- 180 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;
- 270 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, les tracteurs routiers et les véhicules de transport en commun de personnes.
3. La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.
4. a) L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur est nommé par le ministre chargé du budget.
b) Le ministre chargé des transports nomme un commissaire du Gouvernement.
c) Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixés par décret.
II. - 1. Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII dudit code sont redevables, à compter du 1er janvier 2004, d'une taxe destinée à concourir, sans préjudice de toute autre ressource, au développement de la formation professionnelle et en particulier de l'apprentissage dans les métiers des professions susmentionnées.
2. L'assiette de la taxe est celle des cotisations mentionnées à l'article D. 732-5 du code du travail, majorée des indemnités de congés payés mentionnées à l'article D. 732-7 dudit code.
3. Le taux de cette taxe est fixé comme suit :
a) pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus :
- 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
- 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;
b) pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à dix salariés : 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.
4. a) La taxe est perçue au profit du Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
b) Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité et après accord du contrôleur d'Etat visé au 6 ci-dessous, confier par convention le recouvrement de cette taxe à un organisme professionnel du bâtiment et des travaux publics compétent en matière de collecte de cotisations sociales.
5. Le produit de cette taxe est affecté, dans les secteurs d'activités considérés :
- à l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
- au développement qualitatif de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à l'article L. 115-1 du code du travail, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
6. a) Le Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par décret.
b) Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est nommé par le ministre chargé de l'Education nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.
c) Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
III. - 1. Les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces et autres opérations assimilables sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers, sont redevables, à compter du 1er janvier 2004, d'une taxe destinée à concourir, ans préjudice de toute autre ressource, au financement de la formation professionnelle et particulièrement de l'apprentissage, dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.
2. La taxe est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale versées aux salariés concourant au fonctionnement des ateliers et services affectés aux activités visées.
3. Le taux de la taxe est fixé à 0,75 % de l'assiette déterminée au 2 ci-dessus.
4. L'Association nationale pour la formation professionnelle automobile est chargé d'assurer le recouvrement, la gestion et l'emploi de cette taxe dans les conditions prévues ci-dessous.
5. Le produit de cette taxe est affecté au développement qualitatif de la formation professionnelle dans la branche considérée, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation de personnels enseignants et de maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériels techniques et pédagogiques.
6. La cotisation est exigible :
a) par versements trimestriels, le premier jour des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier pour les entreprises dont l'effectif total au 31 décembre de l'année précédente est supérieur à neuf salariés ;
b) par un versement annuel, le 31 décembre de chaque année, pour les entreprises dont l'effectif total au 31 décembre de l'année précédente est inférieur ou égal à neuf salariés.
Les entreprises assujetties reçoivent de l'Association nationale pour la formation professionnelle automobile des fiches de déclaration qu'elles doivent remplir et lui retourner dans le délai d'un mois accompagnées du règlement de la taxe.
7. a) L'Association nationale pour la formation automobile est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est nommé par le ministre chargé du budget.
b) Le ministre chargé de l'Education nationale, en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle, nomme un commissaire du Gouvernement.
c) Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
IV. - Les versements effectués par les employeurs au titre des taxes visées aux I, II et III ci-dessus sont pris en compte pour le calcul de la participation prévue à l'article L. 951-1 du code du travail.
V. - Au IV bis de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, loi de finances pour 1985, les mots : "une taxe parafiscale affectée au développement de la formation professionnelle des jeunes" sont remplacés par les mots : "une taxe visée à l'article ... de la loi n° ... du ..., loi de finances pour 2003, à compter du 1er janvier 2004".
VI. - A l'article L. 951-11 du code du travail, les mots : "d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle" sont remplacés par les mots : "d'une taxe visée à l'article ... de la loi n° ... du ..., loi de finances pour 2003, à compter du 1er janvier 2004".