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conclusions commission affaires sociales Proposition de loi
responsabilité civile médicale
(1ère lecture)
(n° 49 )
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N° 4
12 novembre 2002
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Favorable
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Adopté
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Le Gouvernement
ARTICLE PREMIER |
Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'alinéa précédent peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre au ministre de la santé d'accorder à certains hôpitaux publics une dérogation à l'obligation d'assurance ; en effet, il est apparu que certains établissements publics de santé, telle l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, de Lyon ou de Marseille, ne seraient pas en mesure de trouver un assureur, compte tenu de l'importance de ces établissements. Dès lors, le maintien de la situation antérieure à la loi - c'est-à-dire leur propre assurance - apparaît en opportunité être la meilleure solution, ces établissements en ayant la capacité financière.
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N° 5
12 novembre 2002
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Favorable
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Adopté
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Le Gouvernement
ARTICLE PREMIER |
Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».
Objet
Le présent alinéa vise à introduire une modification formelle permettant de tenir compte de l'insertion d'un deuxième alinéa nouveau à l'article L. 1142-2.
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(n° 49 )
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N° 2
8 novembre 2002
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AMENDEMENT
présenté par
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MM. GODEFROY, CHABROUX
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE PREMIER |
A la fin du second alinéa du texte proposé par le 2° du VI de cet article pour compléter l'article L.1142-21 du code de la santé publique, supprimer les mots :
et rembourse à l'assureur, le cas échéant, les indemnités initialement versées à la victime
Objet
Amendement de conséquence.
Si l'on peut comprendre le partage des risques entre les assureurs et l'ONIAM et que l'on peut admettre qu'en cas d'aggravation et de dépassement du taux d'IPP de 25 %, la solidarité nationale reprenne la relève pour l'indemnisation de la victime, il apparaît en revanche inadmissible que cette même solidarité nationale soit tenu de rembourser les assureurs des sommes qu'ils auraient préalablement versées avant l'aggravation du dommage.
NB :
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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(n° 49 )
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N° 6
12 novembre 2002
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Favorable
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Adopté
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Le Gouvernement
ARTICLE PREMIER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le premier alinéa de l'article L. 1142-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale peut instituer une commission interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente pour deux ou plusieurs régions. »
Objet
Il convient de prévoir la possibilité de créer des commissions interrégionales dans certaines régions comportant à la fois moins de professionnels de santé et moins de structures médicales, dans l'hypothèse où après quelques mois de fonctionnement du dispositif, il apparaîtrait que les flux de demandes sont trop peu importants pour justifier le maintien d'une commission dans chacune d'elles.
Le présent amendement a, en conséquence, pour objet de préciser qu'un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut créer des commissions compétentes pour plusieurs régions.
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(n° 49 )
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N° 7
12 novembre 2002
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Favorable
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Adopté
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Le Gouvernement
ARTICLE PREMIER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa de l'article L. 1142-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. »
Objet
Les personnes victimes de la Maladie de Creutzfeldt-Jakob après traitement du nanisme hypophysaire par hormone de croissance, et leur famille, ont pu recevoir une indemnisation grâce à une procédure transactionnelle rapide mise en place en 1993. Certaines familles ont préféré avoir recours à une procédure contentieuse devant les tribunaux judiciaires. Mais, en raison de la dissolution et de la liquidation de l'association France-Hypophyse en 1997, il n'est pas aujourd'hui possible de faire droit aux victimes lorsque France-Hypophyse est condamné à leur verser des indemnités (puisque France-Hypophyse n'existe plus).
Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation de contamination de la Maladie de Creutzfeldt-Jakob créée lors de l'organisation du traitement du nanisme hypophysaire par hormone de croissance, il apparaît nécessaire, dans le cadre de la solidarité nationale, d'offrir aux victimes et à leur famille la possibilité d'être effectivement indemnisées dans le cas du choix de la procédure contentieuse et non seulement dans le cas de l'indemnisation transactionnelle.
Le présent amendement, qui a pour objet de transférer les obligations de l'association France-Hypophyse vers l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, répond à cet objectif. S'agissant d'une mission nouvelle pour l'O.N.I.A.M., une mention législative est nécessaire à l'article L. 1142-22.
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N° 13
12 novembre 2002
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Favorable
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Adopté
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Le Gouvernement
ARTICLE PREMIER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Le début du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 est ainsi rédigé :
« Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé… (le reste sans changement) ».
Objet
Les conditions de l'assurance de la responsabilité civile médicale, telles que prévues à l'article L. 251-2 introduit par la présente proposition de loi dans le code des assurances, ne permettent pas une couverture assurantielle de l'ensemble de la période au cours de laquelle la victime ou ses ayants droit sont susceptibles de formuler une demande d'indemnisation. En effet, l'extension de garantie du contrat est limitée dans le temps.
Le présent amendement a pour objet d'éviter que, suite au décès ou à la cessation définitive d'activité et lorsque « la garantie subséquente » de dix ans est épuisée, le professionnel de santé ne soit appelé en indemnisation sur ses biens propres alors qu'il se trouve à la retraite (ou ceux du conjoint survivant ou de sa famille). Il dispose donc que, dans ces situations, l'O.N.I.A.M. se substitue à l'assureur dont la garantie est épuisée et exclut l'action subrogatoire de l'office contre le professionnel de santé concerné.
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N° 8
12 novembre 2002
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Favorable
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Adopté
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Le Gouvernement
ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :
« Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée. »
Objet
Le Gouvernement sait gré à la Commission des Affaires Sociales d'avoir précisé la date d'entrée en vigueur de la loi. Cette disposition est nécessaire pour lever les ambiguïtés nées de certaines interprétations dans des contentieux en cours. Il s'agit ici de faire précisément apparaître que le fait qu'une instance soit en cours ne rend pas pour autant la loi applicable rétroactivement à tous les accidents médicaux quelle que soit la date à laquelle ils se sont produits.
L'article 101 actuel de la loi dispose, en effet, que « Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ».
Dans un souci de clarification, le Gouvernement suggère toutefois d'inscrire en clair la date du 5 septembre 2001 comme étant le point de départ de l'application de la loi en remplaçant les termes « six mois avant la publication de la présente loi » par « à compter du 5 septembre 2001 ».
Il est donc ainsi mis en évidence que :
- cette date est applicable dans tous les cas, qu'il y ait ou non une instance en cours (sauf intervention d'une décision de justice devenue définitive) ;
- la loi ne peut s'appliquer qu'aux actes médicaux réalisés à compter du 5 septembre 2001.
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N° 9
12 novembre 2002
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Favorable
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Adopté
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Le Gouvernement
ARTICLE 4 |
Après les mots :
validité du contrat,
rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code des assurances :
quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
Objet
En l'absence de précisions relatives notamment à la date du fait générateur, la rédaction initiale de l'alinéa 3 de l'article L. 251-2 du code des assurances implique qu'il suffit que la première réclamation liée à un sinistre soit formulée pendant la période de validité du contrat pour que la garantie soit due.
Toutefois, afin de limiter tout risque d'ambiguïté, le Gouvernement souhaite préciser explicitement que la réclamation est une condition suffisante de l'indemnisation.
Il est précisé également que la garantie ne peut être remise en cause que si l'assuré avait connaissance du sinistre lors de la conclusion du contrat (voir alinéa 6 de l'article). Tel est l'objet du présent amendement.
Le même raisonnement justifie l'amendement similaire à l'alinéa 5 de cet article.
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N° 10
12 novembre 2002
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Favorable
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Adopté
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Le Gouvernement
ARTICLE 4 |
Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code des assurances, remplacer les mots :
du contrat
par les mots :
de tout ou partie des garanties
Objet
Le cinquième alinéa de l'article L.251-2 du code des assurances, qui est introduit par cette proposition de loi, prévoit une clause de garantie subséquente de 10 ans à la date de fin du contrat d'un professionnel de santé qui cesse définitivement son activité, et non pas lorsqu'il cesse, même définitivement, une partie de celle-ci.
C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de permettre le bénéfice de la garantie subséquente de 10 ans en cas de cessation d'une partie seulement des activités d'un professionnel de santé : ainsi, un gynécologue-obstétricien qui cesse définitivement son activité d'obstétrique bénéficiera d'une garantie subséquente de dix ans à compter de cette cessation, pour les éventuelles réclamations relatives à des actes d'obstétrique.
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N° 11
12 novembre 2002
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Favorable
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Adopté
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Le Gouvernement
ARTICLE 4 |
A la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code des assurances, remplacer les mots :
si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date
par les mots :
dès lors que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation
Objet
Comme pour l'amendement précédent relatif à l'alinéa 3 de l'article L.251-2, le présent amendement a pour objet de préciser que la réclamation est une condition suffisante de l'indemnisation.
Il est précisé également que la garantie n'est remise en cause que si l'assuré avait connaissance du sinistre lors de la conclusion du contrat (voir alinéa 6 de l'article).
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N° 12
12 novembre 2002
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Favorable
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Adopté
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Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives nécessaires à l'extension et l'adaptation de la présente loi ainsi que des dispositions relatives à la réparation des conséquences des risques sanitaires créées par le titre IV de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
Objet
Comme vous le savez, toute loi doit prévoir son application à chacun des territoires d'outre-mer.
L'article 125 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a habilité le Gouvernement à étendre et adapter ses dispositions, par ordonnance, à Mayotte, dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Bien entendu, cette habilitation ne vaut que pour les dispositions de la loi du 4 mars 2002 elles-mêmes et non pas pour les futures modifications de cette loi.
Etant donné que la présente proposition de loi modifie le titre IV de la loi du 4 mars 2002 concernant la réparation des conséquences des risques sanitaires (ce titre IV comporte des dispositions modifiant à la fois le code de la santé publique et le code des assurances), il est indispensable de prévoir qu'une ordonnance étendra et adaptera cette proposition de loi aux collectivités d'outre-mer. Tel est l'objet du présent amendement.
Afin d'éviter que le régime de réparation des conséquences des risques sanitaires soit étendu aux collectivités d'outre-mer en deux étapes (une première ordonnance étendant les dispositions non modifiées par la proposition de loi du titre IV de la loi du 4 mars 2002 puis une seconde ordonnance étendant les dispositions de la proposition de loi), cet amendement prévoit qu'une seule ordonnance regroupera les mesures d'extension de l'ensemble des dispositions du titre IV de la loi du 4 mars 2002 (dispositions non modifiées et dispositions modifiées).