Après le 1 du I de cet article, insérer un 1 bis ainsi rédigé :
1 bis – Après le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa 5 ainsi rédigé :
« 5. En 2003, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du présent code fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et de l'attribution de la première part du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II de l'article 1648 B du présent code, ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré des mêmes compensation et attribution pour 2002.
« Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si elles permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé ».