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1472 A bis du code général des impôts est abrogé. 

Objet

Cet amendement supprime l'abattement de 16% sur les bases de la taxe professionnelle.






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(n° 67 , 68 )

N° I-172

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I. - Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
A compter de 2004
par les mots :
A compter de 2003,
et les mots :
de la dotation globale de fonctionnement de 2003
par les mots :
de la dotation globale de fonctionnement de 2002
II. - Supprimer le III de cet article.

Objet

Cet amendement propose que les crédits alloués à la compensation de la suppression des droits de licence sur les débits de boissons soient utilisés, en 2003, conformément à cette destination.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-220

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


 A. Après le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
bis En 2003, la perte de recettes résultant pour les communes de l'abrogation des articles mentionnés au 1° ci-dessus est compensée sur la base du produit perçu en 2002, revalorisé du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2004, la compensation versée aux communes évolue comme la dotation globale de fonctionnement ;
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation de la suppression du droit de licence sur les débits de boissons prévue au 1° bis du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(n° 67 , 68 )

N° I-40

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, BESSE, BIZET, de BROISSIA, CÉSAR, ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, LEROY, MURAT, de RICHEMONT, RISPAT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 2° du I de l'article 403 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans le cadre de la politique d'aménagement de l'espace rural et pour soutenir et valoriser les vergers familiaux, la production d'alcool de fruits, par des particuliers propriétaires de ces vergers, est exonérée de toute taxe, dans la limite de cinq litres d'alcool pur. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à soutenir la petite production individuelle d'alcool fait à partir des vergers familiaux qui sont non seulement un élément de la vie traditionnelle de nos terroirs mais aussi un élément important de l'équilibre de nos paysages et de l'esthétique de nos villages.
Il est par conséquent proposé d'exonérer de toute taxe la production d'alcool de fruits des propriétaires de vergers familiaux dans la limite de cinq litres d'alcool pur.





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(n° 67 , 68 )

N° I-21 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BAILLY, Pierre ANDRÉ, BIZET, BRAYE, CÉSAR, CORNU, DOUBLET, DUBRULE, ÉMIN, EMORINE, Bernard FOURNIER, GÉRARD, GINÉSY, GRUILLOT, GUENÉ, JOLY, LECLERC, LEROY, NATALI, OSTERMANN, OUDIN, REVOL, de RICHEMONT, RISPAT, SCHOSTECK, VASSELLE et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3332- 14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent paragraphe, lorsqu'il n'existe pas de repreneur pour la dernière licence de débit de boissons de quatrième catégorie d'une commune, et que la municipalité n'a pas manifesté le souhait d'acquérir cette licence, elle peut être transférée dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale, ou faute d'un établissement public de coopération intercommunale, dans une commune située dans le même canton ou dans un canton limitrophe. »

Objet

A l'heure actuelle, en application des dispositions de l'article L. 3332-14 du code de la santé publique (ancien article L. 41 du code des débits de boissons), un débit de boissons de quatrième catégorie ne peut être transféré lorsqu'il est le dernier sur le territoire d'une commune. Sans revenir sur l'opportunité générale de cette mesure qui permet d'endiguer les risques d'appauvrissement social et convivial des communes en zone rurale, il semble néanmoins nécessaire d'apporter une dérogation salutaire.
Ainsi, il doit être permis le transfert d'un débit de boisson hors de la commune mais au sein d'un même espace intercommunal. Non seulement cette dérogation donne plus de sens à la volonté générale de renforcer le rôle de la structure intercommunale, mais elle permettra également de mettre fin aux effets pervers de cette règle actuellement trop stricte.
En l'absence d'une telle structure, le périmètre de transfert doit être élargi au canton, voire à une canton limitrophe. En effet, de nombreuses communes rurales ne s'inscrivant pas dans un EPCI ou dans une zone de développement touristique, il est souhaitable de ne pas les exclure de la posibilité d'acquérir une licence de quatrième catégorie afin d'assurer aux zones rurales menacées de désertification la continuité d'une activité souvent complémentaire d'une autre activité commerciale, contribuant ainsi au maintien des populations sur place.
L'objet de cet amendement est donc de permettre le transfert du dernier débit d'une commune lorsque celui-ci intervient dans le ressort d'une commune membre d'un même EPCI, du même canton ou à défaut d'un canton limitrophe. Afin d'éviter toute dérive à cette dérogation, le présent amendement encadre strictement ce transfert par la constatation des nécessités touristiques le justifiant. De la sorte, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3332-11 du même code, une commission  présidée par un magistrat du parquet désigné par le procureur général et composée d'un représentant du préfet du département, du directeur des contributions indirectes, du directeur des affaires sanitaires et sociales et du président du comité régional du tourisme, ou de leurs représentants respectifs donnera ou non son approbation à ce transfert.





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(n° 67 , 68 )

N° I-173

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


A - Supprimer le II et le III de cet article.
 
B - Compléter la seconde phrase du texte proposé par le 1 du V de cet article pour compléter le II de l'article 1648 a bis du code général des impôts par les mots : 
et évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat. 
C - Pour compenser la perte de recettes résultant du B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant de la fixation d'un taux d'évolution pour la dotation annuelle versée par l'Etat au FNPTP est compensée par le relèvement à due concurrence de l'impôt sur les sociétés.

Objet

L'assujettissement de France Télécom au droit commun en matière de fiscalité locale ne doit pas conduire à la réduction des compensations dues aux collectivités bénéficiant de cette nouvelle imposition.
Par ailleurs, cet amendement fixe un taux d'évolution pour la dotation annuelle versée par l'Etat au FNPTP, au titre de la réforme du mode d'assujettissement de France Télécom.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-85

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 13


I - Compléter le texte proposé par le V de cet article pour le 6 du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts, par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des années 2004 et suivantes cette dotation évolue comme la dotation globale de fonctionnement. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant de la pérennisation de la dotation versée par l'Etat au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement propose de pérenniser la dotation versée par l'Etat au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). Cette dotation compense la suppression de l'affectation d'une partie de la fiscalité de France télécom au FNPTP.

Grâce à cet amendement, à compter de 2004 la dotation de l'Etat évoluerait comme la dotation globale de fonctionnement, ce qui est le cas de toutes les dotations de compensation. La péréquation attachée au FNPTP serait ainsi sauvegardée pour les années suivantes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-126 rect. bis

26 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VALADE, Jean-Claude GAUDIN, SOUVET et VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. 1. A la fin du quatrième alinéa du 2° du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, les mots : « dans la même proportion » sont remplacés par les mots : « du montant de la diminution du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement constatée par rapport à l'année précédente ».
2. En 2003, pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du 2° du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il n'est pas tenu compte de l'évolution du produit résultant de l'imposition des bases mentionnées au b de l'article 1467 du code général des impôts.
B. 1. Le début du premier alinéa du 1° du IV bis dudit article est ainsi rédigé :
« Sur la partie du fonds alimentée, d'une part, par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C et, d'autre part, par la compensation mentionnée au II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), le conseil général … (le reste sans changement) ».
2. Le début du premier alinéa du 2° du IV bis dudit article est ainsi rédigé :
« Sur la partie du fonds alimentée, d'une part, par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et, d'autre part, par la compensation mentionnée au II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), le conseil général … (le reste sans changement) ».
C. Après le II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un paragraphe ainsi rédigé  :
« II bis. – A compter de 2003, les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux prélévements mentionnés au b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts perçoivent la compensation résultant de la réduction de la fraction imposable des salaires et rémunérations versés par un établissement exceptionnel situé sur leur territoire, à l'exception de la fraction de cette compensation correspondant au montant versé à un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle l'année précédant l'option pour le régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou, pour les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté ce régime fiscal avant le 1er janvier 1999, en 1999. Cette fraction est conservée par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. »
D. La perte de recettes pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle résultant des A, B et C ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
E. La perte de recettes pour l'Etat résultant du D ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a omis de mettre en adéquation les règles d'alimentation du fonds départemental de la taxe professionnelle avec les dispositions de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, portant réforme de cette taxe.
Il s'en suit une série d'anomalies affectant la prise en compte de la compensation de la suppression de la part salaires de TP. D'une part, celle-ci est intégralement versée par l'Etat au FDTP, alors que le produit représentatif de cette compensation lui est déjà reversé pour la part que le produit des bases salaires représente dans le montant du prélèvement versé auparavant par l'EPCI. D'autre part, les compensations afférentes à l'établissement exceptionnel ne rentrent pas dans le montant de fonds servant de référence à l'application du taux de reversement à l'EPCI (entre 20 % et 40 %).
Une autre anomalie se concrétise par le mode de calcul du prélèvement en cas de diminution de produit de TP, puisque, en TPU, le dit prélèvement ne diminue pas d'un montant similaire à celui de la diminution du produit payé par l'établissement exceptionnel, comme c'est logiquement le cas en cas de fiscalité additionnelle. La neutralisation du passage en TPU exige une harmonisation du mode de calcul du prélèvement.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-224

26 novembre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-126 rect. bis de M. VALADE

présenté par

C
G  
Tombé

M. FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Supprimer le A du texte proposé par l'amendement n° I-126 rectifié bis.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-86

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13 insérer un article additionnel rédigé ainsi :

I - Après la troisième phrase du 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est insérée une phrase rédigée comme suit :

« A compter de 2003 cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. »

II - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'indexer la progression de la contribution de l'Etat au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) sur celle de la dotation globale de fonctionnement et non plus sur les recettes fiscales de l'Etat, comme c'est le cas actuellement.

Cette mesure contribuerait à l'indispensable chantier de simplification des dotations de l'Etat aux collectivités locales. En effet, elle permettrait l'alignement de la règle d'évolution de la dotation de l'Etat au FNPTP sur la règle habituelle qui prévaut en matière de dotations, à savoir l'évolution "comme la dotation globale de fonctionnement".

En outre elle neutraliserait les conséquences, pénalisantes pour les collectivités locales, de l'évolution défavorable dans un proche avenir des recettes fiscales de l'Etat. En effet, celles-ci devraient logiquement décroître en raison du transfert envisagé d'une partie d'entre elles aux collectivités locales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-87

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13 insérer un article additionnel rédigé ainsi :

I - Le 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété in fine par les phrases suivantes :

« A compter de 2003 ce montant évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. »

II - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

Cet amendement propose d'indexer la progression de la contribution de l'Etat au fonds national de péréquation (FNP) sur celle de la dotation globale de fonctionnement et non plus sur les recettes fiscales de l'Etat, comme c'est le cas actuellement.

Cette mesure contribuerait à l'indispensable chantier de simplification des dotations de l'Etat aux collectivités locales. En effet, elle permettrait l'alignement de la règle d'évolution de la dotation de l'Etat au FNP sur la règle habituelle qui prévaut en matière de dotations, à savoir l'évolution "comme la dotation globale de fonctionnement".

En outre elle neutraliserait les conséquences, pénalisantes pour les collectivités locales, de l'évolution défavorable dans un proche avenir des recettes fiscales de l'Etat. En effet, celles-ci devraient logiquement décroître en raison du transfert envisagé d'une partie d'entre elles aux collectivités locales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-223

26 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - 1. Après la première phrase du sixième alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts sont insérées les deux phrases suivantes : « Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise en œuvre du prélèvement. »
2. Le dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par la phrase suivante : « Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent b au plus tard en 2003, les produits de taxe professionnelle utilisés pour la détermination de la variation à la baisse du prélèvement sont majorés de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) perçue au titre de ces années par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. »
II - Le premier alinéa du 1° du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par les mots suivants : « , majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). »
III – La première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts est complétée par les mots suivants : « ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ».

Objet

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-210

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :
I. L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B sexies. - Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils généraux, les conseils régionaux, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitantion et, à l'exception des conseils régionaux,  de la taxe professionnelle. ».
II. L'article 1636 B sexies A du code général des impôts est abrogé.
III. 1. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et septième alinéas du II de l'article 1636 B decies sont supprimés.
2. Le premier alinéa du II dudit article est complété par les mots suivants : « dans les limites définies à l'article 1636 B septies. ».
IV. Un rapport établissant un bilan de l'évolution comparée des bases et des taux de taxe professionnelle, d'une part, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, d'autre part, sera adressé annuellement au Parlement.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la liaison des taux.
Vingt ans après les lois « DEFFERRE », les collectivités locales sont jugées capables d'exercer des compétences très lourdes, que le projet de loi constitutionnelle en cours navette propose d'ailleurs de renforcer.
Dans ces conditions, il est particulièrement surprenant que les assemblées auxquelles sont confiées ces compétences ne soient pas considérées assez responsables pour voter librement les taux des impôts directs locaux.






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projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-119 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUGEY, du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY


ARTICLE 14


Au début du I de cet article ,ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
 ... Le 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application pour la première année des dispositions de l'article 1609 nonies C et issu de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, cette année-là, peut être fixé dans la limite du taux voté l'année précédente par la commune, majoré du taux voté également l'année précédente par  l'établissement public de coopération intercommunale."

Objet

Un assouplissement des règles de lien s'appliquant à l'évolution des taux des impôts communaux apparaît nécessaire lorsque les communes passent à la taxe professionnelle unique dans le cadre de la coopération intercommunale.
Nombre d'élus locaux souhaitent en effet pouvoir augmenter la part communale de la taxe d'habitation et des taxes foncières (bâties et non bâties) en parallèle à la suppression de leur part communautaire.
Concrètement, ils souhaitent augmenter les taux communaux d'une fraction correspondant aux taux précédemment prélevés par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle avant sa transformation en communauté de communes à taxe professionnelle unique.
Cette opération, lorsqu'elle est réalisée, n'a aucune conséquence fiscale pour les contribuables car ceux-ci s'acquitteraient du même montant d'impôt.
Elle se heurte néanmoins parfois à la rigidité des règles de lien relatives à l'évolution des taux des impôts communaux.
Le dernier alinéa du 1 du paragraphe I de l'article 1636 B sexies du Code Général des Impôts précise en particulier que « jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation. »
Or, la récupération par la commune du produit auparavant perçu par l'EPCI implique parfois une augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties supérieure à celle du taux de la taxe d'habitation.
Dans ces conditions, il est proposé d'introduire une dérogation à la  règle de lien fixée au dernier alinéa du 1 du paragraphe I de l'article 1636 B sexies du Code Général des Impôts.
Cette dérogation serait réservée aux communes membres d'un EPCI se substituant pour la première année aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle (article 1609 nonies C) et issu de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.
Elle serait en outre accordée à la condition que le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, cette année-là, soit fixé dans la limite du taux voté l'année précédente par la commune, majoré du taux voté également l'année précédente par  l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette dérogation strictement encadrée ne remettrait pas fondamentalement en cause les règles de lien s'appliquant à l'évolution des taux des impôts communaux.
Elle permettrait simplement de faciliter le passage à la taxe professionnelle unique, en accordant une certaine souplesse d'action aux communes concernées, tout en garantissant une neutralité fiscale aux contribuables.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-205 rect. bis

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VANLERENBERGHE et MERCIER, Mme LÉTARD et M. VALADE


ARTICLE 14


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1 du I de cet article pour le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, remplacer les mots :
d'une fois et demie
par les mots :
de trois fois
II – Compléter le premier alinéa dudit texte par la phrase suivante :
Toutefois, si le taux d'augmentation ainsi obtenu est inférieur à 1 %, le taux de taxe professionnelle peut augmenter au maximum de 1 %.
III – Supprimer le deuxième alinéa dudit texte.

Objet

La mesure d'assouplissement du lien entre les taux proposée par le Gouvernement mérite d'être légèrement étendue. La faible augmentation des impôts ménages nécessite, pour que la mesure sorte d'un simple symbolisme, de porter le coefficient de majoration maximum à 3 au lieu de 1,5. Dans tous les cas, il serait possible d'augmenter le taux de TP de 1 %, même en cas de stabilité des impôts ménages.
Le coefficient de majoration doit aussi s'appliquer les années suivant l'application de la diminution sans lien  des taux ménages, avec toujours une réfaction de 50 % sur le taux d'augmentation maximum.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-211

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER


ARTICLE 14


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1 du I de cet article pour le 4 de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, remplacer les mots :
d'une fois et demie
par les mots :
de deux fois
II - Dans le texte proposé par le 2 du I de cet article pour le III de l'article 1636 B sexies A du même code, remplacer les mots :
d'une fois et demie
par les mots :
de deux fois

Objet

Cet amendement pour objet de permettre une déliaison des taux des impôts directs locaux plus large que celle issue du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-105

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE 14


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 1 du I de cet article pour le  4 du  I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts par les mots :
et peuvent faire varier librement leur taux de taxe professionnelle lorsque leur taux global de taxe professionnelle est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national et ce, dans la limite d'une augmentation maximale de 10 %.

Objet

Cet amendement tend à permettre aux collectivités locales de faire varier librement leur taux de taxe professionnelle lorsque leur taux global de taxe professionnelle est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national, ceci dans la limite d'une augmentation maximale de 10 % . Le taux global se définit comme la somme des taux au niveau communal, intercommunal et départemental.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-174

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Compléter le texte proposé par le 1 du I de cet article pour le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en l'absence d'augmentation du taux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter le taux d'imposition de la taxe professionnelle dans les limites fixées par l'évolution de la formation brute de capital fixe, tel que définie par la loi de Finances. »

Objet

Cet amendement tend à prendre en compte la réalité de l'évolution de la taxe professionnelle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-106

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE 14


Après le 1 du I de cet article, insérer un 1 bis ainsi rédigé :
1 bis – Après le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa 5 ainsi rédigé :
« 5. En 2003, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du présent code fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et de l'attribution de la première part du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II de l'article 1648 B du présent code, ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré des mêmes compensation et attribution pour 2002.
« Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si elles permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé ».

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-107

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le 1° du 3 du I de cet article :
1° Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2, 3, premier alinéa du 4 et 5 »

Objet

Cf amendement n° I 106.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-206 rect. bis

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VANLERENBERGHE et MERCIER, Mme LÉTARD et M. VALADE


ARTICLE 14


Après le 3 du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
4 - Dans la première phrase du premier alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : « est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente » sont remplacés par les mots : « est inférieur à 120 % de la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente ».

Objet

La mesure d'assouplissement du lien entre les taux proposée par le gouvernement mérite d'être étendue.
Cet assouplissement doit aussi passer par la "majoration spéciale", en majorant le taux de taxe professionnelle moyen national servant de référence par un coefficient multiplicateur qui permettrait à un plus grand nombre de collectivités locales et EPCI d'appliquer cette mesure.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-180

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ....... – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de reconstruction affectées à l'habitation principale situées dans une commune classée dans les deux premiers déciles selon l'indice synthétique défini à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités locales sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant dix ans qui suivent l'année de leur achèvement. »
II. – Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat.
III. – La perte de recettes pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des deux dernières tranches du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la mixité sociale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-209

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. »

Objet

Dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique, l'application de la règle de lien entre les taux se heurte à des problèmes pratiques.
La marge de manœuvre accordée à l'EPCI dépend du comportement des communes en matière d'évolution du taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté l'année précédente.
Or, en pratique, les communes n'augmentent pas toujours leurs taux l'année précédant celle où les EPCI auraient besoin de pouvoir augmenter leur taux de taxe professionnelle.
Cet amendement a pour objet de remédier à cette difficulté technique en autorisant les EPCI à taxe professionnelle unique, lorsque le les communes n'ont pas fait varier leurs taux l'année précédente, à pouvoir augmenter leur taux de taxe professionnelle sur la base de la variation des taux communaux de l'année n-2.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-118 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. Jean-Claude GAUDIN, VALADE, VANLERENBERGHE, du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ...  – Les variations du taux pondéré de la taxe d'habitation, dans le cas des établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du présent code, et du taux moyen pondéré du taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières, dans tous les cas, s'apprécient en retenant, pour les deux années de la comparaison, les bases d'imposition de l'année la plus ancienne. »

Objet

Des taux moyens pondérés sont utilisés pour déterminer les marges de manoeuvre offertes aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière d'évolution des taux de taxe professionnelle.
Ces taux portent soit sur la taxe d'habitation seule, soit sur l'ensemble des impôts « ménages » perçus par les communes.
L'évolution des taux d'une année à l'autre est sensée mettre en évidence d'éventuelles modifications de pression fiscale décidées, à travers le vote des taux, par les conseils municipaux. Or, il s'avère que dans de très nombreux cas, des effets « bases » parasites font ressortir des évolutions plus faibles qu'elles ne le sont en réalité.
L'effet « bases » apparaît notamment lorsque les bases d'une taxe augmentent plus vite dans une commune où le taux est faible : le taux moyen pondéré, mesuré sur l'ensemble des communes, baisse alors, même si les taux votés sont restés inchangés.
Il a été montré que dans les 182 EPCI à taxe professionnelle unique (tous ceux qui existaient dès 2000 et qui ne pratiquaient pas de fiscalité mixte), l'évolution des taux moyens pondérés des impôts « ménages » des communes, entre 2000 et 2001, était sous-évaluée dans les deux tiers des cas du fait même que ces effets « bases » parasites, allant jusqu'à mettre en évidence des baisses de taux moyens là où les communes ont au contraire augmenté leur pression fiscale.
L'amendement proposé consiste à corriger le mode de calcul de l'évolution des taux moyens pondérés, en retenant, pour les deux années prises en compte dans la comparaison, les mêmes bases d'imposition, celles de la plus ancienne des deux années. On applique ainsi pour l'année N-2, les bases et les taux de N-2 et pour l'année N-1, les bases de N-2 et les taux de N-1, ce qui permet ainsi de ne prendre en compte que le seul effet des taux.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-176

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 1391 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de ces dispositions est également accordé aux bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail. »
II – La perte de ressources pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement étend le bénéfice de la franchise d'impôt en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, aux bénéficiaires du RMI et de l'allocation spécifique de solidarité.






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(n° 67 , 68 )

N° I-177

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, le taux : « 4,3 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».
II – Les taux applicables aux deux dernières tranches du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune sont augmentés à due concurrence.

Objet

Amendement de justice fiscale.






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(n° 67 , 68 )

N° I-117 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé.
I. - Après l'article 1472 A ter du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :
« 5° Réduction des bases pour investissement
« Article 1472 A quater. Les investissements réalisés au cours d'une année ouvrent droit à hauteur de 50% de leur montant à une réduction de la base d'imposition d'un établissement.
« Pour les investissements réalisés en 2002, la réduction de 50% est limitée aux bien acquis ou créés entre le 25 novembre et le 31 décembre 2002 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'éviter que l'impact de l'assouplissement des règles de lien entre les taux  des taxes directes locales prévue n'ait un impact trop négatif sur l'investissement nouveau, il est proposé de mettre en place une réduction pour investissement, qui serait applicable aux investissements réalisés à compter du 25 novembre 2002.
Au titre de la première année de leur imposition, c'est à dire en 2004, les investissements nouveaux réalisés entre le 25 novembre et le 31 décembre 2002, n'entreraient dans l'assiette imposable que pour la moitié de leur montant. Il en serait de même au titre de chaque année suivante pour les investissements réalisés au cours de l'année.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-41

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. OSTERMANN, BAILLY, BESSE, de BROISSIA, DUBRULE, ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, LEROY, NATALI, OUDIN, PEYRAT, de RICHEMONT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2002, les articles 1599 C à 1599 J du code général des impôts sont abrogés.
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la vignette automobile pour l'ensemble des personnes l'acquittant actuellement afin d'éviter toute discrimination fondée sur le régime juridique d'exercice de l'activité ou sur le nombre de véhicules détenus.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-72 rect. bis

26 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2002 et pour les périodes d'imposition suivantes les articles 1599 C à J du code général des impôts sont abrogés. Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'Etat affecté aux départements pour compenser la perte de recettes résultant pour ceux-ci de cette abrogation. Cette compensation est calculée sur la base du montant des recettes encaissées par chacun des départements concernés au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 affecté d'un coefficient fixé par arrêté. Elle évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. Le montant mensuel est reversé aux départements sur la base d'un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes de l'année 2003 répartie entre les départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu entre le 1er décembre 2001 et le 30 novembre 2002.

II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à supprimer totalement la vignette automobile.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-42

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNU, BAILLY et BIZET, Mme BOUT et MM. de BROISSIA, del PICCHIA, DOUBLET, DUBRULE, Bernard FOURNIER, GAILLARD, GÉRARD, GINÉSY, MURAT, NATALI, OUDIN, de RICHEMONT, RISPAT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le sixième alinéa (d) de l'article 1599 F du code général des impôts, les mots : « , par période d'imposition, de trois » sont supprimés.
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet la suppression définitive de la vignette automobile pour les véhicules utilitaires des artisans et des commerçants indépendants.
La loi de finances pour 2001 avait institué une exonération quasi générale de paiement de la vignette automobile en faveur des véhicules appartenant aux particuliers.
Elle a également prévu une exonération pour les véhicules des personnes physiques autres que les voitures particulières dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 2 tonnes.
La loi de finances pour 2002 a porté le seuil d'exonération aux véhicules des personnes physiques inférieurs à 3,5 tonnes PTAC et a étendu cette exonération aux véhicules des personnes morales dans la limite de trois véhicules par année d'imposition.
Aujourd'hui, il paraît justifié que l'ensemble des véhicules utilitaires inférieurs à 3,5 tonnes soient exonérés de la vignette automobile qu'ils appartiennent à une personne physique ou à une personne morale.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-52

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le sixième alinéa (d) de l'article 1599 F du code général des impôts, les mots : « , par période d'imposition, de trois » sont supprimés.
II – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création, au profit des collectivités concernées, d'une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-14

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2002, 2003 ou 2004 afin de réparer des dommages directement causés par les intempéries survenues les 6 et 7 juin 2002 dans le département de l'Isère et les 8 et 9 septembre 2002 dans les départements de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Gard, de l'Héraut et du Vaucluse ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés.

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-88

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I -  Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées en 2002, 2003 ou 2004 par les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afin de réparer les dommages directement causés par les intempéries survenues en 2002 et reconnues catastrophes naturelles ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés
II - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de rendre éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, l'année même de leur paiement, les dépenses réalisées de 2002 à 2004 par les collectivités locales pour réparer les dommages causés par les intempéries survenues en 2002.

Cette mesure reprend le principe du dispositif mis en place à l'occasion des intempéries de 1999.

Compte tenue de l'ampleur des dommages subis par les collectivités locales le recours à la solidarité nationale apparaît pleinement justifié.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-175

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afin de réparer des dommages causés par les intempéries survenues les 6 et 7 juin 2002 dans le département de l'Isère et les 8 et 9 septembre 2002 dans les départements de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault et du Vaucluse, et les 16 et 17 novembre 2002, dans les départements du Vaucluse, de l'Isère et de la Drôme, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés.
II. – Par dérogation au I du même article, le taux de compensation pour ces dépenses est fixé à 16,388 %.
III. – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les conséquences des intempéries dont ont souffert les départements concernés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-89

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14 insérer un article additionnel rédigé ainsi :

I - Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2002 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices
II - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de rendre éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses réalisées par les collectivités locales sur les monuments historiques quelle que soit la destination finale de ceux-ci.

L'objectif de cet amendement est double. Il s'agit d'une part de favoriser la restauration et l'entretien du patrimoine historique français et d'autre part de soutenir et récompenser financièrement les initiatives des collectivités locales en la matière.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-179

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 15,482 % » est remplacé par le pourcentage : « 16,388 % ».
II – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, du taux de l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement permet aux collectivités locales de relever le montant de la TVA récupérable par les collectivités locales au titre de leurs investissements.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-120 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUGEY, du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1638 quater du code général des impôts est complété par le paragraphe :
« ... - A la suite du rattachement volontaire d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C, le produit de taxe professionnelle versé à l'établissement est égal à celui versé sur l'intégralité de son territoire après rattachement des nouvelles communes membres. »

Objet

Cet amendement tend à éviter le versement d'un produit fictif de taxe professionnelle lors de l'intégration d'une nouvelle commune dans un établissement de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU).
En vertu de l'article 1638 quater du code général des impôts, une procédure spécifique d'intégration est prévue lorsque des communes entrent volontairement, ou à la suite d'une transformation, dans un EPCI à TPU : une procédure de rapprochement progressif des taux de taxe professionnelle des communes entrantes est mise en œuvre. Ce sont les communes entrantes qui adaptent leurs taux à celui de l'EPCI. Le taux de ce dernier n'est pas remis en cause par l'extension du périmètre communautaire.
Cette procédure prévoit que l'écart entre le taux de taxe professionnelle de la commune rattachée et celui de l'EPCI est réduit chaque année par dixième en fonction de l'écart entre ces deux taux. Le conseil communautaire peut décider de modifier cette période mais sans aller au-delà de douze ans.
Le produit de taxe professionnelle perçu par l'EPCI l'année suivant l'entrée de nouvelles communes est calculé en prenant l'ensemble des bases de TP sur le territoire de l'EPCI élargi auxquelles est appliqué le taux de l'établissement.
Or, si le taux de taxe professionnelle de la commune entrant dans l'EPCI est supérieur au taux intercommunal, il apparaît que l'EPCI ne perçoit par l'intégralité du produit fiscal prélevé sur les contribuables.
En conséquence, l'EPCI qui est contraint de verser à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu l'année précédant l'institution de la TPU diminué du coût net des charges transférées à l'établissement, calculera l'attribution de compensation de la nouvelle commune en fonction du produit de TP qu'elle touchait l'année précédente : soit le produit des bases par le taux communal.
A l'inverse, si le taux de la nouvelle commune est inférieur au taux de l'EPCI, ce dernier perçoit davantage de taxe professionnelle qu'il n'en a été prélevé sur le contribuable.
Afin d'éviter la perception d'un produit fiscal fictif, le présent amendement précise qu'à la suite du rattachement d'une ou plusieurs communes à un EPCI à TPU, le produit de taxe professionnelle versé à l'établissement est égal à celui versé sur l'intégralité de son territoire après rattachement des nouvelles communes membres.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-178

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans la seconde phrase du II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, les taux des prélèvements prévus au 3 de l'article 1641 du code général des impôts sont relevés forfaitairement à due concurrence.

Objet

Cet amendement supprime le prélèvement opéré pour financer la mise en oeuvre de la révision des valeurs locatives.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-15 rect.

27 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


 Après l'article 14 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
  L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes nouvellement incluses dans un périmètre de transports urbains à la suite du transfert à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres de la compétence en matière de transports publics urbains. ».





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-181

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à une opération destinée à mettre les fonds publics au service exécutif d'intérêts privés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-182

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à stabiliser les tarifs de la TIPP en 2003.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-183

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe générale sur les activités polluantes dues par les personnes physiques ou morales suivantes :
« 1. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
« 2. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
« II. – a) Son barème est ainsi fixé :
« Substances émises dans l'atmosphère.
« Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 125.
« Acide chlorhydrique, 90.
« Protoxyde d'azote, 180.
« Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote, 150.
« Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autre composés organiques volatils, 150.
« b) Installations classées.
« Délivrance d'autorisation aux entreprises, 7300.
« Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base), 1100. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter le financement des investissements liés à la sécurité industrielle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-67

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, AUBAN, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° le III est ainsi rédigé :
« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er septembre 2003. »
2° le IV est supprimé.

 

Objet

L'amendement vise à accélérer la mise en œuvre de la taxe sur les transactions financières mise en place par la loi de finances pour 2002 dans le but de financer le développement des pays les moins avancés, afin de répondre à l'empressement du Président de la République en la matière.

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-184

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° le III est ainsi rédigé :
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05
 % à compter du 1er septembre 2003. »
2° le IV est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à pénaliser la spéculation financière.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-185

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 242 bis du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :
« Art. 242 bis. – Sans préjudice des dispositions des articles 57 et 238 A, les charges de toute nature payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si elles ont été mentionnées d'une manière détaillée, précise et exacte dans le cadre d'une déclaration spécifique remise à l'administration fiscale, en même temps que la déclaration de leurs résultats et que si celle-ci n'en a pas rejeté le bien fondé dans un délai de six mois.
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2003.

Objet

Amendement de justice fiscale.





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(n° 67 , 68 )

N° I-47 rect.

26 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
I. La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à titre exceptionnel, à verser à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières prévue à l'article L.453-1 du code de la construction et de l'habitation, un concours maximum de quinze millions d'euros pour chacune des années 2003 et 2004. Les conditions d'application de cette décision sont définies par une convention à passer entre les deux organismes.
II. Les versements de la Caisse de garantie du logement locatif social à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
III. Au II de l'article 164 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la date: « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date: « 1er juillet 2003 ».
IV. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 67 , 68 )

N° I-48

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SOUVET, VASSELLE, GOURNAC, ESNEU, LECLERC, Francis GIRAUD, Paul BLANC, CHÉRIOUX et LARDEUX et Mme OLIN


ARTICLE 19


Rédiger comme suit cet article :
I. – A la fin de l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les mots : « et 1.219.592.137 euros en 2002 » sont supprimés.
II. – Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat susceptibles de résulter du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le versement de 1,22 milliard d'euros de l'UNEDIC à l'Etat, qui avait été prévu par la loi du 17 juillet 2001 et que cet article reporte de 2002 à 2003.
Compte tenu de la situation financière actuelle de l'UNEDIC, ce versement semble difficilement soutenable pour le régime d'assurance-chômage qui va être appelé à prendre de nouvelles mesures de sauvegarde et constitue alors une recette non fiscale pour le moins aléatoire pour l'Etat.





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(n° 67 , 68 )

N° I-186

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Rédiger comme suit cet article :
A la fin de l'article 5 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les mots : « et 1 219 592 137 euros en 2002 » sont supprimés.

Objet

Compte tenu de la dégradation des comptes de l'assurance chômage et du caractère discutable de la créance de l'UNEDIC, il est proposé par cet amendement de modifier la rédaction de cet article 19.





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(n° 67 , 68 )

N° I-73

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 21


Supprimer le II de cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer un nouveau prélèvement sur les caisses de la Mutualité Sociale Agricole.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-187

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à un nouveau prélèvement autoritaire de l'Etat pour faire face à son déficit.






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(n° 67 , 68 )

N° I-28

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR, Mme BOUT et MM. de BROISSIA, DOUBLET, Bernard FOURNIER, LEROY, MATHIEU, de RICHEMONT, RISPAT, VALADE et VASSELLE


ARTICLE 22


A) Rédiger comme suit le I de cet article :
I - Les articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural sont abrogés.
B) Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour le budget annexe des prestations sociales agricoles de la suppression des cotisations de solidarité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

Objet

Les articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural instaurent une cotisation sociale dite de solidarité à l'égard des exploitants de structures inférieures à 1/2 SMI, ainsi qu'aux associés non exploitants des sociétés de personnes assujetties au régime des non salariés agricoles.
Les personnes ainsi expressément visées par ces cotisations dites de solidarité sont en grande partie des apporteurs de capitaux. Or, ces cotisations qui touchent des personnes qui apportent des fonds d'investissements pourtant durs à mobiliser en agriculture ne leur ouvrent aucun droit en contrepartie, ce qui est contraire à la jurisprudence européenne.
Par ailleurs, ces cotisants de solidarité sont également redevables de la CSG et la CRDS qui sont également des cotisations de solidarité. Il paraît ainsi inéquitable de faire supporter sur ces personnes une cotisation de solidarité supplémentaire.
Ces cotisations de solidarité, dont le rendement est très faible pour le BAPSA (un produit de 3 millions d'euros concernant les associés non exploitants à mettre en perspective avec son coût de fonctionnement) ont pour effet, non pas d'alimenter de manière durable les caisses du BAPSA, mais bien au contraire de décourager les investisseurs susceptibles de s'intéresser au secteur agricole et d'inciter les non salariés agricoles à se tourner vers le régime des non salariés non agricoles. 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-112 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. FRANCHIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22


A) Rédiger comme suit le I de cet article :
I - Les articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural sont abrogés.

B) Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour le budget annexe des prestations sociales agricoles de la suppression des cotisations de solidarité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-29

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR, Mme BOUT et MM. de BROISSIA, DOUBLET, Bernard FOURNIER, LEROY, MATHIEU, de RICHEMONT, RISPAT, VALADE et VASSELLE


ARTICLE 22


Supprimer le I bis de cet article.

Objet

L'Assemblée nationale a élargi le champ d'application de la cotisation de solidarité instaurée par l'article L. 731-24 du code rural. Cette cotisation semble injustifiée dans la mesure où, d'une part, elle n'ouvre aucun droit au cotisant en contrepartie de celle-ci et, d'autre part, cette dernière dissuade les investisseurs pourtant tant recherchés en agriculture.
Les sociétés concernées vont ainsi opter pour un régime non agricole, y compris pour les associés exploitants, accélérant davantage la perte financière pour le régime agricole.
Il convient ainsi, a minima, de ne pas étendre la cotisation existante. 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-110

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. FRANCHIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22


Supprimer le I bis de cet article.

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-221

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


I. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 731-24 du code rural, supprimer les mots :
de personnes
II. Modifier comme suit le deuxième alinéa du même texte :
a) Dans la première phrase, remplacer les mots :
visés à l'alinéa précédent
par les mots :
non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles
et les mots :
à l'article 109 du code général des impôts
par les mots :
au 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts
b) Dans la deuxième phrase, remplacer les mots :
d'une assiette forfaitaire
par les mots :
des revenus de capitaux mobiliers afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque ces revenus ne sont pas connus, d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret
c) Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus.
III. Modifier comme suit le troisième alinéa du même texte :
a) Remplacer les mots :
ne relevant pas
par les mots :
ne donnant pas lieu à perception
b) Après les mots :
associées d'une société
insérer les mots :
ayant une activité
c) A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent
par les mots :
calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire dans des conditions fixées par décret
d) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
IV. Après le troisième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés ayant une activité agricole et mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues de réaliser annuellement une déclaration à l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation de solidarité comportant notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs associés personnes morales, et des personnes physiques non assujetties en raison de leur activité dans lesdites sociétés aux régimes des salariés ou des non salariés agricoles.
V. Rédiger comme suit le dernier alinéa du même texte :
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. ».

Objet

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-30 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, BAILLY et BIZET, Mme BOUT et MM. DOUBLET, Bernard FOURNIER, LEROY, MATHIEU, NATALI, de RICHEMONT, RISPAT, VALADE et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La dernière phrase de l'article 63 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social est complétée par les mots : « dans la limite de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».
II. Ce même article est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2003. »
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
 

Objet

Cet amendement a pour objet de plafonner à nouveau les cotisations maladie. En effet, la loi de finances pour 2001 a supprimé le plafonnement des cotisations maladie des non salariés agricoles. Les ressortissants du régime des non salariés agricoles deviennent ainsi les seuls contribuables non salariés à ne pas être plafonnés sur leur cotisations maladie. Il convient donc de restaurer le plafonnement des cotisations à un niveau équivalent à celui des autres régimes soit cinq plafonds de sécurité sociale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-111

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. FRANCHIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – La dernière phrase de l'article 63 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, est complétée par les mots : « dans la limite de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
II – Ce même article est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2003 »
III – Les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 67 , 68 )

N° I-16 rect.

26 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ADNOT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


 Rédiger ainsi cet article:
 
I. -Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 29 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
II.- Au septième alinéa du I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée, avant les mots :"le produit du prélèvement", sont insérés les mots: "dans la limite de soixnate millions d'euros,".





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-54

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. OUDIN et LEPELTIER


ARTICLE 23


Rédiger comme suit cet article :
Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont identiques à ceux fixés par l'article 29 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

Objet

L'article 23 définit le montant des contributions de chaque agence de l'eau au Fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE) pour l'année 2003.
Ce compte spécial du trésor a pour vocation de soutenir les actions transversales inter-bassins - tel que l'élaboration d'un système d'information sur l'eau - et d'assurer une mission de péréquation. Certains bassins connaissent des situations très délicates, notamment en matière de lutte contre les inondations ou contre les pollutions d'origine agricole, et doivent pouvoir compter sur la solidarité nationale. Par conséquent, l'intérêt de disposer d'un tel fonds paraît indiscutable.
Au cours des deux exercices antérieurs, le rythme de consommation des crédits de ce fond s'est montré peu satisfaisant. Néanmoins, il est aujourd'hui essentiel de ne pas réduire la dotation du fonds et, ce, pour 3 raisons :
- les crédits dont dispose actuellement le fonds sont gagés et ne peuvent être mobilisés pour de nouvelles actions en 2003,
- les besoins à satisfaire sont considérable, notamment en matière de connaissance pour se conformer aux exigences de la directive-cadre, mais également en terme de lutte contre les pollutions diffuses d'origine agricole alors que la France accuse des retards vis-à-vis des prescriptions de la directive « nitrates »,
- des mesures ont été engagées afin d'accélérer la consommation des crédits et de résorber le montant des reports (aide méthodologique aux maîtres d'ouvrage dans l'élaboration des opérations de lutte contre les inondations).
Cet amendement a pour objet de maintenir le prélèvement de solidarité pour l'eau au montant initialement prévu par le Gouvernement afin de lui permettre de mener une action efficace dans le domaine de l'eau et de respecter ses engagements communautaires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-55

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, BOURDIN, DÉTRAIGNE, DOUBLET, FRÉCON, HÉRISSON et VASSELLE


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 23 bis supprime l'affectation d'une partie des recettes du Pari Mutuel Urbain au Fonds national de développement des adductions d'eau (FNDAE).
Ce fonds constitue la deuxième section du Fonds national de l'eau, compte spécial du Trésor institué par l'article 58 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999.
Certes, en vertu de l'article 21 de la loi organique du 1er août 2001, les recettes du Pari Mutuel Urbain ne pourront plus abonder les crédits du FNDAE à compter de 2006. En effet, les comptes d'affectation spéciale devront être alimentés au moyen de recettes particulières par nature en relation directe avec les dépenses concernées.
Toutefois, d'ici l'échéance de 2006, le FNDAE aura permis de soutenir les efforts entrepris par les petites communes dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, pour autant que ses recettes ne se trouvent pas réduites de moitié.
- Un outil de solidarité unique
Le FNDAE a été créé en 1954. Il a pour objet d'aider les communes rurales à se doter d'une alimentation en eau de qualité à un prix comparable à celui pratiqué dans les grandes villes. Son domaine d'intervention a été élargi à l'assainissement en 1979.
Il est alimenté, d'une part, à hauteur de 53% par une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable et, d'autre part, à 47% par un prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel urbain, sur et hors des hippodromes.
- Un rôle de péréquation entre le monde rural et le milieu urbain plus que jamais nécessaire
Si l'écart observé entre le milieu rural et les zones urbaines est aujourd'hui plus faible que par le passé, le retard des communes rurales risque néanmoins de s'accroître du fait des nouvelles exigences imposées par les directives européennes dans le domaine de l'eau (échéance 2005 de la directive « eaux résiduaires urbaines », échéances de la directive « eau potable » et de la directive « nitrates »).
- Un détournement de la mission première du fonds sans augmentation correspondante des crédits
Depuis la loi de finances pour 1997, le FNDAE contribue annuellement à hauteur de 150 millions de francs au financement du Plan de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA). La réalisation de ce programme doit se prolonger jusqu'en 2006. En outre, dès 2003, cette contribution sera revue à la hausse, voire doublée.
Cette intervention s'opère malheureusement au détriment de l'aide aux communes dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement.
- Un fonds dont l'efficacité va considérablement s'améliorer
Conscients de la nécessité d'en améliorer l'efficacité et d'optimiser l'utilisation des crédits, les pouvoirs publics ont engagé une ré-orientation du FNDAE dans les trois directions suivantes :
. généraliser les conventions entre l'Etat et les départements en mettant en place des contrats d'objectifs assortis de bonification,
. conditionner le montant des dotations à la mise en place de schémas directeurs et à la consommation des crédits des années antérieures,
. privilégier l'amélioration de la qualité de l'eau distribuée en y consacrant au moins 50 % des crédits du FNDAE et élargir le domaine d'intervention du FNDAE aux opérations relatives à l'assainissement non-collectif.
L'objet du présent amendement est de soutenir l'action du FNDAE en maintenant les recettes dont il doit disposer pour soutenir efficacement les communes rurales dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-90

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'article 23 bis qui propose d'affecter au budget de l'Etat, et non plus au fonds national pour le développement des adductions d'eau, un prélèvement de 65 millions d'euros sur les Paris Mutuels Urbains.

Ces 65 millions d'euros doivent revenir aux collectivités locales qui font face en matière d'adduction d'eau à des dépenses toujours plus lourdes en raison d'une réglementation de plus en plus sévère.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-202 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, Gérard LARCHER, ADNOT, Pierre ANDRÉ, BÉCOT, CARLE, del PICCHIA, FOUCHÉ, Christian GAUDIN, GIROD, LASSOURD, SIDO et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 33-1 du code des postes et des télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services de communication électronique utilisant des antennes paraboliques bi-directionnelles d'une puissance de transmission inférieure à deux watts, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par les exploitants de réseaux de télécommunications par satellite ouverts au public sont établies sur une base forfaitaire prise par arrêté du ministre chargé des télécommunications après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. »

Objet

Le satellite est la seule technologie permettant de relier en permanence n'importe quel point du territoire à l'Internet Haut débit sans les surcoûts inhérents au déploiement d'infrastructures filaires. L'Internet haut débit par satellite est donc un atout essentiel en matière d'aménagement du territoire et de démocratisation d'accès à Internet.
Or cette technologie est actuellement soumise à des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui empêchent sa viabilité économique. Ces taxes résultent d'une assimilation des antennes satellite utilisées par les grandes entreprises (cas des antennes d'un groupe automobile vers ses concessionnaires) avec les petites antennes satellites bi-directionnelles actuellement disponibles pour l'accès Internet haut débit (utilisation par une PME ou une école de petites paraboles connectées à Internet haut débit en voie montante et descendante). Enfin, ces taxes sont contraires à une décision européenne en la matière qui dispense ce type de réseau et d'antenne de redevance individuelle.
L'objet de cet amendement est de permettre aux zones les plus inaccessibles du territoire d'être équipées en Internet haut débit et, pour les zones déjà couvertes, de créer les conditions d'une alternative concurrentielle. Pour cela, il convient de forfaitiser les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques lorsqu'elles sont destinées à l'Internet Haut Débit par Satellite.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 68 )

N° I-56 rect.

27 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25


I - Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du II de cet article pour la fin du premier alinéa de l'article 62 de la loi de finances pour 1998 :
« Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne d'information politique et générale et assimilée et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale et assimilée, et de soutien à l'expression radiophonique locale ».
II - Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 62 de la loi de finances pour 1998 :
« I. – La première section, dénommée « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne d'information politique et générale et assimilée et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale et assimilée » retrace : »
III – Après le 2° du II de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
... ° Au huitième alinéa, après les mots : « d'information politique et générale » sont insérés les mots : « et assimilée »
... ° Au neuvième alinéa, après les mots : « d'information politique et générale » sont insérés les mots : « et assimilée »
... ° Avant le dernier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« Pour l'application des dispositions du présent article, sont assimilées à la presse quotidienne et d'information politique et générale les publications mentionnées au dernier alinéa du 2 de l'article 39 bis A du code général des impôts, ainsi que les quotidiens nationaux d'information économique ou sportive. »





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-83

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme POURTAUD et M. LAGAUCHE


ARTICLE 25


I – Dans le 1° du II de cet article, supprimer deux fois les mots :

politique et

II – Dans le second alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article, supprimer deux fois les mots :

politique et

III – Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au huitième alinéa (2° a)) et au neuvième alinéa (2°)), les mots : « politique et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement tend à permettre au quotidien « l'Equipe » de bénéficier du Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale. En supprimant la référence à l'information « politique », ce quotidien devient éligible au bénéfice de ce fonds puisqu'il contribue à l'information « générale » que vise aussi le fonds dans son périmètre actuel. Cette suppression de la mention « politique » n'interdit pas pour autant aux quotidiens d'information politique de continuer de bénéficier du fonds, l'information politique étant considérée comme de l'information générale.

En outre, depuis sa création, ce fonds dispose de crédits en constante croissance et il est certain que le chiffre d'affaires de la publicité hors média (sur lequel est assise la taxe alimentant le fonds) va continuer de croître. L'extension du bénéfice de ce fonds au quotidien « l'Equipe » ne devrait donc pas pénaliser les bénéficiaires actuels du fonds.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-20 rect. ter

27 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. VINÇON, BAILLY, DOUBLET, GÉRARD, GINÉSY, KAROUTCHI, NATALI, OUDIN et RISPAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre XVII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré quatre chapitres additionnels ainsi rédigés :

"Chapitre XVIII

"Taxe sur les produits de l'ameublement

« Art. 302 bis ZF. - 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur les produits de l'ameublement.

« 2° - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors TVA au taux de 0,14 % sur les opérations suivantes :

"a) les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants des produits mentionnés au 3° ci-après ;

"b) les importations de ces produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'association de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas admis en libre pratique dans ces Etats.

"2. Toutefois la taxe n'est pas perçue sur les opérations suivantes :

"- les ventes et les prestations de services effectuées par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293 B ;

"- les exportations à destination des pays autres que les Etats membres de l'Union européenne et les Etats membres de l'association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur.

"3° - 1. La taxe est due par :

"a) les fabricants des autres ouvrages en bois pour les cercueils, les cadres en bois , les enceintes acoustiques en bois et les cages d'horlogerie relevant de la sous-catégorie 20-51-14 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-11129 du 2 octobre 1992 ;

"b) les fabricants de sièges relevant des sous-catégories suivantes de cette nomenclature :

"- des sièges fonctionnels, à l'exception des sièges pour l'automobile, les aéronefs, les véhicules ferroviaires, des sièges fonctionnels rembourrés non réglables et non pivotants avec bâti métallique à usage professionnel et des sièges fonctionnels non rembourrés non réglables et non pivotants avec bâti métallique à usage professionnel relevant de la sous-catégorie 36-11-11 ;

"- des sièges d'ameublements intérieur relevant de la sous-catégorie 36-11-12 ;

"- des autres sièges, y compris les sièges de spectacles, à l'exception des autres sièges pliants à ossature métallique et des sièges en matière plastique relevant de la sous-catégorie 36-11-13 ;

"- des parties de sièges, à l'exception des parties de sièges pour sièges pliants à ossature métallique relevant de la sous-catégorie 36-11-14 ;

"c) les fabricants de meubles de bureau et de magasin, à l'exception des meubles métalliques de magasin relevant de la catégorie 36-12 de la nomenclature ;

"d) les fabricants de meubles de cuisine, comprenant les meubles de cuisine et de salle de bains relevant de la catégorie 36-13 de la nomenclature ;

"e) les fabricants d'autres meubles pour les postes relevant des sous-catégorie suivantes de cette nomenclature :

"- de meubles meublants en bois relevant de la sous-catégorie 36-14-12 ;

"- de meubles divers en bois relevant de la sous-catégorie 36-14-13 ;

"- de meubles en matière plastique pour les seuls meubles en bambou, rotin et similaires relevant de la sous-catégorie 36-14-14 ;

"- de parties de meubles pour les parties de meubles en bois relevant de la sous-catégorie 36-14-15 ;

"- des prestations connexes de l'ameublement ;

"f) les fabricants de tables de billards et d'autres meubles pour jeux relevant de la sous-catégorie 36-50-43 de la nomenclature.

"2. Sont considérés comme fabricants des produits susvisés les entreprises qui, à titre principal ou secondaire, dans les industries de l'ameublement et dans les activités connexes :

"- soit vendent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur site, entièrement ou partiellement, les produits susvisés, quels que soient le client et l'utilisation concernés ;

"- soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans les domaines ci-dessus ;

"- soit font fabriquer les produits susvisés dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières, ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente.

"4° Pour les opérations visées au a) du 1. du 2° ci-dessus, la taxe sur les produits mentionnés au 1. du 3° ci-dessus est recouvrée par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement ;

 "La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.

"Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur déclaration de TVA, à l'organisme mentionné ci-dessus dont relève la taxe qui leur est applicable, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors TVA mentionnée au 1. du 2° ci-dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont redevables.

"5° L'administration des douanes assure le recouvrement de la taxe, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane pour le compte du comité de développement des industries françaises de l'ameublement en ce qui concerne les importations mentionnées au b) du 1. du 2° ci-dessus.

"La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation. Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est transféré mensuellement par l'administration des douanes au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

"Chapitre XIX

"Taxe sur les produits du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

« Art. 302 bis ZG. - 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur les produits du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

« 2° - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors TVA au taux de 0,18 % sur les opérations suivantes :

« a) les ventes hors taxes, exportations comprises, ou les livraisons à soi-même, par les fabricants et les négociants des produits relevant des classes mentionnées à au 3° ci-après ;

« b) les importations de ceux de ces produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne ou mis en libre pratique dabs l'un de ces Etats ou  des Etats membres de l'Association européenne de libre- échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur.

« 2. Toutefois la taxe n'est pas perçue sur les opérations suivantes :

« - les ventes en l'état, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes y ont déjà été assujettis ;

« - les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293 B.

"3° - 1. La taxe est due par :

"a) les fabricants de cuirs et de peaux bruts relevant des sous-catégories suivantes de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92- 1129 du 2 octobre 1992 :

"- d'autres peaux d'animaux divers relevant de la sous-catégorie 01-25-33 ;

"- de cuirs et de peaux bruts de bovins relevant de la sous-catégorie 15-11-22 ;

"- de cuirs et de peaux brus d'autres animaux, à l'exclusion de peaux d'ovins, relevant de la sous-catégorie 15-11-23 ;

"b) les fabricants de cuirs et de peaux semi-finis et finis pour les produits relevant des sous-catégories suivantes de la nomenclature :

"- de cuirs et de peaux spécialement surfacés relevant de la sous-catégorie 19-10-10 ;

"- de cuirs et de peaux de bovins et d'équidés relevant de la sous-catégorie 19-10-20 ;

"- de cuirs et de peaux d'ovins relevant de la sous-catégorie 19-10-31 ;

"- de cuirs et de peaux de caprins relevant de la sous-catégorie 19-10-32;

"- de cuirs et de peaux de porcins relevant de la sous-catégorie 19-10-33 ;

"- de cuirs et de peaux d'autres animaux relevant de la sous-catégorie 19-10-41 ;

"- de cuirs reconstitués relevant de la sous-catégorie 19-10-42 ;

"c) les fabricants d'articles de maroquinerie, de voyage et de chasse, d'articles divers en cuir, y compris les gants en cuir et les ceintures e cuir, les chaussures relevant des sous-catégories suivantes de la nomenclature :

"- de vêtements en cuir et gants de travail en cuir relevant de la sous-catégorie 18-10-10 ;

"- d'accessoires de l'habillement en cuir relevant de la sous-catégorie 18-24-31 ;

"- d'articles de sellerie et de bourrellerie relevant de la sous-catégorie 19-20-11 ;

"- de bagages, d'articles de voyage et de maroquinerie relevant de la sous-catégorie 19-20-12 ;

"- de bracelets de montres non métalliques relevant de la sous-catégorie 19-20-13 ;

"- d'articles techniques en cuir relevant de la sous-catégorie 19-20-14 ;

"- de chaussures et de bottes relevant de la sous-catégorie 19-30-1 ;

"- de chaussures de sport relevant de la sous-catégorie 19-30-2 ;

"- d'articles chaussants divers relevant de la sous-catégorie 19-30-3 ;

"- d'accessoires et parties de chaussures relevant de la sous-catégorie 19-30-4 ;

"- de parties d'appareils d'éclairage en cuir relevant de la sous-catégorie 31-50-42 ;

"- de chaussures de patinage à roulettes relevant de la sous-catégorie 36-40-11 ;

"- d'articles divers pour le sport en cuir relevant de la sous-catégorie 36-40-14 ;

"- d'articles de bijouterie fantaisie en cuir relevant de la sous-catégorie 36-61-10 ;

"- de boutons en cuir relevant de la sous-catégorie 36-63-33.

"2. Sont considérées comme fabricants des produits susvisés les entreprises qui, à titre principal ou secondaire :

"- soit fabriquent ou assemblent, entièrement ou partiellement, les produits visés ci-dessus quels que soient le client ou l'utilisation concernés ;

"- soit font fabriquer, quel que soit le lieu géographique, ces produits dès lors qu'elles conçoivent ou fournissent à l'entreprise qui produit, tout ou partie des matières premières, lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, dessins ou modèles, lui apposent des griffes ou marques dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente.

"4°  Pour les opérations visées au a) du 1. du 2° ci-dessus, la taxe sur les produits mentionnés au 1. du 3° ci-dessus est recouvrée par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure ;

 "La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.

"Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur déclaration de TVA, à l'organisme mentionné ci-dessus dont relève la taxe qui leur est applicable, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors TVA mentionnée au 1. du 2° ci-dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont redevables.

"5° L'administration des douanes assure le recouvrement de la taxe, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane pour le compte du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure françaises en ce qui concerne les importations mentionnées au b) du 1. du 2° ci-dessus.

"La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation. Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est transféré mensuellement par l'administration des douanes au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

"6° Le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure fixe par délibération de son conseil d'administration, la part du produit de la taxe qui est affectée chaque année au centre technique du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

"Chapitre XX

"Taxe sur les produits de l'habillement

« Art. 302 bis ZH. - 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur les produits de l'habillement.

« 2° - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors TVA au taux de 0,07 % sur les opérations suivantes :

« a) les ventes, y compris les exportations et les livraisons à soi-même, réalisées par les fabricants, portant sur les articles relevant des classes mentionnées au 3° ci-après ;

"b) les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ou des Etats membres de l' Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur .

"2. Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur les opérations suivantes :

" - les exportations à destination des pays autres que les Etats membres de l'Union européenne et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur ;

"- les ventes en l'état, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes y ont été déjà assujettis.

"3. Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors TVA réalisé au titre de ces opérations.

"Les ventes soumises à la taxe et réalisées directement au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à 2° sont imposables à hauteur de 60 % de leur montant hors TVA.

"Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectués par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293 B sont exonérées de la taxe instituée par le 1°.

"3° - 1. La taxe est due par :

"a) les fabricants de vêtements en cuir naturel ou en synderme, cuir reconstitué, à l'exception des gants de travail en cuir, relevant de la catégorie 18-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92- 1129 du 2 octobre 1992.

"b) les fabricants de vêtements en textile suivants relevant de la catégorie 18-2 de la nomenclature, à l'exception de ceux en maille relevant des sous-catégories 18-22-1, 18-23-1, 18-23-3 et 18-24-1 :

"- de vêtements de travail et de protection relevant des sous-catégories 18-21-11, 18-21-12, 18-21-21, 18-21-22 et 18-21-30 ;

"- de vêtements de dessus relevant des sous-catégories 18-22-21, 18-22-22, 18-22-23, 18-22-24, 18-22-31, 18-22-32, 18-22-33, 18-22-34, 18-22-35 et 18-22-40 ;

"- de vêtements de dessous relevant des sous-catégories 18-23-21, 18-23-22, 18-23-23, 18-23-24 et 18-23-25 ;

"- de vêtements divers et d'accessoires du vêtement, à l'exception des gants, ceintures et ceintures en cuir naturel, relevant des sous-catégories 18-24-21, 18-24-22, 18-24-23, 18-27-31 et 18-24-32 ;

"- d'articles de chapellerie relevant des sous-catégories 18-24-41, 18-24-42 et 18-24-43 ;

" c) les fabricants de pelleterie et de fourrures relevant des sous-catégories 18-30-11, 18-30-12 et 18-30-13 ;

"d) les fabricants de vêtements en matière plastique relevant de la sous-catégorie 25-24-10 ;

"e) les fabricants d'articles manufacturés divers relevant des sous-catégorie 36-63-31, 36-63-32, 36-63-33 et 36-63-34.

2. Sont considérées comme fabricants des produits susvisés les entreprises qui, à titre principal ou secondaire :

- soit vendent après les avoir fabriqués ou assemblés, entièrement ou partiellement, les produits susvisés, quels que soient le client ou l'utilisation concernée ;

- soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans les domaines susvisés ;

- soit font fabriquer, quel que soit le lieu géographique, ces produits dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent à l'entreprise qui produit tout ou partie des matières premières ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, dessins ou modèles dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente.

"4°  Pour les opérations visées au a) du 1. du 2° ci-dessus, la taxe sur les produits mentionnés au 1. du 3° ci-dessus est recouvrée par le comité de développement et de promotion de l'habillement ;

 "La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.

"Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur déclaration de TVA, à l'organisme mentionné ci-dessus dont relève la taxe qui leur est applicable, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors TVA mentionnée au 1. du 2° ci-dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont redevables.

"5° L'administration des douanes assure le recouvrement de la taxe, selon les régles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane pour le compte du comité de développement et de promotion de l'habillement en ce qui concerne les importations mentionnées au b) du 1. du 2° ci-dessus.

"La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation. Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est transféré mensuellement par l'administration des douanes au comité de développement et de promotion de l'habillement.

« Chapitre XXI

« Taxe sur les produits de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie

« Art. 302 bis ZI. - 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur les produits de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie.

« 2° - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors TVA au taux de 0,20 % sur les opérations suivantes :

« a) les ventes dont le lieu de livraisons est situé en France au sens du a du I de l'article 258, y compris les ventes exonérées de la TVA en vertu du I de l'article 262  ter ainsi que les ventes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre- échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, des produits mentionnés au 3° ci-après ;

« b) les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre- échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans ces états.

« 2. Toutefois la taxe n'est pas perçue sur les opérations suivantes :

« - les ventes réalisées par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA, telle qu'elle est prévue à l'article 293 B ;

« - les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;

« - les marchandises revendues en l'état par les fabricants, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes y ont déjà été assujettis.

« 3° La taxe est due par :

« a) les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92- 1129 du 2 octobre 1992, à l'exception :

« - des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie 33-50- 13 de la nomenclature,

« - des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de ronde, minutiers, compteurs de secondes relevant de la sous-catégorie 33-50- 15 de la nomenclature,

« - des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, tels qu'interrupteurs horaires, horloges de communication relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50- 15 ;

« b) les fabricants de couverts pour la table et articles similaires, argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61- 14 de la nomenclature ;

« c) les fabricants d'article de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36- 22 de la nomenclature ;

« d) les entreprises qui assurent la commercialisation au détail des produits de la catégorie 33-50-1, de la sous-catégorie 28-61-14 et de la classe 36- 22 de la nomenclature.

« 4° Pour les opérations visées au a) du 1. du 2° ci-dessus, la taxe sur les produits mentionnés au 3° ci- dessus est recouvrée par le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.

« Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur déclaration de TVA, au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, avant le 25 des mois concernés, lé déclaration du chiffre d'affaires hors TVA mentionnée au 1. du 2° ci- dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont redevables.

5° L'administration des douanes assure le recouvrement de la taxe, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane pour le compte du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie en ce qui concerne les importations mentionnées au b) du 1. du 2° ci-dessus.

"La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation. Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est transféré mensuellement par l'administration des douanes au comité professionnel de développement et de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

« 6° Le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie fixe, par délibération de son conseil d'administration, la part du produit de la taxe qui est affectée chaque année au centre technique de l'industrie horlogère. »

II. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur les produits de l'ameublement dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001- 1276 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées au comité de de développement des industries françaises de l'ameublement.

III. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur les produits du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001- 1276 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

IV. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur les produits de l'habillement, dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001- 1276 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées au comité de développement et de promotion de l'habillement.

V. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur les produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001- 1276 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

Objet

Les taxes parafiscales destinées à financer la mission des comités de développement économique (créées en application de la loi n° 78- 654 du 22 juin 1978) et des centres techniques (créés en application de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948) relevant des industries de l'ameublement, du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie, de la chaussure, de l'habilement, de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, sont supprimées avec effet au 31 décembre 2003, selon les termes de la loi organique n° 2001- 692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Pour répondre aux souhaits d'anticipation du nouveau régime exprimé par les professionnels il est proposé :
- d'une part, de créer quatre taxes fiscales les secteurs d'activités susmentionnés ;
- d'autre part, d'affecter respectivement le produit de ces taxes aux comités professionnels de développement des industries susmentionnées.
La charge reviendra à ces comités d'en reverser, sur décision de leur conseil d'administration, le cas échéant et comme dans la situation antérieure, une part aux centres techniques.
Le produit attendu de ces quatre taxes confondues pour 2003 est de 37,10 millions d'euros.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-188

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec les positions déjà défendues sur la gestion du patrimoine de la nation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-123

20 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, del PICCHIA, DOUBLET, NATALI et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 15° de l'article 995 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, pour les contrats souscrits avant le 1er octobre 2002, l'exonération s'applique à la seule condition d'absence de fixation de la cotisation ou de la prime en fonction de l'état de santé de l'assuré."
II. - La perte de recettes pour l'Etat et pour le FOREC résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le 1er octobre dernier, les contrats d'assurance complémentaire santé sont taxés différemment selon qu'ils sont "solidaires" ou non. En somme, un contrat solidaire est un contrat pour lequel aucun questionnaire de santé n'est demandé à l'assuré et pour lequel la prime ou la cotisation n'est pas fixée en fonction de l'état de santé de l'assuré.
Or, se pose la question des contrats souscrits avant que ces nouvelles dispositions soient mises en oeuvre. En effet, le portefeuille très important de contrats individuels, avec questionnaire sur l'état de santé mais sans fixation de la prime en fonction de l'état de santé de l'assuré, est lourdement pénalisé par le changement de législation et le coût de la transformation de ces contrats en contrats "solidaires" serait très élevé.
Il convient donc de prévoir que les contrats souscrits avant le 1er octobre 2002 bénéficient de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance dès lors que la prime n'est pas fixée en fonction de l'Etat de santé de l'assuré.





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(n° 67 , 68 )

N° I-91

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 29


A- A la fin du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
« et 33 % en 2001, 2002 et 2003 »
par les mots :
« et 33 % en 2001 et 2002 et 50 % en 2003 »
B- Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
.. .- Les pertes de recettes résultant de l'indexation pour 2003 de la progression de l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'indexer pour l'année 2003 la progression de l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité sur l'inflation et 50 % du taux de croissance du PIB, contre seulement 33 % prévu par l'article 29.

Il est regrettable que la volonté affichée par la droite de favoriser la décentralisation ne trouve aucune traduction concrète dans ce projet de loi. L'adoption de cet amendement lui permettrait de mettre un peu plus son discours en conformité avec ses actes.

Grâce à cette mesure les collectivités locales pourraient bénéficier d'une augmentation de leurs dotations de 61 millions d'euros supplémentaires.

Il s'agit sûrement d'un excellent amendement puisque la majorité sénatoriale avait adopté, sur avis favorable de la commission des finances, un amendement strictement identique l'année dernière. A la veille de nouveaux transferts de charges, il apparaît d'autant plus justifié.






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(n° 67 , 68 )

N° I-189

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


I – A la fin du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
« et 33 % en 2001, 2002 et 2003 »

par les mots :

« 33 % en 2001 et 2002 et 50 % en 2003 »
II – Supprimer le II de cet article.
III – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la fixation à 50 % de la croissance du produit intérieur brut du contrat de croissance et de solidarité sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement procède à l'indexation de l'enveloppe normée en 2003, avec une prise en compte de la croissance à hauteur de 50 %.
Par ailleurs, il propose que la DCTP ne soit plus la variable d'ajustement de l'enveloppe normée.






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(n° 67 , 68 )

N° I-190

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Supprimer le 2° du II de cet article.

Objet

Cet amendement vise à reconduire le dispositif de modulation de la DCTP, en faveur des collectivités défavorisées.





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(n° 67 , 68 )

N° I-92

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 29


A - A la fin du 2° du II de cet article, remplacer les mots :

« Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 »
par les mots :
« Pour les années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 »
B- Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel rédigé ainsi :
... - Les éventuelles pertes de recettes résultant du maintien en 2003 du mécanisme réduisant la baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement propose de maintenir en 2003 le mécanisme réduisant de moitié la baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) pour les collectivités défavorisées, à savoir celles qui sont éligibles à la dotation de fonctionnement minimale (départements), à la dotation de solidarité urbaine (communes urbaines), à la première fraction de la dotation de solidarité rurale (communes rurales) et aux fonds de compensation des déséquilibres régionaux (régions).

La baisse de la DCTP imputable au contrat de croissance et de solidarité sera de – 3% en 2003. Avec cet amendement elle serait limitée à – 1,5%.

Le maintien de ce dispositif de péréquation est essentiel car demain les inégalités seront plus durement ressenties par nos concitoyens avec l'accroissement prévu des compétences des collectivités territoriales.






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projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-94

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOREIGNE, MIQUEL, MASSION, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29 insérer un article additionnel rédigé ainsi :

I - Dans le code général des collectivités territoriales il est inséré, après l'article L. 3334-7, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. .... I- A compter du 1er janvier 2003, il est crée au sein de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L 3334-7 du présent code une dotation de solidarité pour les départements qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« II- Sont éligibles à la dotation de solidarité, les départements dont d'une part le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, rapporté à la population départementale est supérieur à 1,2 fois la moyenne des taux départementaux et dont, d'autre part, le potentiel fiscal par habitant du département est inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal par habitant moyen des départements.

« III- Pour la répartition du montant de la dotation de solidarité entre les départements bénéficiaires, chaque département est doté d'un coefficient égal à la différence entre d'une part le quotient de son taux de personnes âgées de plus de soixante quinze ans sur la moyenne des taux départementaux et d'autre part le quotient de son potentiel fiscal par habitant sur le potentiel fiscal par habitant moyen des départements. Ce coefficient est pondéré en fonction du nombre de personnes âgées de plus de soixante quinze ans dans le département rapporté à la population totale de personnes âgées de plus de soixante quinze ans dans l'ensemble des départements.

« IV- La dotation de solidarité attribuée à chaque département est égale au produit du montant de la dotation de solidarité à répartir par le quotient du coefficient pondéré dudit département sur la somme des coefficients pondérés de tous les départements.

« V- Les ressources de la dotation de solidarité sont constituées par :

- le doublement des taux de la contribution financière prévue à l'article L 3334-8

- la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat à hauteur de 25 millions d'euros. A partir de 2004 et les années suivantes ce montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. »

II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de créer une dotation de solidarité, au sein de la dotation de fonctionnement minimale, pour permettre aux départements défavorisés d'assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Seraient éligibles à cette dotation les départements dont le taux de personnes âgées de plus de 75 ans est particulièrement élevé et dont, en revanche, le potentiel fiscal est faible. Une vingtaine de département rempliraient les critères retenus.

Elle serait répartie entre les départements en fonction des deux critères d'éligibilité, pondérés par le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans dans chaque département.

Les ressources de la dotation seraient constituées d'une part par le doublement du prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement des départements contributeurs à la dotation de fonctionnement minimale et d'autre part un prélèvement sur les recettes de l'Etat de 25 millions d'euros.

Les ressources de la dotation de solidarité atteindraient de la sorte environ 50 millions d'euros en 2003.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-95

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOREIGNE, MIQUEL, MASSION, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le code général des collectivités territoriales il est inséré, après l'article L. 3334-7, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... – I - A compter du 1er janvier 2003, il est crée au sein de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L 3334-7 du code général des collectivités territoriales une dotation de solidarité pour les départements qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« II- Seuls les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L 3334-7 du code général des collectivités peuvent bénéficier de la dotation de solidarité.

« III- Le montant de la dotation de solidarité est réparti entre les départements dans les conditions déterminées au II de l'article L 232-21 du code de l'action sociale et des familles.

« IV- Les ressources de la dotation de solidarité sont constituées par :

- le doublement des taux de la contribution financière prévue à l'article L 3334-8

- la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat à hauteur de 25 millions d'euros. A partir de 2004 et les années suivantes ce montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. »
II - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de créer une dotation de solidarité, au sein de la dotation de fonctionnement minimale, pour permettre aux départements défavorisés d'assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Seuls les départements percevant la dotation de fonctionnement minimale seraient éligibles à cette dotation.

Elle serait répartie entre les départements en appliquant les critères actuellement utilisés pour l'attribution des crédits du fonds de financement de l'APA.

Les ressources de la dotation seraient constituées par le doublement du prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement des départements contributeurs à la dotation de fonctionnement minimale et un prélèvement sur les recettes de l'Etat de 25 millions d'euros. Elles atteindraient de la sorte environ 50 millions d'euros en 2003.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-191

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le B du I de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A partir de 2003, la dotation est en outre majorée d'un montant global de 143 millions d'euros, versés à hauteur de 40 % en 2003, et de 20 % en 2004 et 2005. »

II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement vise à attribuer une compensation supplémentaire au titre de la non prise en compte dans les rôles supplémentaires de la Réduction pour Embauche et Investissement et de l'abattement général de 16 %.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-192

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), remplacer les mots : « passées en force de chose jugée » sont remplacés par les mots : « rendues avant la promulgation de la présente loi ».

II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Objet

Cet amendement supprime une disposition contraire à l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-193

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En 2003, le montant de la dotation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités locales est majoré de 2,2 milliards d'euros. »


II. – Cette majoration n'est prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).


III. – Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à fournir des moyens supplémentaires aux collectivités.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-79 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELFAU et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I – Dans la première phrase du second alinéa du II de l'article L 5211-29 du Code général des collectivités territoriales, les mots : « 26,68 € au 1er  janvier 2000 » sont remplacés par les mots : « 38,11 € au 1er janvier 2003 »

II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux communautés de communes, lorsqu'elles ont adopté une taxe professionnelle unique, le bénéfice de la dotation par habitant versée aux communautés d'agglomération.

Il s'agit là d'une mesure d'équité qui favorise une meilleure péréquation dans notre régime d'intercommunalité.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-194

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


A – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – En conséquence, la dotation prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majorée de 188 millions d'euros en 2003.

Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 3 décembre 1998).

... – Pour compenser la perte de recettes résultant de la majoration de la dotation prévue au 2 du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts, le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

B – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
                        I - .

Objet

Afin de préserver la péréquation, cet amendement procède à un abondement de la dotation de l'Etat au FNPTP, au titre de la prise en charge des pertes de DCTP.






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(n° 67 , 68 )

N° I-96

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 32


Rédiger ainsi cet article :

I - Au titre de 2003, le montant de la dotation de solidarité urbaine, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 151 millions d'euros.

II - Au titre de 2003, le montant de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 28 millions d'euros.

III - Ces majorations ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999.

IV - Les pertes de recettes résultant du I, du II et du III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de conserver aux communes et à leur établissements publics de coopération intercommunale le bénéfice des 100 millions d'euros de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement de l'année 2001, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser la péréquation il propose de prélever 151 millions d'euros sur les recettes de l'Etat et de les affecter à la dotation de solidarité urbaine (DSU). Dans le même but, il propose également de prélever 28 millions d'euros sur les recettes de l'Etat et de les affecter à la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR). De la sorte le montant de la DSU et de la DSR devrait progresser de l'ordre de 5% en 2003.

En 2002 ces deux dotations de solidarité, indispensable à la péréquation, avaient bénéficié de 145 millions d'euros de majorations versés par l'Etat contre seulement 39 millions prévus par l'article 32, soit une chute de 73 % !


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-195 rect.

25 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


I. - Supprimer le I de cet article.
II. – A la fin du II de cet article, remplacer les sommes :
de 35 millions d'euros et de 4 millions d'euros
par les sommes :
de 230 millions d'euros et de 35 millions d'euros
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
.... - Pour compenser la perte de recettes résultant du relèvement de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine, le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement vise à affecter le produit de la régularisation positive de la dotation globale de fonctionnement 2001 aux communes.

Par ailleurs, il procède à un abondement de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-97

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 32


A - Supprimer le I de cet article.

B - Dans le II de cet article remplacer respectivement les sommes :

35
et
4

par les sommes :

118
et
21
C - Pour compenser la perte de recettes résultant des A et B ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe rédigé ainsi :
...- Les pertes de recettes résultant du maintien de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et de la majoration des prélèvements sur recettes au profit de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de conserver aux communes et à leur établissements publics de coopération intercommunale le bénéfice des 100 millions d'euros de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement de l'année 2001, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser la péréquation, il majore les prélèvements sur recettes de l'Etat au profit de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la 1ère fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) de respectivement 83 et 17 millions d'euros.

En conséquence cet amendement préserve le bénéfice de la régularisation 2001 aux collectivités locales tout en maintenant les ressources de la DSU et de la DSR au niveau fixé par le présent article. Il permettrait de la sorte de ramener de 73% à 4% la chute des abondements de l'Etat à ces deux dotations. En effet, en 2002 la DSU et la DSR, indispensables à la péréquation, avaient bénéficié de 145 millions d'euros versés par l'Etat contre seulement 39 millions prévus par l'article 32, soit une chute de 73 % !


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-129 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ et Pierre ANDRÉ, Mme OLIN et M. Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE 32


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La part de la majoration prévue au I destinée à abonder en 2003 la dotation de solidarité urbaine est répartie entre les communes dont le territoire comprend tout ou partie d'une zone urbaine sensible mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Objet

Le I de l'article 32 du projet de loi de finances pour 2003 propose d'affecter la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 destinée aux communes, soit 100 millions d'euros, à chacune des deux dotations de solidarité composant la dotation d'aménagement (respectivement 83 millions d'euros pour la DSU et 17 millions d'euros pour la DSR).
Pour renforcer l'effet péréquateur de la dotation de solidarité urbaine au profit des communes qui supportent les charges inhérentes à des zones urbaines sensibles, l'amendement propose pour 2003 un mode exceptionnel de répartition de la dotation de régularisation.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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(n° 67 , 68 )

N° I-81 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU et COLLIN


ARTICLE 32


A – A la fin du II de cet article, remplacer les mots :

de 35 millions d'euros et de 4 millions d'euros
par les mots :
de 65 millions d'euros et de 15 millions d'euros
B – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale des « bourgs-centres » sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à accentuer l'effort financier proposé par la Commission des finances en faveur des communes défavorisées, en particulier les petites communes rurales dont les frais de fonctionnement ne cessent de s'alourdir.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 68 )

N° I-17

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32


A. A la fin du II de cet article, remplacer les mots :
de 35 millions d'euros et 4 millions d'euros
par les mots :
de 58 millions d'euros et de 10,5 millions d'euros
B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la DSU et de la DSR « bourgs-centres » est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 





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(n° 67 , 68 )

N° I-196

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


I. – Compléter le II de cet article, par un alinéa ainsi rédigé :
La dotation de solidarité urbaine est par ailleurs majorée de 130 millions d'euros, attribués aux 500 premières communes classées selon l'indice synthétique défini à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités locales.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
...- Pour compenser la perte de recettes résultant du relèvement de la dotation de solidarité urbaine, le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la péréquation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-18

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


 Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 I.-  En 2003, le produit disponible mentionné au 1° de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré de 18 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-98

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32 insérer un article additionnel rédigé ainsi :

I - En 2003, le produit disponible mentionné au 1° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré de 20 millions d'euros.

II - La majoration prévue au I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999.

III - Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement propose de majorer le prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur de la première part du fonds national de péréquation (FNP) de 20 millions d'euros en 2003.

Ce supplément permettrait de renforcer la péréquation bénéficiant aux communes dont le potentiel fiscal par habitant des quatre taxes est plus faible que la moyenne et dont l'effort fiscal moyen par habitant est au contraire plus élevé.






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projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-197

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les mots : « les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation » sont supprimés.

II – Après les mots : « cette dotation évolue chaque année, » la fin du 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « comme l'indice de la formation brute de capital fixe, telle que prévue dans le rapport économique, social et financier de la loi de finances initiale ».

III – L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant de l'indexation de l'évolution de sa dotation au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sur la formation brute de capital fixe des entreprises est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exclure le FNPTP et FNP de l'enveloppe normée, et propose une indexation des dotations de l'Etat allouée à ces fonds sur la formation brute de capital fixe.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-199

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BOULAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32 insérer un article additionnel rédigé ainsi :
I - L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le produit des contraventions relevées par les agents de la police municipale, dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 est reversé directement aux communes. Il est porté en recette de leur budget de fonctionnement.»
II - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Il est prévu d'une part, avec cet amendement, d'affecter directement aux communes disposant d'une police municipale, le produit des contraventions relevé par leurs agents ; actuellement ce produit est un prélèvement sur les recettes de l'Etat, dont la répartition est opérée forfaitairement par le comité de finances locales.
D'autre part, il est proposé de supprimer l'affectation de la recette et de laisser la municipalité libre d'en disposer dans son budget général ; le droit en vigueur aujourd'hui oblige la municipalité à affecter la recette au financement de l'amélioration des transports en commun et de circulation.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-198

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 2334-33 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-33. – La dotation globale d'équipement est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37, entre les établissements publics de coopération communale et les communes. »

II. – Les articles L. 2334-35 et L. 2334-35-1 du même code sont abrogés.

III. – L'article 2334-34 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-34. – A compter de la publication de la présente loi, le taux de concours de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement sera porté progressivement au dixième du montant des dépenses réelles d'équipement. »

IV. – Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement vise à soutenir l'investissement des collectivités locales.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-225

27 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(état A)


I.  Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

« I. - BUDGET GÉNÉRAL

A. - Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

Ligne 0001

Impôt sur le revenu

minorer de 440.000.000 €

3. Impôt sur les sociétés

Ligne 0003

Impôt sur les sociétés

majorer de 395.000.000 €

6. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 0022

Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de 300.000.000 €

B. - Recettes non fiscales

6. Recettes provenant de l'extérieur

Ligne 0699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

majorer de 21.634.000 €

8. Divers

Ligne 0805

Recettes accidentelles à différents titres

majorer de 266.600.000 €

Ligne 0807

Reversements de la Banque française du commerce extérieur

majorer de 50.000.000 €

Ligne 0899

Recettes diverses

majorer de 54.300.000 €

C. - Prélèvements sur les recettes de l'État

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales

Ligne 0001

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

majorer de 29.500.000 €

Ligne 0004

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

majorer de 17.485.000 €

Ligne 0005

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

majorer de 726.000 €

II. - BUDGETS ANNEXES

Prestations sociales agricoles

Première section -  Exploitation

Ligne 7053

Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles

majorer de 2.000.000 €

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Fonds national de l'eau

Ligne 05

Prélèvement de solidarité pour l'eau

majorer de 20.000.000 €

II.  Le I de l'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Pour 2003, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent, sont fixés aux montants suivants :

Cliquer ici pour obtenir le tableau au format PDF

Objet

Cet amendement a pour objet :

I) de traduire dans l'article d'équilibre et dans l'état A annexé l'ensemble des incidences sur l'équilibre budgétaire des modifications intervenues au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2003 qui ont pour effet :

A) SUR LE BUDGET GÉNÉRAL

1°) de diminuer de 40 M€ l'évaluation des recettes de l'impôt sur le revenu correspondant :

à la prise en compte du rétablissement progressif de l'abattement sur les dividendes (amendement n° 3 rect.) ;

2°) de majorer de 395 M€ l'évaluation de l'impôt sur les sociétés au titre :

de la révision du régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées (amendement n° 11 rect.) pour un montant de 400 M€,

de l'incidence du rétablissement de l'avoir fiscal sur les fondations d'utilité publique (amendement n° 44) [- 5 M€] ;

3°) de majorer de 392,5 M€ les recettes non fiscales compte tenu :

de la révision des recettes accidentelles à différents titres (ligne 805), liée à la prise en compte du reversement par un établissement financier d'avantages jugés indus par les Communautés européennes (136,6 M€) et de l'incidence de la garantie de l'État en faveur de prêts accordés par l'Agence française de développement accordée par l'article 68bis du présent projet de loi (130 M€),

de la prise en compte sur la ligne 807 d'un reversement par NATEXIS de 50 M€ en raison de l'évolution favorable des taux d'intérêt,

de l'affectation au budget général d'une partie du prélèvement de solidarité sur l'eau pour un montant de 21,634 M€ (amendement n° 16 rect.),

de la majoration de 54,3 M€ des recettes diverses (ligne 899) correspondant notamment à un reversement de crédits inemployés par la SOFARIS (22 M€) ;

5°) de majorer de 47,7 M€ les prélèvements sur les recettes de l'État correspondant à :

la majoration de la dotation de solidarité urbaine (DSU) de 23 M€ (amendement n° 17),

la majoration de la dotation de solidarité rurale (DSR) de 6,5 M€ (amendement n° 17),

la majoration de 18 M€ du prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (amendement n° 18)

la majoration de 0,726 M€ du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle, induite par la diminution des recettes fiscales nettes de l'État,

une minoration de 0,515 M€ du prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ;

B) SUR LES BUDGETS ANNEXES

Au titre de la coordination avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, les recettes du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) sont majorées de 2 M€ (ligne 7053 : Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles) afin de prendre en compte la compensation par la Caisse nationale des allocations familiales de l'allocation forfaitaire aux familles ayant au moins trois enfants à charge et perdant le bénéfice des allocations familiales si un ou plusieurs enfants atteignent leur vingtième anniversaire.

C) SUR LES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

Au sein du compte n° 902-00 « Fonds national de l'eau », section B « Fonds national de solidarité pour l'eau », les recettes de la ligne 05 sont majorées de 20 M€ (amendement n° 16 rect.).

Au sein du compte de commerce n° 904-05 « Constructions navales de la marine militaire », les prévisions de dépenses et de recettes sont rétablies au niveau et selon la répartition prévus par la loi de finances initiale pour 2002.

II) de réaliser des recalages techniques sur les évaluations de recettes pour tenir compte des révisions opérées dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2002 :

minoration de 400 M€ de l'impôt sur le revenu ;

minoration de 300 M€ de la taxe sur la valeur ajoutée.

III) de prendre en compte dans les plafonds de dépenses du tableau d'équilibre diverses modifications des dépenses qui, par coordination, donneront lieu à ouvertures de crédits au cours de la seconde partie :

la minoration de 0,211 M€ du plafond de dépenses du fonds national de péréquation,

la majoration de 2 M€ des dépenses du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), équilibrée par une recette de même montant, au titre de la coordination avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, afin de prendre en compte l'allocation forfaitaire aux familles ayant au moins trois enfants à charge et perdant le bénéfice des allocations familiales si un ou plusieurs enfants atteignent leur vingtième anniversaire,

la majoration des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », section B « Fonds national de solidarité pour l'eau » de 20 M€, compte tenu de la majoration de même montant des recettes.

Le déficit s'établit à 44.565 millions d'euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-99

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHARASSE, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 34


Compléter in fine le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un abattement forfaitaire de 600 millions d'euros sera appliqué par le gouvernement dans les conditions prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances sur l'ensemble des dépenses civiles autorisées en vertu des titres III et IV de la présente loi de finances, afin de procéder à l'ajustement de la participation financière de l'Etat au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie.

 

Objet

Cet amendement propose que le gouvernement utilise en cours d'année son pouvoir d'annuler des crédits pour que l'Etat puisse honorer ses engagements en révisant sa participation au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-25 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


 

Dans le 1° du II de cet article, après les mots :
en euros
insérer les mots :
ou en autres devises

Objet

 La rédaction traditionnelle de l'article d'équilibre des lois de finances autorise le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à procéder à l'émission d'emprunts libellés en euros.
Il est proposé d'autoriser le ministre à émettre des emprunts en devises étrangères, afin de réduire l'exposition des finances publiques à l'évolution des marchés de change. Cette autorisation permettrait de mobiliser des supports externes sur des études d'abord théoriques puis pratiques. Il va de soi qu'avant d'être activée, une telle autorisation de principe serait aussi soigneusement étudiée et instruite que l'ont été les opérations de swap, autorisées en principe depuis 1991, mises en oeuvre dix ans plus tard, dans une stratégie et dans un cadre à la définition desquels le Parlement a été constamment associé.





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SECONDE PARTIE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 67 , 68 , 69)

N° II-12

27 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ARTHUIS, MARINI et LACHENAUD

au nom de la commission des finances


Article 36

(état B)


 

                                                                          Etat B

                                                                         Titre III

                                                Jeunesse, éducation nationale et recherche

                                                          II. – Enseignement supérieur

  Titre III…………………………………………………………79.812.601 euros
Réduire ces crédits de………………………………………2. 000.000 euros

OBJET

  Le gouvernement a constaté mercredi 27 novembre une perte prévisionnelle de recettes pour 2003 à hauteur de 700 millions d'euros. Il convient d'en tirer les conséquences en termes de dépenses.

Or, les réserves des universités se sont globalement accrues de plus de 30 % entre 1995 et l'an 2000, pour atteindre 1,043 milliards d'euros, ce qui équivalait à près d'un an de subventions de fonctionnement ou à 235 jours de dépenses de fonctionnement, alors que la norme retenue pour le niveau du fonds de roulement par le ministère de l'éducation nationale est de 90 jours de dépenses de fonctionnement.

 L'enquête réalisée en 2001 par le ministère sur un échantillon d'établissements a d'ailleurs montré qu'une fraction significative de ces réserves – de l'ordre du quart – était réellement mobilisable.

Mais le projet de budget de l'enseignement supérieur pour 2003 ne prévoit pas d'objectif d'amélioration de la gestion consistant à mieux maîtriser ces réserves.

Cet amendement vise à réparer cette omission. Il consiste à encourager le ministère à inciter les établissements à mieux gérer leurs réserves, en diminuant de 2.000.000 euros (soit –0,16 %), les subventions de fonctionnement aux établissements du chapitre 36-11, article 10, à charge bien sûr pour le ministère de répartir cette minoration sur les seuls établissements disposant de réserves mobilisables excessives.






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SECONDE PARTIE

TRAVAIL

(n° 67 , 68 , 72)

N° II-17

28 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS, MARINI et OSTERMANN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


ETAT B
TITRE IV
Travail, santé et solidarité
Travail
 
TITRE IV................................................................................... ......moins 1.031.602.129 euros
Augmenter cette réduction de.............................................................................5.000.000 euros
en conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à.... moins 1.036.602.129 euros
 
OBJET
 
Cet amendement propose, dans le cadre de la politique de maîtrise des dépenses publiques menée par la commission des finances, de réduire les crédits destinés au Travail.
Cette réduction porte sur le chapitre 44-70, article 63 relatif au financement des bourses d'accès à l'emploi destinées aux jeunes en insertion.
Or ce dispositif n'a pas été reconduit en 2003.
Ainsi, les 30.200.000 euros pour 2003 qui figurent sur cette ligne, quoiqu'en forte baisse par rapport à 2002 (- 60 %), excèdent encore le coût réel de ces bourses en 2003, qui ne concerne que celles accordées au cours de l'année 2002.
La réduction s'élève à 5.000.000 euros, et peut être rapprochée des 15.662.289.401 euros portés au titre IV pour le budget du travail.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

TRAVAIL

(n° 67 , 68 , 72)

N° II-13

28 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN et Paul BLANC et Mme OLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - 1. Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers. Le produit de cette taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports. Au moins la moitié de ce produit est destiné à financer des actions de formation professionnelle en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans.
2. La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun des personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R. 106-1 du code la route.
La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.
Le montant de la taxe est de :
- 30 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ;
- 120 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;
- 180 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;
- 270 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, les tracteurs routiers et les véhicules de transport en commun de personnes.
3. La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.
4. a) L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur est nommé par le ministre chargé du budget.
b) Le ministre chargé des transports nomme un commissaire du Gouvernement.
c) Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixés par décret.
II. - 1. Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII dudit code sont redevables, à compter du 1er janvier 2004, d'une taxe destinée à concourir, sans préjudice de toute autre ressource, au développement de la formation professionnelle et en particulier de l'apprentissage dans les métiers des professions susmentionnées.
2. L'assiette de la taxe est celle des cotisations mentionnées à l'article D. 732-5 du code du travail, majorée des indemnités de congés payés mentionnées à l'article D. 732-7 dudit code.
3. Le taux de cette taxe est fixé comme suit :
a) pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus :
- 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
- 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;
b) pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à dix salariés : 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.
4. a) La taxe est perçue au profit du Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
b) Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité et après accord du contrôleur d'Etat visé au 6 ci-dessous, confier par convention le recouvrement de cette taxe à un organisme professionnel du bâtiment et des travaux publics compétent en matière de collecte de cotisations sociales.
5. Le produit de cette taxe est affecté, dans les secteurs d'activités considérés :
- à l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
- au développement qualitatif de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à l'article L. 115-1 du code du travail, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
6. a) Le Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par décret.
b) Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est nommé par le ministre chargé de l'Education nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.
c) Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
III. - 1. Les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces et autres opérations assimilables sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers, sont redevables, à compter du 1er janvier 2004, d'une taxe destinée à concourir, ans préjudice de toute autre ressource, au financement de la formation professionnelle et particulièrement de l'apprentissage, dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.
2. La taxe est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale versées aux salariés concourant au fonctionnement des ateliers et services affectés aux activités visées.
3. Le taux de la taxe est fixé à 0,75 % de l'assiette déterminée au 2 ci-dessus.
4. L'Association nationale pour la formation professionnelle automobile est chargé d'assurer le recouvrement, la gestion et l'emploi de cette taxe dans les conditions prévues ci-dessous.
5. Le produit de cette taxe est affecté au développement qualitatif de la formation professionnelle dans la branche considérée, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation de personnels enseignants et de maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériels techniques et pédagogiques.
6. La cotisation est exigible :
a) par versements trimestriels, le premier jour des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier pour les entreprises dont l'effectif total au 31 décembre de l'année précédente est supérieur à neuf salariés ;
b) par un versement annuel, le 31 décembre de chaque année, pour les entreprises dont l'effectif total au 31 décembre de l'année précédente est inférieur ou égal à neuf salariés.
Les entreprises assujetties reçoivent de l'Association nationale pour la formation professionnelle automobile des fiches de déclaration qu'elles doivent remplir et lui retourner dans le délai d'un mois accompagnées du règlement de la taxe.
7. a) L'Association nationale pour la formation automobile est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est nommé par le ministre chargé du budget.
b) Le ministre chargé de l'Education nationale, en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle, nomme un commissaire du Gouvernement.
c) Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
IV. - Les versements effectués par les employeurs au titre des taxes visées aux I, II et III ci-dessus sont pris en compte pour le calcul de la participation prévue à l'article L. 951-1 du code du travail.
V. - Au IV bis de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, loi de finances pour 1985, les mots : "une taxe parafiscale affectée au développement de la formation professionnelle des jeunes" sont remplacés par les mots : "une taxe visée à l'article ... de la loi n° ... du ..., loi de finances pour 2003, à compter du 1er janvier 2004".
VI. - A l'article L. 951-11 du code du travail, les mots : "d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle" sont remplacés par les mots : "d'une taxe visée à l'article ... de la loi n° ... du ..., loi de finances pour 2003, à compter du 1er janvier 2004".
 

Objet

La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 a, dans son article 63, prévu la suppression des taxes parafiscales au plus tard le 31 décembre 2003.
Les taxes parafiscales affectées à la formation professionnelle dans les secteurs du "bâtiment et des travaux publics", de "l'automobile, du cycle et du motocycle" et des "transports pour compte propre et pour compte d'autrui" sont donc amenés à disparaître.
Cette suppression pose la question du financement et de la pérennité de la formation professionnelle et notamment de l'apprentissage dans ces professions.
Il est donc urgent et nécessaire de prévoir un dispositif de substitution à cette taxe, perpétuant sans rupture le système de financement de la formation professionnelle dans ces secteurs d'activités.
Un tel dispositif permettra aux secteurs d'activités concernés de poursuivre leur politique de formation et d'intégration de près de 100 000 jeunes par an en ayant l'assurance de la pérennité de cette ressource.
Cette proposition d'amendement crée trois taxes qui constituent des impositions de toute nature, conformément à l'avis rendu sur ce point par le Conseil d'Etat du 21 décembre 2001, affectés à l'AFT, au CCCA BTP et à l'ANFA. Ces organismes sont soumis au contrôle d'Etat et sont liés au ministère de l'Education nationale par une convention générale de coopération. Ils concourent à l'insertion professionnelle des jeunes notamment dans le cadre de l'apprentissage, mode de formation qui, aux termes de l'article L. 115-1 du code du travail "concourt aux objectifs éducatifs de la nation".





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SECONDE PARTIE

TRAVAIL

(n° 67 , 68 , 72)

N° II-18

28 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ARTHUIS, MARINI et OSTERMANN

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du septième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, la date : "31 décembre 2002" est remplacée par la date : "31 décembre 2003".
OBJET
Il s'agit de réparer un oubli.
Cet amendement vise à proroger d'une année le dispositif d'aide au développement d'entreprises nouvelles (EDEN), qui constituait une expérimentation dont le terme était prévu le 31 décembre 2002, et à laquelle le Gouvernement n'avait pourtant pas entendu mettre fin dans la mesure où les crédits afférents sont prévus par le présent projet de loi de finances. Cet amendement permet donc l'utilisation des crédits correspondant au financement de ce dispositif, qui ont bien fait l'objet d'une inscription pour 2003 à l'article 13 "Promotion de l'emploi : encouragement au développement d'entreprises nouvelles" du chapitre 44-79 "Promotion de l'emploi et adaptations économiques", pour un montant de 52.117.000 euros.





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SECONDE PARTIE

SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ

(n° 67 , 68 , 72)

N° II-19 rect.

29 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ARTHUIS, MARINI et GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


Article 36

(état B)


travail, santé et solidarité
II. – santé, famille, personnes handicapées et solidarité


Titre IV ............................................................................................................. 655 691 642 euros
Réduire ces crédits de........................................................................................     4 000 000 euros

OBJET

Cet amendement propose, dans le cadre de la politique de maîtrise des dépenses publiques menée par la commission des finances, de réduire les crédits destinés à la santé, à la famille, aux personnes handicapées et à la solidarité.
La réduction proposée, de 4 millions d'euros, s'imputera sur l'ensemble des crédits du titre IV, soit 0,03 % de ceux-ci (14,35 milliards d'euros).
Cette réduction porte sur les chapitres 43-02 et 47-16 de ce titre au prorata de leurs dotations respectives.






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SECONDE PARTIE

SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ

(n° 67 , 68 , 72)

N° II-14

28 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. BAILLY, BARBIER et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78


Après l'article 78, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-5-2 du code de la santé publique est complétée in fine par les mots : ", à l'exception des dispositifs de lunetterie"
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe annuelle sur les dispositifs médicaux, introduite l'an passée en loi de finances pour 2002, pénalise durablement le secteur d'activités de la lunetterie. Cette taxe a un impact considérable sur les industriels concernés tout en ne représentant qu'un part infime des recettes de l'Etat, puisque son montant total pour le secteur de la lunetterie s'est élevé en 2002 à seulement 600 000 euros (moins de 4 millions de francs).
En ce sens, et en raison de sa faible incidence sur les finances publiques, l'exclusion des dispositifs de lunetterie du champ de perception de cette taxe constituerait un signal fort pour ce secteur d'activités, qui comprend plus de 55 entreprises de plus de 20 salariés, aujourd'hui particulièrement menacé.





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SECONDE PARTIE

VILLE ET RÉNOVATION URBAINE

(n° 67 , 68 , 72)

N° II-20

28 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS, MARINI et DOLIGÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


 Etat B

 

Titre IV

 

Travail, santé et solidarité

 

III. – Ville et rénovation urbaine

 

Titre IV :…………………………………………………….....  moins 31.226.761 euros

Augmenter cette réduction de ………………………………..............1.000.000 euros

            En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à ............moins 32.226.761 euros
OBJET

Cet amendement propose, dans le cadre de la politique de maîtrise des dépenses publiques menée par la commission des finances, de réduire les crédits destinés à la ville et à la rénovation urbaine.

 

La réduction proposée, de 1 million d'euros, s'imputera sur l'ensemble des crédits du titre IV (qui représente 260.617.963 euros), et plus précisément sur le chapitre 46-60, article 60 relatif  au fonds de revitalisation économique (20 millions d'euros), chargé d'accorder des aides aux entreprises situées en zone urbaine sensible. En effet, ceux-ci, de 37,61 millions d'euros en 2002, ont été fortement sous-consommés, de sorte que les crédits demandés pour 2003 ont déjà été presque divisés par 2.

 

Compte tenu de la difficulté de ce dispositif à monter en puissance, il est possible de réduire cette dotation, sans remettre en cause la volonté exprimée par le gouvernement, de relancer la politique de la ville.

 

Au total, la diminution proposée représente 0,38 % de l'ensemble des crédits du titre IV.






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CULTURE

(n° 67 , 68 , 69)

N° II-21 rect. ter

30 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS, MARINI et GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


Etat B
 
Titre IV
 
Culture et communication
 
Titre IV.....................................................................................................................  42 667 330 euros
Réduire ces crédits de ..........................................................................................    1 000 000 euros
 
OBJET
Cet amendement propose, dans le cadre de la politique de maîtrise des dépenses publiques menée par la commission des finances, de réduire les crédits destinés à la culture et la communication.
La réduction proposée, de 1 million d'euros, s'imputera sur le chapitre 43-92, au prorata de leurs dotations respectives
La restauration des "marges de manoeuvre", certes nécessaire, doit simplement être quelque peu étalée pour tenir compte de la situation budgétaire.
Au total, la diminution proposée représente 0,12 % de l'ensemble des crédits du titre IV.





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SECONDE PARTIE

CULTURE

(n° 67 , 68 , 69)

N° II-36

29 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ARTHUIS, MARINI et GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37


ETAT C
 
TITRE V
Culture et communication
 
Crédits de paiement ..................................................................................... 32.342.000 euros
Réduire ces crédits de...................................................................................   1.000.000 euros
 
OBJET
 
Cet amendement propose, dans le cadre de la politique de maîtrise des dépenses publiques menée par la commission des finances, de réduire les crédits destinés à la culture et la communication.
La réduction proposée de 1 million d'euros s'imputera sur le chapitre 56-91.
 





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SECONDE PARTIE

COMMUNICATION

(n° 67 , 68 , 69)

N° II-22

29 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 52


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le gouvernement dépose, avant le 30 juin 2003, sur le bureau de chacune des deux assemblées, un rapport sur les modalités auxquelles il entend recourir pour assurer le financement pérenne, indépendant et évolutif des organismes du service public de la communication audiovisuelle. Il indique le montant des ressources qui seront attribuées à ce secteur et la répartition entre les organismes des moyens affectés pour l'année 2004.

Objet

Le gouvernement a annoncé son intention de supprimer la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, à compter de l'exercice budgétaire 2004. Il semblerait préférable que la représentation nationale puisse être informée et débattre, avant les arbitrages budgétaires définitifs, de la solution que le gouvernement entend adopter pour assurer au secteur de l'audiovisuel public un mode de financement tout aussi pérenne, évolutif et garant de l'indépendance de ce secteur que celui qu'offre jusqu'à présent le produit de la redevance.





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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 67 , 68 , 72)

N° II-23

29 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 62


I. Dans cet article, remplacer les mots :
122,5 points

par les mots :
125 points
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les dépenses découlant de l'augmentation de la référence indiciaire pour la majoration par l'Etat des rentes visées à l'article L. 222-2 du code de la mutualité sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
     I

Objet

Amendement de justice sociale.






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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 67 , 68 , 72)

N° II-25

29 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».
II. La seconde phrase du même alinéa est supprimée.

Objet

Amendement de justice sociale.






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SECONDE PARTIE

ANCIENS COMBATTANTS

(n° 67 , 68 , 72)

N° II-26

29 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Objet

Amendement de justice sociale.






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SECONDE PARTIE

ANCIENS COMBATTANTS

(n° 67 , 68 , 72)

N° II-6 rect.

28 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. HOEFFEL, GRIGNON, OSTERMANN, LORRAIN et RICHERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 BIS


Après l'article 62 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'Etat s'engage à indemniser les Alsaciens Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires du régime nazi.
II. La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A partir de 1942, les responsables nazis ont incorporé de force dans les organisations militaires et paramilitaires (RAD et KHD) des jeunes hommes et jeunes femmes d'Alsace et de Moselle, régions annexées de fait au Reich allemand.
La réparation morale qu'exprimerait l'indemnisation des incorporés au RAD et KHD permettrait de supprimer à la veille du 40ème anniversaire du Traité de l'Elysée, une dernière séquelle de la seconde guerre mondiale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 67 , 68 , 72)

N° II-27

29 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PRINTZ, M. CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 BIS


Après l'article 62 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'Etat s'engage à assurer le financement complémentaire nécessaire à l'indemnisation des femmes incorporées de force dans les organisations para-militaires du régime nazi.

Objet

A partir de 1942, les responsables nazis ont incorporé de force, dans des organisations para-militaires, des jeunes femmes d'Alsace et de Moselle, régions annexées de fait au Reich allemand.
Ces jeunes femmes ont été contraintes à la préparation militaire et à servir les intérêts nazis. Toute désobéissance était lourdement sanctionnée.
Le port d'un uniforme imposé, les maladies contractées pendant cette période, les expériences dont elles ont été l'objet, justifient la réparation de préjudices moraux et matériels.





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SECONDE PARTIE

CHARGES COMMUNES

(n° 67 , 68 )

N° II-29

29 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 68


Compléter in fine cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

 5° Après le V est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

"V bis.- Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : «Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : «Caisse de la dette publique».".






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SECONDE PARTIE

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

(n° 67 , 68 )

N° II-34

29 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


I – A la fin du I de cet article, majorer la somme :
7.983.770.000 €
de la somme :
6.466.000 €
II – Majorer la ligne « Dépenses ordinaires civiles » du II de cet article de 13.534.000 €.
III – Majorer la ligne « Dépenses civiles en capital » du II de cet article de 6.466.000 €.
IV – En conséquence, majorer la ligne « Total » du II de cet article de 20.000.000 €.

Objet

Cet amendement de coordination tire les conséquences de l'amendement adopté en Première partie affectant les ressources de la deuxième section du compte n° 902-00 « Fonds national de l'eau ». L'amendement n° 16 rectifié a majoré de 20 M€ les recettes de la section B « Fonds national de solidarité sur l'eau ».
Afin de présenter un compte en équilibre, les dépenses sont majorées de 20 M€ selon la répartition suivante :
- 500.000 euros en AP et CP sur le chapitre 06 article 40,
- 5.966.000 euros en AP et CP sur le chapitre 07 dont 1.366.000 euros en AP et CP sur l'article 10, 3.500.000 euros en AP et CP sur l'article 30, 1.100.000 en AP et CP sur l'article 40,
- 6.100.000 euros sur le chapitre 08 dont 50.000 euros sur l'article 10, 5.950.000 euros sur l'article 20 et 100.000 euros sur l'article 30,
-
7.434.000 euros sur le chapitre 09 dont 1.800.000 euros sur l'article 10, 2.834.000 euros sur l'article 20 et 2.800.000 euros sur l'article 30.






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SECONDE PARTIE

INDUSTRIE

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-40

30 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ARTHUIS, MARINI et CLOUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


Etat B
Titre IV
Economie,finances et industrie
 
Titre IV........................................................................................   315 347 872 euros
Réduire ces crédits de..............................................................       2 000 000 euros
 
                                                                               OBJET
 
Cet amendement propose, pour tenir compte de la dégradation prévisionnelle des recettes de l'Etat de 700 millions d'euros, de réduire les crédits  destinés à l'économie, aux finances et à l'industrie.
La réduction proposée, de 2 millions d'euros, s'imputera sur l'ensemble des crédits du titre IV (qui représente 2 479 318 816 euros), et plus précisément sur le chapitre 45-10, article 40 (368,8 millions d'euros), relatif au commissariat à l'Energie Atomique (CEA).
En effet, la subvention de fonctionnement versée, sur les crédits de l'industrie, au CEA, sera amputée de 4,4 M€ par la loi de finances rectificative de fin d 'année, dans le cadre des annulations globales qui touchent le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
La dotation réelle, consommée en 2002, du CEA, a donc été, non pas de 366,4 M€ comme il est inscrit dans le projet de loi de finances initiale pour 2003, mais de 361,964 M€.
En réduisant de 2 M€ celle qui est prévue pour 2003 (qui passerait de 368,797 à 366,797), l'amendement assurerait au CEA une progression de sa subvention de fonctionnement de + 1,3 % par rapport aux dépenses réelles de 2002 (au lieu des + 0,65 % affichés de LFI à LFI).
La commission des finances, par cet amendement, suit ainsi sa logique qui consiste à privilégier l'exécution, donc les évolutions effectives de moyens, par rapport aux affichages, souvent inexacts, des lois de finances initiales.
Les moyens d'investissement du CEA seraient préservés.
 
Au total, la diminution proposée représente 0,47 % du total des crédits de l'industrie (DO + CP) dont bénéficie le CEA et 0,08 % du titre IV du budget de l'économie, des finances et de l'industrie.
 





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SECONDE PARTIE

INDUSTRIE

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-31

29 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. HÉRISSON et Gérard LARCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 68 BIS


Après l'article 68 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement déposera chaque année au Parlement un rapport présentant le bilan d'activité de l'Autorité de régulation des télécommunications.

Objet

Lors de la discussion du projet de loi de finances à l'Assemblée Nationale, un amendement d'origine parlementaire a été adopté, qui réduit la dotation budgétaire de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) pour 2003 de 100.000 euros.
Chacun s'accorde à reconnaître la place qu'a su prendre cette autorité de régulation : pionnière en son genre, l'ART incarne le nouveau mode de régulation sectorielle rendu nécessaire par l'ouverture à la concurrence de nos secteurs publics. La Commission de régulation de l'électricité (CRE) a ainsi été constituée sur un modèle très voisin de celui de l'ART.
Alors même que le rôle de l'ART est allé croissant avec l'ouverture à la concurrence et que l'ampleur de sa tâche s'en est trouvée accrue, les députés ont choisi de réduire de 100.000 euros la dotation de l'Autorité pour 2003.
Outre le fait que cette réduction ne peut être considérée comme une contribution sérieuse au respect du pacte de stabilité, elle handicaperait sérieusement l'Autorité dans l'exercice de ses missions. Il faut en outre rappeler que l'ART souffre déjà de la non-application de la loi de 1996 concernant son financement et de la sous-estimation de ses ressources, comparées à toutes les autorités de régulation européennes.
C'est pourquoi, en demandant au gouvernement de mieux informer le Parlement sur le bilan annuel d'activité de l'ART, cet amendement souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur l'impérieuse nécessité de rétablir les crédits de l'Autorité.






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SECONDE PARTIE

MONNAIES ET MÉDAILLES

(n° 67 , 68 )

N° II-42

30 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ARTHUIS et MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41


Dans le II de cet article, augmenter la réduction de crédits de la ligne"Monnaies et médailles" de .....................3 500 000 euros 

En conséquence, porter le montant de cette  ligne à......................................................................................moins 83 869 048 euros

 

 

OBJET

 

  Le gouvernement a constaté pour 2003 des pertes de recettes à hauteur de 700 millions d'euros.

Dans ce cadre, cet amendement vise à afficher des prévisions de dépenses plus sincères.

 La réduction demandée porte sur la première section, la section d'exploitation, et pas sur les opérations en capital :

- Le chapitre 61-00  Autres charges externes :  - 1,5 M€

- Le chapitre 64-02  Traitements :  - 1,5 M€

- Le chapitre 64-03  Primes et indemnités :  -  0,2 M€

- Le chapitre 64-05  Prestations et cotisations sociales :  -  0,3 M €

Le budget annexe des Monnaies et médailles comprend des dépenses qui, certes, sont divisées par deux par rapport à la dernière loi de finances (96 millions d'euros), mais ses recettes sont divisées par trois (66 millions d'euros).

Le besoin de subvention par le budget général – que l'on peut comprendre dans le contexte de l'après-euro – , n'a jamais été aussi élevé : 30 millions d'euros.

 Les chapitres cités apparaissent surévalués et il semble préférable de réduire dès maintenant leur montant, plutôt que d'attendre la fin 2003 pour constater des annulations de crédits.

 Cette diminution des dépenses de 3,5 M€ réduira donc d'autant le montant de la subvention d'équilibre provenant du budget général.






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SECONDE PARTIE

SERVICES FINANCIERS

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-38

30 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ARTHUIS et MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


 Etat B

 Titre III

 Economie, finances et industrie

Titre III.................................................. 23.186.385 euros

Réduire ces crédits de............................1.000.000 euros

OBJET

Le gouvernement a constaté une perte prévisionnelle de recettes pour 2003 à hauteur de 700 millions d'euros. Il convient d'en tirer les conséquences en termes de dépenses.
Les services financiers peuvent donc supporter une économie de 1 million d'euros.
Le chapitre 34-98 qui comprend les moyens de fonctionnement des services bénéficie dans le projet de loi de finances de 43.338.490 euros de mesures nouvelles. La réduction des mesures acquises pour 2003 est de 28.998.357 euros.
La réduction de crédits de 1 million d'euros présentée concerne le chapitre 34-98 répartis entre :
-500.000 euros qui s'imputent sur le chapitre 34-98 - article 12;
-500.000 euros qui s'imputent sur le chapitre 34-98 - article 17.

Cette réduction représente moins de 0,01 % de l'ensemble des crédits du titre III du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

 






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SECONDE PARTIE

SERVICES FINANCIERS

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-39

30 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ARTHUIS et MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


 
ETAT B
Titre III
Economie, finances et industrie
 
Titre III.......................................................................................................................  23.186.385 euros
Réduire ces crédits de..........................................................................................       3.500.000 euros
 
 
OBJET
 
 
Le gouvernement a constaté pour 2003 une perte de recettes prévisionnelle à hauteur de 700 millions d'euros.
Dans ce cadre, l'objet de l'amendement est de réduire les crédits destinés à la subvention du budget annexe des monnaies et médailles, inscrits au chapitre 36-10 article 40, afin de tenir compte des économies mises en oeuvre au sein dudit budget annexe.





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SERVICES FINANCIERS

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-37

30 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(état C)


TITRE V
Economie, finances, industrie
 
Autorisations de programme........................................................................   410.384.000 euros
Majorer les autorisations de programme de .................................................     15.000.000 euros
 
 

Objet

L'objet de l'amendement est de majorer les crédits destinés au programme Accord, inscrits au chapitre 57-92, article 93, de 15.000.000 € en autorisations de programme.





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SERVICES FINANCIERS

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-24

29 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose la suspension d'un article qui met en question le fonctionnement d'un établissement de formation à vocation nationale.






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SERVICES FINANCIERS

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-11

27 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. de ROHAN

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 66


Supprimer cet article

Objet

Cet article compromet gravement l'avenir de l'école nationale d'assurances. Tout d'abord, cette mesure ne correspond pas à une demande de la profession des assurances et n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable. Ensuite, le texte de compromis adopté par l'Assemblée nationale ne résout pas toutes les difficultés posées par l'article de suppression du projet de loi initial. Ainsi, cet article implique la fin de l'appartenance de l'Ecole nationale d'assurances (E.N.A.S.S) à l'enseignement supérieur public et donc au Conservatoire national des arts et des métiers puisqu'aucun financement pérenne n'est mis en place. Par ailleurs, il invite les prtanaires sociaux à conclure un accord sur le financement de l'E.N.A.S.S. tout en indiquant qu'à défaut d'accord, le système imposé dans cet article s'appliquera en tout état de cause au 1er janvier 2004 alors qu'il ne satisfait aucunement la profession.
Il est préférable d'en rester au système actuel qui prévoit la déduction, de la taxe d'apprentissage et pour le surplus, de la taxe de formation continue, des différents versements des entreprises du secteur des assurances, et qui n'occasionne pas pour l'Etat de frais de collecte puisqu'en tout état de cause la collecte est maintenue pour le financement du contrôle des assurances. 
Si une réforme doit être engagée, il est urgent de différer la présente mesure et d'entamer une réflexion et des négociations avec tous les acteurs du secteur concernés et de faire des propositions de réforme préparées et concertées. 





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SERVICES FINANCIERS

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-28

29 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANGELS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


A.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Cette disposition est applicable aux primes et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes, échues à compter du 1er janvier 2003.

B.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.-






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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-41

30 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS, MARINI et CAZALET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


Etat B
TITRE IV
Economie, finances et industrie
 
TITRE IV........................................................................................ 315.347.872 euros
Réduire ces crédits de.........................................................................1.000.000 euros
 
 
OBJET
 
Cet amendement propose, pour tenir compte de la dégradation prévisionnelle des recettes de l'Etat de 700 millions d'euros, de réduire les crédits destinés aux PME, au commerce et à l'artisanat.
La réduction porte sur le chapitre 44-98, dont les crédits sont destinés aux bonifications d'intérêt. Ce dispositif est en extinction, les baisses de crédits enregistrées sur ce chapitre dans la loi de finances pour 2002 et dans le présent projet de loi de finances étant redéployées au profit du chapitre 44-95, consacré aux garanties d'emprunt. Cependant, le calibrage de la baisse de ces crédits (dont le montant ressort encore à 9,15 millions d'euros pour 2003) est insuffisant, compte tenu du fait que depuis 2000, la garantie d'emprunt a totalement relayé la politique de bonification d'intérêt.
 La réduction envisagée s'élève à 1 millions d'euros. Ce montant n'obérera pas l'action du secrétariat d'Etat en faveur du financement des PME, car elle repose, ainsi, sur la garantie d'emprunt, et non plus sur la bonification d'intérêt. Au total, la diminution envisagée représente 0,54 % du budget du secrétariat d'Etat.





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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-15

28 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VALADE, VINÇON, LECERF

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 64


 I. - Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées, est inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros.
II. En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
trois alinéas
par les mots :
quatre alinéas

Objet

 Avec la suppression de la procédure excessivement lourde de conventionnement avec l'Etat, l'article 64 précité tend à porter pour 2003 le taux maximum d'augmentation du produit de l'IATP à 4 % par rapport à 2002, sauf dans le cas des chambres de commerce et d'industrie qui, en 2002, ont eu un taux d'imposition inférieur d'au moins 45 % au taux moyen national. Dans ce dernier cas, en effet, il est proposé que le produit d'IATP puisse croître dans la limite de 7 % par rapport au produit décidé pour 2002.
En outre, certaines de ces institutions consulaires doivent corriger les conséquences de stratégie tendant à privilégier à la fois une faible mobilisation de la ressource fiscale et une politique d'investissement importante. Ces choix ont finalement conduits à limiter la capacité d'action de certaines chambres de commerce et d'industrie.
Un tel déséquilibre ne peut être corrigé qu'en sollicitant la ressource fiscale. Ce constat a été aussi celui de l'Inspection générale de l'industrie et du commerce lors notamment de l'inspection diligentée en 2001 à la Chambre de commerce et d'industrie des Landes, sur la demande des secrétaires d'Etat chargés des petites et moyennes entreprises et de l'industrie.
Ainsi cet amendement institue une limite maximale d'augmentation du produit d'IATP perçu en 2003, par rapport au produit perçu en 2002, spécifique aux institutions consulaires départementales, d'une part, dont le taux d'imposition en 2002 a été inférieur d'au moins 55 % au taux moyen national et, d'autre part, dont le produit d'IATP perçu en 2002 n'a pas dépassé 2,2 millions d'euros.
Ces institutions consulaires pourraient augmenter leur produit d'IATP d'un million d'euros en 2003 par rapport à 2002. Le cumul de ces critères permettra de "cibler" strictement la mesure proposée en évitant tout effet pervers ou d'aubaine.
Le caractère à la fois très précis et spécifique de cette mesure ne remet pas en cause l'objectif du Gouvernement et de la majorité sénatoriale de ne pas augmenter les prélèvements obligatoires.
 





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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-32 rect.

2 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes MICHAUX-CHEVRY et PAYET et MM. MASSON et OSTERMANN


ARTICLE 64


I. - Compléter in fine le texte proposé par cet article pour remplacer les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le produit arrêté par les chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer pour l'année 2003 n'est pas soumis aux dispositions des trois alinéas précédents. »
II. - En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre

Objet

Les Chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) sont soumises en matière budgétaire à des dispositions spécifiques en vertu de la loi n° 51-637 du 24 mai 1951 étendant au DOM la législation métropolitaine relative aux Chambres de commerce et du décret du 29 mars 1952 portant application de cette loi.
A ce titre, le montant annuel de l'impôt additionnel à la taxe professionnelle qu'elles percevaient était fixé par le préfet, sur délégation permanente du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres. Jusqu'à présent, la fixation des montants annuels d'IATP des CCI des DOM n'était donc pas soumise aux limitations du produit de l'IATP décidées par la tutelle ministérielle par voie réglementaire comme le prévoyait l'article 1600 du code général des impôts.
La loi précitée n'a pas été abrogée, dès lors le changement intervenu à l'occasion de la loi de finances pour 2002, entraînant la fixation par la loi de l'évolution maximum du produit de l'IATP, a généré certaines difficultés pour les CCI des DOM lors de l'approbation de leurs budgets par les préfets. D'une part, le nouveau contexte juridique applicable devenait imprécis, notamment sur le rôle du préfet, et, d'autre part, le nouvel encadrement ne permettait pas à ces Chambres de commerce de poursuivre les actions engagées au profit des entreprises de leur circonscription.
C'est pourquoi, il conviendrait de compléter cette disposition afin de continuer à faire bénéficier les CCI des DOM de l'exonération de ce mécanisme de limitation de leur produit.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-44

2 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 64


I – Compléter, in fine, le texte proposé par cet article pour remplacer les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7% par rapport au montant décidé pour 2002 ».

II – En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

Objet

Afin de répondre aux besoins spécifiques des Chambres de Commerce et d'Industrie  des DOM, cet amendement va permettre à ces CCI de retenir un taux d'évolution de l'IATP de 7%. Ce même taux a, par ailleurs, été retenu pour les Chambres dont le taux d'imposition est inférieur d'au moins 45% à la moyenne nationale.






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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-33

29 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNU, Pierre ANDRÉ et GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En cas de dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie ayant décidé de concourir à la création d'une nouvelle chambre par délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle appliquée aux ressortissants des chambres dissoutes est rapproché du taux d'imposition additionnelle de taxe professionnelle de la nouvelle chambre par paliers.
L'écart constaté l'année au cours de laquelle la création est décidée entre le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la nouvelle chambre (soit la somme des impositions additionnelles à la taxe professionnelle divisée par la somme des bases) et celui de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de chaque ressortissant est réduit chaque année dans les conditions fixées aux I et II ci-après :
I. - Cet écart est réduit sur un nombre d'années déterminé au moment de la fusion comme suit :
-         sur dix ans, lorsque le taux le moins élevé des taux appliqués aux ressortissants des chambres dissoutes est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;
-         sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;
-         sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;
-         sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;
-         sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;
-         sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;

-         sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;
-         sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;
-         sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.
Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre nouvelle s'applique dès création de celle-ci.
Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.
Chaque année, pour chaque chambre dissoute, l'écart entre le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle fictif qu'auraient payé les ressortissants de ladite chambre compte tenu de la décision d'augmentation prise par la nouvelle chambre et le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la nouvelle chambre est divisé par le nombre d'années restant à courir pour respecter la durée totale de la période de réduction des écarts des taux ci-dessus définie. Ce quotient est ajouté ou retranché, selon le cas, au taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle fictif mentionné ci-dessus : le résultat de cette opération constitue le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle appliquée aux ressortissants de la chambre dissoute.
II. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au I. sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création.

Objet

Les expériences récentes de fusion menées par plusieurs CCI révèlent aujourd'hui qu'un certain nombre d'obstacles freinent le processus de rapprochement volontaire des chambres.
Parmi ces obstacles, un différentiel trop important de taux d'IATP constitue un obstacle majeur et rend impossible la fusion car les ressortissants d'une des deux CCI verraient leur pression fiscale croître brutalement de façon significative. Dans certains cas, la fusion a pour résultat d'augmenter la pression fiscale des entreprises ressortissantes de la chambre à fiscalité la plus faible de 50%, ce qui, aux yeux de ces dernières, rend la fusion inadmissible. En outre, dans le cadre de la loi actuelle, le nouveau taux de pression fiscale issu de la fusion (taux de pression fiscale moyen pondéré) est adopté immédiatement.
A ce jour, les CCI confrontées à ce problème n'ont pas trouvé de solution et ont renoncé à fusionner pour ce seul motif fiscal.
C'est pourquoi il est proposé d'autoriser la mise en place d'un dispositif de lissage dans le temps de cette IATP, suivant le mécanisme décrit ci-dessus, afin que les entreprises de l'une des circonscriptions géographiques ne pâtissent pas d'une augmentation trop brutale de la pression fiscale.
Cet amendement n'a aucune incidence sur le budget de l'Etat.






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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-45 rect.

2 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction actuelle constitue un I et est complété par un II ,un III et un IV ainsi rédigés :
« II. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création.
« Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au I.
« L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque année,  réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 ci-après :
« 1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :
« - sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au titre l'année de la création de la chambre est inférieur à 10% du taux le plus élevé ;
« - sur neuf ans , lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;
« - sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;
« - sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;
« - sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;
« - sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 %;
« - sur quatre ans , lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;
« - sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;
« - sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.
« Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée s'applique dès la première année.
« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.
« 2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de taux est égal  sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute :
« a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par les bases imposables sur ce territoire ;
« b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1.
« III. En cas de création postérieurement au 1er juillet d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie
« Les exonérations applicables antérieurement à la création de nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.

« IV. En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II. sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création. »
 II. Les dispositions du I s'appliquent pour les chambres de commerce et d'industrie constituées par dissolution de chambres de commerce et d'industrie préexistantes à compter du 1er janvier 2003.

 

Objet

Cet amendement qui vise à faciliter les opérations de fusions de CCI, comme l'amendement n° 33 de Messieurs Cornu, André et Gouteyron, en propose une rédaction différente.







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SECONDE PARTIE

AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

(n° 67 , 68 , 69)

N° II-50

3 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS, MARINI et BOURDIN

au nom de la commission des finances


Article 36

(état B)


Titre III

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales



Titre III :................................................   2.887.993 euros
Réduire ces crédits de...............................  200.000 euros

objet

Le gouvernement a constaté pour 2003 une perte prévisionnelle de recettes à hauteur de 700 millions d'euros. Il convient d'en tirer les conséquences en termes de dépenses.
Aussi, en vue de contribuer au rétablissement de nos finances publiques et à l'indispensable amélioration du solde budgétaire, la commission des finances du Sénat a mandaté l'ensemble de ses rapporteurs spéciaux afin qu'ils procèdent à une analyse des besoins budgétaires réels du département ministériel dont ils ont la charge.
Par cet amendement, il est proposé de procéder à une réduction de 200.000 euros sur le titre III, chapitre 36-20 « Enseignement agricole », article 30 « Enseignement agricole public supérieur ». Cette réduction permettra de prendre en compte les dépenses effectives relatives à ce chapitre budgétaire pour lequel il existe traditionnellement des marges de manoeuvre budgétaires.
On rappellera que l'ensemble des crédits du titre III s'élève pour 2003 à 1.946.425.177 euros. La réduction de crédits ici proposée représente donc 0,01 % de ceux-ci.






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SECONDE PARTIE

AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

(n° 67 , 68 , 69)

N° II-51

3 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS, MARINI et BOURDIN

au nom de la commission des finances


Article 36

(état B)


Titre IV
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
 
Titre IV.......................................................................................................... moins 53.410.316 euros
Augmenter cette réduction de...............................................................................  800.000 euros
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à ... moins 54.210.316 euros
 
Objet
Le gouvernement a constaté pour 2003 une perte prévisionnelle de recettes à hauteur de 700 millions d'euros. il convient d'en tirer les conséquences en termes de dépenses.
Aussi, en vue de contribuer au rétablissement de nos finances publiques et à l'indispensable amélioration du solde budgétaire, la commission des finances du Sénat a mandaté l'ensemble de ses rapporteurs spéciaux afin qu'ils procèdent à une analyse des besoins budgétaires réels du département ministériel dont ils ont la charge.
Par cet amendement, il est proposé de procéder à une réduction de 800.000 euros sur le titre IV, chapitre 44-70 "Promotion et contrôle de la qualité", article 20 "Maîtrise sanitaire des animaux et de leurs produits". Cette réduction permettra de prendre en compte les économies résultant de la mise en oeuvre de l'abattage sélectif.
On rappellera que l'ensemble des crédits du titre IV s'élève pour 2003 à 2.985.438.046 euros. La réduction de crédits ici proposée représente donc 0,027 % de ceux-ci.





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SECONDE PARTIE

AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

(n° 67 , 68 , 69)

N° II-43 rect. bis

3 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VASSELLE, CÉSAR, DENEUX, BADRÉ et PELLETIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est rédigé comme suit :
"La présente disposition n'est applicable ni aux organisations interprofessionnelles ni aux établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine."

Objet

La reconnaissance d'Intercéréales par les pouvoirs publics est actuellement suspendue en raison d'une approximation rédactionnelle dans la loi d'orientation agricole. En son article 2, celle-ci prévoit que les syndicats d'exploitants agricoles à vocation générale représentatifs (FNSEA, confédération paysanne etc) ont vocation à être représentés dans les organismes de toute nature investis de missions de service public ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés ; cette disposition n'étant toutefois pas applicable aux "interprofessions reconnues, établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine".
Les interprétations de cette rédaction sont divergentes. Pour certains, ne seraient dispensées de la présence en leur sein des organisations syndicales à vocation générale représentatives que les interprofessions reconnues opérant dans le secteur des produits à appellation d'origine. Pour les autres, en particulier le comité de liaison des interprofessions de l'agroalimentaire (CLIAA), toute interprofession reconnue serait dispensée de pareille présence. Le CLIAA fait valoir, au côté de l'AGPB, que des interprofessions, par nature sectorielles, ne peuvent être constituées et animées que par des acteurs appartenant à la filière dont elles émanent, comme cela a toujours été le cas dans les interprofessions déjà reconnues.
L'objet de cet amendement est donc de modifier la rédaction de l'article 2 de la LOA afin de permettre de poursuivre les actions interprofessionnelles de promotion des céréales, de donner une certaine autorité aux accords interprofessionnels conclus au sein d'Intercéréales et de financer l'Institut technique des céréales et des fourrages, privé de taxes parafiscales à partir de 2004 en application de la loi organique du 1er août 2004.
 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

DÉCENTRALISATION

(n° 67 , 68 )

N° II-30

29 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 72


 Rédiger ainsi cet article :
A. La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section V. -  Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours
« Art. L. 1424-36-1. – I. Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en œuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7.
« II. Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.
« III.  Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.
« IV. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. ».
B. Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.





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SECONDE PARTIE

DÉCENTRALISATION

(n° 67 , 68 )

N° II-46

2 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 72


Rédiger comme suit le II de cet article :

II – Un décret fixera le taux annuel de subvention sur la base du montant des investissements constatés aux derniers comptes administratifs connus.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de faire en sorte que le taux annuel de subvention soit déterminé en fonction du montant des investissements constatés dans les services départementaux d'incendie et de secours aux derniers comptes administratifs connus.






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SECONDE PARTIE

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

(n° 67 , 68 , 72)

N° II-35

29 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Dans le II de cet article, majorer la ligne « Prestations sociales agricoles » de 2.000.000 €.

Objet

Au titre de la coordination avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 et avec l'amendement n° 225 à l'article 34 du présent projet de loi adopté en première partie qui a majoré de 2 M€ les recettes du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), les dépenses du chapitre 46-92 article 10 du BAPSA sont majorées de 2 M€. Ces crédits sont destinés au financement de l'allocation forfaitaire aux familles ayant au moins trois enfants à charge et perdant le bénéfice des allocations familiales si un ou plusieurs enfants atteignent leur vingtième anniversaire.






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SECONDE PARTIE

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 67 , 68 , 69, 71)

N° II-64

4 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTHUIS, MARINI, CHARASSE et CHAUMONT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


ETAT B
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Titre IV.................................................... 176.022.024 euros

Réduire ces crédits de.................................. 2.000.000 euros

 

OBJET

En vue de contribuer au rétablissement de nos finances publiques et à l'indispensable amélioration du solde budgétaire, la commission des finances du Sénat a mandaté chacun de ses rapporteurs spéciaux afin qu'il procède à un premier « peignage » des crédits qu'ils ont la charge de présenter à notre assemblée.
C'est ainsi que le rapporteur spécial compétent a procédé à un examen particulièrement attentif des crédits entrant dans le cadre de l'aide publique au développement (APD) prévus pour 2003. C'est dans cet esprit et pour ces motifs qu'en ce qui concerne le budget des affaires étrangères, il est proposé de procéder à une réduction de 2 000 000 euros des crédits du titre IV, sur les chapitres et articles suivants :
- sur le chapitre 42-14 (« subventions aux opérateurs de l'action audiovisuelle ») : 1.500.000 euros sur l'article 21 (« opérateurs audiovisuels »), tendant à la reconfiguration de l'offre audiovisuelle française ;
- sur le chapitre 42-15 (« coopération internationale et au développement ») : 500.000 euros sur l'article 12 (« missions d'expertise de courte durée») ;
Les motivations de ces deux mesures de réductions de crédits sont distinctes :
- au sein des missions d'expertise de courte durée menées par le ministère, certains pays ont mobilisé un nombre conséquent d'experts et de jours de mission en 2002, ou mettent en oeuvre une conception extensive de la « courte durée » : le Maroc (603 experts en 2002, soit plus du quart du total, pour 479 jours de mission), la Chine (109 experts et 3,8% du nombre total de jours de mission), Djibouti (50 experts, 13 jours de mission en moyenne par expert – soit des missions qui confinent à la « durée moyenne » – et 7,4% du nombre de total de jours de mission), l'Algérie (226 experts et 8,7%) ou la Turquie (49 experts et 4,2%). Le grand nombre des experts mobilisés sur certains pays (jusqu'à sept ou huit par mission) conduit à s'interroger sur le niveau réel de préparation de ces missions et d'utilisation des moyens de communication et d'information. Il convient également de rappeler que des missions d'expertise au titre de l'aide au développement sont également menées par l'Agence française de développement, le Fonds de solidarité prioritaire ou le ministère des finances. Ce sont parfois les mêmes experts qui participent aux missions financées sur des chapitres budgétaires différents. La mesure proposée représente une économie modérée de 3,5% et doit contribuer à mieux organiser la programmation de ces missions et à les orienter davantage vers les pays en développement ;
- enfin l'offre audiovisuelle française fait actuellement l'objet d'une réflexion globale au sein du ministère des affaires étrangères, et le projet de création d'une chaîne d'informations diffusée au Moyen-Orient, dont les contours ne sont pas encore précisément définis, amène à considérer une chaîne telle que CFI-TV comme superflue. CFI-TV est diffusée par Canal France International, dont la dotation globale prévisionnelle, de 22,5 millions d'euros en 2003, reconduite par rapport à celle de 2002, contribue tant au financement de la banque de programmes professionnelle CFI-Pro (qui donne des programmes français éventuellement sous-titrés ou doublés aux télévisions des pays assistés en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, pour qu'elles les rediffusent sur leurs antennes) que de la chaîne de télévision CFI-TV (environ 3 millions d'euros de crédits). Si la banque de programmes ne paraît pas devoir être remise en cause, on constate que CFI-TV tend à doublonner TV5, même si elle ne la « phagocyte » que partiellement, et s'inscrit dans un paysage audiovisuel surabondant, puisque pas moins de 27 chaînes françaises sont disponibles en Afrique subsaharienne. Les orientations à moyen terme de cette chaîne ne sont de surcroît pas claires et suscitent de réels questionnements au sein du ministère des affaires étrangères, qui entend « prendre une décision sur l'évolution de CFI-TV avant la fin de l'année 2002 », selon les termes mêmes des réponses au questionnaire budgétaire.
Le présent amendement tend donc à inciter le ministère à redéployer les subventions aux opérateurs audiovisuels. Si la chaîne CFI-TV venait à être supprimée, le million et demi d'euros que cet amendement préserve sur sa dotation permettrait de faire face aux éventuels frais annexes.






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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

(n° 67 , 68 )

N° II-54 rect. ter

4 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Yolande BOYER, MM. REINER et SAUNIER, Mme BLANDIN, MM. FRIMAT, LAGAUCHE

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 36

(état B)


Titre IV

Services du Premier Ministre

V – Aménagement du territoire

Titre IV ........................................................................................... moins 17 020 629 euros
Rétablir ces crédits au montant de .................................................... moins 16 520 629 euros

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les 500 000 euros du chapitre 44-10 article 20 affectés à l'Institut des hautes études de développement et d'aménagement du territoire supprimés par l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur spécial.

L'IHEDAT, à l'image de l'IHESI pour la sécurité intérieure et de l'IHEDN pour les questions de défense est un organisme qui, par la diversité de ses auditeurs, la qualité de sa formation, les échanges qu'il suscite, permet, au delà des cycles  universitaires traditionnels  et des réflexions menées par la DATAR, de construire et de diffuser une véritable culture de l'aménagement du territoire.

Chacun aujourd'hui s'accorde sur la nécessité d'approfondir la décentralisation, de promouvoir le développement durable et d'améliorer l'attractivité du territoire, autant de sujets au cœur des réflexions menées au sein de l'IHEDAT. Il n'apparaît donc pas souhaitable de supprimer ses moyens de fonctionnement.






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SECONDE PARTIE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

(n° 67 , 68 )

N° II-63 rect.

4 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. Christian GAUDIN, HOEFFEL et JOLY


Article 36

(état B)


Titre IV

Services du Premier Ministre

V – Aménagement du Territoire

Titre IV                                               moins 17 020 629 euros
Rétablir ces crédits au montant de    moins 16 920 629 euros

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d'assurer à l'IHEDAT, sur le chapitre 44-10, un financement de 100.000 euros pour l'année 2003. Ce montant, en réduction sensible par rapport à la dotation inscrite en 2002, devrait suffire à la mise en place d'une session qui démarrerait en septembre 2003 pour s'achever en juin 2004 et s'alignerait ainsi sur l'année universitaire.
Conformément aux souhaits du Gouvernement, le premier semestre 2003 pourrait être consacré à un réexamen de certains aspects du fonctionnement de l'Institut ou des types de formations dispensés.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

(n° 67 , 68 )

N° II-65 rect.

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS, MARINI et BESSE

au nom de la commission des finances


Article 36

(état B)


  Titre IV

Services du Premier ministre

 

V. – Aménagement du territoire

Titre IV :............................................................................................................ moins 17.020.629 euros
Augmenter cette réduction de ............................................................................................ 2 00.000 euros
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à................... moins 17.220.629 euros

 

objet

 

 

Le gouvernement a constaté pour 2003 une perte de recettes prévisionnelle à hauteur de 700 millions d'euros.

 

Cet amendement propose, dans le cadre de la politique de maîtrise des dépenses publiques menée par la commission des finances, de réduire les crédits destinés à l'aménagement du territoire.

 

La réduction proposée, de 200.000 euros, s'imputera sur l'ensemble des crédits du titre IV (qui représente 59.340.000 euros), et plus précisément sur le chapitre 44-10 (« fonds national d'aménagement du territoire et prospection des investissements internationaux »), article 10 («  fonds national d'aménagement et de développement du territoire non contractualisé », d'un montant de 31.879.996 euros), qui permet notamment d'accorder des subventions à des  associations. Il s'agit de réduire ces dernières de  3,5 %.  On peut indiquer que,  pour l'année 2002, celles-ci  s'élevaient à 15.374.565 euros au 4 décembre.

 

L'objectif est d'inciter la DATAR à rechercher des mesures d'économie parmi la soixantaine d'associations subventionnées.


 






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FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT

(n° 67 , 68 )

N° II-8

27 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LORRAIN, HYEST, ECKENSPIELLER, HAENEL, OSTERMANN, HOEFFEL et RICHERT


ARTICLE 75


I. Après le 2° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour rédiger les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996, insérer un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit être né après le 31 décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisations dont au moins vingt-cinq années de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
II. En conséquence, à la fin du 2° du I de cet article, remplacer les mots :
ainsi rédigés :
par les mots :
remplacés par les quatre alinéas suivants :

Objet

Le débat relatif au Congé de Fin d'Activité a mis en évidence, à l'Assemblée Nationale, que les dispositions arrêtées induisent une inégalité. Elles permettent en effet le départ d'agents nés avant le 31 décembre 1944 avec 37 ans ½ d'activité -tous régimes confondus- alors que ceux nés après le 31 décembre 1946 et ayant cotisé plus de 40 années, ne le peuvent pas.
Cette restriction qui pénalise les agents ayant débuté très jeunes dans la vie active devrait être supprimée, d'abord pour le principe de l'équité, ensuite parce qu'elle ne concerne qu'un petit nombre de personnes exclues de cette opportunité.
Enfin, les mesures relatives au C.F.A. n'étant connues -chaque année- qu'au moment du vote de la Loi de Finances, alors même que les intéressés se sont mentalement -souvent matériellement- préparés à un prochain départ, il semblerait utile que le Gouvernement annonce clairement -et ce débat lui en donne l'occasion- ses intentions en la matière pour l'année 2004.





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FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT

(n° 67 , 68 )

N° II-9

27 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 75


I - Dans le 2° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996, remplacer la date :
31 décembre 1946
par la date :
31 décembre 1947
II - Compléter le 2° dudit texte par les mots suivants :
dès lors qu'ils atteignent 56 ans.

Objet

Cet amendement vise à faire échec au dispositif d'exclusion par l'Assemblée nationale des fonctionnaires nés après 1946 du bénéfice du Congé de Fin d'Activité, même s'ils totalisent 40 années de cotisations.
Qu'il s'agisse du secteur public ou du secteur privé, il n'est, en effet, plus possible de placer quelque salarié que ce soit dans une situation inéquitable, dès lors qu'il a assuré 40 années de cotisations.





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FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT

(n° 67 , 68 )

N° II-16 rect.

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHÉRIOUX, CAZALET, Bernard FOURNIER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 75


 Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 13 de la loi n° 96-1013 du 16 décembre 1996, après les mots :
opposables aux fonctionnaires
insérer les mots
auxquels l'arrêté de congé de fin d'activité a été notifié ou

Objet

Cet article prévoit une sécurisation juridique du système des congés de fin d'activité. En effet, il existe des cas dans l'administration d'Etat de fonctionnaires auxquels le congé de fin d'activité a été notifié par anticipation.

Cette notification, qui devait entrer en vigueur au début de l'année 2003 a sans doute conduit les personnes concernées, au demeurant peu nombreuses, à organiser leur départ en préretraite. Les conséquences d'un tel changement dans la situation de leurs droits plaide pour cette exception à l'économie générale du dispositif souhaité par le Gouvernement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT

(n° 67 , 68 )

N° II-61

4 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAHÉAS

et les membres du Groupe socialiste apparenté et rattachée


ARTICLE 75


Rédiger comme suit cet article :
I. - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : « 31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2003 »
II. - Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 »

Objet

L'ouverture des négociations sur les retraites dans la fonction publique en 2003 ne pourra se traduire dans les faits avant 2004. Plutôt que d'arrêter un dispositif d'extinction progressive du CFA qui induit des inégalités, de manière unilatérale et sans concertation, il serait plus conforme aux règles du dialogue social d'inscrire le CFA au menu des discussions qui sont annoncées sur l'avenir des retraites.





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SECONDE PARTIE

FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT

(n° 67 , 68 )

N° II-62

4 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAHÉAS

et les membres du Groupe socialiste apparenté et rattachée


ARTICLE 75


I. - Après le deuxième alinéa (2°) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996, insérer un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit être né après le 31 décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisations dont au moins vingt-cinq années de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du 2° du I de cet article, remplacer les mots :
ainsi rédigés :
par les mots :
remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

Objet

Il s'agit d'éviter l'effet de couperet induit par l'année 1946. En effet, cette date butoir entraînerait des situations injustes, voire illogiques : elle autoriserait le départ d'agents nés avant le 31 décembre 1944 avec 37 ans ½ d'activité, mais interdirait celui d'agents nés après le 31 décembre 1946 et ayant cotisé plus de 40 années.
Il convient donc de trouver une solution pour ces personnels, assez peu nombreux, qui ont débuté très tôt dans la vie active et se préparaient à partir à la retraite.





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FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT

(n° 67 , 68 )

N° II-5

27 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75


Après l'article 75, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par les mots suivants : « ou en position hors cadres. »
II - Après le troisième alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, est inséré un alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Les agents qui ont été mis en position hors cadres lors de périodes antérieures au 1er janvier 2002 sont admis à faire valider ces périodes de position hors cadres au titre du régime spécial français dont ils relevaient. Pour l'application du présent paragraphe, ils sont réputés en position de détachement pour les périodes concernées sous condition du versement des cotisations afférentes ».
III - Les charges résultant du présent article sont compensées par une augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avant le 1er janvier 2002, les fonctionnaires de l'Etat en détachement à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale devaient obligatoirement verser des cotisations pour pension au titre du régime spécial dont ils relevaient en France, sans toutefois, malgré le caractère obligatoire de ces versements, pouvoir bénéficier en cumul de la pension correspondant à ces cotisations.
Face à cette situation, certains ont opté pour la position « hors cadres » qui, substituable à la position de détachement, permet de conserver le lien avec le corps d'origine sans obliger au versement de cotisations, mais au prix d'une perte du droit à l'avancement et de la possibilité d'une réintégration, en surnombre si nécessaire, dans l'administration d'origine.
La loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 met un terme à cette situation d'obligation de cotisation sans contrepartie financière. Toutefois, la loi ne prévoit pas le cas des agents en position hors cadres au 1er janvier 2002 qui sont exclus de son champ d'application. Ils ne peuvent obtenir ni le remboursement, ni la validation de cotisations obligatoires, versées pour des périodes antérieures de détachement. Cette lacune devrait être corrigée. De plus, le paiement de cotisations jusqu'au 1er janvier 2002, sans abattement sur les droits à pension, devrait par analogie être rendu juridiquement possible jusqu'à cette date pour les agents en position hors cadres, par une remise en détachement, substituable à la position hors cadres, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2002.





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DÉFENSE

(n° 67 , 68 , 71)

N° II-74

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Dans le II de cet article, réduire les crédits des services militaires applicables au titre III de 450 000 euros.
Dans le II de cet article, majorer les crédits des services militaires applicables au titre III de 450 000 euros.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre le financement de la mesure d'augmentation du contingent de primes de qualification des sous-officiers de gendarmerie consécutive à la mise en œuvre de la loi d'orientation pour la sécurité intérieure.
Cette mesure consiste à financer 188 primes de qualification des sous-officiers de gendarmerie supplémentaires par redéploiement des crédits au sein du titre III. Les crédits du chapitre 31-31 article 70 sont réduits de 450 000 euros et les crédits du chapitre 31-32 article 70 sont majorés de 450 000 euros.
La prime de qualification est accordée aux sous-officiers de gendarmerie à partir du grade d'adjudant.
Le nombre de primes susceptibles d'être payées est toutefois contingenté.
Dans un contexte marqué par des créations importantes de postes de sous-officiers en exécution de la LOPSI, un nombre croissant de sous-officiers risque dès lors de ne pas bénéficier de cette prime avant plusieurs années.
L'augmentation du contingentement de primes a donc pour objet à la fois de répondre aux créations de postes de sous-officiers qui interviendront à partir de 2003, et de mieux prendre en compte la technicité et l'expérience de ces sous-officiers dont chacun connaît le professionnalisme et la disponibilité au service de nos concitoyens.






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SECONDE PARTIE

DÉFENSE

(n° 67 , 68 , 71)

N° II-3 rect.

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme PAYET et MM. Christian GAUDIN, MOINARD et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 QUATER


Après l'article 63 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n°92-1476) du 31 décembre 1992 est complété par la phrase suivante :

« Les fonctionnaires visés dans le présent paragraphe et en fonction dans les établissements industriels définis à l'article 1er de la loi n°89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.), après le 7 mars 2001, bénéficient d'une indemnité complémentaire fixée par la voie de la négociation collective. »

Objet

Le présent amendement est destiné à faciliter la poursuite du plan de restructuration de la société nationale GIAT Industries. Il a pour objet de garantir aux fonctionnaires du ministère de la défense détachés auprès des établissements de GIAT Industries, un revenu de remplacement sensiblement égal à 75% de leur salaire net d'activité.

Il convient de souligner que le coût de cette mesure est d'ores et déjà provisionné par GIAT Industries, au titre du plan social économique et stratégique couvrant la période 1999-2002. Les personnes concernées sont celles qui sont en fonction après le 7 mars 2001 et qui sont en droit de prétendre à un traitement identique à celui de leur collègues ayant cessé leurs fonctions avant cette date.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

DÉFENSE

(n° 67 , 68 , 71)

N° II-49

3 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. VINÇON et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 QUATER


Après l'article 63 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476) du 31 décembre 1992, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires visés par le présent paragraphe, en fonction dans les établissements industriels définis à l'article 1er de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.), bénéficient, après le 7 mars 2001, d'une indemnité complémentaire fixée par la voie de la négociation collective. »

Objet

Le présent amendement est destiné à faciliter la poursuite du plan de restructuration de la société nationale GIAT Industries.
Il s'agit de garantir aux fonctionnaires du ministère de la défense détachés auprès des établissements de GIAT Industries, un revenu de remplacement sensiblement égal à 75 % de leur salaire net d'activité.
Il convient de souligner que le coût de cette mesure est d'ores et déjà provisionné par GIAT Industries, au titre du plan social économique et stratégique couvrant la période  1999-2002.
Les personnes concernées sont celles qui sont en fonction après le 7 mars 2001 et qui sont en droit de prétendre à un traitement identique à celui de leurs collègues ayant cessé leurs fonctions avant cette date.





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SECONDE PARTIE

SERVICES COMMUNS, URBANISME ET LOGEMENT

(n° 67 , 68 , 70, 72)

N° II-92

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS, MARINI et GIROD

au nom de la commission des finances


Article 36

(état B)


Titre III

Equipement, transports, logement, tourisme et mer

Titre III............................................................................................ 47.805.492 euros

Réduire ces crédits de....................................................................... 1.000.000 euros

OBJET

Le gouvernement a constaté une perte prévisionnelle de recettes pour 2003 à hauteur de 700 millions d'euros. Il convient d'en tirer les conséquences en termes de dépenses.
Cet amendement a donc pour objet de réduire de 1 million d'euros les crédits de personnel du ministère de l'équipement et des transports. Cette réduction de crédits s'imputera sur les chapitres 31-90, 31-93, 31-94, 33-90 et 33-91 du budget des services communs.
Il faut noter que cette réduction de crédits est minime en comparaison de l'ensemble des crédits de personnel et de fonctionnement du ministère qui s'élèvent à 4,2 milliards d'euros, pour près de 100.000 emplois budgétaires. La réduction de crédits porte en effet sur 0,024 % des crédits du titre III.
En 2003, selon les chiffres de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, le ministère de l'équipement comptera 2.800 "sorties définitives" d'agents. Le présent amendement vise donc à décaler dans le temps une partie des recrutements en remplacement de ces départs définitifs.





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SECONDE PARTIE

TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-93 rect.

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ARTHUIS, MARINI et OUDIN

au nom de la commission des finances


Article 36

(état B)


Titre IV 
 Equipement, transports, logement, tourisme et mer

 Titre IV...........................................................................................moins 1.540.476.515 euros
Augmenter cette réduction de.........................................................................6.000.000 euros
en conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins  1.546.476.515 euros

OBJET

Le gouvernement a constaté une perte prévisionnelle de recettes pour 2003 à hauteur de 700 millions d'euros. Il convient d'en tirer les conséquences en termes de dépenses.
Cet amendement a donc pour objet de réduire de 6 millions d'euros le chapitre 46-41, article 70 qui représente la contribution de l'Etat à l'exploitation des transports collectifs en Ile-de-France (RATP, SNCF).
Le versement de l'Etat s'élève à 812 millions d'euros en 2003 contre 799,4 millions d'euros en 2002, soit une progression de 1,6 %. Les crédits sont versés pour 227 millions d'euros en compensation à la région Ile-de-France et pour 585 millions d'euros au syndicat des transports en Ile-de-France (STIF).
Le présent amendement vise à réduire légèrement la dotation versée au STIF afin de promouvoir une meilleure productivité des services de transports en Ile-de-France.
Il faut rappeler que la masse salariale de l'entreprise RATP a progressé de 17 % sur la période 1997-2001, dont 5,2 % en 2000 et 3,1 % en 2001, en particulier en raison de l'application de la réduction du temps de travail. En 2001, les frais de personnel ont été supérieurs de 63,2 millions d'euros à ceux de 2000, en raison de la création de 1.263 emplois pour 37,6 millions d'euros et d'une évolution de la masse salariale par agent pour 11,1 millions d'euros.
On ne peut comprendre que les dotations de l'Etat au fonctionnement courant progressent alors que dans le même temps, des réductions de crédits ont lieu sur les subventions aux investissements pour les transports collectifs de province, notamment pour les plans de déplacement urbains (38,6 millions d'euros en 2003 contre 53,5 millions d'euros en 2002).
En revanche, les  subventions de l'Etat pour les infrastructures de transport en Ile-de-France progresseront encore fortement en 2003 (100,5 millions d'euros contre 61 millions d'euros en 2002).
Il faut rappeler que la contribution de l'Etat à l'exploitation des transports collectifs en Ile-de-France représente seulement 18,9 % des sommes allouées à la RATP et à la SNCF en 2003.






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SECONDE PARTIE

TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-91 rect.

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SIDO, BAILLY, de BROISSIA, RICHERT, TRILLARD, MAREST, OUDIN et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS


Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement déposera, avant le 31 juillet 2003, un rapport sur la compensation à reconnaître aux départements, suite à la suppression de la subvention qui leur était accordée pour la gestion des lignes routières exploitées par fer.

Objet

En application de la LOTI, l'article 29 du décret du 16 août 1985 prévoit pour les lignes routières anciennement exploitées par fer dont la gestion a été transférée aux départements que l'Etat transfère à ces départements la quote-part financière relative à la compensation des tarifs sociaux et à l'équilibre économiques de ces lignes.
En 2002, ces sommes représentaient 5,4 millions d'euros. Elles sont utilisées par les départements pour assurer le maintien en exploitation de ces lignes. Votées l'an dernier par le Parlement, elles ont été gelées par l'Etat et n'ont pas été versées aux conseils généraux.
Le projet de loi de finances pour 2003 ne prévoit pas non plus ces crédits dans le budget du ministère des transports.
Ces crédits devraient être transférés au sein de la DGD des régions dans le cadre de la régionalisation des transports ferroviaires, sans que pour autant le décret de 1985 n'ait été modifié et au risque de mettre en péril l'équilibre des transports départementaux et d'affecter les zones particulièrement fragiles.
L'objet de cet amendement est donc d'engager la concertation entre les départements et le ministère des transports en demandant le dépôt d'un rapport sur cette question.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MER

(n° 67 , 68 )

N° II-94

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre IV

Equipement, transports, logement, tourisme et mer

Titre IV...................................................................................moins 1.540.476.515 euros
Minorer cette réduction de..........................................................................200.000 euros
En conséquence, ramener le montant
des mesures nouvelles négatives à........................................moins 1.540.276.515 euros

Objet

Le Bureau International du Travail (BIT) anime actuellement un certain nombre de chantiers relatifs aux normes sociales maritimes et à la promotion à l'international d'un emploi maritime de qualité.
Notamment, un groupe de travail de haut niveau, rattaché au BIT et intitulé « pour un travail décent dans le secteur maritime », a pour objectif d'établir dans ce domaine des règles sociales minimales reconnues internationalement. La France y joue un rôle pilote, puisqu'elle occupe la présidence dudit groupe de travail.
La contribution de l'État français est versée au BIT sous la forme d'une subvention rattachée aux crédits du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer y participe par le biais d'un transfert de crédits.
Une première contribution financière a ainsi été opérée en loi de finances rectificative 2001.
En 2003, compte tenu de l'urgence attachée à la mission du groupe de travail de haut niveau, il est indispensable que le BIT puisse organiser une session de travail extraordinaire afin de finaliser une convention internationale du travail maritime unique. Le coût du complément de subvention est fixé à 300 000 €.
Le mouvement de crédits correspondant entre le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité sera effectué en 2003 par le biais d'un arrêté de transfert du chapitre 46-32 « Subventions dans le domaine maritime » de la section « mer » vers le chapitre 42-01 « Coopération internationale des secteurs de la santé, de la solidarité et du travail » de la section « santé, familles, personnes handicapés et solidarité » du budget « travail, santé et solidarité ».
Le présent amendement a pour objet d'assurer un premier ajustement d'un montant de 200.000 € de la dotation du chapitre 46-32 à partir des chapitres 53-30 « Ports maritimes, protection du littoral et études générales de transport maritime » et 57-30 « Équipement immobilier et matériel technique » de la section « mer ». Le solde de la contribution sera effectué par un mouvement en gestion.
Il est donc proposé de majorer les crédits du chapitre 46-32 article 10 de 200.000 €.





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SECONDE PARTIE

MER

(n° 67 , 68 )

N° II-150

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS et MARINI

au nom de la commission des finances


Article 36

(état B)


Titre IV
Equipement, transports, logement, tourisme et mer
 
Titre IV..................................................................................................... moins 1.540.476.515 euros
Augmenter cette réduction de................................................................................      1.000.000 euros
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à   moins 1.541.476.515 euros
 
OBJET
Le gouvernement a constaté une perte prévisionnelle de recettes pour 2003 à hauteur de 700 millions d'euros. Il convient d'en tirer les conséquences en termes de dépenses.
Cet amendement a pour objet de réduire d'un million d'euros la subvention de l'Etat à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) chargé d'assurer la protection sociale des gens de mer, prévue au chapitre 47-37 "Gens de mer - Subvention à l'Etablissement national des invalides de la marine" du titre IV du budget de la mer.
Cette subvention constitue traditionnellement le premier poste budgétaire du budget de la mer : en 2003, 70 % des crédits du budget lui sont consacrés. La dotation, qui s'élève à 722,41 millions d'euros, progresse de 2,1  % par rapport à la dotation prévue en 2002 (707,51 millions d'euros). Cette hausse est justifiée par une baisse conséquence des transferts de compensation en provenance de la CNAM (- 2 %, soit 441 millions d'euros sont prévus).
Votre commission estime cependant possible, sans remettre en cause les différents régimes de protection financés par l'ENIM, de proposer une réduction minime de la subvention de l'Etat dans le projet de loi de finances pour 2003.
Rappelons, en effet, qu'en 2001 la loi de finances initiale avait prévu une très forte augmentation de la subvention : celle-ci avait été portée à 733,28 millions d'euros. La loi de finances rectificative avait annulé 25 millions sur cette subvention. L'exécution budgétaire de 2001 s'était soldée par un déficit d'exécution de seulement 10 millions d'euros : ce qui signifie qu'en ayant annulé 15 millions d'euros, au lieu de 25, l'ENIM serait parvenue à l'équilibre.
Par ailleurs, comme l'illustre le tableau ci-dessous, l'ENIM dispose de marges de manoeuvres budgétaires non négligeables, au regard desquelles la réduction de crédits proposée par le présent amendement (1 million d'euros) semble plus que raisonnable. 
Situation de la trésorerie en fin d'année
(en millions d'euros) 
 

Année

 

1998

65.9

1999

52.5

2000

71.4

2001

60.3

2002 (prévisionnel)

34.5

Source : ENIM
 





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SECONDE PARTIE

MER

(n° 67 , 68 )

N° II-95

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(état C)


Titre V

Equipement, transports, logement, tourisme et mer

I – Autorisations de programme................................................................. 1.580.704.000 euros
Réduire les autorisations de programme de ..........................................................200.000 euros
II – Crédits de paiement................................................................................. 673.934.000 euros

Réduire les crédits de paiement de ........................................................................200.000 euros

Objet

Le Bureau International du Travail (BIT) anime actuellement un certain nombre de chantiers relatifs aux normes sociales maritimes et à la promotion à l'international d'un emploi maritime de qualité.
Notamment, un groupe de travail de haut niveau, rattaché au BIT et intitulé « pour un travail décent dans le secteur maritime », a pour objectif d'établir dans ce domaine des règles sociales minimales reconnues internationalement. La France y joue un rôle pilote, puisqu'elle occupe la présidence dudit groupe de travail.
La contribution de l'État français est versée au BIT sous la forme d'une subvention rattachée aux crédits du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer y participe par le biais d'un transfert de crédits.
Une première contribution financière a ainsi été opérée en loi de finances rectificative 2001.
En 2003, compte tenu de l'urgence attachée à la mission du groupe de travail de haut niveau, il est indispensable que le BIT puisse organiser une session de travail extraordinaire afin de finaliser une convention internationale du travail maritime unique. Le coût du complément de subvention est fixé à 300 000 €.
Le mouvement de crédits correspondant entre le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité sera effectué en 2003 par le biais d'un arrêté de transfert du chapitre 46-32 « Subventions dans le domaine maritime » de la section « mer » vers le chapitre 42-01 « Coopération internationale des secteurs de la santé, de la solidarité et du travail » de la section « santé, familles, personnes handicapés et solidarité » du budget « travail, santé et solidarité ».
Le présent amendement a pour objet d'assurer un premier ajustement d'un montant de 200.000 € de la dotation du chapitre 46-32 à partir des chapitres 53-30 « Ports maritimes, protection du littoral et études générales de transport maritime » et 57-30 « Équipement immobilier et matériel technique » de la section « mer ». Le solde de la contribution sera effectué par un mouvement en gestion.
Il est donc proposé de minorer les dépenses selon la répartition suivante :
100.000 euros en AP et CP sur le chapitre 53-30 article 30,
100.000 euros en AP et CP sur le chapitre 57-30 article 30.





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SECONDE PARTIE

MER

(n° 67 , 68 )

N° II-66

4 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de RICHEMONT, GÉLARD, GÉRARD, LE GRAND, OUDIN et de ROHAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 71 BIS


Après l'article 71 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 6 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, les mots : "promulgation de la présente loi" sont remplacés par les mots : "publication du décret prévu à l'article 3"

Objet

 L'article 6 de la loi du 16 janvier 2001 prévoit que pendant une période de deux ans à compter de la promulgation de ladite loi, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent le privilège institué par l'article L. 131-2 du code du commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par cette même loi, en étant cependant exonérés des contraintes d'activités prévues par l'article L. 131-7 du même code avant son abrogation.
Selon le principe de ce monopole de place, seuls ces courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements. Ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire. Ils ont, seuls, le droit de constater le cours du fret. Enfin, dans les affaires contentieuses de commerce, et pour les services de douanes, ils servent seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseaux et autres personnes de mer.
Cette période transitoire avait été souhaitée par le Sénat - qui en avait demandé la prolongation lors de l'examen du projet de loi - afin de permettre d'une part, aux courtiers la mutation de leur entreprise et, d'autre part, le calcul de l'indemnisation de la perte de leur privilège par la Commission envisagée à l'article 3 de la loi. Or, celle–ci n'a jamais été constituée, faute de publication de décret en Conseil d'Etat.
En conséquence de quoi, la perte du monopole n'a toujours pas été indemnisée. Mettant ainsi en danger l'ensemble de la profession qui, non seulement doit renoncer à son privilège, mais de plus ne serait pas indemnisé : les courtiers et interprètes maritimes seraient donc contraints de supporter les conséquences financières de l'absence de volonté du gouvernement qui n'a pas publié les décrets permettant la constitution de la commission prévue à l'article 3.
L'objet de cet amendement est donc de considérer que le délai de deux ans  pendant lequel les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur privilège de place ne débute pas à la date de la promulgation de la loi mais à la date de la publication du décret instituant la commission nationale chargée d'évaluer l'indemnisation de ces professionnels.
La rédaction de l'article 6, telle qu'elle vous est proposée semblerait donc mieux à même de garantir la juste indemnisation des courtiers maritimes en maintenant leur monopole jusqu'à la publication du décret de l'article 3 et en instituant un délai de deux ans à compter de cette publication.





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SECONDE PARTIE

TOURISME

(n° 67 , 68 )

N° II-151

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ARTHUIS et MARINI

au nom de la commission des finances


Article 36

(état B)


Titre IV
Equipement, transports, logement, tourisme et mer
 
Titre IV.............................................................................................. moins 1.540.476.515 euros
Augmenter cette réduction de.............................................................                     200.000 euros
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à   moins 1.540.676.515 euros
 
OBJET
 
Le gouvernement a constaté une perte prévisionnelle de recettes pour 2003 à hauteur de 700 millions d'euros. Il convient d'en tirer les conséquences en terme de dépenses.
 

Cet amendement a pour objet de réduire de 200.000 euros (10%) la subvention de l'Etat à l'Agence française d'ingénierie statistique (AFIT) inscrite à l'article 21 du chapitre 44-01 « Développement de l'économie touristique ». Cette subvention, qui a atteint sous la précédente législature un niveau élevé (depuis 2001, l'organisme reçoit 1,936 million d'euros), a progressé de plus de 80 % depuis 1998 (en 2001, il a cependant fallu compenser l'assujettissement de l'AFIT à la TVA, ce qui justifie, mais seulement partiellement, l'augmentation de la subvention observée depuis 1999).

L'AFIT, créée le 17 mars 1993, est un groupement d'intérêt public qui a pour objet le soutien à l'adaptation de l'offre, l'étude des financements des investissements et de la promotion à l'étranger de l'ingénierie touristique française.

Sans remettre en cause la qualité des services fournis par l'AFIT, on peut néanmoins proposer une réduction de ses crédits en se fondant sur les éléments suivants.

La hausse des subventions de l'Etat observée ces dernières années s'est effectuée en contradiction totale avec les statuts du GIP, qui prévoient le développement d'une politique de partenariats et, corrélativement, une réduction progressive de la part des subventions de l'Etat. Par ailleurs, d'après les informations fournies à votre commission, et en dépit d'un déficit d'exécution en 2001, l'AFIT dispose de marges de manœuvres budgétaires conséquentes, au regard desquelles la réduction des crédits proposée par le présent amendement apparaît très minime.

En outre, l'Observatoire National du Tourisme (ONT), association loi 1901 également subventionnée par l'Etat, et ayant des missions proches de l'AFIT, voit ses subventions diminuer de 8% dans le projet de loi de finances pour 2003. Un effort similaire devrait donc pouvoir être demandé à l'AFIT.

Enfin, il faut préciser que ces réductions de crédits ne remettent pas en cause la politique de modernisation des outils d'information menée par le secrétariat d'Etat au tourisme. Le projet de loi de finances pour 2003 prévoit en effet une augmentation substantielle de la dotation aux études (+ 30%), qui finance une précieuse enquête aux frontières devant permettre, à terme, l'établissement d'un dispositif permanent d'observation des flux de touristes.

Pour toutes ces raisons il ne paraît pas choquant de demander à l'AFIT de contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l'effort de réduction des dépenses qu'il est indispensable de mener pour réduire le déficit de l'Etat programmé pour 2003.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-4 rect.

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53


Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 885 P du code général des impôts est complété par les mots : « , à titre individuel ou dans le cadre d'une mise à disposition des biens loués, à une société, dans les conditions fixées à l'article L. 411-37 du code rural ».

Objet

Le présent texte, sans coût budgétaire, permet de ne pas pénaliser les bailleurs des fermiers qui exercent leur activité agricole en société, ces fermiers restant seuls titulaires du bail qui leur est accordé.
Cette mesure sécurise le bailleur dont le régime d'exonération est complètement dépendant de la situation du fermier.
Le bailleur ne peut s'opposer à la mise à disposition à une société, par le fermier, dans le cadre de l'article L. 411-37 du code rural.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-133

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53


Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 885 V du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 V. - Le montant de l'impôt de solidarité pour la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 300 euros par personne à charge au sens de l'article 196 et de 1500 euros par personne à charge au sens de l'article 196 A bis. »
II. -  La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de relever la déduction pour personne à charge dans le cadre de l'impôt de solidarité sur la fortune.
En particulier, la déduction serait portée de 150 à 1 500 euros lorsqu'un titulaire d'une carte d'invalidité vit sous le toit du contribuable. Une telle mesure, d'un coût budgétaire limité, permettrait d'encourager la prise en charge des handicapés.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-96

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin du IV de l'article 202 quater du code général des impôts, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2005 » .
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
 





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-58

4 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OTHILY, LARIFLA, DÉSIRÉ et JOLY


ARTICLE 54


I – Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1°- Le premier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de gros travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, de la climatisation, des ascenseurs, de capteurs solaires à usage domestique ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque :

« - ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;

« - à l'exception de la Guyane, ces travaux sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.

« Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique, de captage solaire à usage domestique et d'appareils de régulation de chauffage et de climatisation définis par arrêté du ministre chargé du budget.»

II- Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

.... – Les pertes de recttes résultant du crédit d'impôt sur le revenu liés aux travaux afférents à la résidence principale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

           

III – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article par la mention :

                                           I -

 

Objet

L'article 200 quater du Code général des impôts est un article dont les dispositions attribuent un crédit d'impôt sur le revenu aux contribuables domiciliés en France  effectuant une certaine catégorie de gros travaux.

Cet amendement vise :
- à élargir le type de travaux prévus afin de mieux l'adapter aux DOM,

- à ne pas adapter aux DOM l'exigence de TVA à taux réduit.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-97

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé (quatre fois) par le taux : « 40 % ».

II. - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-59

4 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. OTHILY, LARIFLA, DÉSIRÉ et JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Il est rétabli un article 199 sexies C du Code général des impôts rédigé comme suit :

« Art. 199 sexies C - Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dépenses de grosses réparations, d'amélioration ou de ravalement d'immeuble payées entre le 31 décembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour lesquelles une facture, autre qu'une facture d'acompte, a été émise avant le 15 septembre 2002, à condition qu'elles soient afférentes à l'habitation principale située en France.

« Dans les départements d'outre-mer et dans les mêmes conditions, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dépenses visées au premier alinéa et payées entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2017. »

II- Il est rétabli un article 199 sexies D du Code général des impôts rédigé comme suit :

« Art 199 sexies D - La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexiès C ne peut excéder 20% du montant des dépenses payées au cours de l'année d'imposition dans la limite de 3049 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 6098 € pour un couple marié soumis à une imposition commune. Cette somme de 3049 € ou de 6098 € est majorée de 305 € pour le premier enfant et chacune des personnes à charge, de 380 € pour le deuxième enfant et de 457 € par enfant à partir du troisième. »

III- Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à encourager, par la mise en place d'un système fiscal de réduction de l'impôt sur le revenu, l'activité et la création d'emplois dans les PME et les TPME des départements d'outre-mer.

En effet, il est urgent de prendre conscience des dégâts causés par le climat (intempéries, catastrophes naturelles, termites…) et de tout autre élément nuisant aux matériaux de l'habitat dans les DOM.

Cette disposition stimulerait l'activité du bâtiment et diminuerait le recours au travail clandestin, véritable fléau économique et social dans les DOM.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-114

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - La première phrase du a) du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Au prix d'acquisition de terrains en nature bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion au-delà de 10 hectares. »
II - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au titre des articles 575 et 575A du Code Général des Impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la référence au plafond de 25 hectares pour prétendre au dispositif d'encouragement fiscal de l'article 199 decies H du CGI. Les mutations de terrains boisés et à boiser en seront grandement facilitées ainsi que l'agrandissement des unités de gestion dans un objectif bien compris, de reconstitution des forêts sinistrées, sur des bases parcellaires adaptées à l'investissement forestier.





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(n° 67 , 68 )

N° II-78

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art… - A partir du 1er janvier 2004, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de reconstruction, affectées à l'habitation principale située dans une commune classée dans les deux premiers déciles selon l'indice synthétique défini à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités locales sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant les dix ans qui suivent l'année de leur achèvement. »
II. – Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat.
III. – La perte de recettes
pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des deux dernières tranches du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la mixité sociale.





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(n° 67 , 68 )

N° II-98 rect.

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art L. 315-4.- Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne dont le montant est fixé compte-tenu de leur effort d'épargne. ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 9 décembre 2002.






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(n° 67 , 68 )

N° II-153

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 54 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La réduction d'impôt adoptée par l'Assemblée Nationale en faveur des orphelins de parents victimes du nazisme n'est pas une réponse adaptée au problème posé. Des propositions de règlement de cette question seront faites dans le cadre du rapport qui sera remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 1er septembre 2003 conformément aux dispositions de l'article 62 bis.





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(n° 67 , 68 )

N° II-75

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER et FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54 BIS


Remplacer les deux premiers alinéas du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le bénéfice du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 est étendu aux orphelins de déportés par mesure de répression, à ceux des fusillés et massacrés pour faits de résistance ou pris comme otages et à ceux des patriotes résistants à l'occupation.

Objet

Cet amendement tend à réparer un oubli regrettable dans la prise en compte des préjudices subis pendant la seconde guerre mondiale par certains de nos compatriotes.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 67 , 68 )

N° II-2 rect. bis

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. PINTAT, CÉSAR, VALADE et LACHENAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 39 quinquies FC du Code Général des Impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art...- Dans les exploitations viticoles, lorsqu'il est établi que les charpentes des bâtiments d'exploitation sont polluées au pentachlorophenol, les dépenses engagées pour leur remplacement peuvent bénéficier d'un amortissement exceptionnel sur douze mois. »

II - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2008.

III – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au titre des articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts.

 

Objet

De très nombreuses exploitations viticoles sont touchées par la pollution des charpentes de leurs bâtiments au pentachlorophénol, principal produit de traitement insecticide des bois pendant des années. Pour lutter contre cette pollution, qui peut altérer des récoltes entières, la seule solution consiste à remplacer les charpentes polluées car il n'existe, à l'heure actuelle, aucun produit de traitement efficace. Afin d'inciter les viticulteurs à réaliser ces travaux indispensables, il est donc proposé une mesure d'amortissement exceptionnel pour les dépenses engagées en vue du remplacement des charpentes polluées.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 68 )

N° II-67

4 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. TRUCY et GEOFFROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2002, il en est de même pour les risques liés aux activités opérationnelles des militaires."

II - Dans la dernière phrase du troisième alinéa du même article, après les mots : "transport aérien" sont insérés les mots : "et activités opérationnelles des militaires"

III - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le risque décès-invalidité-incapacité couvre les militaires engagés dans des missions opérationnelles, notamment les opérations à caractère humanitaire sous mandat des organisations internationales, les opérations de maintien de l'ordre international ou les opérations liées au respect des accords de défense de la France.

Ce risque a une fréquence et une amplitude qui peuvent connaître des fluctuations extrêmement importantes, susceptibles de mettre en cause la pérennité des organismes qui l'assurent, mutuelles ou sociétés d'assurance.

Il paraît sage et équitable de permettre à ces organismes de se préparer à faire face à un sinistre important par des provisions "d'égalisation", comme c'est dèjà le cas pour les catastrophes naturelles, les risques environnementaux, le transport aérien ou les attentats et le terrorisme.

Le présent amendement prévoit le même délai de reprise des provisions que pour le transport aérien.






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(n° 67 , 68 )

N° II-141

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN et OSTERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3 de l'article 209 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"d. en cas de distribution des sommes prélevées sur la réserve spéciale."
II. Cette disposition est applicable aux distributions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
III. - la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime d'imposition des plus-values à long terme, désormais limité aux cessions de titres de participation détenus depuis plus de deux ans, prévoit une imposition à l'impôt sur les sociétés aux taux réduit de 19 % à la condition que la société porte le montant de cette plus-value, diminuée de l'impôt, à un compte de réserve spéciale en application du I de l'article 209 quater du CGI.
En cas de distribution ultérieure des sommes portées à cette réserve, les entreprises sont dans l'obligation de procéder de la manière suivante :
  -  dans un premier temps, la société doit régler le précompte mobilier dans la mesure où le résultat distribué n'a pas supporté l'impôt au taux plein (le taux du précompte à payer est fonction du taux d'imposition supportée par la plus-value lors de sa réalisation, ce qui conduit à appliquer cinq taux de précompte différents) ;
  -  dans un second temps, la loi oblige la société à réintégrer au résultat fiscal de l'exercice une somme ayant pour effet de porter l'imposition globalement supportée par la plus-value au taux normal de l'IS en application du 2 de l'article 209 quater du CGI (là encore, il existe cinq rapports de réintégration afin de tenir compte de l'imposition initiale).
Afin d'éviter la double imposition, les entreprises sont autorisées à imputer le précompte payé lors de la distribution sur l'impôt sur les sociétés exigible en raison de la réintégration de la fraction de la plus-value dans les résultats de l'exercice.
Les modalités requises pour le paiement du précompte et pour la réintégration dans les résultats de l'entreprise nécessitent donc des calculs complexes, fonction des différents taux d'imposition auxquels ont été soumises les plus-values et du taux de l'impôt sur les sociétés en vigueur l'année de la réintégration, qui conduisent in fine une entreprise bénéficiaire à ne pas acquitter d'impôt sur les sociétés supplémentaire au terme de cette mécanique fiscale ; seules les contributions additionnelles d'impôt sur les sociétés sont dues sur la fraction de la plus-value rapportée aux résultats.
C'est pourquoi, il est proposé de ne plus procéder à la réintégration de la fraction de la plus-value dans les résultats de l'exercice, ce qui permettrait de simplifier considérablement le mécanisme. Toutefois, en cas de distribution de ces sommes, le précompte serait payé et définitivement acquis au Trésor.
L'impact budgétaire de cette mesure serait marginal puisque limité aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés qui ne seraient plus perçues, pour les seules entreprises fiscalement bénéficiaires, sur la réintégration d'une partie de la plus-value.





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(n° 67 , 68 )

N° II-131 rect.

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et LACHENAUD


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

S'il convient de favoriser le développement de la recherche et d'encourager les efforts de l'Etat en faveur de la recherche, celà doit se traduire par des efforts provenant de la fiscalité d'Etat.
 
A l'heure de la réforme constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République, il faut plus que jamais laisser leur autonomie fiscale aux collectivités locales. Il est donc clair que cela ne doit pas se faire à partir d'une modification de la taxe professionnelle, impôt des collectivités locales.
 
En effet, cette pratique est contraire à tous les engagements pris ces dernières semaines et ne peut que semer le trouble parmi ceux qui espèrent un changement radical d'attitude en la matière.
 
Autonomie fiscale des collectivités locales, refus de voir les recettes de collectivités locales se transformer en dotations, rien ne justifie ce manquement à une déontologie naissante.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 68 )

N° II-99

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 1647 C bis du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quater. – A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B, créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003.

« Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

« Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. ».

 






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(n° 67 , 68 )

N° II-100

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : »
II. Au premier alinéa du 2°, après les mots : « cinq salariés », sont insérés les mots : « et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ».





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(n° 67 , 68 )

N° II-68 rect.

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article 1734 bis du code général des impôts est complété in fine par les mots :  « du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence. ».
II - Au second alinéa du même article, les mots : « aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que » sont supprimés.

Objet

Les subventions et les abandons de créances consentis entre sociétés du même groupe doivent être mentionnés sur un état annexé à la déclaration de résultat.
Le non respect de cette obligation est sanctionné par une amende égale à 5% des sommes omises, limitée à 1% en cas de première infraction au titre des trois années précédentes, si les sommes sont réellement déductibles.
Il est proposé de préciser que l'amende ne s'applique qu'au titre d'un seul exercice et de limiter son montant à 1% dans tous les cas où les sommes omises sont réellement déductibles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 68 )

N° II-69 rect.

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L.190 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionné à l'article L.57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. »

Objet

Les entreprises vérifiées faisant l'objet de redressements réduisant leur déficit sans l'annuler ne peuvent actuellement exercer un recours contentieux que lorsqu'elles sont redevenues bénéficiaires.
Il est proposé d'ouvrir aux entreprises la possibilité de déposer une réclamation dès réception de la réponse aux observations du contribuable, quelle que soit leur situation économique ultérieure.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 68 )

N° II-7

27 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 58


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre un terme à la prolongation du régime transitoire qui permet aux communes ayant transféré la compétence « collecte des déchets ménagers » à un Etablissement Public de la Coopération Intercommunale de continuer à percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

Aux termes de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seules les communes et EPCI bénéficiant de l'ensemble de la compétence déchets et assurant au moins la collecte pouvaient instituer la taxe ou la redevance. La date butoir pour se mettre en conformité avec ce texte était initialement le 1er janvier 2001.

La loi du 28 décembre 1999 a modifié ce régime en permettant aux communes qui avaient instauré la TEOM ou la REOM avant la loi du 12 juillet 1999 de continuer à la percevoir, quand bien même elles avaient transféré leur compétence à un EPCI, à condition que le produit en soit reversé au groupement qui assure la collecte. Cette dérogation était accordée jusqu'au 1er janvier 2002.

La loi de finances rectificative du 13 juillet 2002 a, par la suite, prorogé ce régime transitoire jusqu'au 1er janvier 2003 avant que l'article 58 du projet de loi de finances pour 2003 ne propose aujourd'hui de le proroger à nouveau de trois ans supplémentaires (amendement Assemblée nationale).

Telle que la situation se présente aujourd'hui, il y a tout lieu de penser que, si nous adoptons l'article 58 tel qu'il nous est proposé, nous serons à nouveau amenés à constater, dans un an, que la situation n'a pas évolué et qu'il sera encore nécessaire de proroger une situation transitoire qui tend à s'éterniser.

La situation actuelle n'est pas saine. Rien ne justifie, en équité, qu'une communauté de communes ayant délégué sa compétence « collecte » à un syndicat mixte puisse percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères alors qu'une commune membre du même syndicat mixte ne pourrait pas le faire, mais rien ne justifie non plus que l'on prolonge éternellement une situation transitoire qui aurait dû déjà disparaître depuis deux ans.

Les communes qui se sont mises en conformité avec la loi dans les délais fixés, c'est-à-dire celles qui ont délibéré avant le 15 octobre 2002 pour cesser de percevoir la TEOM ou la REOM à partir de 2003, risquent désormais d'être pénalisées par rapport à celles qui n'ont pas appliqué la loi et à qui l'article 58 donnerait raison. Pour ce motif de droit et d'équité, il est proposé de supprimer l'article 58.

 






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(n° 67 , 68 )

N° II-101

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


Rédiger ainsi cet article :

A. - I. – Le 2 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « dues au titre des années 2000 à 2005 » et la date : « 15 octobre 2001 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2004 » ;

2. Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2005 » et la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 ».

II. – Le III de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :

1. Les mots : « créés en 2000 » sont remplacés par les mots : « créés en 2000, 2001, 2002 et 2003 » ;

2. Les mots : « en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « au titre des années 2001 à 2005 ».

III. – Dans le B du I et dans le B du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 ».

IV. – Le A du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 précitée est ainsi modifié  :

1. Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 » et la date du : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date du : « 31 décembre 2004 » ;

2. Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » et la date : « 1er janvier 2003 » par la date : « 1er janvier 2006 ».

B. – La perte de recettes résultant pour les collectivités locales des dispositions du A ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

C.. – La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du B ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-116

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. DOMEIZEL, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l'article 1521 du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2003.

Objet

Actuellement selon l'article 1521 du code général des impôts sont exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères "les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures".
Cette disposition permet aux propriétaires dont les locaux sont éloignés du point de ramassage des ordures de contester leur assujettissement à la taxe.
Les tribunaux administratifs ont retenu à juste titre comme critère permettant d'apprécier si les locaux sont situés ou non dans une partie de la commune "où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures" la distance en mètres qui les sépare du point de ramassage des ordures.
Cependant la distance retenue varie d'un tribunal à l'autre ce qui fragilise juridiquement la taxe. En outre ce cas d'exonération n'est pas adapté aux réalités du monde rural où les habitations sont parfois très éloignées les unes des autres et fait obstacle au développement rationnel de l'utilisation de conteneurs.
Il est donc proposé de supprimer ce cas d'exonération de la taxe. Cette suppression est compatible avec le caractère fiscal de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En effet à la différence de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères la taxe n'est pas calculée en fonction du service rendu.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-140 rect.

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58 , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est modifiée comme suit :
1° Au I de l'article 1521, les mots : "taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées" sont remplacés par les mots : "taxe d'habitation".
2° L'article 1522 est rédigé comme suit :
"Art. 1522 - La taxe est établie d'après la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation visée à l'article 1494.
"La taxe est établie d'après la valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable et majorée en fonction du nombre de personnes figurant à charge.
"Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale déterminent le taux et peuvent plafonner par délibération la taxe.
"La base de l'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %."
3° L'article 1523 est rédigé comme suit :
"Art. 1523 - La taxe est imposée au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables et exigibles contre eux.
"Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables nominativement pour les locaux affectés à leur habitation personnelle.
"Il est en de même des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
"Les dispositions du II de l'article 1408 ne sont pas applicable à cette taxe."
4° A la fin de l'article 1524, les mots : "taxe foncière" sont remplacés par les mots "taxe d'habitation".
II. - Les dispositions du I ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 2004.

Objet

L'acceptation du Gouvernement de reporter le délai fixé par la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000, loi de finances rectificative pour 2000 traduit une prise en compte des problèmes rencontrés par les collectivités pour harmoniser les financements à l'intérieur d'un même périmètre. Cela est tout à fait salutaire dans la mesure où le délai laissé pour mettre en oeuvre le dispositif prévu par la loi du 12 juillet 1999 n'était pas tenable en l'état actuel de la réglementation et aurait eu pour effet de nombreuses difficultés à l'échelle du territoire.
Le report était donc nécessaire, mais il n'est pas suffisant pour plusieurs raisons. En effet, si aucun dispositif n'est mis en place pour faciliter l'harmonisation, le législateur sera conduit à solliciter le report sine die.
La problématique réside dans les aspirations antinomiques entre les zones rurales et les zones urbaines. Les zones rurales sont attachées à la redevance, en raison de l'inclinaison à la responsabilisation du citoyen, qui permet une prise en compte du volume et du nombre d'usagers, éléments qui peuvent être maîtrisés en zone de faible densité démographique.
Les zones urbaines, quant à elles, ne pouvant maîtriser cette gestion, s'en remettent à la taxe qui procure par ailleurs des facilités de recouvrement par la cible du foncier bâti, payeur docile. Force est cependant de constater que le foncier bâti n'a pas de lien avec le service concerné.
La solution d'accord des tenants de la taxe et de la redevance pourrait donc résider dans la création d'un système alternatif : une TEOM au goût de REOM qui réunirait non seulement la facilité de recouvrement de la taxe, une part de solidarité par un plafonnement mais aussi une responsabilisation par la prise en compte de l'usage. Ce dispositif exclurait par ailleurs le bénéfice des abattements liés à une fiscalité qui n'est pas celle des ordures ménagères.
Dès lors, cet amendement a pour objet de proposer la mise en place d'une TEOM assise sur la taxe d'habitation assortie des dispositions suivantes :
  - prise en compte d'une majoration du taux en fonction des personnes à charge ;
  - plafonnement de la taxe possible (égale au produit d'une valeur locative déterminée par le taux d'un nombre de personnes à charge maximum) décidée par la collectivité ;
  - suppression des exonérations liées à la taxe d'habitation pour cette taxe ainsi définie.
Cette nouvelle taxe permettrait aux territoires possédant des structures de pouvoir se rapprocher tout en garantissant le recours à la REOM chaque fois que cela serait jugé nécessaire par les collectivités concernées.
Par ailleurs, le recours à la TEOM génèrerait des frais de rôle (7 %) et diminuerait corrélativement la charge de travail des collectivités et des trésoreries.


NB :La rectification consiste en un changement de place





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-115

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 1523 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers ou le cas échéant de leurs locataires et exigible contre eux. Les dispositions de l'article 1686 s'appliquent au recouvrement de la taxe. »

Objet

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est imposée au nom des propriétaires, que les locaux soient ou non loués.
Les propriétaires qui louent leurs locaux ont la possibilité légale de récupérer auprès de leurs locataires le montant de la taxe qu'il ont dû acquitter.
Toutefois cette récupération s'avère délicate et parfois même impossible. En outre la lisibilité de la taxe est altérée par le fait que la personne redevable n'est pas celle qui bénéficie du service.
Afin d'éviter ces difficultés qui sont préjudiciables au développement du secteur locatif privé cet amendement propose que la taxe soit émise au nom des locataires lorsque les locaux sont loués. L'assiette de la taxe serait inchangée et donc toujours constituée par la valeur locative des locaux retenue pour l'établissement de la taxe foncière.
En outre l'amendement prévoit que le propriétaire serait tenu solidairement responsable du paiement de la taxe dans les conditions prévues par l'article 1686 du code général des impôts relatif au recouvrement de la taxe d'habitation.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-1 rect.

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. JOLY, MOULY, de MONTESQUIOU, OTHILY et PELLETIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I- Au 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n°84-1308) du 29 décembre 1984, les mots : « dans la limite de 35% » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 50% »
II- Après le 3° du IV de l'article 30 de la dite loi, sont insérés les 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4°- A la prise en charge de dépenses exposées pour des actions d'évaluation avant entrée en formation et en certification ;

« 5°- A la prise en charge des dépenses exposées pour des expérimentations en matière de premières formations professionnelles, sous réserve d'un accord, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales représentatives, prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds.

Objet

La loi de finances pour 1985 détermine les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de leur contribution relative au financement des contrats d'insertion en alternance, y compris pour ce qui concerne les transferts autorisés de l'alternance à l'apprentissage, à hauteur aujourd'hui de 35% du produit de la contribution d'alternance.

Le financement de l'apprentissage a besoin de nouvelles ressources, alors que de nombreux jeunes trouvent dans cette formation initiale l'instrument d'une insertion professionnelle rapide et de qualité.

L'augmentation des possibilités de transfert à 50% répondrait aux préoccupations des jeunes et de leur famille, ainsi qu'aux besoins des entreprises en personnel qualifié.

Par ailleurs, pour optimiser les parcours de formation, il est de plus en plus nécessaire de recourir à la mise en place d'évaluations avant l'entrée en formation ou en certification.

Enfin, la conduite de plus en plus régulière d'expérimentations en matière de première formation professionnelle suppose également un financement à partir des fonds de l'alternance.

Tel est l'objet du présent amendement.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-142 rect.

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BRAYE, ALDUY, BILLARD, BRAUN, CAZALET, CÉSAR, CORNU, DARNICHE, DÉTRAIGNE, DOUBLET, ECKENSPIELLER, GRUILLOT, GUENÉ, Gérard LARCHER, LE GRAND, LEPELTIER, MAREST, OSTERMANN, OUDIN, PÉPIN et VASSELLE


ARTICLE 58 BIS


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement, insérer après les mots :
des imprimés publicitaires non adressés
les mots :
ou adressés sans demande préalable du destinataire

Objet

Le projet d'article L. 541-10-1 du code de l'environnement tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale fixe à 0,1 euro par kilogramme de déchets produits le montant de la taxe due en cas de non-paiement de la contribution à l'élimination des déchets papiers imprimés.
Le montant de cette taxe est insuffisante pour couvrir les coûts d'élimination supportés à ce jour par les collectivités qui s'élève à plus de 160 euro par tonne de déchets. De plus, elle ne revêt pas de caractère incitatif et fait craindre le plafonnement de la hauteur de la contribution versée par toute personne ou organisme agréé qui met à disposition du public, distribue pour son propre compte ou fait distribuer des imprimés publicitaires non-adressés ou des journaux gratuits (III de cet amendement).
Par ailleurs, le texte de l'article envisagé ne prend pas en compte les courriers adressés (mailing publicitaires, opération de marketing direct etc.) mais non sollicités par les ménages bien que leur élimination grève également le budget de la collectivité (I de cet amendement).
Il est donc proposé d'étendre l'assiette de contribution aux courriers adressés mais non sollicités par le destinataire et de relever le montant de la taxe due.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-118

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 58 BIS


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement, remplacer les mots :
ou des journaux gratuits
par les mots :
, des journaux gratuits ou des imprimés publicitaires sans demande préalable du destinataire
II - Par coordination, dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du même texte, supprimer les mots :
non adressés

Objet

L'article 58 bis propose de créer une taxe sur les documents dits non adressés afin de compenser aux collectivités locales le coût de leur collecte, de leur valorisation et de leur élimination.
Cet amendement vise à soumettre à cette taxe les documents publicitaires adressés mais n'ayant pas été sollicités par le destinataire. Il s'agit de documents publicitaires envoyés à l'occasion d'opérations de marketing utilisant la technique du "mailing" grâce à l'exploitation des fichiers clients des entreprises, voire de l'annuaire téléphonique.
L'incidence financière de ces déchets sur les budgets des collectivités locales ne devrait pas être supportée par les ménages dans la mesure où ils ne les ont pas sollicités.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-129

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY


ARTICLE 58 BIS


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L.541-10-1 dans le code de l'environnement, remplacer les mots :

journaux gratuits

par les mots :

journaux d'annonces gratuits

Objet

L'article 58 bis (nouveau) introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale institue une obligation de contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets.
Sont visés les personnes ou les organismes qui distribuent sur la voie publique ou dans les boîtes aux lettres des imprimés publicitaires non adressés ou des journaux gratuits.
Les personnes ou les organismes qui ne s'acquitteraient pas volontairement de cette contribution par l'intermédiaire d'un organisme de collecte agréé, seraient soumis à une taxe annuelle de 0,1 euro par kilogramme d'imprimés ou de journaux.
Tel qu'il est rédigé, ce dispositif assimile les journaux d'information gratuits aux prospectus publicitaires et aux journaux d'annonces gratuits.
Or, la presse d'information gratuite est en pleine mutation. Elle dispose aujourd'hui de véritables équipes de rédaction et ses méthodes se rapprochent de plus en plus de celles de la presse d'information traditionnelle.
Son existence serait toutefois menacée si la taxe envisagée devait lui être appliquée.

Afin de ne pas entraver son développement, cet amendement propose de remplacer la mention « journaux gratuits », par celle, plus précise, de « journaux d'annonces gratuits ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-117

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 58 BIS


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement.

Objet

L'article 58 bis propose de créer une taxe sur les documents dits non adressés afin de compenser aux collectivités locales le coût de leur collecte, de leur valorisation et de leur élimination.
Ses dispositions prévoient des exonérations qui ne se justifient pas au regard du financement du traitement des déchets. En effet, le coût de la protection de l'environnement doit être assumé par tous.
Cet amendement propose donc de supprimer tous les cas d'exonération à la taxe créée par les dispositions de l'article 58 bis.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-81

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58 BIS


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article    L. 541-10-1 du code de l'environnement, après le mot :
syndicale
insérer le mot :
, environnementale

Objet

Amendement de précision.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-102 rect.

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 BIS


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Sont également exonérés de cette contribution les quotidiens gratuits d'information générale.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-135

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADRÉ, FRÉVILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 58 BIS


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
"Il en va de même pour l'ensemble des associations ou organismes à but non lucratif".

Objet

Le vote de cet article à l'unanimité par l'Assemblée Nationale est une bonne initiative que l'on ne peut que soutenir, toutefois, cette contribution ne doit concerner que la publicité commerciale et non pas l'information générale faite par les associations d'intérêt collectif.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-136 rect.

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BADRÉ, FRÉVILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 58 BIS


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
"Il en va de même pour les associations de protection du consommateur agréées au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation et les associations familiales en vertu des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles".

Objet

Le vote du présent article à l'unanimité par l'Assemblée nationale est une bonne initiative que l'on ne peut que soutenir. Toutefois, la contribution visant à l'élimination des déchets ne doit concerner que la publicité commerciale et non pas l'information générale faite par les associations d'intérêt collectif. A celles déjà exclues, il faut ajouter les associations de protection de l'environnement ainsi que les associations de consommateurs et les associations familiales. Il paraît en effet illogique de soumettre les associations prônant la diminution des prospectus publicitaires au paiement de cette taxe lorsqu'elles entreprennent des actions d'information visant à limiter cette prolifération.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-149

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 58 BIS


Au troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement, remplacer les mots :
participation aux
par les mots :
la prise en charge des

Objet

L'article 58 bis propose de créer une taxe sur les documents dits non adressés afin de compenser aux collectivités locales le coût de leur collecte, de leur valorisation et de leur élimination.
Cet amendement vise à garantir que le produit de la taxe couvre la prise en charge par les collectivités locales des coûts du traitement des déchets.
Le montant de 0,1 euro par kilogramme de déchet produit serait insuffisant. En effet, il ressort d'une étude de l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), réalisée en 2000, que le coût réel de traitement de ce type de déchets serait compris entre 122 euros et 206 euros hors taxe la tonne.





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(n° 67 , 68 )

N° II-143 rect.

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BRAYE, ALDUY, BILLARD, BRAUN, CAZALET, CÉSAR, CORNU, DARNICHE, DÉTRAIGNE, DOUBLET, ECKENSPIELLER, GRUILLOT, GUENÉ, Gérard LARCHER, LE GRAND, LEPELTIER, MAREST, OSTERMANN, OUDIN, PÉPIN et VASSELLE


ARTICLE 58 BIS


Au troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement, remplacer les mots :
participation aux
par les mots :
la prise en charge des

Objet

Cf. amendement n° 142.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 68 )

N° II-119 rect.

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 58 BIS


Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement, remplacer le montant :
0,1 €
par le montant :
0,2 €

Objet

L'article 58 bis propose de créer une taxe sur les documents dits non adressés afin de compenser aux collectivités locales le coût de leur collecte, de leur valorisation et de leur élimination.
Cet amendement vise à garantir que le produit de la taxe couvre la prise en charge par les collectivités locales des coûts du traitement des déchets.
Le montant de 0,1 euro par kilogramme de déchet produit serait insuffisant. En effet, il ressort d'une étude de l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), réalisée en 2000, que le coût réel de traitement de ce type de déchets serait compris entre 122 euros et 206 euros hors taxe la tonne.





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(n° 67 , 68 )

N° II-144 rect.

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BRAYE, ALDUY, BILLARD, BRAUN, CAZALET, CÉSAR, CORNU, DARNICHE, DÉTRAIGNE, DOUBLET, ECKENSPIELLER, GRUILLOT, GUENÉ, Gérard LARCHER, LE GRAND, LEPELTIER, MAREST, OSTERMANN, OUDIN, PÉPIN et VASSELLE


ARTICLE 58 BIS


Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement, remplacer le montant :
0,1 €
par le montant :
0,2 €

Objet

Cf. amendement n° 142.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-145 rect.

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BRAYE, ALDUY, BILLARD, BRAUN, CAZALET, CÉSAR, CORNU, DARNICHE, DÉTRAIGNE, DOUBLET, ECKENSPIELLER, GRUILLOT, GUENÉ, Gérard LARCHER, LE GRAND, LEPELTIER, MAREST, OSTERMANN, OUDIN, PÉPIN et VASSELLE


ARTICLE 58 BIS


Dans la troisième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement, remplacer les mots :
, garanties et sanctions prévues en matière douanière et
par les mots :
relatives aux droits d'enregistrement, par les comptables publics

Objet

Cf. amendement n° 142.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-112

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. AMOUDRY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER


Après l'article 58 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 995 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"17° - Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques."
II - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts".

Objet

Mise en place à l'initiative du syndicat national des téléphériques de France et des élus de la Montagne, le système mutualisé d'assurance contre les risques climatiques aura permis, après une première année d'existence, de prendre en compte les difficultés liées aux aléas pour trente quatre exploitants représentant plus de 2,3 millions d'euros d'indemnités.
Ce dispositif de solidarité, mis en œuvre par la profession, évite ainsi de solliciter l'État pour les stations de sport d'hiver, notamment les plus petites, en cas d'enneigement moyen ou d'absence d'enneigement.
Dans ces conditions, il apparaît juste que l'État ne perçoive pas de taxe sur ce dispositif, qui doit bénéficier du même régime d'exonération que celui des cotisations versées pour la protection contre les calamités agricoles.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-113

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. AMOUDRY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER


Après l'article 58 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le dernier alinéa de l'article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : "y compris sur leurs bâtiments traditionnels utilisés pour la fabrication saisonnière de produits alimentaires fermiers".
II - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En modifiant l'article L 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'article 69 de la loi de finances pour 2001 a ouvert aux communes la possibilité de bénéficier du Fonds de Compensation de la TVA pour les investissements effectués sur les alpages ou estives dont elles sont propriétaires.
Toutefois, l'administration interprète jusqu'alors cette disposition de manière particulièrement restrictive, puisqu'elle exclut les travaux réalisés sur les bâtiments loués à des agriculteurs exploitants et utilisés pour y produire notamment des fromages fermiers.
Contrairement à l'analyse développée par les services de l'État, il ne s'agit pas d'apporter une aide indirecte à une activité commerciale, mais de permettre le maintien de pratiques ancestrales qui apportent une contribution considérable à l'entretien de l'espace montagnard, et sont aujourd'hui remises en cause par l'importance des investissements nécessaires pour adapter ces locaux aux exigences des normes sanitaires en particulier européennes.
Or, ainsi que l'a relevé la mission sénatoriale d'information sur la montagne dans son récent rapport, sans cette possibilité de fabrication la plupart des alpages des alpes du nord seraient voués à l'abandon.
Il s'agit d'investissements dont la vocation est l'entretien de l'espace et du territoire, et ces espaces et territoires seraient voués à l'abandon avec les conséquences écologiques et d'insécurité qu'on connaît sans le minimum d'activité productive - agricole ou de tourisme diffus. Pour autant celle-ci est d'un revenu très faible et ne permet pas à la collectivité de justifier l'ouverture d'un budget annexe susceptible de faire rembourser la TVA par le fonds de compensation.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-76

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER


Après l'article 58 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 2333-84 du code général des collectivités locales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« 
– Les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les oléoducs visés au décret du 28 août 1973 sont arrêtés par délibération du conseil municipal. »
II. En conséquence, le début du même article est précédé de la mention : « I ».

Objet

Cet amendement vise à moderniser les modalités de fixation des tarifs des redevances d'occupation du domaine public au titre des oléoducs.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-77

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUATER


Après l'article 58 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés au 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant, en 2004, le premier par 40p. 100, le deuxième par 15p. 100, le troisième par 30p. 100 et le quatrième par 15p. 100 ; en 2005, le premier par 35p. 100, le deuxième par 17,5p. 100, le troisième par 30p. 100 et le quatrième par 17,5p. 100 ; en 2006, le premier par 30p. 100, le deuxième par 20p. 100, le troisième par 30p. 100 et le quatrième par 20p. 100 ; en 2007 et les années suivantes, le premier par 20p. 100, le deuxième par 25p. 100, le troisième par 30p. 100 et le quatrième par 25p. 100. »

Objet

Cet amendement vise à mieux tenir compte des charges dans l'attribution de la dotation de solidarité urbaine.





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(n° 67 , 68 )

N° II-103

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 QUINQUIES


Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-32 du même code est ainsi rédigée :
« La première année où un établissement public de coopération intercommunale perçoit une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, cette attribution est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. ».

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-104

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 QUINQUIES


Rédiger comme suit le III de cet article : 

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux créations, aux extensions de périmètre ou aux changements de catégorie au sens de l'article L. 5211-29 qui ont été arrêtés avant le 31 décembre 2002.  

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-120

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Après l'article 58 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le premier alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : "des dispositions du I", sont insérés les mots : "ou, si le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale le décide, l'année de rattachement d'une commune à un établissement de coopération intercommunale,".
II - Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Si le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale choisit d'exercer l'option prévue à l'alinéa précédent, les dispositions du I et du II de l'article 1638 quater du code général des impôts ne sont pas applicables.".

Objet

Cet amendement vise à permettre à un établissement public de coopération intercommunaIe, percevant la taxe professionnelle unique de choisir s'il le souhaite, de réviser le taux moyen pondéré de taxe professionnelle de ses communes membres à l'occasion du rattachement d'une nouvelle commune et de l'appliquer.
Cette disposition permettrait de prendre en compte le taux et les bases de taxe professionnelle de la nouvelle commune membre et ainsi de revoir l'échelonnement dans le temps de la convergence des taux des communes membres vers le taux communautaire.
Ainsi il serait possible :
- d'éviter qu'une commune adhérente dotée d'un taux de taxe professionnelle faible ne soit obligée de s'aligner sur un taux communautaire beaucoup plus élevé car la prise en compte de son propre taux diminuerait le taux communautaire. Cela permettrait aussi de faire profiter l'ensemble des communes membres de l'EPCI d'une baisse du taux communautaire ;
- d'éviter qu'une commune adhérente dotée d'un taux de taxe professionnelle élevé ne soit contrainte de s'aligner sur un taux communautaire beaucoup plus faible, ce qui induit une perte de produit fiscal pour l'EPCI alors que parallèlement il doit verser une attribution de compensation élevée à la commune adhérente.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-79

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Après l'article 58 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les quatrième et cinquième alinéas du IV de l'article 1609 nonies C sont supprimés.
II. Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le coût des dépenses transférées fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Cette évaluation fait état du coût réel des dépenses transférées dans le budget de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que du coût réel des dépenses au titre de la même compétence dans les budgets des communes membre de l'établissement public de coopération intercommunale.»

Objet

Cet amendement permet à la commission des charges transférées de suivre l'évolution des dépenses engagées au titre d'une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale.





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(n° 67 , 68 )

N° II-126

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Après l'article 58 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du dernier alinéa du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «  Les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale arrêtent de manière intangible les modalités, éventuellement annuelles, de calcul de l'attribution de compensation. »

 

Objet

Cet amendement vise à rendre possible l'évolution dans le temps du montant de l'attribution de compensation qu'un établissement public de coopération intercommunale verse à ses communes membres en fonction de l'évolution des charges supportées par l'EPCI. Cette modulation annuelle de l'attribution serait toutefois prévue et déterminée de manière intangible lors de l'évaluation des charges transférées.

Ces dispositions permettraient à une attribution de compensation d'augmenter, par exemple lorsque le remboursement d'un emprunt transféré à un EPCI est arrivé à son terme.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-80

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Après l'article 58 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« VI - L'établissement public de coopération intercommunale institue une dotation de solidarité communautaire dont le principes et les critères de répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité simple lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, et à la majorité des deux tiers pour les autres établissements publics de coopération intercommunale..
« Ces critères sont déterminés en fonction des charges de ses bénéficiaires, notamment :
« - Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
« - le rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et cette même proportion sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
« - le rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée sur le territoire de l'établissement de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires faisant état des charges des communes peuvent être choisis par le conseil. »

Objet

Cet amendement vise à donner du sens à la dotation de solidarité communautaire.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-121

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Après l'article 58 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les établissements publics de coopération intercommunale appliquant les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient à compter du 1er janvier 2003 de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes, lorsque leurs pertes de bases de taxe professionnelle sont supérieures à 2,5 %. Cette compensation est de 75 % la première année et de 50 % la seconde. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle unique de bénéficier d'une compensation du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dès que leurs pertes de bases de taxe professionnelle sont supérieures à 2,5 %, contre 5 % actuellement. Cette compensation serait de 75 % la première année et 50 % la seconde.
Les EPCI percevant la TPU sont particulièrement sensibles aux pertes de bases de taxe professionnelle dans la mesure où il s'agit souvent de leur seule recette fiscale.





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(n° 67 , 68 )

N° II-134 rect.

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ALDUY et VANLERENBERGHE, Mme LÉTARD et MM. THIOLLIÈRE et POIRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Après l'article 58 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Avant le dernier alinéa du 2°bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
"3. En 2003 :
"a. Une compensation aux communes éligibles en 2002 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2002, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2003 une baisse de la dotation prévue aux IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2002 et 2003, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
"b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2002, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2002 et 2003, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes membres du groupement, éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, , soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, dans la population totale du groupement ;
"c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2002 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L.2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L.2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2003 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2002 et 2003 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)".
II - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé d'appliquer, en 2003, le dispositif prévu par les lois de finances pour 1999, pour 2000 et pour 2001, compensant, grâce à une attribution du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), les diminutions de la dotation de compensation de taxe professionnelle (DCTP) supportées par les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU), ou à la fraction "bourgs-centres" de la dotation de solidarité rurale (DSR), ainsi que par certaines communes bénéficiaires de la seconde fraction de la DSR et certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et imputables au mécanisme de l'"enveloppe normée" du "contrat de croissance et de solidarité", ainsi qu'au financement des communautés d'agglomération.
Il convient de rappeler que la baisse moyenne de la DCTP, liée à son rôle de variable d'ajustement du contrat précitée a été de 2,4 % en 2002. Elle serait globalement de 5,16 %, pour 2003.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 68 )

N° II-122

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 58 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article dont les dispositions seraient défavorables à l'évolution des dotations d'intercommunalité des communautés de communes et des communautés d'agglomérations.
En outre la diminution de la dotation d'intercommunalité ne serait pas automatiquement favorable à la péréquation communale (dotation de solidarité urbaine et dotation de solidarité rurale- DSU et DSR-) dont les ressources sont pourtant constituées du solde de la dotation d'aménagement, après financement de la dotation d'intercommunalité.
En effet, rien ne garantit que le gouvernement ne mettra pas à profit l'atténuation de la contrainte pesant sur les ressources de la DSU et de la DSR pour diminuer en 2004 les abondements qu'il accorde à ces deux dotations et au premier rang desquels les abondements de l'Etat.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-123

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 58 SEXIES


A - Compléter in fine cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
II
- En 2004 et les années suivantes, l'Etat garantit à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale une progression d'au moins 6% de leurs montants cumulés, si nécessaire par la majoration de la dotation d'aménagement prévue à l'article L 2334-13 du code général des collectivités territoriales.
I
II - Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
IV- Les pertes de recettes éventuelles résultant des deux paragraphes précédents sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.
B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I -

Objet

Les dispositions de l'articles 58 sexies permettraient a priori d'alléger les contraintes pesant sur le financement de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale (DSU et DSR).
En effet, les dispositions de l'article 58 sexies modèreraient la progression de la dotation d'intercommunalité en l'alignant sur celle de la dotation forfaitaire des communes. Or, les ressources de la DSU et de la DSR sont constituées du solde de la dotation d'aménagement après financement de la dotation d'intercommunalité.
Toutefois, il ne faudrait pas que le gouvernement mette à profit cette allègement de la contrainte pesant sur les ressources de la DSU et de la DSR pour diminuer les abondements qu'il accorde à ces deux dotations, et au premier rang desquels les abondements de l'Etat.
Cet amendement propose de garantir à la DSU et la DSR une progression de leur montant d'au moins 6% en 2004 et les années suivantes, si nécessaire, par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-124

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 58 SEPTIES


Supprimer cet article

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 58 septies dont les dispositions en proposant de geler au niveau atteint en 2003 le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes à taxe professionnelle unique vont à l'encontre du principe fondant l'intercommunalité, à savoir l'intégration des communes membres à l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles appartiennent.






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(n° 67 , 68 )

N° II-139

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE 58 SEPTIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 1er juillet 2003 un rapport sur les voies et moyens d'une réforme  du mode de calcul du coefficient  d'intégration fiscale et de sa prise en compte dans la détermination des attributions de la dotation d'intercommunalité  pour les diverses catégories d'établissements publics  de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport présentera notamment les mesures permettant de réduire les effets contre-péréquateurs  et  l'incitation au développement des dépenses communautaires de fonctionnement  qu'engendre la législation actuelle.

Objet

Le gel de la fraction du CIF pris en compte pour le calcul de la dotation d'intercommunalité des seules communautés de communes ayant opté pour la TPU  doit être mis à profit pour une réforme d'ensemble du CIF.
Ce dernier continuera en effet à évoluer selon les modalités ultra complexes définies au IV  de l'article L 5211-30 du CGCT qui dissimulent le caractère contre péréquateur de la non prise en compte à 100 %, dès la première année, des allocations de compensation versées aux communes.(Plus une communauté a un fort potentiel TP, plus son CIF initial est élevé !).
D'autre part, la mesure de gel votée par l'Assemblée  Nationale est sans effet pour les EPCI autres que les communautés de communes à TPU, notamment les communautés d'agglomération. Or la prise en compte à 100% du CIF dans le calcul des dotations de ces autres types d'EPCI les incite à  gonfler leurs dépenses de fonctionnement   pour un simple effet d'aubaine, et dans le non-respect du principe de subsidiarité.
Il est donc demandé au  gouvernement de présenter un rapport d'ensemble sur le devenir d'ensemble du CIF, de manière à le simplifier et à contrer les effets pervers qu'il engendre.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-125

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RAOUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 NONIES


Après l'article 58 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe VII ainsi rédigé :
« VII -  La communauté d'agglomération peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. »

Objet

L'article L. 5211-56 au titre des dispositions communes aux différents établissements publics de coopération intercommunale, prévoit qu'un EPCI peut assurer une prestation de service pour le compte d'une commune. En revanche, il ne prévoit pas qu'une commune puisse être prestataire de l'EPCI.
Or, cette possibilité est prévue à l'article L. 5215-27 pour les seules communautés urbaines. Cet article précise en effet que : « La Communauté Urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres… ».
Il est curieux que les communautés urbaines qui sont théoriquement la forme la plus intégrée de la coopération intercommunale et qui disposent le plus souvent de services importants, puissent demander à des communes d'être prestataires, alors que cette possibilité n'existe pas pour les communautés d'agglomération.
Bien sûr, le renforcement de la coopération intercommunale suppose que progressivement les communautés d'agglomération disposent de leurs propres services, mais dans la mesure où les services des villes-centre sont dans certains domaines mieux structurés que ceux des communautés, il ne serait pas illogique que même après une phase intermédiaire, ils puissent assurer des prestations pour le compte des communautés.
Une certaine souplesse pourrait donc être introduite sur ce point au texte initial de la loi Chevènement.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-130

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SAUGEY, du LUART et LACHENAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 NONIES


Après l'article 58 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le dernier alinéa (2°) de l'article L.5334-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » et le mot : « triple » est remplacé par le mot : « double ».
II - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution ne peut excéder 10% du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire. »

Objet

La répartition des richesses entre les communes membres d'une intercommunalité passe nécessairement par une péréquation entre territoires ayant bénéficié d'un développement économique important et territoires ayant accueilli les populations.

Pour les syndicats d'agglomération nouvelle, la solidarité est assurée, dans le principe, par la mise en commun de la taxe professionnelle. Cette solidarité est parfois insuffisante lorsque sur le territoire de l'agglomération nouvelle, les logements et notamment les logements sociaux sont concentrés sur certaines communes alors que toutes les grandes zones d'activités économiques sont concentrées sur d'autres. Le foncier bâti économique est de ce fait très inégalement réparti au détriment des communes d'accueil de population, confrontées à des difficultés financières importantes. On constate, dans ces cas, des écarts très significatifs de richesse fiscale. Les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des syndicats d'agglomération nouvelle ne permettent pas de régler des situations aussi contrastées.

Dans ces conditions, le présent amendement propose d'abaisser le seuil de reversement prévu par l'article 5334-7 du code général des collectivités territoriales.

Il précise que la commune reverse au SAN une contribution pour alimenter le fonds de coopération lorsque son potentiel fiscal par habitant, calculé selon les dispositions de l'article 5334-8 du même code, excède deux fois, et non plus trois fois, le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres du syndicat.

La contribution est égale au trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel fiscal moyen, au lieu du triple dans le dispositif en vigueur.

Enfin, il est proposé de fixer un plafond au montant de cette contribution, afin de ne pas déséquilibrer le budget de la commune ou des communes concernées.

L'objet du présent amendement est de permettre en définitive à la structure intercommunale d'être le lieu de péréquation et de meilleure répartition de la richesse fiscale produite sur son territoire.






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(n° 67 , 68 )

N° II-105

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 DECIES


Supprimer cet article.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-127 rect.

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DOMEIZEL, BESSON, GUÉRINI, JOURNET, PICHERAL, PIRAS, ROUVIÈRE, SUTOUR, TESTON, VÉZINHET et VIDAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 DECIES


Après l'article 58 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
"Art. … - A compter du 1er janvier 2003, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers.
"La délibération devra intervenir au plus tard le 1er juillet de l'année précédente."

Objet

Le bois d'olivier est particulièrement résistant au feu. La présence de terrains plantés en oliviers contribue dès lors à la lutte contre les incendies.
En conséquence, afin d'inciter à la préservation et à la plantation d'oliviers, cet amendement propose que les collectivités locales puissent facultativement exonérer les terrains plantés en oliviers de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.






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(n° 67 , 68 )

N° II-128

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 UNDECIES


Après l'article 58 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après le I de l'article 1414 A du code général des impôts, il est  inséré un paragraphe I bis ainsi rédigé :
« I bis – A compter du 1er janvier 2003 les contribuables assujettis à la taxe d'habitation au titre de leur habitation principale sont également assujettis à une cotisation de solidarité dans les mêmes conditions.
« 
Son montant est égal, sans pouvoir être inférieur à 0, à la différence entre d'une part 1,2% de leur revenu, au sens du IV de l'article 1417, diminué d'un abattement fixé dans les conditions prévues aux a, b, et c du I du présent article, et d'autre part le montant de leur taxe d'habitation. Il est plafonné à 50% en 2003, à 100% en 2004, à 150% en 2005 et à 200% en 2006 et les années suivantes du montant de la taxe d'habitation ayant servi de référence à son calcul.
« 
Les contribuables visés à l'article 1414 et ceux dont le revenu n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 en sont exonérés.
« 
Elle est recouvrée au profit de l'Etat selon les dispositions légales et réglementaires applicables au recouvrement de la taxe d'habitation. L'avis d'imposition de la taxe d'habitation fait apparaître distinctement son montant et en présente succinctement l'objet.
« 
Avant le 31 décembre 2003, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'information relatif à l'application du présent dispositif ».
II- Le premier alinéa du 1 du II de l'article 1414 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Pour l'application du I et du I bis : »
III- Dans la première phrase du II de l'article 1417 du code général des impôts, après les mots: « les dispositions de l'article 1414 A » sont insérés les mots : « sauf celles du I bis ».
IV- Le montant des ressources de la première part du fonds national de péréquation est majoré en 2004 et les années suivantes des sommes mises en recouvrement l'année précédente au titre de la cotisation de solidarité prévue au présent article.
V- Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Objet

Les valeurs locatives sur lesquelles sont assises les cotisations de taxe d'habitation n'ont pas été révisées depuis plus de 30 ans. En conséquence, il est rare qu'elles reflètent la valeur réelle des locaux occupés. Par ailleurs le taux de la taxe d'habitation sert souvent de variable d'ajustement permettant de compenser la faiblesse du potentiel fiscal d'une collectivité locale.
La loi a pris partiellement en compte cette situation regrettable en plafonnant pour les personnes disposant de revenus modestes ou moyens le montant de leur taxe d'habitation à 4,3% de leur revenu, diminué d'un abattement pour charges de famille. Cette disposition est parfaitement justifiée car il existe à l'évidence un lien étroit entre le montant du revenu et la valeur du bien immobilier occupé.
Toutefois, si notre droit a prévu un « plafond3 il n'a pas prévu de « plancher ». Or, il existe des contribuables aisés qui ne payent qu'un montant modique de taxe d'habitation parce que la valeur locative de leur logement n'a pas été révisée ou parce que la collectivité locale où ils résident dispose d'un potentiel fiscal élevé.
Cet amendement vise donc à réparer cette injustice en prévoyant un dispositif symétrique à celui ayant instauré un « plafond » à la taxe d'habitation.
Il propose de créer une cotisation de solidarité dont le montant permettrait lorsqu'il est ajouté au montant de la taxe d'habitation d'atteindre 1,2% du revenu du contribuable. Le montant de la cotisation de solidarité serait toutefois plafonné en 2003 à 50% du montant de la taxe d'habitation, ce taux évoluant progressivement pour atteindre 200% en 2006.
Seraient exonérés de cette cotisation de solidarité les contribuables exonérés du paiement de la taxe d'habitation ainsi que ceux dont les revenus sont inférieurs au montant prévu pour l'application du « plafond » de la taxe d'habitation.
Le produit de cette cotisation de solidarité serait versé au fonds national de péréquation (première part) afin de permettre aux collectivités défavorisées de diminuer leur pression fiscale. Cet amendement n'implique donc pas une augmentation globale de la pression fiscale mais une simple répartition de celle-ci sur le territoire national dans un esprit républicain de justice fiscale auquel tout un chacun devrait être sensible.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-106

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 DUODECIES


 Supprimer le II de cet article.





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(n° 67 , 68 )

N° II-152

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 DUODECIES


Supprimer le II de cet article.

Objet

Il est proposé de supprimer le gage pour l'Etat de l'institution d'un mécanisme de garantie pour les attributions reçues au titre de part principale du fonds national de péréquation.





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(n° 67 , 68 )

N° II-155

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 DUODECIES


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le V de l'article 1648 B bis du code général des impôts, remplacer les mots :
 
au fonds
 
par les mots :
 
à cette part du fonds





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(n° 67 , 68 )

N° II-137

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 DUODECIES


Après l'article 58 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le sixième alinéa (d) de l'article 1599 F du code général des impôts, les mots : « , par période d'imposition, de trois » sont supprimés.
II – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création, au profit des collectivités concernées, d'une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet la suppression définitive de la vignette automobile pour les véhicules utilitaires qu'utilisent les artisans et commerçants indépendants.
La loi de finances pour 2001 a institué une exonération quasi générale de paiement de la vignette automobile en faveur des véhicules appartenant aux particuliers.
Elle a également prévu une exonération pour les véhicules des personnes physiques autres que les voitures particulières dont le PTAC est inférieur ou égal à 2 tonnes.
La loi de finances pour 2002 :
- a porté le seuil d'exonération aux véhicules des personnes physiques inférieurs à 3,5 tonnes PTAC ;
- a étendu cette exonération aux véhicules des personnes morales dans la limite de trois véhicules par année d'imposition.
Aujourd'hui, il serait justifié que l'ensemble des véhicules utilitaires inférieurs à 3,5 tonnes soient exonérés de la vignette automobile qu'ils appartiennent à une personne physique ou à une personne morale.
Il s'agirait là d'une mesure de simplification facile à mettre en œuvre mais aussi d'une mesure d'égalité de traitement.






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(n° 67 , 68 )

N° II-107

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 DUODECIES


Après l'article 58 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date :  « 1er octobre ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent pour les délibérations prises à compter de 2003.






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(n° 67 , 68 )

N° II-84

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 DUODECIES


Après l'article 58 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les montants de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. »
II - La  dotation  globale de fonctionnement de la communauté urbaine ou de la communauté d'agglomération est majorée à due concurrence.
III - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au moment où la péréquation est érigée en principe constitutionnel, il est opportun que le pouvoir péréquateur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ne soit pas réduit lorsqu'ils sont alimentés par un prélèvement sur les ressources des établissements exceptionnels inclus dans une communauté urbaine ou une communauté d'agglomération. Or ce type de prélèvement est actuellement bloqué en francs courants.
En conséquence, cet amendement indexe le prélèvement sur le taux d'évolution de la DGF ( légèrement supérieur à l'indice des prix) à condition que l'accroissement des bases de l'ex établissement exceptionnel soit suffisant pour financer cette indexation   à pression fiscale inchangée.
Cet amendement ne modifie pas la disposition  suivant laquelle un partage conventionnel du produit des accroissements de base et de taux peut  intervenir entre le Conseil général et l'EPCI.






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(n° 67 , 68 )

N° II-88

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 DUODECIES


Après l'article 58 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A la fin de l'article 765-1 du code de procédure pénale, les mots : « au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci », sont remplacés par les mots : « au comptable du Trésor public chargé de procéder au recouvrement ».

Objet

L'amendement vise à rendre plus efficace l'action de l'Etat en matière de recouvrement des amendes.
En effet, entre 150 et 300 millions d'euros de recouvrement d'amendes (en matière criminelle, correctionnelle et de police) sont perdus chaque année par l'Etat, faute que l'on ait pu retrouver les condamnés, qui s'organisent pour ne pas l'être : cet état de fait constitue une quasi amnistie.
Dans une période où l'Etat cherche des fonds pour financer ses politiques, il convient donc de prévoir que le délai de prescription est interrompu par un commandement notifié au comptable du Trésor : ainsi, le Trésor public aura-t-il tout le temps de retrouver les condamnés, et l'amende aura de meilleures chances d'être payée.






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(n° 67 , 68 )

N° II-154

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59 BIS


I - Rédiger comme suit le I de cet article :
Le deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de fonds de commerces et de clientèles réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A et, lorsque la valeur du fonds de commerce ou de la clientèle est inférieure à 300 000 €, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ». 
II - Supprimer le III de cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de recentrer le champ de l'exonération des acquisitions de clientèles et de fonds de commerces dans les zones de revitalisation rurale sur les plus petites entreprises.





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(n° 67 , 68 )

N° II-87

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER


Après l'article 59 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 795 du code général des impôts est complété par les mots suivants : « , sous réserve de leur publication au Journal Officiel ».

Objet

L'amendement vise, par une obligation de publicité, à permettre aux héritiers de s'opposer plus facilement aux tentatives de captation d'héritages.






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(n° 67 , 68 )

N° II-108

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 QUATER


Supprimer cet article.





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(n° 67 , 68 )

N° II-55

4 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD, MM. VIDAL, WEBER

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 59 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à maintenir l'application intégrale du dispositif de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive dont la portée a été substantiellement réduite par l'Assemblée Nationale. Il semble en effet, inopportun de prévoir que les redevances de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive, versées par les aménageurs, seront divisées par deux pour l'ensemble des travaux entrepris en 2003. Mieux vaut attendre les conclusions de la mission d'étude en cours, créée pour réaliser le bilan d'application prévu par l'article 14 de le loi, plutôt que de proposer un nouveau dispositif arbitraire et élaboré sans aucune concertation entre les parties concernées.






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(n° 67 , 68 )

N° II-83

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RALITE, Mme DAVID, MM. RENAR et FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement portait sur la remise en question des redevances d'archéologie préventive pourtant confortées par la loi de janvier 2001.






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(n° 67 , 68 )

N° II-132 rect. bis

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. JARLIER, de VILLEPIN, BÉCOT, DULAIT, MOINARD, DEMILLY, de MONTESQUIOU, Daniel GOULET, MONORY, FRANCHIS, BIWER, Jean BOYER, Christian GAUDIN, HÉRISSON et ZOCCHETTO, Mmes Gisèle GAUTIER et PAYET, MM. ALDUY, VANLERENBERGHE, HYEST, ARNAUD, MORTEMOUSQUE, POIRIER, THIOLLIÈRE et DÉTRAIGNE et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUATER


Après l'article 59 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article L.121-7 du code de l'urbanisme est complété in fine par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces frais d'études, d'élaboration, de révision ou de modification des documents d'urbanisme peuvent être inscrits dans la section d'investissement des budgets communaux prévue à l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsqu'elles engagent de tels frais, les collectivités locales et leurs groupements peuvent prétendre à ce titre aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. ».
II- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnel aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les frais pour élaborer des documents d'urbanisme sont parfois lourds à supporter pour des petites communes notamment celles qui optent pour la carte communale.

L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme prévoit que les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement à la disposition des communes et groupes de communes pour les aider à élaborer leurs documents d'urbanisme, qu'il s'agisse du SCOT, du PLU ou de la carte communale. Or, les élus constatent un désengagement de la DDE en raison de la diminution d'effectifs. Cela implique pour les communes de faire appel à d'autres intervenants et notamment des cabinets privés ce qui pose le problème du coût de ces études.

De plus, si la loi prévoit pour les dépenses d'études et d'établissements des documents d'urbanisme, une compensation émanant de l'Etat, dans le cadre de la DGD, le montant de celle-ci ne tient pas compte du désengagement des DDE et ne couvre que faiblement la coût des études qui est forcément élevé.

Il est donc proposé de permettre aux communes d'inscrire les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme en section d'investissement du budget communal afin qu'elles puissent bénéficier du FCTVA.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-60

4 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. JOLY, PELLETIER et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUINQUIES


Après l'article 59 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans la première phrase du I de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les mots :« dans les entreprises de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « dans les entreprises de plus de vingt salariés et de moins de cinquante salariés ».

II - Après l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précité, il est inséré un article 2-2 rédigé comme suit :

« Art. 2-2 - I- Les entreprises de moins de vingt salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, sont exclues du champ d'application de l'article 2-1 et 2-3 .

« L'employeur peut faire bénéficier ses salariés des chèques-vacances selon les modalités suivantes :

« - La contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques vacances est fixée en fonction du niveau des rémunérations perçues par les salariés dans l'entreprise. L'employeur contribue à hauteur de 80% au plus de leur valeur libératoire, modulée en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise.

« - Les termes de la modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise est de 80% jusqu'à 1,3 smic, de 50% entre 1,3 et 1,8 smic et de 25% au-delà de 1,8 smic.

« L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 30% du smic apprécié sur une base mensuelle.

« II- Cette simplification d'attribution des chèques-vacances pour les très petites entreprises de moins de vingt salariés est laissée à leur libre choix. Elles peuvent décider de recourir à un dispositif optimisé fondé sur le revenu fiscal de référence.

« III- Les chefs d'entreprise de moins de vingt salariés, à défaut de délégués syndicaux et de personnels mandatés, associent leurs salariés à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur. »

III- La perte de recettes résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

La loi du 12 juillet 1999 relative à l'extension du bénéfice des chèques-vacances aux salariés des entreprises de moins de cinquante salariés connaît de nombreuses difficultés d'application.

Cette loi à caractère sociale donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faire profiter ses salariés d'un avantage social grâce à l'abondement qu'il apporte. Or dans les entreprises de moins de vingt salariés, il ressort des trois années d'application que l'employeur est également confronté à un dispositif fondé sur le revenu fiscal de référence ainsi qu'à une procédure de consultation complexe et peu pertinente pour ce type d'entreprise.

Ainsi, pour ce qui concerne la procédure de consultation dans les petites entreprises de moins de vingt salariés, il s'avère nécessaire d'envisager une simplification du dispositif actuel afin que l'accès aux chèques-vacances puisse véritablement avoir lieu. L'amendement propose donc de permettre aux chefs d'entreprise de moins de vingt salariés d'attribuer ces chèques à tout le personnel, à défaut de délégués ou de personnes mandatées, et de l'associer à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur.

En outre, la loi du 12 juillet 1999 donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faire profiter ses salariés d'un avantage social grâce à l'abondement qu'il apporte. Cependant, dans les entreprises de moins de vingt salariés, l'employeur est confronté à un dispositif fondé sur le revenu fiscal de référence ainsi qu'à une procédure de mise en œuvre trop complexe du point de vue technique et administratif. Mon amendement tend donc à proposer la création d'une modulation de la participation de l'employeur en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise. La participation de l'employeur deviendrait dès lors plus forte pour les bas salaires et moins importante pour les salaires les plus élevés.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-82

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUINQUIES


Après l'article 59 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 2-1 de l'ordonnance n°826283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 2-2. – Par dérogation aux dispositions des I et III de l'article 2, dans les entreprises de moins de 20 salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, l'employeur peut faire bénéficier ses salariés des chèques-vacances, après consultation de l'ensemble du personnel. Dans ce cas, la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est modulée en fonction de la rémunération mensuelle brute perçue par les salariés dans l'entreprise, dans la limite de :
« - 80 pour 100 jusqu'à 1,3 SMIC inclus,
« - 50 pour 100 de leur valeur libératoire entre 1,3 et 1,8 SMIC inclus,
« - 25 pour 100 de leur valeur libératoire entre 1,8 et 2,5 SMIC inclus.
« L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociales généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 30% du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
« La contribution de l'employeur ne peut se substituer à aucun élément faisant partie de la rémunération versée par l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives. »
II. – Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2003.

Objet

Amendement de justice sociale.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-85

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, PEYRONNET, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUINQUIES


Après l'article 59 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans la première phrase du I de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les mots : «dans les entreprises de moins de cinquante salariés» sont remplacés par les mots « dans les entreprises de plus de vingt salariés et de moins de cinquante salariés »

II - Après l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, il est inséré un article 2-2 rédigé comme suit :

« Art. 2-2- I - Les entreprises de moins de vingt salariés, dépourvues de comité d'entreprise, et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, sont exclues du champ d'application de l'article 2-I et 2- III.

« L'employeur peut faire bénéficier ses salariés des chèques-vacances selon les modalités suivantes :

« - La contribution de l'employeur à l'acquisition des Chèques-Vacances est fixée en fonction du niveau des rémunérations perçues par les salariés dans l'entreprise (l'employeur contribue à hauteur de 80 % au plus de leur valeur libératoire) et sera modulée en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ;

« - La modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise est de 80% jusqu'à 1,3 SMIC, de 50% entre 1,3 et 1,8 SMIC et de 25% au delà de 1,8 SMIC.

L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

« II - Cette simplification d'attribution des chèques-vacances pour les entreprises de moins de vingt salariés est laissée au libre choix desdites entreprises, qui peuvent décider de recourir à un dispositif optimisé basé sur le revenu fiscal de référence.

« III - Les chefs d'entreprise de moins de vingt salariés, à défaut de délégués syndicaux et de mandaté, associent le personnel à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur. »

Objet

L'amendement vise à simplifier les modalités d'attribution des chèques-vacances aux salariés des entreprises de moins de vingt salariés.


La loi du 12/07/1999 relative à l'extension du bénéfice des Chèques-Vacances aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés rencontre depuis sa promulgation des difficultés d'application.

Cette loi sociale donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faire profiter ses salariés d'un avantage social grâce à l'abondement qu'il apporte. Or, dans les entreprises de moins de 20 salariés, il ressort des trois années d'expérimentation que l'employeur est également confronté à un dispositif basé sur le revenu fiscal de référence ainsi qu'à une procédure de consultation complexe et peu pertinente pour ce type d'entreprises.


1. Simplification de 1a procédure de la consultation sociale pour les TPE de moins de 20

salariés

Du fait des modifications apportées à l'article 2-3ème alinéa de l'ordonnance du 26 mars 1982, le chef de TPE, pour attribuer des Chèques-Vacances à ses salariés, se doit de consulter des délégués du personnels désignés comme délégués syndicaux, ce qui n'existe pas dans la quasi totalité des TPE.

Certes, sur ce point, des accords collectifs de branches territoriaux peuvent se substituer à un dispositif intra-muros à l'entreprise. Néanmoins, l'expérience montre que les accords sont longs à mettre en place, et que le recours à des salariés mandatés sur un dispositif qui n'est pas obligatoire, contrairement à la loi relative à la RTT, est peu pertinent.

Pour répondre au droit aux vacances pour tous, il s'avère nécessaire, en premier lieu, d'envisager une simplification du dispositif actuel, afin que le droit aux Chèques-Vacances pour les salariés des TPE prévu par la loi puisse véritablement s'exercer.

Pour ce faire, il conviendrait de permettre aux chefs d'entreprises de moins de 20 salariés d'attribuer le Chèques-Vacances à leur personnel et, à défaut de délégués syndicaux et de mandatés, d'associer le personnel à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur, ceci afin de respecter l'esprit de la loi quant à la consultation des acteurs sociaux.


2. Simplification des critères d'attribution et des procédures techniques et administratives pour les TPE de moins de 20 salariés

La loi du 12 juillet 1999 donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faire profiter ses salariés d'un avantage social grâce à 1'abondement qu'il apporte. Or, dans les entreprises de moins de 20 salariés, l'employeur est confronté à un dispositif basé sur le revenu fiscal de référence, ainsi qu'à une procédure de mise en oeuvre trop complexe du point de vue technique et administratif pour ce type d'entreprise.

Il ressort des trois années d'expérimentation de cette loi, que les employeurs de TPE favorables aux Chèques Vacances souhaitent qu'un tel dispositif soit simplifié dans sa mise en œuvre, et non discriminant, afin de se garder de toute division ou tension parmi son personnel.

Afin que le droit aux Chèques Vacances pour les salariés des TPE puisse véritablement s'exercer, il est donc proposé de modifier la loi par la création d'une modulation de la participation de l'employeur en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise.

La participation de l'employeur serait obligatoirement plus forte pour les bas salaires et moins importante pour les salaires plus élevés, en se fondant sur l'obligation de la modulation de la contribution de l'employeur.

Les termes de la modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise pourraient être, par exemple, de 80 % jusqu'à 1,3 SMIC, de 50 % entre 1,3 et 1,8 SMIC et de 25 % au delà de 1,8 SMIC.

Cette proposition d'un système de base unique pour toutes les TPE, permettrait de modéliser le processus administratif et faciliterait l'exercice du chef d'entreprise dans la mise en oeuvre du Chèque Vacances.

Cette mesure doit être perçue comme un dispositif minimal permettant d'initier ou de développer le dialogue social, à court ou moyen terme, pour développer des formules adaptées, et plus avantageuses dans l'intérêt réciproque de l'entreprise et des salaries.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-86

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, PEYRONNET, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUINQUIES


Après l'article 59 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans la première phrase du I de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les mots : « dans les entreprises de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « dans les entreprises de plus de vingt salariés et de moins de cinquante salariés »
II - Après l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, il est inséré un article 2-2 rédigé comme suit :
« Art. 2-2- I - Les entreprises de moins de vingt salariés, dépourvues de comité d'entreprise, et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, sont exclues du champ d'application de l'article 2-I et 2-III.
« L'employeur peut faire bénéficier ses salariés des chèques-vacances selon les modalités suivantes :
« - La contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est fixée en fonction du niveau des rémunérations perçues par les salariés dans l'entreprise (l'employeur contribue à hauteur de 80 % au plus de leur valeur libératoire) et sera modulée en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ;
« - La modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise est de 80 % jusqu'à 1,3 SMIC, de 50 % entre 1,3 et 1,8 SMIC et de 25 % au delà de 1,8 SMIC.
« L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 80 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
« II - Cette simplification d'attribution des chèques-vacances pour les entreprises de moins de vingt salariés est laissée au libre choix desdites entreprises, qui peuvent décider de recourir à un dispositif optimisé basé sur le revenu fiscal de référence.
« III - Les chefs d'entreprise de moins de vingt salariés, à défaut de délégués syndicaux et de mandaté, associent le personnel à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur. »

Objet

L'amendement vise à simplifier l'attribution des chèques-vacances aux entreprises de moins de 20 salariés.
La loi du 12/07/1999 relative à l'extension du bénéfice des Chèques-Vacances aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés rencontre depuis sa promulgation, des difficultés d'application.
Le Chèque-Vacances constitue un outil permettant d'accroître le taux de départ en vacances des catégories les plus défavorisées. Il fait partie des moyens mis en oeuvre par le secrétaire d'Etat au tourisme pour réduire la proportion de Français ne partant pas en vacances.
Le Chèque-Vacances repose sur un dispositif d'épargne : l'employé apporte un certain pourcentage de son salaire, le minimum étant fixé à 2% du SMIC, apprécié sur une base mensuelle. S'il s'agît d'une PME-PMI, la contribution de l'employeur est, quant à elle, exonérée des cotisations et contributions sociales dans la limite de 30% du SMIC.
La formule proposée dans l'amendement précédent, relative à la simplification des mesures concernant les entreprises de moins de 20 salariés, pourrait être assortie d'un relèvement de la limite d'exonération des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de celle définie, par exemple, pour les titres restaurant.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-138

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE 59 SEXIES


Supprimer le 1° du III de cet article.

Objet

Le présent article diminue de moitié les droits payés par les bouilleurs de crus dans la limite de 10 litres d'alcool pur.
En contrepartie, le privilège accordé aux récoltants installés avant 1960, de produire 10 litres d'alcool pur en franchise serait supprimé au 31 décembre 2007. La suppression de ce droit ancestral, non prévue dans le texte initial, risque de faire disparaître l'activité de distillation dans un certain nombre de régions françaises.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-48 rect. bis

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, Gisèle GAUTIER et GOURAULT et MM. AMOUDRY, BÉCOT, HÉRISSON, ZOCCHETTO, ARNAUD et MOINARD


ARTICLE 59 SEXIES


Aux paragraphes a) et b) du 1° du III de cet article, remplacer les mots :
cinq années
par les mots :
dix années

Objet

L'amendement 232 rectifié, présenté par le député Vannson dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2003 prévoit de réduire de 50 % le droit acquitté par les bouilleurs de cru dans la limite de dix litres d'alcool pur. En contrepartie, leur franchise doit s'éteindre à l'issue d'une période transitoire de cinq ans, à compter du 1er janvier 2003.
Cet amendement a pour objet de rendre plus progressif cette suppression en prorogeant de cinq années supplémentaires le délai d'extinction de ce privilège ancestral qui était jusqu'alors inaliénable.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-52 rect.

9 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. OSTERMANN, BESSE, BIZET, de BROISSIA, CÉSAR, DOUBLET, ECKENSPIELLER, FLANDRE, Bernard FOURNIER, HAMEL, HOEFFEL, LE GRAND, LEROY, MURAT, de RICHEMONT, RISPAT et VASSELLE


ARTICLE 59 SEXIES


Aux paragraphes a) et b) du 1° du III de cet article, remplacer les mots :
cinq années
par les mots :
dix années

Objet

L'article 59 sexies vise à réduire de 50 % le droit de consommation sur les alcools au profit des récoltants familiaux dans la limite de dix litres d'alcool pur. En contrepartie, le privilège accordé aux bouilleurs de cru, à savoir l'allocation en franchise de dix litres, serait supprimé dans cinq ans à compter du 1er janvier 2003.
Le présent amendement vise à étendre le délai de prorogation de cette allocation en franchise de cinq à dix ans.
Rappelons en effet que le bénéfice de l'allocation en franchise est accordé aux exploitants agricoles à titre principal établis au plus tard au cours de la campagne 1959-1960 et aux non exploitants ayant bénéficié du régime des bouilleurs de cru au moins une fois entre le 1er septembre 1949 et le 13 juillet 1953. Elle n'est accordée qu'aux personnes physiques qui pouvaient y prétendre pendant la campagne 1959-1960.
Etant donné l'âge des personnes concernées, il serait par conséquent souhaitable d'adoucir le dispositif proposé à l'article 59 sexies en organisant son extinction parallèlement à la diminution naturelle du nombre des personnes concernées.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-70

4 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POURTAUD et BLANDIN, MM. DAUGE, LAGAUCHE, PICHERAL, TODESCHINI, VIDAL, WEBER

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEXIES


Après l'article 59 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A compter du 1er janvier 2004, le dernier alinéa (6°) de l'article 278 bis du Code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6° livres et supports interactifs, y compris leur location. »

II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA de 5,5% aux ventes et locations de CD-ROM, à l'instar de ce qui a déjà cours pour le livre.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-71

4 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POURTAUD et BLANDIN, MM. DAUGE, LAGAUCHE, PICHERAL, TODESCHINI, VIDAL, WEBER

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEXIES


Après l'article 59 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A compter du 1er janvier 2004, l'article 278 bis du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« …° supports de musique enregistrée, y compris leur location. »

II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA de 5,5% aux ventes et locations de supports de musique enregistrée, à l'instar de ce qui a déjà cours pour le livre.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-57 rect. ter

10 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEXIES


Après l'article 59 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le b) decies de l'article 279 du code général des impôts est complété in fine par les mots : « ainsi que ceux relatifs aux livraisons d'énergie calorifique à usage domestique distribuées par des réseaux publics de chaleur utilisant des énergies locales et renouvelables ».
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour éviter une inégalité de traitement des usagers suivant les sources d'approvisionnement publiques, il est proposé d'étendre l'application du taux réduit de la TVA aux abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique distribuées par des réseaux publics de chaleur utilisant des énergies locales et renouvelables comme la biomasse, les ordures ménagères et la géothermie.

En outre, ces réseaux contribuent de façon très positive à la qualité de l'environnement en réduisant notamment le nombre d'installations individuelles de chauffage qui sont souvent polluantes.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-47 rect. bis

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEXIES


Après l'article 59 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa (1°) du II de l'article 298 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les exploitants agricoles, pour leurs opérations de vente d'articles de vannerie réalisés à partir d'osier qu'ils produisent et transforment eux-mêmes, peuvent opter pour le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés, le cas échéant, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.»

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A ce jour, il existe trois catégories de professionnels dans le secteur d'activités de la vannerie.

Les osiériculteurs qui ne produisent que de l'osier sans le transformer et qui sont donc considérés comme des agriculteurs dont les ventes en l'état des produits de leurs récoltes relèvent fiscalement des bénéfices agricoles et ouvrent droit au remboursement forfaitaire agricole si les recettes annuelles ne dépassent pas 46 000 euros.

Les vanniers qui transforment l'osier sans le produire et qui sont considérés fiscalement et socialement comme des artisans, la vente de leurs produits relevant des bénéfices industriels et commerciaux et du régime général de la TVA.

Enfin, les osiériculteurs-vanniers qui produisent et transforment leur osier - et sont à ce titre considérés comme des agriculteurs pour leurs charges sociales et l'imposition de leurs revenus - et qui, en matière de TVA relèvent de plein droit du régime simplifié de l'agriculture pour les ventes d'articles de vannerie réalisés à partir de l'osier qu'ils récoltent quelque soit le montant de leurs recettes.

Le régime de TVA actuellement applicable à cette dernière catégorie de professionnels date de 1986. A cette époque, les osiériculteurs-vanniers ont été imposés sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous réserve soit d'utiliser exclusivement l'osier provenant de leur propre récolte, soit de ne pas retirer de la transformation de l'osier acheté plus de 10 % des recettes totales. Corrélativement, leurs recettes ont été soumises à la TVA suivant les règles applicables aux agriculteurs. Toutefois, à la différence des autres agriculteurs, et notamment des simples osiériculteurs non vanniers, ils sont soumis de plein droit à la TVA, et ce quelque soit le montant de leurs recettes, et ne peuvent donc pas bénéficier du remboursement forfaitaire agricole puisque leur activité de transformation de l'osier est analogue à celle d'un artisan.

Il semble pourtant opportun de considérer que l'activité de vannerie est le prolongement direct de l'acte de production de l'osier, et donc qu'il s'agit d'une activité agricole à part entière. De la sorte, elle devrait être soumise aux mêmes règles de TVA que l'ensemble des agriculteurs, qui peuvent choisir ou non l'assujettissement si leurs recettes ne dépassent pas 300 000 francs TTC.

En outre, leur assimilation fiscale à des artisans pour la TVA apparaît paradoxale.

La conséquence immédiate de cette situation en matière de régime de TVA applicable aux osiériculteurs-vanniers est une distorsion de concurrence entre producteurs puisqu'un même produit, selon qu'il est fabriqué par un artisan vannier qui achète son osier et bénéficie du régime micro-entreprise et de la franchise en base TVA ou par un osiériculteur-vannier qui transforme sa récolte, se vend avec un écart de 19,6 %. Cela réduit fortement la marge des derniers alors que leurs revenus sont déjà très peu élevés.

Les osiériculteurs-vanniers étant déjà considérés fiscalement et socialement comme des agriculteurs, l'objet de cet amendement est de leur permettre d'opter, en matière de TVA, pour le régime simplifié comme l'ensemble des agriculteurs et non d'y être soumis de plein droit.

L'enjeu fiscal de cette mesure a, par ailleurs, une très faible incidence financière étant donné le nombre restreint de professionnels concernés.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-72

4 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POURTAUD et BLANDIN, MM. DAUGE, LAGAUCHE, PICHERAL, TODESCHINI, VIDAL, WEBER

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60 A


Avant l'article 60 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au premier alinéa de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29 », sont insérés les mots : « et les services de télévision édités par une association »

II – Le financement de l'aide prévue au paragraphe I est assuré par un relèvement à due concurrence du prélèvement prévu au deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

 

Objet

Cet amendement prévoit d'étendre le bénéfice du fonds de soutien à l'expression radiophonique aux télévisions associatives.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-73

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOUBLET, SOUVET, CÉSAR et CAZALET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60 A


Avant l'article 60 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également exceptés des dispositions de la présente loi et de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, les appareils de divertissement à mise et gain limités. Ces appareils sont déposés par les exploitants de jeux automatiques dans la limite de trois dans tout établissement disposant d'une licence IV. Ils fonctionneront avec une mise maximum d'un euro pour un gain limité à 2 à 300 fois la mise.
« Ces appareils sont soumis au régime général de la taxe sur la valeur ajoutée et une taxe annuelle de 1 600 euros, payables d'avance, par trimestre, leur sera appliquée.
« Une commission est créée, composée de représentants du ministère de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des organisations professionnelles des secteurs Hôtels-Restaurants-Cafés (HORECA) et jeux automatiques, afin de rédiger le cahier des charges et de veiller au respect de la réglementation qui sera déterminée par les décrets d'application. Ces décrets fixeront les sanctions à tout manquement aux règles établies. »

Objet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-109

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60 A


 Rédiger ainsi cet article :
Pour les années 2003 à 2005, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er  juin, un rapport sur la préparation de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Ce rapport présente les structures chargées de la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances et les moyens mis à leur disposition. Il fait le point sur les principales actions menées par ces structures au cours de l'année précédente et présente leur programme pour l'année en cours.
Il présente l'état de préparation de la nomenclature budgétaire prévue à l'article 7 de la loi organique.
Il présente, le cas échéant, les choix envisagés et effectués concernant :
- le dépôt des disponibilités des collectivités locales auprès de l'Etat ;
- les taxes parafiscales.
Il présente, en outre, les réflexions et, le cas échéant, les choix effectués ou envisagés, concernant :
- le traitement des dépenses de personnel ;
- la déclinaison de la loi organique au niveau déconcentré ;
- l'évolution de la chaîne de contrôle de la dépense publique.
Le rapport fait également le point sur les expérimentations menées ou envisagées pour préparer la mise en oeuvre de la loi organique et sur les difficultés que ces expérimentations soulèvent.

 

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-111

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 A


Après l'article 60 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :
« I. Le Gouvernement dépose tous les ans en annexe au projet de loi de finances de l'année un rapport relatif à l'Etat actionnaire qui :
« 1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'État ;
« 2° Établit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'État, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l'évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;
« 3° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de la loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'État en cours d'exercice et de leurs utilisations ;
« 4° Dresse le bilan par l'État de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques. ».





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-110

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 A


Après l'article 60 A, insérer un article additionnel, ainsi rédigé :
Le Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2003, un rapport sur le coût et les modalités de l'indexation, dans les mêmes conditions que pour l'impôt sur le revenu, des montants figurant en euros aux articles du code général des impôts relatifs aux droits de mutation à titre gratuit (paragraphe VI de la section II du chapitre premier du titre IV), ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune (chapitre I bis du titre IV).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-146

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRAUN, GOUTEYRON, OUDIN

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 A


Après l'article 60 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque année, avant le 15 juin, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur ses orientations en matière de réforme de l'Etat.
En outre, ce rapport, établi sur la base d'indicateurs de résultats et de performance :
- présente les mesures prises pour faire évoluer les qualifications, la formation et la gestion des fonctionnaires de l'Etat ;
- analyse la façon dont les départs à la retraite des fonctionnaires de l'Etat ont été mis à profit pour réorganiser les services ;
- retrace les efforts entrepris par chaque département ministériel pour réformer son administration centrale, notamment dans son rôle d'impulsion et de coordination des politiques publiques, et améliorer le fonctionnement de ses services déconcentrés, en particulier dans un souci de proximité avec l'usager ;
- présente les mesures concrètes qui ont été mises en oeuvre en vue d'améliorer les relations entre l'administration d'une part, les usagers et les entreprises d'autre part ;
- récapitule les décisions visant à simplifier les formulaires et démarches administratifs ;
- dresse l'état du développement de "l'administration électronique" et des moyens mis en place pour y avoir accès ;
- donne une présentation chiffrée des économies budgétaires engendrées par la réorganisation des administrations publiques et les simplifications administratives.
Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Objet

Cet amendement vise à demander au Gouvernement le dépôt d'un rapport sur les mesures qu'il a mises en oeuvre et sur celles qu'il compte prendre afin de réformer l'Etat, l'administration et la fonction publique. Il prévoit également la possibilité d'organiser un débat au Parlement sur les conclusions de ce rapport.
La réforme de l'Etat est sans doute le chantier fondamental de la présente législature et le Gouvernement en a fait avec raison l'une de ses priorités. Il ne s'agit pas d'un sujet académique mais au contraire d'une condition sine qua non du recul des dépenses publiques et donc de la diminution des impôts.
Certes, le ministère de la fonction publique publie son rapport annuel d'activité mais il reste globalement abscons, se contentant de généralités et passant sous silence ce qui intéresse vraiment nos concitoyens : les mesures concrètes pour faire évoluer notre fonction publique, la simplification des démarches et formulaires administratifs et, surtout, les économies que dégage la réforme de l'Etat.
Depuis plusieurs années, le premier signataire de cet amendement a entrepris des études et des contrôles budgétaires sur les moyens alloués à la réforme de l'Etat. Cette année, il a ainsi mené une étude sur les simplifications administratives. C'est cette expérience de rapporteur spécial des crédits de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui l'amène à présenter cet amendement qui contribuera à enrichir considérablement et utilement l'information du Parlement.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-89

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 A


Après l'article 60 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article LO 132-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L ... - Chaque année, la Cour des comptes réalise un rapport d'audit sur la situation financière prévisionnelle de l'ensemble des administrations publiques, au regard notamment des engagements européens de la France. Ce rapport porte sur l'exercice en cours. Il est remis au Parlement et au Gouvernement au plus tard le 1er juin, et publié. Il est accompagné, le cas échéant, de la réponse des ministres concernés.
« Pour la réalisation de cet audit, la Cour des comptes peut faire appel au concours des administrations compétentes de l'Etat et se faire assister d'experts extérieurs. Elle peut se faire communiquer toutes informations utiles de la part des administrations, collectivités et organismes de toutes natures appartenant au champ des administrations publiques au sens des conventions de la comptabilité nationale. »

Objet

L'amendement vise à mettre fin aux controverses, qui surgissent périodiquement, à propos de la réalité de la situation financière des administrations publiques françaises.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-90 rect.

10 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 A


Après l'article 60 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, entre le 1er et le 10 octobre, un rapport indiquant, pour chacune des observations et pour chacun de enseignements exposés l'année précédente par la Cour des Comptes dans son  rapport public annuel prévu par l'article L. 136-1 du code des juridictions financières et portant sur les services, organismes et entreprises qu'elle contrôle directement, les suites qui y ont été effectivement données, en précisant leurs conditions et degré de réalisation, ainsi, le cas échéant, que les raisons pour lesquelles ces observations ou ces renseignements n'ont pas eu de suite.

Objet

L'amendement vise à faciliter le suivi par le Parlement de la mise en œuvre des recommandations de la Cour des Comptes.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-147

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BRAUN, GOUTEYRON, OUDIN

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 A


Après l'article 60 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les études d'impact annexées aux projets de loi comportent des indications relatives au nombre de formulaires administratifs créés ou supprimés au titre de leur mise en oeuvre.

Objet

Cet amendement vise à améliorer l'information du législateur, en particulier sur les conséquences des textes qu'il vote, pour les services qui doivent les appliquer et pour nos concitoyens qui sont confrontés à un environnement juridique de plus en plus complexe.
Le premier signataire de l'amendement, rapporteur spécial des crédits de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a entrepris cette année une étude sur les simplifications administratives. Aussi, convient-il de savoir qu'entre 1997 et 2000 le stock des formulaires administratifs a progressé de 3,5 %.
Surtout, sur la même période, et à l'exception de l'année 2000, le nombre de formulaires créés a toujours été supérieur à celui des formulaires supprimés. De surcroît, la disparition des fiches d'état civil et des certificats conformes, soit pourtant des millions de formulaires chaque année, n'a entraîné la suppression que de 6 % des démarches administratives en deux ans.
Cet amendement tend à tirer les conséquences de cette prolifération de la "paperasserie" en rendant possible la mesure de l'impact des projets de loi que nous votons sur la vie quotidienne des particuliers et des entreprises.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-148

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. OUDIN et OSTERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 A


Après l'article 60 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000  (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigée :
« Il est assisté par un comité consultatif composé : »
II. - Après le quatrième alinéa du I du même article, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
"1° de représentants des collectivités territoriales, des ententes interdépartementales prévues aux articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code général des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux de bassin constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du même code, siégeant dans les comités de bassin ;
"2° de représentants des usagers et de personnes compétentes siégeant dans les comités de bassin ;
"3° de représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
"Les représentants mentionnés aux 1° et 2° détiennent le même nombre de sièges. Les représentants mentionnés au 3° détiennent, au plus, un quart du nombre total de sièges.
"Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de ce comité consultatif."

Objet

 
Le Fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE) a été instauré par l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
Selon le quatrième alinéa du I de cet article, l'ordonnateur principal de ce fonds est le ministre chargé de l'environnement, assisté d'un comité consultatif. La composition actuelle de ce comité assure une prépondérance excessive des représentants de l'Etat.
 
 
La composition actuelle a été fixée par le décret n° 2000-953 du 22 septembre 2000 comme suit :
  - 12 représentants des comités de bassin ;
  - 8 représentants des ministères ;
  - 6 directeurs régionaux de l'environnement délégués de bassin ;
  - 1 représentant de l'Association des maires de France ;
  - 1 représentant de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
  - 1 représentant de l'Assemblée des départements de France ;
  - 1 représentant des associations nationales de consommateurs ;
  - 1 représentant des associations agréées de protection de la nature ;
  - 1 représentant de l'Union nationale des pêcheurs.
 
Soit :
  - 28 % de représentants des collectivités ;
  - 28 % de représentants des usagers ;
  - 44 % de représentants de l'Etat.
Le pilotage du FNSE et son efficacité pourraient être considérablement améliorés et adaptés au besoin de péréquation entre les différents bassins si davantage de pouvoir décisionnel était accordé aux membres des comités de bassin.
En effet, les membres des comités de bassin, acteurs privilégiés de la politique de l'eau, bénéficient d'une excellente connaissance des besoins et des moyens nécessaires pour les satisfaire dans ce domaine. En outre, le FNSE étant abondé par le budget des agences de l'eau, il est légitime d'associer fortement les comités de bassin au pilotage de ce fonds.
Cet article additionnel a donc pour objet de calquer la composition du comité consultatif du FNSE sur celle des comités de bassin. Les représentants des collectivités et des usagers y détiennent le même nombre de sièges, et, au total, les trois quarts du nombre total de sièges.
 
 
 
 
 
 
 
 
Composition des comités de bassin - Nombre de sièges détenus par collège

 

Collège des collectivités

 

Collège des usagers et personnes compétentes

 

Collège représentants de l'Etat et  des milieux socioprofessionnels

 

 

Nombre de sièges

en%

Nombre de sièges

en%

Nombre de sièges

en%

Adour - Garonne

38

38%

38

38%

25

25%

Artois - Picardie

29

39%

29

39%

17

23%

Loire - Bretagne

49

38%

49

38%

31

24%

Rhin - Meuse

26

37%

26

37%

18

26%

Rhône - Méditerranée - Corse

48

39%

48

39%

28

23%

Seine - Normandie

45

38%

45

38%

28

24%

Cette disposition permettra aux acteurs de l'eau siégeant au comité consultatif d'orienter l'affectation des crédits en faveur d'une réelle péréquation entre les six bassins et confortera, en outre, la démocratie dans le domaine de l'eau, répondant ainsi à une demande sociale croissante en termes de transparence et de débat public.

La réforme de la composition du comité consultatif doit nécessairement s'accompagner d'une révision de ses règles de fonctionnement et de son rôle. Mais ceci relève du pouvoir réglementaire et sera fixé par décret.






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de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 67 )

N° A-38

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(état A)


I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

II. - BUDGETS ANNEXES
Monnaies et médailles
Première section -  Exploitation

Ligne 7400         Subvention
          minorer de 3.500.000 €
II. Le I de l'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Pour 2003, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent, sont fixés aux montants suivants :

 

Cliquer ici pour voir le tableau

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire dans l'article d'équilibre et pour coordination l'ensemble des incidences sur l'équilibre budgétaire des modifications intervenues, depuis le vote de la première partie du projet de loi de finances, notamment les réductions de crédits  adoptées lors de l'examen des budgets sectoriels.
Il s'agit également de modifier la répartition des dépenses pour tenir compte des propositions de la Commission des finances.
Enfin, la diminution des dépenses du budget annexe des monnaies et médailles de 3,5 millions d'euros ainsi que l'adoption de l'amendement n° II-39 de réduction des crédits de la subvention aux monnaies et médailles (chapitre 36-10 article 40) sur le budget de l'économie, des finances et de l'industrie conduisent à minorer de 3,5 millions d'euros les recettes du budget annexe des monnaies et médailles par coordination afin de maintenir l'équilibre de ce budget.
Le déficit s'établit à 44.534 millions d'euros.

 

Cliquer ici pour voir le tableau






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de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 67 )

N° A-2

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Anciens combattants

Titre IV....................................................................................................... 16.319.500 euros
Minorer les crédits de.......................................................................................     750.000 euros

Objet

L'assemblée nationale a adopté, lors de l'examen des crédits du budget des anciens combattants, un amendement de majoration des crédits du chapitre 46-51 « Office national des anciens combattants et victimes de guerre – Dépenses sociales » destiné à des actions spécifiques en faveur des veuves d'anciens combattants et des victimes d'actes de terrorisme et de violence, des pupilles de la nation et des harkis.
Cette même majoration étant également intervenue lors de la seconde délibération par l'Assemblée nationale, il est proposé de procéder par cet amendement à une correction permettant de répondre exactement aux propositions de la commission des finances de l'Assemblée nationale.






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de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 67 )

N° A-3

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Charges communes

Titre IV....................................................................................................... 441.708.912 euros
Minorer les crédits de....................................................................................     211.000 euros

Objet

Cet amendement de coordination a pour objet de prendre en compte l'incidence sur le Fonds national de péréquation de la variation des recettes fiscales nettes du budget général résultant des modifications approuvées lors du débat sur la première partie du projet de loi de finances.
Cette minoration, dont l'incidence sur l'équilibre a été prise en compte lors de l'examen de la première partie, est imputée sur le chapitre 41-23 des charges communes.






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de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 67 )

N° A-5

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre III
Affaires étrangères

Titre III............................................................................................................. 38.847.933 euros
Majorer ces crédits de......................................................................................      331.500 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
                . 331.500 euros sur le chapitre 36-30 article 10.






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de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 67 )

N° A-6

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre III
Charges communes

Titre III........................................................................................................... 150.175.120 euros
Minorer ces crédits de....................................................................................   59.942.000 euros

Objet

La réduction de crédits proposée est destinée à financer les dépenses présentées au cours de la seconde délibération. Elle s'impute sur le chapitre 37-95 article 10.






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de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 67 )

N° A-7

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre III
Économie, finances et industrie

Titre III............................................................................................................. 18.686.385 euros
Majorer ces crédits de.......................................................................................      150.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 150.000 euros sur le chapitre 34-97 article 07.






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de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 67 )

N° A-8

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre III
Jeunesse, éducation nationale et recherche
II. Enseignement supérieur

Titre III............................................................................................................. 77.812.601 euros

Majorer ces crédits de......................................................................................      308.700 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 308.700 euros sur le chapitre 36-11 article 10.






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de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 67 )

N° A-9

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre III
Services du Premier ministre
I. Services généraux

Titre III............................................................................................................. 24.151.649 euros
Minorer ces crédits de......................................................................................      100.000 euros

Objet

La minoration de crédits proposée est destinée à corriger une imputation budgétaire relative aux vœux émis par la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Elle est imputée sur le chapitre 37-08 article 20.






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(n° 67 )

N° A-10

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre III
Services du Premier ministre
I. Services généraux

Titre III............................................................................................................. 24.151.649 euros
Majorer ces crédits de......................................................................................      944.600 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
          . 120.000 euros sur le chapitre 37-05 article 10,
          . 724.600 euros sur le chapitre 37-06 article 20.
Par ailleurs, il est proposé de modifier l'imputation au sein du titre III du budget des Services généraux du Premier ministre, d'un vœux émis par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Il en résulte une majoration des crédits du chapitre 37-06 article 20 de 100.000 euros.






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(n° 67 )

N° A-11

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre III
Services du Premier ministre
II. Secrétariat général de la défense nationale

Titre III............................................................................................................... 3.587.719 euros
Majorer ces crédits de.........................................................................................     53.500 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
53.500 euros sur le chapitre 34-98 article 10.






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(n° 67 )

N° A-12

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre III
Travail, santé et solidarité
I. Travail

Titre III............................................................................................................. 43.774.516 euros
Majorer ces crédits de......................................................................................        15.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
15.000 euros sur le chapitre 36-61 article 70.






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(n° 67 )

N° A-13

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre IV
Affaires étrangères

Titre IV.......................................................................................................... 176.022.024 euros
Majorer ces crédits de....................................................................................     2.004.200 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
         . 301.000 euros sur le chapitre 42-13 article 10 dont 76.000 euros sur l'article 30 et 225.000 euros sur l'article 40,
         . 100.000 euros sur le chapitre 42-14 article 10,
         . 1.345.600 euros sur le chapitre 42-15 dont 50.000 euros sur l'article 20, 1.196.800 euros sur l'article 30 et 98.800 euros sur l'article 52,
         . 107.600 euros sur le chapitre 42-37 dont 27.600 euros sur l'article 10 et 80.000 euros sur l'article 40,

         . 150.000 euros sur le chapitre 46-94 article 14.






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N° A-14

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre IV
Agriculture, alimentation pêche et affaires rurales

Titre IV.................................................................................................moins 54.210.316 euros
Minorer cette réduction de...............................................................................     268.600 euros
en conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 53.941.716 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 268.600 euros sur le chapitre 44-80 dont 228.600 euros sur l'article 70 et 40.000 euros sur l'article 90.






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11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre IV
Anciens combattants

Titre IV........................................................................................................... 16.319.500 euros
Majorer ces crédits de.....................................................................................      125.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 125.000 euros sur le chapitre 46-04 article 20.






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N° A-16

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre IV
Culture et communication

Titre IV............................................................................................................ 41.667.330 euros
Majorer ces crédits de......................................................................................   2.512.800 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 1.081.300 euros sur le chapitre 43-20 dont 176.200 euros sur l'article 10 et 905.100 euros sur l'article 20,
       . 1.431.500 euros sur le chapitre 43-30 dont 175.000 euros sur l'article 10 et 1.256.500 euros sur l'article 20.






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11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre IV
Écologie et développement durable

Titre IV..................................................................................................moins 5.567.742 euros
Minorer cette réduction de................................................................................     60.000 euros
en conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 5.507.742 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 60.000 euros sur le chapitre 44-10 article 36.






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N° A-18

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre IV
Économie, finances et industrie

Titre IV.......................................................................................................... 312.347.872 euros
Majorer ces crédits de...................................................................................        101.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 50.000 euros sur le chapitre 41-10 article 30,
       . 51.000 euros sur le chapitre 44-03 article 20.






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(n° 67 )

N° A-19

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre IV
Équipement, transports, logement, tourisme et mer

Titre IV...........................................................................................moins 1.547.476.515 euros
Minorer cette réduction de................................................................................   292.600 euros
en conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 1.547.183.915 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 170.000 euros sur le chapitre 46-50 article 20 du budget de l'urbanisme et du logement,
       . 40.000 euros sur le chapitre 44-20 article 30 du budget des transports et de la sécurité routière,
       . 82.600 euros sur le chapitre 44-01 article 34 du budget du tourisme.






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N° A-20

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre IV
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Titre IV....................................................................................................... 1.704.779.928 euros
Majorer ces crédits de....................................................................................        245.500 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 245.500 euros sur le chapitre 41-52 article 20.






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(n° 67 )

N° A-21

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre IV
Jeunesse, éducation nationale et recherche
I. Jeunesse et enseignement scolaire

Titre IV......................................................................................................... 165.342.483 euros
Majorer ces crédits de...................................................................................          21.500 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       .   1.000 euros sur le chapitre 43-02 article 10,
       . 20.500 euros sur le chapitre 43-90 article 20.






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(n° 67 )

N° A-22

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre IV
Jeunesse, éducation nationale et recherche
II. Enseignement supérieur

Titre IV..................................................................................................moins 4.451.153 euros
Minorer cette réduction de...............................................................................   357.000 euros
en conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 4.094.153 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 357.000 euros sur le chapitre 43-11 article 10.






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(n° 67 )

N° A-23

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre IV
Justice

Titre IV........................................................................................................... 18.426.371 euros
Majorer ces crédits de......................................................................................          7.600 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 7.600 euros sur le chapitre 46-01 article 30.






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(n° 67 )

N° A-24

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre IV
Services du Premier ministre
IV. Plan

Titre IV................................................................................................................ 540.429 euros
Majorer ces crédits de..........................................................................................   60.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 60.000 euros sur le chapitre 44-11 dont 30.000 euros sur l'article 21 et 30.000 euros sur l'article 31.






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(n° 67 )

N° A-25

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre IV
Sports

Titre IV............................................................................................................. 4.104.981 euros
Majorer ces crédits de........................................................................................   188.700 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 188.700 euros sur le chapitre 43-91 dont 15.000 euros sur l'article 41 et 173.700 euros sur l'article 42.






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(n° 67 )

N° A-26

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre IV
Travail, Santé et solidarité
I. Travail

Titre IV..............................................................................................moins 1.036.602.129 euros
Minorer cette réduction de................................................................................     129.500 euros
en conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 1.036.472.629 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
        . 126.500 euros sur le chapitre 43-71 article 20,
       .      3.000 euros sur le chapitre 44-79 article 11.






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(n° 67 )

N° A-27

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 36

(état B)


Titre IV
Travail, Santé et solidarité
II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

Titre IV.......................................................................................................... 651.691.642 euros
Majorer ces crédits de....................................................................................        475.700 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       .  75.000 euros sur le chapitre 46-34 dont 30.000 euros sur l'article 10 et 45.000 euros sur l'article 20,
       . 105.000 euros sur le chapitre 46-35 article 20,
       . 205.000 euros sur le chapitre 46-81 article 20,
       . 45.000 euros sur le chapitre 47-11 article 10,
       . 45.700 euros sur le chapitre 47-16 article 10.






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(n° 67 )

N° A-4

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(état C)


Économie, Finances, Industrie
Titre V

Autorisations de programme......................................................................... 425.384.000 euros
Minorer les autorisations de programme de...................................................   15.000.000 euros

Objet

Cet amendement a pour objet de gager les autorisations de programme ouvertes par amendement du Gouvernement (n° II-37), lors du débat sur les crédits du budget de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre de la mise en œuvre du programme ACCORD.
La minoration d'ouverture proposée s'impute sur le chapitre 57-90 pour un montant de 15 millions d'euros en AP.






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(n° 67 )

N° A-28

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(état C)


Équipement, transports, logement, tourisme et mer
Titre V

I. Autorisations de programme................................................................... 1.580.504.000 euros
Majorer les autorisations de programme de................................................        1.540.000 euros
II. Crédits de paiement...............................................................................     673.734.000 euros
Majorer les crédits de paiement de............................................................          1.540.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       .   40.000 euros en AP et CP sur le chapitre 57-58 article 50 du budget des services communs,
       . 1.500.000 euros en AP et CP sur le chapitre 53-47 article 30 du budget des transports et de la sécurité routière.






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(n° 67 )

N° A-29

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(état C)


Justice
Titre V

I. Autorisations de programme..................................................................... 688.430.000 euros
Majorer les autorisations de programme de..................................................        120.000 euros
II. Crédits de paiement.................................................................................    61.000.000 euros
Majorer les crédits de paiement de..............................................................          120.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 120.000 euros en AP et CP sur le chapitre 57-51 article 10.






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(n° 67 )

N° A-30

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(état C)


Services du Premier ministre
III. Conseil économique et social
Titre V

I. Autorisations de programme............................................................................ 950.000 euros
Majorer les autorisations de programme de........................................................   50.000 euros
II. Crédits de paiement......................................................................................... 950.000 euros
Majorer les crédits de paiement de......................................................................    50.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 50.000 euros en AP et CP sur le chapitre 57-01 article 10.






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(n° 67 )

N° A-31

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(état C)


Affaires étrangères
Titre VI

I. Autorisations de programme...................................................................... 384.493.000 euros
Majorer les autorisations de programme de...................................................        298.000 euros
II. Crédits de paiement...................................................................................    22.449.000 euros
Majorer les crédits de paiement de...............................................................          298.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 298.000 euros en AP et CP sur le chapitre 68-80 article 10.






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N° A-32

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(état C)


Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Titre VI

I. Autorisations de programme...................................................................... 230.498.000 euros
Majorer les autorisations de programme de..................................................        465.000 euros
II. Crédits de paiement..................................................................................    82.819.000 euros
Majorer les crédits de paiement de..............................................................          465.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 465.000 euros en AP et CP sur le chapitre 61-44 dont 15.000 euros en AP et CP sur l'article 20 et 450.000 euros sur l'article 60.






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N° A-33

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(état C)


Culture et communication
Titre VI

I. Autorisations de programme..................................................................... 274.764.000 euros
Majorer les autorisations de programme de..................................................     2.154.000 euros
II. Crédits de paiement..................................................................................  162.804.000 euros
Majorer les crédits de paiement de...............................................................       2.154.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 2.154.000 euros en AP et CP sur le chapitre 66-20 article 60.






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N° A-34

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(état C)


Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales
Titre VI

I. Autorisations de programme................................................................... 1.884.058.000 euros
Majorer les autorisations de programme de................................................      45.924.000 euros
II. Crédits de paiement.................................................................................    844.909.000 euros
Majorer les crédits de paiement de.............................................................       45.924.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 1.050.000 euros en AP et CP sur le chapitre 67-50 dont 150.000 euros en AP et CP sur l'article 80 et 900.000 euros en AP et CP sur l'article 90,
       . 44.874.000 euros en AP et CP sur le chapitre 67-51 article 10.






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Projet de loi

de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 67 )

N° A-35

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(état C)


Jeunesse, éducation nationale et recherche
II. Enseignement supérieur
Titre VI

I. Autorisations de programme.................................................................... 732.157.000 euros
Majorer les autorisations de programme de.................................................          27.000 euros
II. Crédits de paiement................................................................................. 411.491.000 euros
Majorer les crédits de paiement de.............................................................           27.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 27.000 euros en AP et CP sur le chapitre 66-73 article 10.






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(1ère lecture)

(n° 67 )

N° A-36

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(état C)


Outre-mer
Titre VI

I. Autorisations de programme.................................................................... 406.967.000 euros
Majorer les autorisations de programme de.................................................        926.000 euros
II. Crédits de paiement................................................................................. 118.414.000 euros
Majorer les crédits de paiement de.............................................................          926.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 926.000 euros en AP et CP sur le chapitre 67-51 article 10.






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de finances pour 2003 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 67 )

N° A-37

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(état C)


Travail, santé et solidarité
II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité
Titre VI

I. Autorisations de programme.................................................................... 71.027.000 euros
Majorer les autorisations de programme de.................................................      635.000 euros
II. Crédits de paiement................................................................................. 16.678.000 euros
Majorer les crédits de paiement de.............................................................        635.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
       . 560.000 euros en AP et CP sur le chapitre 66-11 article 20,
       .  75.000 euros en AP et CP sur le chapitre 66-20 article 10.