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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-21 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BAILLY, Pierre ANDRÉ, BIZET, BRAYE, CÉSAR, CORNU, DOUBLET, DUBRULE, ÉMIN, EMORINE, Bernard FOURNIER, GÉRARD, GINÉSY, GRUILLOT, GUENÉ, JOLY, LECLERC, LEROY, NATALI, OSTERMANN, OUDIN, REVOL, de RICHEMONT, RISPAT, SCHOSTECK, VASSELLE et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3332- 14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent paragraphe, lorsqu'il n'existe pas de repreneur pour la dernière licence de débit de boissons de quatrième catégorie d'une commune, et que la municipalité n'a pas manifesté le souhait d'acquérir cette licence, elle peut être transférée dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale, ou faute d'un établissement public de coopération intercommunale, dans une commune située dans le même canton ou dans un canton limitrophe. »

Objet

A l'heure actuelle, en application des dispositions de l'article L. 3332-14 du code de la santé publique (ancien article L. 41 du code des débits de boissons), un débit de boissons de quatrième catégorie ne peut être transféré lorsqu'il est le dernier sur le territoire d'une commune. Sans revenir sur l'opportunité générale de cette mesure qui permet d'endiguer les risques d'appauvrissement social et convivial des communes en zone rurale, il semble néanmoins nécessaire d'apporter une dérogation salutaire.
Ainsi, il doit être permis le transfert d'un débit de boisson hors de la commune mais au sein d'un même espace intercommunal. Non seulement cette dérogation donne plus de sens à la volonté générale de renforcer le rôle de la structure intercommunale, mais elle permettra également de mettre fin aux effets pervers de cette règle actuellement trop stricte.
En l'absence d'une telle structure, le périmètre de transfert doit être élargi au canton, voire à une canton limitrophe. En effet, de nombreuses communes rurales ne s'inscrivant pas dans un EPCI ou dans une zone de développement touristique, il est souhaitable de ne pas les exclure de la posibilité d'acquérir une licence de quatrième catégorie afin d'assurer aux zones rurales menacées de désertification la continuité d'une activité souvent complémentaire d'une autre activité commerciale, contribuant ainsi au maintien des populations sur place.
L'objet de cet amendement est donc de permettre le transfert du dernier débit d'une commune lorsque celui-ci intervient dans le ressort d'une commune membre d'un même EPCI, du même canton ou à défaut d'un canton limitrophe. Afin d'éviter toute dérive à cette dérogation, le présent amendement encadre strictement ce transfert par la constatation des nécessités touristiques le justifiant. De la sorte, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3332-11 du même code, une commission  présidée par un magistrat du parquet désigné par le procureur général et composée d'un représentant du préfet du département, du directeur des contributions indirectes, du directeur des affaires sanitaires et sociales et du président du comité régional du tourisme, ou de leurs représentants respectifs donnera ou non son approbation à ce transfert.