Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 72 D bis du code général des impôts est supprimée.
II. - Au cinquième alinéa du I du même article, les mots : « pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou » sont supprimés.
III. - La première phrase du sixième alinéa du I du même article est supprimée.
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Le monde agricole se félicite de la reconnaissance à travers la déduction pour aléas (DPA) des risques spécifiques propres à ce secteur et justifiant la mise en place de systèmes particuliers.
Pour autant, la DPA, telle qu'elle est proposée, ne pourra être mise en oeuvre dans la pratique. Un certain nombre d'éléments techniques contenus dans ce dispositif laisse à penser que l'option ne sera levée que par un nombre très réduit d'exploitants agricoles, lesquels risquent à terme d'être pénalisés.
Le mécanisme conçu prévoit en effet la constitution d'une réserve sur un compte bancaire. La philosophie est très claire et s'inscrit dans la suite du rapport Babusiaux sur l'assurance récoltes. Ce rapport préconise la création d'une véritable épargne disponible afin de conforter la trésorerie de l'exploitation en cas de survenance de l'aléa couvert.
Le prélèvement s'effectuerait sur les recettes de l'exercice, dans la limite d'un plafond. Ces sommes seraient réintégrées dans les cinq exercices suivant leur déduction pour la couverture d'un aléa ou un objet identique à celui de la déduction pour investissement (DPI).
Le dispositif prévoit ainsi pour les personnes levant l'option, l'impossibilité de pratiquer dans le même temps des déductions pour investissement.
Or cette "fusion" des deux mécanismes au sein de la DPA ne se justifie pas et avortera probablement toute utilisation de la DPA avant qu'elle n'ait pu être mise en oeuvre. Les deux mécanismes DPI et DPA n'ont pas vocation à traiter les mêmes préoccupations au regard de l'entreprise agricole.
Le mécanisme de la DPI a été institué et permet aux entreprises du secteur agricole de faire face à leurs investissements, à supporter le poids des stocks et à favoriser leur développement.
La DPA, au contraire, a pour objet la constitution d'une "assurance" personnelle par capitalisation, afin de couvrir des risques d'exploitation qui devront être définis.
Ainsi pour la DPA, la mise en épargne "physique" des sommes déduites se justifie. En revanche, le financement d'investissements ou de stocks par cette technique revient au contraire à pénaliser l'entreprise de tout effort d'amélioration de ses fonds propres en la privant de trésorerie. Le prélèvement des sommes sur les recettes et non sur les bénéfices obère ainsi tout effet économique et financier à cette nouvelle mesure.
Pour ces raisons, il ne paraît pas raisonnable de vouloir opérer un "mélange des genres" autour de deux dispositifs dont les objectifs sont primordiaux, mais totalement indépendants l'un de l'autre.
Ces deux schémas doivent pouvoir se cumuler. Cet amendement a donc pour objet que la DPA n'ait que ce seul objet et que les sommes épargnées selon ce dispositif ne puissent être utilisées que pour la seule couverture d'un risque d'exploitation.
Parallèlement et prioritairement, les exploitants agricoles doivent pouvoir financer leurs investissements, favoriser leur développement et assurer leur pérennité. Il ne servira à rien pour une entreprise de s'assurer contre un aléa, si avant la survenance de cet épisode par nature incertain et aléatoire, elle disparaît.
L'importance de la progression de la DPA est essentielle, mais pour qu'elle puisse s'exprimer totalement et efficacement, cet amendement propose également de restreindre la champ d'application de la DPA à son objet premier, à savoir la couverture d'un risque d'exploitation.
Il faut permettre aux entreprises de développer leurs fonds propres, par la possibilité de pratiquer des déductions pour investissements indépendamment de toute référence à la DPA et de manière cumulée si la bonne gestion de l'exploitation le commande.
Ces deux mécanismes doivent donc être totalement indépendants et leur mise en oeuvre cumulée ou alternative doit émaner d'un choix de gestion opéré par l'exploitant chaque année et non d'une décision de la loi.