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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-76 rect. bis

25 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 BIS


Avant l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – La fin du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du Patrimoine est ainsi rédigée :

« … les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs, une fraction fixée par décret du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. »

II – Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 768 du Code civil dispose « que l'Etat recueille les successions, à défaut d'héritiers, par droit de déshérence ».

Bien qu'il s'agisse, selon la jurisprudence, d'une prérogative à caractère régalien, on peut considérer que l'Etat est, en quelque sorte, institué par la loi légataire universel des Français sans héritiers connus.

Dans cette perspective, on peut se demander s'il est bien logique que les sommes appréhendées au titre des successions en déshérence, soient noyées dans les recettes du budget général de l'Etat et s'il ne vaudrait pas mieux les affecter à des actions touchant au patrimoine de la collectivité tout entière.

Considérant les difficultés que rencontre la Fondation du patrimoine pour assurer les missions que la loi du 2 juillet 1996 lui a confiées, et l'intérêt qu'il y aurait à les développer dans la perspective de la décentralisation, l'auteur de l'amendement, a estimé possible de relancer cette institution en lui affectant, comme le propose un rapport d'information sur le patrimoine monumental de la commission des finances, les ressources tirées des patrimoines en déshérence. Ainsi, y aurait-il cohérence à consacrer au Patrimoine, ce que l'État a reçu en héritage des Français.

Sur le plan technique, on peut faire deux commentaires : d'une part, il est fait référence aux formules employées par l'acte dit loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes ; d'autre part, il est proposé de déduire du produit des successions en déshérence les frais de recouvrement ainsi que de provisions destinées à faire face aux éventuels recours d'héritiers pouvant se faire connaître dans le cadre de la prescription trentenaire.