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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-121

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère désintéressé de la gestion n'est également pas remis en cause, pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire disposant de l'agrément national, qui sont tenues, à raison de leurs statuts, de rémunérer un nombre supérieur à trois de jeunes dirigeants ayant au plus trente-cinq ans, si elles répondent aux conditions des alinéas deux, six et neuf précédents et si le montant de la rémunération totale versée à chaque dirigeant n'excède pas  une fois et demi le montant du plafond visé à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L'article 6 de la loi de finances pour 2002 a établi un cadre légal aux conditions de rémunération des dirigeants d'associations et d'autres organismes à but non lucratif.
Ce cadre limite notamment à trois le nombre maximum de dirigeants rémunérés, en fonction d'un montant de ressources déterminé, de même que leur rémunération qui ne peut excéder trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Il apparaît trop restrictif dans le cas des associations de jeunesse et d'éducation populaire.
Ces associations sont tenues en raison de leur objet de confier leur gestion à des personnes représentatives de leur activité, qui ne peuvent être que des jeunes. Cette obligation est communément admise depuis la création de ces mouvements en France mais également à l'étranger.
Or, la présence de jeunes dirigeants à la tête de l'association, qui travaillent à plein temps pour celle-ci, impose de les rémunérer. Leur disponibilité pour l'association ne leur permet pas d'exercer une autre activité professionnelle.
Ainsi, pour disposer de jeunes dirigeants, les associations de jeunesse et d'éducation populaire sont tenues de les rémunérer, contrairement à d'autres qui peuvent faire appel à des bénévoles, notamment des retraités.
Pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire, la rémunération des dirigeants ne constitue donc pas un élément exceptionnel mais une obligation de fonctionnement.
Dans ces conditions, la remise en cause du caractère désintéressé de ces associations en raison du seul dépassement du seuil de trois dirigeants rémunérés, qui est fréquent pour celles qui ont une dimension nationale, apparaît injustifiée. Elle menace leur existence même en risquant d'entraîner une fiscalisation de leur activité et la disparition d'agréments ministériels.
Le présent amendement vise à prendre en compte la spécificité des associations de jeunesse et d'éducation populaire, en leur permettant de rémunérer plus de trois dirigeants, tout en évitant tout risque de dérive :
Tout d'abord, le cadre des associations concernées par l'exception est strictement défini.
Ensuite, le plafond de rémunération des dirigeants est deux fois inférieur à celui prévu pour les autres associations ou organismes à but non lucratif, soit une fois et demi le plafond de la sécurité sociale.
Enfin, l'accès aux fonctions de direction est réservé aux jeunes d'au plus 35 ans et les mandats ne sont pas renouvelables.
Cet amendement prend ainsi en compte la spécificité des associations concernées sans remettre en cause les principes fixés par le législateur.