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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-43

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHÉRIOUX, DOUBLET et RISPAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque l'organisme décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, la désignation régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés.
« Cette disposition s'applique dans les conditions suivantes :
« - le financement de la rémunération est assuré par des ressources autres que des subventions publiques de toute nature ;
« - le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des quatre alinéas précédents ; »
II. - Au troisième alinéa de l'article 80 du code général des impôts, le mot : "dixième" est remplacé par le mot : "sixième".
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Sous certaines conditions et limites, les organismes sans but lucratifs peuvent actuellement rémunérer certains de leurs dirigeants sans que le caractère désintéressé de leur gestion soit remis en cause. Il est apparu que les critères en vigueur pouvaient priver certains organismes de cette possibilité alors qu'elle est intrinsèquement liée à leur fonctionnement.
Pour remédier à cette situation, il est envisagé de modifier ces critères tout en maintenant de strictes conditions d'encadrement afin de permettre d'assurer la transparence financière de l'organisme, son fonctionnement régulier, l'adéquation de la rémunération des dirigeants aux sujétions qui leur sont imposées et le plafonnement des sommes susceptibles d'être versées à un dirigeant associatif. La nécessité de prévenir le financement de cette rémunération par des subventions versées par des organismes publics et en particulier par les collectivités territoriales est également pris en compte.