Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-130 6 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUGEY, du LUART et LACHENAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 NONIES |
Après l'article 58 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le dernier alinéa (2°) de l'article L.5334-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » et le mot : « triple » est remplacé par le mot : « double ».
II - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution ne peut excéder 10% du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire. »
Objet
La répartition des richesses entre les communes membres d'une intercommunalité passe nécessairement par une péréquation entre territoires ayant bénéficié d'un développement économique important et territoires ayant accueilli les populations.
Pour les syndicats d'agglomération nouvelle, la solidarité est assurée, dans le principe, par la mise en commun de la taxe professionnelle. Cette solidarité est parfois insuffisante lorsque sur le territoire de l'agglomération nouvelle, les logements et notamment les logements sociaux sont concentrés sur certaines communes alors que toutes les grandes zones d'activités économiques sont concentrées sur d'autres. Le foncier bâti économique est de ce fait très inégalement réparti au détriment des communes d'accueil de population, confrontées à des difficultés financières importantes. On constate, dans ces cas, des écarts très significatifs de richesse fiscale. Les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des syndicats d'agglomération nouvelle ne permettent pas de régler des situations aussi contrastées.
Dans ces conditions, le présent amendement propose d'abaisser le seuil de reversement prévu par l'article 5334-7 du code général des collectivités territoriales.
Il précise que la commune reverse au SAN une contribution pour alimenter le fonds de coopération lorsque son potentiel fiscal par habitant, calculé selon les dispositions de l'article 5334-8 du même code, excède deux fois, et non plus trois fois, le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres du syndicat.
La contribution est égale au trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel fiscal moyen, au lieu du triple dans le dispositif en vigueur.
Enfin, il est proposé de fixer un plafond au montant de cette contribution, afin de ne pas déséquilibrer le budget de la commune ou des communes concernées.
L'objet du présent amendement est de permettre en définitive à la structure intercommunale d'être le lieu de péréquation et de meilleure répartition de la richesse fiscale produite sur son territoire.