Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception du caviar ; »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans l'état actuel de la législation, tous les produits alimentaires, à l'exception du chocolat et de la confiserie en tout ou partie, de la margarine et des graisses végétales qui restent soumis au taux normal de 19,6 %, relèvent du taux réduit de TVA.
Or, cette différence de taxation entraîne des distorsions de concurrence préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur européen ainsi que de nombreux conflits d'interprétation relatifs à la composition des différents produits concernés.
Afin de remédier à ces conséquences néfastes pour nombre de petites et moyennes entreprises, le présent amendement vise à instaurer des baisses de TVA ciblées sur ces produits devenus de consommation courante.
L'adoption d'une telle mesure aurait non seulement un impact positif sur le prix payé par le consommateur final mais aussi sur l'emploi. Elle constituerait, en outre, un outil de valorisation du savoir-faire français et de préservation de notre patrimoine culinaire qui joue un rôle important dans l'attractivité touristique de notre pays.