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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-121

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Après l'article 58 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les établissements publics de coopération intercommunale appliquant les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient à compter du 1er janvier 2003 de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes, lorsque leurs pertes de bases de taxe professionnelle sont supérieures à 2,5 %. Cette compensation est de 75 % la première année et de 50 % la seconde. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle unique de bénéficier d'une compensation du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dès que leurs pertes de bases de taxe professionnelle sont supérieures à 2,5 %, contre 5 % actuellement. Cette compensation serait de 75 % la première année et 50 % la seconde.
Les EPCI percevant la TPU sont particulièrement sensibles aux pertes de bases de taxe professionnelle dans la mesure où il s'agit souvent de leur seule recette fiscale.