Après l'article 75, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par les mots suivants : « ou en position hors cadres. »
II - Après le troisième alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, est inséré un alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Les agents qui ont été mis en position hors cadres lors de périodes antérieures au 1er janvier 2002 sont admis à faire valider ces périodes de position hors cadres au titre du régime spécial français dont ils relevaient. Pour l'application du présent paragraphe, ils sont réputés en position de détachement pour les périodes concernées sous condition du versement des cotisations afférentes ».
III - Les charges résultant du présent article sont compensées par une augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avant le 1er janvier 2002, les fonctionnaires de l'Etat en détachement à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale devaient obligatoirement verser des cotisations pour pension au titre du régime spécial dont ils relevaient en France, sans toutefois, malgré le caractère obligatoire de ces versements, pouvoir bénéficier en cumul de la pension correspondant à ces cotisations.
Face à cette situation, certains ont opté pour la position « hors cadres » qui, substituable à la position de détachement, permet de conserver le lien avec le corps d'origine sans obliger au versement de cotisations, mais au prix d'une perte du droit à l'avancement et de la possibilité d'une réintégration, en surnombre si nécessaire, dans l'administration d'origine.
La loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 met un terme à cette situation d'obligation de cotisation sans contrepartie financière. Toutefois, la loi ne prévoit pas le cas des agents en position hors cadres au 1er janvier 2002 qui sont exclus de son champ d'application. Ils ne peuvent obtenir ni le remboursement, ni la validation de cotisations obligatoires, versées pour des périodes antérieures de détachement. Cette lacune devrait être corrigée. De plus, le paiement de cotisations jusqu'au 1er janvier 2002, sans abattement sur les droits à pension, devrait par analogie être rendu juridiquement possible jusqu'à cette date pour les agents en position hors cadres, par une remise en détachement, substituable à la position hors cadres, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2002.