Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. 1. A la fin du quatrième alinéa du 2° du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, les mots : « dans la même proportion » sont remplacés par les mots : « du montant de la diminution du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement constatée par rapport à l'année précédente ».
2. En 2003, pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du 2° du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il n'est pas tenu compte de l'évolution du produit résultant de l'imposition des bases mentionnées au b de l'article 1467 du code général des impôts.
B. 1. Le début du premier alinéa du 1° du IV bis dudit article est ainsi rédigé :
« Sur la partie du fonds alimentée, d'une part, par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C et, d'autre part, par la compensation mentionnée au II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), le conseil général … (le reste sans changement) ».
2. Le début du premier alinéa du 2° du IV bis dudit article est ainsi rédigé :
« Sur la partie du fonds alimentée, d'une part, par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et, d'autre part, par la compensation mentionnée au II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), le conseil général … (le reste sans changement) ».
C. Après le II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis. – A compter de 2003, les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux prélévements mentionnés au b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts perçoivent la compensation résultant de la réduction de la fraction imposable des salaires et rémunérations versés par un établissement exceptionnel situé sur leur territoire, à l'exception de la fraction de cette compensation correspondant au montant versé à un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle l'année précédant l'option pour le régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou, pour les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté ce régime fiscal avant le 1er janvier 1999, en 1999. Cette fraction est conservée par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. »
D. La perte de recettes pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle résultant des A, B et C ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
E. La perte de recettes pour l'Etat résultant du D ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a omis de mettre en adéquation les règles d'alimentation du fonds départemental de la taxe professionnelle avec les dispositions de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, portant réforme de cette taxe.
Il s'en suit une série d'anomalies affectant la prise en compte de la compensation de la suppression de la part salaires de TP. D'une part, celle-ci est intégralement versée par l'Etat au FDTP, alors que le produit représentatif de cette compensation lui est déjà reversé pour la part que le produit des bases salaires représente dans le montant du prélèvement versé auparavant par l'EPCI. D'autre part, les compensations afférentes à l'établissement exceptionnel ne rentrent pas dans le montant de fonds servant de référence à l'application du taux de reversement à l'EPCI (entre 20 % et 40 %).
Une autre anomalie se concrétise par le mode de calcul du prélèvement en cas de diminution de produit de TP, puisque, en TPU, le dit prélèvement ne diminue pas d'un montant similaire à celui de la diminution du produit payé par l'établissement exceptionnel, comme c'est logiquement le cas en cas de fiscalité additionnelle. La neutralisation du passage en TPU exige une harmonisation du mode de calcul du prélèvement.