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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-42

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNU, BAILLY et BIZET, Mme BOUT et MM. de BROISSIA, del PICCHIA, DOUBLET, DUBRULE, Bernard FOURNIER, GAILLARD, GÉRARD, GINÉSY, MURAT, NATALI, OUDIN, de RICHEMONT, RISPAT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le sixième alinéa (d) de l'article 1599 F du code général des impôts, les mots : « , par période d'imposition, de trois » sont supprimés.
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet la suppression définitive de la vignette automobile pour les véhicules utilitaires des artisans et des commerçants indépendants.
La loi de finances pour 2001 avait institué une exonération quasi générale de paiement de la vignette automobile en faveur des véhicules appartenant aux particuliers.
Elle a également prévu une exonération pour les véhicules des personnes physiques autres que les voitures particulières dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 2 tonnes.
La loi de finances pour 2002 a porté le seuil d'exonération aux véhicules des personnes physiques inférieurs à 3,5 tonnes PTAC et a étendu cette exonération aux véhicules des personnes morales dans la limite de trois véhicules par année d'imposition.
Aujourd'hui, il paraît justifié que l'ensemble des véhicules utilitaires inférieurs à 3,5 tonnes soient exonérés de la vignette automobile qu'ils appartiennent à une personne physique ou à une personne morale.