Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-86 5 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUSSAUT, PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUINQUIES |
Après l'article 59 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans la première phrase du I de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les mots : « dans les entreprises de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « dans les entreprises de plus de vingt salariés et de moins de cinquante salariés »
II - Après l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, il est inséré un article 2-2 rédigé comme suit :
« Art. 2-2- I - Les entreprises de moins de vingt salariés, dépourvues de comité d'entreprise, et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, sont exclues du champ d'application de l'article 2-I et 2-III.
« L'employeur peut faire bénéficier ses salariés des chèques-vacances selon les modalités suivantes :
« - La contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est fixée en fonction du niveau des rémunérations perçues par les salariés dans l'entreprise (l'employeur contribue à hauteur de 80 % au plus de leur valeur libératoire) et sera modulée en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ;
« - La modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise est de 80 % jusqu'à 1,3 SMIC, de 50 % entre 1,3 et 1,8 SMIC et de 25 % au delà de 1,8 SMIC.
« L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 80 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
« II - Cette simplification d'attribution des chèques-vacances pour les entreprises de moins de vingt salariés est laissée au libre choix desdites entreprises, qui peuvent décider de recourir à un dispositif optimisé basé sur le revenu fiscal de référence.
« III - Les chefs d'entreprise de moins de vingt salariés, à défaut de délégués syndicaux et de mandaté, associent le personnel à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur. »
Objet
L'amendement vise à simplifier l'attribution des chèques-vacances aux entreprises de moins de 20 salariés.
La loi du 12/07/1999 relative à l'extension du bénéfice des Chèques-Vacances aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés rencontre depuis sa promulgation, des difficultés d'application.
Le Chèque-Vacances constitue un outil permettant d'accroître le taux de départ en vacances des catégories les plus défavorisées. Il fait partie des moyens mis en oeuvre par le secrétaire d'Etat au tourisme pour réduire la proportion de Français ne partant pas en vacances.
Le Chèque-Vacances repose sur un dispositif d'épargne : l'employé apporte un certain pourcentage de son salaire, le minimum étant fixé à 2% du SMIC, apprécié sur une base mensuelle. S'il s'agît d'une PME-PMI, la contribution de l'employeur est, quant à elle, exonérée des cotisations et contributions sociales dans la limite de 30% du SMIC.
La formule proposée dans l'amendement précédent, relative à la simplification des mesures concernant les entreprises de moins de 20 salariés, pourrait être assortie d'un relèvement de la limite d'exonération des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de celle définie, par exemple, pour les titres restaurant.