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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-141

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN et OSTERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3 de l'article 209 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"d. en cas de distribution des sommes prélevées sur la réserve spéciale."
II. Cette disposition est applicable aux distributions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
III. - la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime d'imposition des plus-values à long terme, désormais limité aux cessions de titres de participation détenus depuis plus de deux ans, prévoit une imposition à l'impôt sur les sociétés aux taux réduit de 19 % à la condition que la société porte le montant de cette plus-value, diminuée de l'impôt, à un compte de réserve spéciale en application du I de l'article 209 quater du CGI.
En cas de distribution ultérieure des sommes portées à cette réserve, les entreprises sont dans l'obligation de procéder de la manière suivante :
  -  dans un premier temps, la société doit régler le précompte mobilier dans la mesure où le résultat distribué n'a pas supporté l'impôt au taux plein (le taux du précompte à payer est fonction du taux d'imposition supportée par la plus-value lors de sa réalisation, ce qui conduit à appliquer cinq taux de précompte différents) ;
  -  dans un second temps, la loi oblige la société à réintégrer au résultat fiscal de l'exercice une somme ayant pour effet de porter l'imposition globalement supportée par la plus-value au taux normal de l'IS en application du 2 de l'article 209 quater du CGI (là encore, il existe cinq rapports de réintégration afin de tenir compte de l'imposition initiale).
Afin d'éviter la double imposition, les entreprises sont autorisées à imputer le précompte payé lors de la distribution sur l'impôt sur les sociétés exigible en raison de la réintégration de la fraction de la plus-value dans les résultats de l'exercice.
Les modalités requises pour le paiement du précompte et pour la réintégration dans les résultats de l'entreprise nécessitent donc des calculs complexes, fonction des différents taux d'imposition auxquels ont été soumises les plus-values et du taux de l'impôt sur les sociétés en vigueur l'année de la réintégration, qui conduisent in fine une entreprise bénéficiaire à ne pas acquitter d'impôt sur les sociétés supplémentaire au terme de cette mécanique fiscale ; seules les contributions additionnelles d'impôt sur les sociétés sont dues sur la fraction de la plus-value rapportée aux résultats.
C'est pourquoi, il est proposé de ne plus procéder à la réintégration de la fraction de la plus-value dans les résultats de l'exercice, ce qui permettrait de simplifier considérablement le mécanisme. Toutefois, en cas de distribution de ces sommes, le précompte serait payé et définitivement acquis au Trésor.
L'impact budgétaire de cette mesure serait marginal puisque limité aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés qui ne seraient plus perçues, pour les seules entreprises fiscalement bénéficiaires, sur la réintégration d'une partie de la plus-value.