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financement sécurité sociale pour 2003

(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 1

7 novembre 2002


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, adopté à l'Assemblée nationale (n° 47, 2002-2003).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que pour l'essentiel ce texte porte atteinte aux principes fondateurs de la sécurité sociale, principe de solidarité et d'égalité et aux principes fondamentaux contenus dans le préambule de la Constitution de 1946 qui font partie intégrante du bloc de constitutionnalité.





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(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 64

15 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOLY


Article 1er

(Rapport annexé)


Compléter in fine le cinquième alinéa du 3 du rapport annexé par deux phrases ainsi rédigées :
Les pensions personnelles et les pensions de réversion sont majorées de 10% lorsque l'intéressée a élevé trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire selon l'article L.351.12 et l'article R 351.30 du code la sécurité sociale. Toutefois cette majoration n'est pas prise en compte dans le calcul du cumul de la pension de réversion et de l'avantage personnel.

Objet

Cet amendement vise à mettre la législation en accord avec la jurisprudence de la Cour de Cassation qui estime que cette majoration ne doit pas être incluse dans le calcul de la limite du cumul d'une avantage personnel et d'une pension de réversion.
Cette disposition votée lors de l'examen de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999, crée une discrimination vis à vis des femmes ayant élevé au moins trois enfants, percevant une majoration pour enfants, par rapport à celles qui ne bénéficient pas de cet avantage. En effet, en cas de dépassement de la limite du cumul le fait d'inclure la majoration pour enfant dans le calcul de ce cumul entraîne une diminution de la pension de réversion de la mère de famille plus important que si elle n'avait pas bénéficié de cet avantage.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 65

15 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOLY


Article 1er

(Rapport annexé)


Compléter in fine le cinquième alinéa du 3 du rapport annexé par deux phrases ainsi rédigées :
L'assurance veuvage sera revalorisée et les conditions d'attribution assouplies . Les attributaires bénéficieront de la couverture maladie universelle.

Objet

Cette assurance concerne des personnes de moins de 55 ans, en grande difficultés liées à une situation de deuil, qui doivent à la fois affronter une réorganisation de leur vie personnelle et familiale du fait de l'âge et du manque de qualification. Toute fois les conditions d'attribution sont encore draconiennes – ressources mensuelles inférieures à 615,54 euros allocation comprise) ce qui limite considérablement les bénéficiaires. Cette cotisation obligatoire, 0,10% du salaire brut, devrait entraîner en retour une prestation sans condition de ressources.
Seulement 28% de fonds recueillis sont redistribués. On peut ainsi revaloriser la prestation et étendre la CMU aux bénéficiaires, sachant que la grande majorité des 4 millions de conjoints survivants disposent de moins de 600 ou 750 euros par mois pour vivre.

 

 






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 66

15 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOLY


Article 1er

(Rapport annexé)


Compléter in fine le cinquième alinéa du 3 du rapport annexé par une phrase ainsi rédigée :
La pension de réversion est attribuée sans condition d'âge pour les chargés de famille.

Objet

L'attribution dès le décès de la pension de réversion sans condition d'âge apparaît pour le parent survivant avec des enfants à charge comme la réponse à donner à une situation de nécessité. Le dispositif existe déjà. Son extension qui ne prendra en compte que la nouvelle condition est une réponse immédiate qui peut être donnée.

 






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 41 rect.

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tous les cinq ans, avant le 15 octobre, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant un état et une évaluation financière des dispositifs affectant l'assiette des cotisations sociales, dans le but de chiffrer les pertes de recettes pour l'Etat et la sécurité sociale résultant de ces dispositifs.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 122

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est publié chaque année en annexe de la loi de financement de la sécurité sociale un état des dispositifs affectant l'assiette des cotisations sociales et de leur coût.

Objet

Cet amendement vise à reprendre une recommandation de la Cour des comptes pour une meilleure lisibilité de l'impact des cotisations sociales dans le financement de la sécurité sociales, en vue d'appréhender au mieux la réforme nécessaire du financement de la protection sociale.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 5

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER BIS


 Supprimer cet article.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 36

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER BIS


 

Supprimer cet article.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 6

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER TER


Supprimer cet article.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 37

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER TER


Supprimer cet article.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 38 rect.

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


 Après l'article 1er  ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque année avant le 15 juillet, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport qui présente les suites données à chacune des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, établi conformément à l'article LO. 132-3 du code des juridictions financières.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 39

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER QUATER


Supprimer cet article.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 7

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER QUATER


 

Rédiger comme suit cet article :

I.- L'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Parlement. »

II.- L'article L. 5123-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Parlement. »






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 40

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque année avant le 15 octobre, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant une présentation détaillée des méthodes d'élaboration et de suivi de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, permettant notamment d'en apprécier l'évolution ainsi que celle des enveloppes qui le composent et des objectifs quantifiés nationaux qui en découlent.





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N° 77

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. VANTOMME et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque année, le Gouvernement présente un rapport sur la mise en œuvre de la réduction des cotisations prévue par la loi n° ... du ... relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, à l'article L. 241-13-1 nouveau du code de la sécurité sociale.
Ce rapport présente le bilan de la mise en œuvre de la compensation intégrale aux régimes de sécurité sociale de la réduction des cotisations à la charge des employeurs au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des allocations familiales par le budget de l'Etat.
Il porte également sur l'impact sur l'emploi.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 42

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présentera au Parlement, d'ici au 1er avril 2003, un rapport relatif aux mesures à mettre en oeuvre afin de substituer aux dispositions des articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la sécurité sociale un nouveau dispositif permettant de financer, dans le respect des dispositions de l'article L. 131-7 dudit code, les exonérations de cotisations sociales.





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N° 123

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code général des impôts, substituer au pourcentage : « 3,3 » le pourcentage : « 5 »

Objet

Cet amendement tend à augmenter le taux de la contribution sociale sur les bénéfices.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 125

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


 

Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de ces cotisations est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale, ratio pour le contrôle duquel sont associés le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel. »

Objet

 

Cet amendement visant l'assiette des cotisations sociales patronales pour apporter à la sécurité sociale des ressources nouvelles et pérennes favorise les entreprises à fort taux de main d'œuvre et les PME, augmente la contribution des entreprises hautement capitalistiques.






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N° 126

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de ces cotisations est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale, ratio pour le contrôle duquel sont associés le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel. »

Objet

Cet amendement visant l'assiette des cotisations sociales patronales pour apporter à la sécurité sociale des ressources nouvelles et pérennes favorise les entreprises à fort taux de main d'œuvre et les PME, augmente la contribution des entreprises hautement capitalistiques.





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N° 124

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 1° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « modulées pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale, ratio pour le contrôle duquel sont associés le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel »

Objet

Cet amendement visant l'assiette des cotisations sociales patronales pour apporter à la sécurité sociale des ressources nouvelles et pérennes favorise les entreprises à fort taux de main d'œuvre et les PME, augmente la contribution des entreprises hautement capitalistiques.





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N° 127

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


I. - Rédiger ainsi le paragraphe I de cet article :
I. - Le 1° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° Une contribution assise sur le montant net des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables versée par les sociétés, les entreprises et autres personnes morales, assujetties en France à la déclaration de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'article 206 du code général des impôts.
« Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 223 A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère.
« Le taux de cette contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises est fixé à 10 %. La contribution sociale est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que les cotisations sociales. »
II. - En conséquence, au paragraphe II de cet article, remplacer le pourcentage :
15,20%,
par le pourcentage :
99,20%
III. - En conséquence, au III de cet article, remplacer le pourcentage :
0,35%
par le pourcentage :
0,80%

Objet

Cet amendement vise à réaffecter à l'assurance maladie la quasi totalité du produit du droit de consommation sur les tabacs.






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N° 43

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


I. À la fin du I de cet article, remplacer le pourcentage :

 « 84,45 % »

 par le pourcentage :

 « 83,57 % ».

II. En conséquence, à la fin du II de cet article, remplacer le pourcentage :

 « 15,20 % »

par le pourcentage :

 « 16,08 % »






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 2 rect.

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, CHARASSE et Charles GAUTIER


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par le 1° du D du I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, remplacer le montant :
108 €
par le montant :
106 €

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 49 rect.

15 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. du LUART, Bernard FOURNIER, DÉRIOT, ALDUY, ARNAUD, BARRAUX, BAUDOT et BILLARD, Mme Gisèle GAUTIER et MM. KAROUTCHI, MORTEMOUSQUE, MOINARD, THIOLLIÈRE, ADNOT, HÉRISSON et BESSE


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par le 1° du D du I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, remplacer le montant :
108 €
par le montant :
106 €

Objet

Dans sa séance du 29 octobre dernier, l'Assemblée Nationale a porté de 90 à 108 euros pour mille unités le minimum de perception de l'accise sur les cigarettes au lieu de 106 euros prévus initialement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003.
Par cette mesure, l'Assemblée Nationale souhaitait souligner la priorité qu'elle désirait voir attribuer à la lutte contre le tabagisme. Sans mettre en cause le bien fondé de cette politique, une analyse de cette mesure conduit à prendre en compte ses effets pervers :
- Les débitants de tabacs redoutent une chute de leurs activités commerciales par déport massif des consommateurs vers les achats transfontaliers ou vers les produits de contrebande dont la vente à la sauvette se développe désormais hors des banlieues socialement fragiles;
- En contraignant certains importateurs et fabricants à rapprocher brutalement et massivement leur prix de ceux des produits à plus forte image commerciale, par une réduction de plus de 50 % de l'écart commercial actuel, cette disposition paraît contrevenir sérieusement au principe de neutralité économique de la législation fiscale;
- Enfin, la compatibilité de cette mesure avec les dispositions du droit communautaire est loin d'être assurée.
Cet amendement a donc pour objet de revenir au texte initial du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 70

15 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. de BROISSIA, HÉRISSON et Bernard FOURNIER


ARTICLE 4


I - Compléter le C du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'utilisation de termes, qui constituent un élément indissociable de marques ayant été déposées antérieurement au 5 juin 2001, et ne faisant pas référence à la nocivité du produit du tabac concerné, n'entre pas dans le champ d'application de l'alinéa précédent. ».
II - En conséquence, dans le premier alinéa du C du II de cet article, remplacer les mots :
par un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
par deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Le C du II de l'article 4 a été introduit par un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale, en première lecture. Il tend à transposer en droit interne les dispositions de l'article 7 de la Directive 2001/37CE du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac.

 L'objectif de l'article 7 est d'interdire, à partir du 30 septembre 2003, l'utilisation sur les conditionnements des produits du tabac de certains termes tels que "léger", "ultra-léger", "mild" (appelés "descripteurs"), de certaines dénominations ou images ou de certains signes figuratifs ou autres, qui risque d'induire le consommateur en erreur, en lui donnant à tort l'impression que ces produits sont moins nocifs et de provoquer des modifications dans la consommation.

 Néanmoins, la rédaction proposée semble laisser une marge d'interprétation au sujet des marques déposées comportant dans le nom même de la marque un descripteur, mais qui ne sont pas des extensions de marques (une extension de marque doit être entendue comme une dénomination commerciale comprenant le nom d'une marque d'un produit du tabac, suivi d'un descripteur). Une interprétation restrictive du C du II de l'article 4, qui, en tout état de cause, étendrait l'interdiction des descripteurs aux marques déposées qui ne sont pas des extensions de marques, constituerait à l'évidence une violation des droits de propriété intellectuelle des fabricants possédant de telles marques. 

 C'est pourquoi, afin de lever toute ambiguïté, le présent amendement propose de préciser que ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits du tabac dont la dénomination commerciale, d'une part, est une marque déposée antérieurement au 5 juin 2001 (date de la publication de la Directive 2001/37/CE au JOCE), et, d'autre part, ne fait pas référence aux taux de goudron et nicotine contenus dans le produit du tabac concerné. 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 8

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –L'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant :

« 3° par le versement à l'Etat des produits non consommés à la clôture de l'exercice. »

II. – L'article L. 131-10 dudit code est ainsi modifié :

1°) Les 2°, 3°, 5°, 5° quater et 6° sont supprimés.

2°) Le 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 5° bis Le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts. »

III. – Au quatrième alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le 3° est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3° Le produit de la taxe instituée à l'article L. 137-1. »

IV. – A l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 131-8 » est remplacée par la référence : « L. 135-1 »

V. - Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2003.

 






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N° 167

19 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2003, la fraction visée au 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est fixée à 44,07 %.






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N° 164

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les bières fortes représentent un véritable danger en termes de santé publique, d'autant plus qu'elles sont très souvent couplées à des stupéfiants.
L'article 4 bis, résultant d'un amendement de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, vise à travers la majoration massive du tarif de l'accise applicable aux bières de plus de 8° de titre alcoométrique, à surtaxer ces bières fortes.
Toutefois, cet article, tel qu'il est rédigé, présente trois difficultés :
-en premier lieu, parce que les règles européennes ne permettent pas d'adopter un taux majoré, avec le système actuel de taxation ;
-ensuite, parce qu'il présente le risque de constituer une mesure discriminatoire au regard de l'article 95 du traité de Rome ;
-enfin, parce que la limitation de la sur-taxation aux bières conditionnées en boîtes de métal ne correspond pas aux pratiques du marché et est contradictoire avec l'objectif recherché de santé publique.
Cette mesure nécessite donc d'être travaillé de façon plus poussé, en se rapprochant notamment des instances communautaires. Le Gouvernement n'a pas eu le temps de le faire entre les deux lectures du projet de loi.
Il s'engage à le faire dans les meilleurs délais, aux fins de mettre au point un dispositif à la fois plus efficace et conforme au droit européen.





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(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 78

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. VANTOMME et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 44

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Conformément aux dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, l'Etat honore en 2003 la dette qu'il a contractée en 2000 à l'égard des régimes obligatoires de la sécurité sociale, à hauteur de 1.282.838.835,96 euros, au titre du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 79

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. VANTOMME et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


I. Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le V de l'article 4 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 :
La Caisse d'amortissement de la dette sociale verse en 2003 la somme de 1.283 millions d'euros au fonds de réserve pour les retraites.
II. Supprimer le second alinéa dudit texte.
III. Supprimer le II de cet article.
IV. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
...  - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'abondement du fonds de réserve pour les retraites est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Objet

Cet amendement vise à abonder le fonds de réserve avec l'utilisation des excédents de la CADES.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 53 rect. bis

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GOURNAC et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6 , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne constituent pas des contributions et ne sont en conséquence pas prises en compte dans la rémunération, les dotations ou provisions inscrites au bilan des sociétés et les primes versées à un organisme habilité se rapportant à un régime de retraite conditionnant la constitution des droits à la rente viagère à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise. »
 
II - Les dispositions du I s'appliquent aux litiges en cours, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
 
III - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Objet

Il s'agit de préciser que les cotisations à un régime sur complémentaire de retraite ne sont pas assujetissables aux cotisations sociales, ni les dotations pour constituer ces retraites, au motif que ces droits sont aléatoires pour chaque éventuel bénéficiaire et que les prestations qui seront versées aux bénéficiaires réels seront bien assujettis, à la sortie, comme pensions de retraite.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 115

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE 6


I. Dans la première phrase du 1° du I du texte proposé par  le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale remplacer les mots :
l' épargne salariale
par les mots : 
la participation et l'intéressement non exonérés d'impôts sur le revenu au sens du16°bis de l'article 157 et de l'article 163 bis B du code général des impôts
II. Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exonération de la contribution visée à l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale pour l'épargne salariale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'épargne salariale correspond à la participation et à l'intéressement versée à des fins sociales au personnel salarié. Elle lui permet de bénéficier des fruits de l'expansion de l'entreprise. N'ayant pas la nature d'une rémunération au sens du code de la sécurité sociale, cette épargne salariale ne saurait être taxée dès lors qu'elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales pour son bénéficiaire.





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N° 116

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE 6


I. Dans la première phrase du 1° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
et qu'elles interviennent
par les mots :
à raison de leurs interventions
II. Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la modification de la prise en compte de l'activité auprès des professionnels de santé pour la contribution visée à l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un certain nombre d'activités exercées par les visiteurs médicaux ne sont pas directement liées à la promotion de l'industrie pharmaceutique. Elles peuvent concerner par exemple la formation continue. Aussi, conviendrait-il de permettre aux entreprises sous réserve qu'elles apportent les justifications nécessaires de ne pas être taxées au titre de ces activités. Ainsi, la contribution pourrait être établie au prorata de la part d'activité des délégués médicaux associés à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 9

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


 

Dans le 3° du I du texte proposé par le I cet article pour l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

des journaux médicaux détenteurs d'un numéro de commission paritaire

par les mots :

de la presse médicale






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 169

19 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Au début du 3° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, avant les mots :
des achats d'espaces publicitaires
ajouter les mots :
Des frais de publication et

Objet

Amendement de précision sur l'assiette de la taxe.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 10

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6 BIS


 

Supprimer cet article.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 80

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. VANTOMME et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les retards de paiement résultant de calamités agricoles, de perte de récolte ou d'autres cas exceptionnels. ».

Objet

 





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N° 81

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. GODEFROY, VANTOMME et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les retards de paiement des cotisations patronales résultent de calamités agricoles, de perte de récolte ou d'autres cas exceptionnels, lesquels emporteront accord de l'étalement du paiement desdites cotisations, à charge à l'intéressé d'en adresser la demande à l'organisme de sécurité sociale concerné. Etant précisé en outre que l'entière remise des majorations et pénalités de retard est acquises en ces cas. ».

Objet

 





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 82

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. GODEFROY, VANTOMME et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où des délais de paiement sont accordés, le délai de prescription est prolongé à concurrence du délai accordé. »

Objet

 





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N° 73

15 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « qui en font préalablement la demande », sont insérés les mots : « et bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ».
II – Au premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du Code du travail », sont insérés les mots :  « qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ».
III – Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2002.

 

 

 

 

Objet

L'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) consiste en une exonération de cotisations de sécurité sociale assortie éventuellement d'une aide complémentaire de l'Etat. Elle est accordée en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local.
La Cour de cassation a néanmoins rendu une décision aux termes de laquelle l'exonération de cotisations de sécurité sociale doit être accordée à l'ensemble des personnes visées à l'article L. 351-24 du code du travail. Elle s'appuie sur le fait que l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale dispose seulement que ces personnes bénéficient d'une telle exonération, sans mentionner la nécessité d'obtenir un avis favorable des services extérieurs du ministère du travail. Elle n'a pas tenu compte des dispositions de l'article L. 351-24 précité, lequel, en son premier alinéa, prévoit que « L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale » suivant, aux termes de son onzième alinéa, des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette décision va à l'encontre de la démarche que les Pouvoirs publics ont arrêté en 1987, qui consistait à recentrer le dispositif sur des projets mieux préparés. Le Gouvernement souhaite augmenter les créations d'entreprises, mais il désire néanmoins privilégier la création d'entreprises viables. Il est donc préférable que les chômeurs créant ou reprenant une entreprise soit exonérés des cotisations de sécurité sociale au vu des critères de réalité, viabilité et consistance de leur projet. Une orientation contraire se traduirait en outre par un doublement de la charge aujourd'hui supportée par les régimes de sécurité sociale (150 millions d'euros à raison de 39 000 bénéficiaires), sans réel intérêt pour la collectivité.
Aussi est-il proposé de modifier la rédaction des articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 50 rect.

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. GOURNAC, MURAT, CHÉRIOUX et KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La prise en charge de ces soins ne constitue pas un avantage en nature au sens de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Selon la loi 86-33 du 9 janvier 1986, les fonctionnaires hospitaliers en activité bénéficient de la gratuité des frais d'hospitalisation, des soins médicaux et des produits pharmaceutiques qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent. Certaines URSSAF considèrent qu'il s'agit d'avantages en nature soumis à cotisations sociales. Il s'agit d'inscrire dans la loi qu'ils ne peuvent être considérés comme tels.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 84

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. VANTOMME et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les recettes présentées dans ce projet se fondent sur une masse salariale irréaliste.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 170

19 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I - A la ligne « impôts et taxes affectés », remplacer le montant :
94,11
par le montant :
94,13
II - A la ligne « total des recettes », remplacer le montant :
327,51
par le montant :
327,53

Objet

Cet amendement prend en compte dans les agrégats de recettes l'amendement n° 10 rétablissent la taxe sur les ventes directes, soit 22 millions d'euros de recettes.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 83 rect.

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. VANTOMME et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « , de l'allocation supplémentaire vieillesse, de l'allocation adulte handicapé, et de l'assurance veuvage ».

Objet

 


NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 128

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


 

Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « , du minimum vieillesse, de l'allocation adultes handicapés et de l'allocation d'insertion. »
II. – Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées par le relèvement à due concurrence des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

 

Cet amendement tend à élargir le bénéfice de la couverture médicale universelle aux bénéficiaires du minimum vieillesse, de l'allocation adultes handicapés et de l'allocation parent isolé.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 129

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


 

Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les élections à la sécurité sociale sont rétablies.
II. – En conséquence, les dispositions contraires des articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale sont abrogées.
III. – La perte de recettes est compensée par le relèvement à due concurrence des contributions sociales visées aux articles L.136-6 et 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

 

Dans un souci de démocratie, cet amendement tend à rétablir les élections à la sécurité sociale.






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N° 12 rect.

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Compléter le I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ces références et recommandations de gestion hospitalière sont communiquées aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-1 du code de la santé publique en vue de leur prise en compte dans l'élaboration des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6114-1 du même code.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 71

15 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


 

Compléter le I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il prend en outre en charge les frais de fonctionnement d'une mission chargée de conduire les expérimentations visées à l'article L 6122-19 du code de la santé publique et d'une mission nationale d'appui à l'investissement, placées auprès du ministre chargé de la santé, ainsi que les frais de fonctionnement de missions régionales ou interrégionales d'appui à l'investissement placées auprès du ou des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation concernés.

Objet

L'expérimentation de la tarification à l'activité et la relance de l'investissement constituent deux mesures essentielles du PLFSS 2003 pour les établissements de santé. Il est donc souhaitable de donner aux équipes qui vont être chargées, auprès du ministre de la santé ou des directeurs d'ARH, de conduire leur mise en œuvre les moyens financiers leur permettant de mener à bien leur mission.
L'amendement proposé vise en conséquence à permettre au fonds de modernisation des établissements de santé créé par l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 de financer les frais de fonctionnement de ces missions, à l'instar de ce que prévoit déjà l'article 11 pour la mission d'expertise et d'audit hospitaliers.





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N° 107

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LORRAIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 12


Après le premier alinéa (I) de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... – Le deuxième alinéa de l'article L. 6122-19 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes de protection sociale complémentaire présents dans la zone géographique d'expérimentation sont associés à ces travaux. ».

Objet

 

Les organismes de protection sociale complémentaire, et notamment les organismes complémentaires en matière de santé, sont des financeurs importants des dépenses de santé.
Ainsi en 2001, les mutuelles, sociétés d'assurances et institutions de prévoyance ont contribué à hauteur de 13,2 % au financement des dépenses courantes de santé et de biens médicaux. Il est donc souhaitable de prévoir des modalités de consultation systématique de ces organismes sur les décisions liées à la politique de santé.
La tarification à l'activité est une étape intéressante dans la connaissance des dépenses de santé.
Une consultation des organismes de protection sociale complémentaire sur la mise en place de cette tarification serait très utile.






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N° 72

15 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le montant des subventions du Fonds pour la modernisation des cliniques privées allouées aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L.6114-3 du code de la santé publique pour financer des actions en matière sociale et salariale est pris en compte pour la détermination et le suivi de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L.162-22-2 du code de la sécurité sociale, pour l'année 2003.
Les tarifs des prestations des établissements bénéficiaires de ces subventions sont revalorisés, au 1er janvier 2003, dans la limite des sommes allouées.

Objet

Cette disposition vise à assurer, conformément à l'engagement pris par l'Etat dans le cadre de l'accord signé avec les fédérations de l'hospitalisation privée le 7 novembre 2001, la pérennisation de l'accompagnement financier des actions réalisées par les cliniques privées en matière sociale et salariale en faveur des personnels salariés. Au cours de l'année 2002, ces actions, dans la mesure où elles remplissaient les critères d'éligibilité fixés par le décret du 2002-960 du 4 juillet 2002, ont fait l'objet de subventions du Fonds pour la modernisation des cliniques privées en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002. La présente disposition permet de maintenir le niveau de ressources des établissements bénéficiaires d'une subvention en revalorisant leurs tarifs de prestations à due concurrence des sommes allouées.





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N° 13 rect.

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


Compléter cet article par un VI ainsi rédigé :
VI. - L'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées en fonction du statut et de la taille des établissements bénéficiaires. »






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(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 51 rect.

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOURNAC, MURAT et KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 231 bis L du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salaires versées par les établissements publics mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et mentionnés à l'article L.6111-2 du code de la santé publique, sont exonérés de taxe sur les salaires. »
II -  Les pertes de recettes résultant des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées doivent faire face à des charges de mise en conformité et à des travaux de rénovation indispensables. Or, ils ont déjà dû supporter un coût financier extrèmement lourd avec la mise en place de la réduction du temps de travail. Afin de dégager des marges de manoeuvre financières permettant de financer les investissements sans accroître les prix de journée à la charge des personnes âgées et de leur famille, cet amendement a pour objet d'exonérer les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées de la taxe sur les salaires.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 130

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est créé un fonds de formation de personnels paramédicaux.
Ce fonds finance :
- d'une part, une allocation d'étude pour les élèves infirmiers dont les modalités d'attribution et le montant sont fixés par décret ;
- d'autre part, l'augmentation du nombre de place en institut de formation de soins infirmiers et sections de formation des aides-soignantes à concurrence des besoins existants et ceux créés par la mise en place de la réduction du temps de travail et les départs en retraite prévisibles.
II. – Les dépenses liées à la création de ce fonds sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux des contributions sociales visées aux articles L.136-6 et 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Pour pallier le manque chronique de personnels de santé, cet amendement crée un fonds de formation des personnels paramédicaux.






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(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 14 rect.

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 162-5-11 et au premier alinéa de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « contrat de bonne pratique » sont remplacés par les mots : « contrat de pratique professionnelle ».
II. - Dans l'article L. 162-12-19 et au troisième alinéa (2°) de l'article L. 162-14-1 du même code, les mots : « contrats de bonne pratique » sont remplacés par les mots : « contrats de pratique professionnelle ».
III. - L'intitulé de la section 2.2 du chapitre II du titre VI du livre premier du même code est ainsi rédigé : « Accords de bon usage des soins et contrats de pratique professionnelle ».






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(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 75 rect.

20 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de RAINCOURT, ABOUT, BILLARD, CARLE, CLÉACH, FERRAND, FOUCHÉ, JUILHARD, LARCHÉ, du LUART, MATHIEU, PELCHAT, PINTAT, PLASAIT, PONIATOWSKI, REVOL, REVET, TORRE, SAUGEY et TRUCY et Mme HENNERON


ARTICLE 25


Avant le I de cet article, ajouter trois paragraphes ainsi rédigés :

I A- Le chapitre II du titre III du Livre 1er du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1°) L'article L. 132-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-8 - a) au pénultième alinéa, après les mots : «de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 » sont insérés les mots :« l'allocation personnalisée d'autonomie » ;

« b) au dernier alinéa, après les mots : « de l'aide sociale à domicile » sont insérés les mots : « de l'allocation personnalisée d'autonomie ».

2°) Au dernier alinéa de l'article L. 132-9, après les mots : « les prestations d'aide sociale à domicile » sont insérés les mots : « l'allocation personnalisée d'autonomie ».

I B - Le chapitre II du titre III du Livre II du même code est ainsi modifié :

1°) Le début du premier alinéa de l'article L. 232-1 est ainsi rédigé :

« Toute personne qui réside en France, à domicile, qui remplit les conditions d'âge et de ressources fixées par voie réglementaire et qui se trouve… (le reste sans changement). »

2°) A la fin du premier alinéa de l'article L. 232-6, les mots : « compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte d'autonomie du bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « compte tenu de la nature du besoin d'aide, de l'état de perte d'autonomie et de l'environnement du bénéficiaire.».

3°) L'article L. 232-19 est abrogé.

I C – Les dispositions prévues aux deux paragraphes ci-dessus entreront en vigueur au 1er Janvier 2003 pour les demandes déposées à partir de cette date.

Objet

En modifiant cet article, cet amendement a pour objet de revoir le dispositif de l'APA afin de le rendre viable, les conséquences financières pour les départements ayant été largement sous-estimées par le Gouvernement précédent.

Le paragraphe IA instaure donc un recours sur succession, donations et légataire.

Le paragraphe IB instaure des conditions de ressources.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 62 rect.

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. GOURNAC, Paul BLANC et MURAT


ARTICLE 25


Dans le I de cet article, remplacer la date :
31 décembre 2005
par la date :
31 décembre 2004

Objet

Compte tenu de la mobilisation des services déconcentrés et décentralisés de l'action sociale, ainsi que de nombreux établissements, pour mettre en oeuvre la réforme de la tarification et signer des conventions tripartites dans les délais, le report de la date au 31 décembre 2005 risque de démobiliser les acteurs du secteur. C'est pourquoi il semble opportun de prévoir un report du délai moins éloigné dans le temps, au 31 décembre 2004. 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 153

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est complété par un livre additionnel ainsi rédigé :
- Allocation prestation autonomie.

« Art. L. ... - Toute personne assurée sociale, résidant en France ou dans un pays avec lequel existe une convention internationale de sécurité sociale, qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une évaluation de sa situation et à la proposition d'un plan d'aide individualisé et adapté, réalisé par une équipe médico-sociale.

« Cette évaluation gérontologique ouvre droit au versement d'une allocation permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation est à la charge des organismes de sécurité sociale. Elle est servie en nature, déduction faite d'un ticket modérateur fixé en proportion des ressources selon un barème arrêté par voie réglementaire. »
II. - Les charges supplémentaires résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées aux articles L. 136-6 et L. 137-7 du même code.

Objet

Cet amendement vise à placer le financement de l'APA dans le périmètre de la sécurité sociale.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 3 rect.

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL, MOULY, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire et, le cas échéant, sur le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'allocation personnalisée d'autonomie ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Toutefois, le recouvrement ne s'exerce que sur la partie de l'actif net successoral qui excède un seuil fixé par décret, et, lorsque le légataire ou le donataire est le conjoint, un enfant, ou une personne qui a assumé de façon effective la charge de la personne dépendante, du montant du legs ou de la donation qui excède le même seuil.

« En cas de pluralité de legs ou donations, ce seuil s'applique à la somme des montants des legs ou donations.

« En cas d'intervention successive d'un ou plusieurs legs ou donations et d'une succession, ce seuil s'applique à la somme du montant du ou des legs ou donations et de l'actif net successoral. »

II- L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne la prestation d'aide sociale prévue au second alinéa de l'article L. 232-11 du présent code, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés sont identiques à celles prévues par l'article L. 232-19 du même code »

III – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

IV – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

V – La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le I de cet article prévoit une récupération sur succession, legs et donations des bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie, sur la partie de l'actif net excédent un seuil fixé par décret.

Le II de cet article aligne les conditions de récupération sur succession sur les modalités prévues au I des prestations d'aide sociale perçues, le cas échéant, par le bénéficiaire de l'Allocation personnalisée d'autonomie en établissement afin d'en acquitter le ticket modérateur.


 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 4 rect. bis

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL, MOULY, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « physique ou mental » sont insérés les mots : « , et dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par décret, ».

Objet

Cet amendement prévoit un plafond de ressources, dont le montant est déterminé par décret, pour bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 48

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL, MOULY, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I – Au premier alinéa de l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « en fonction » sont insérés les mots : « de son degré de perte d'autonomie et ».
II – Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette participation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. »

Objet

Le I de cet amendement prévoit la prise en compte de son degré de dépendance pour le calcul de la participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile.
Le II prévoit, à l'instar de l'APA en établissement, une participation minimale des bénéficiaires de l'APA à domicile.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 101

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOREIGNE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est complété in fine par quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une dotation de solidarité pour les départements qui, compte tenu de la faiblesse de leur potentiel fiscal, ne disposent pas des ressources suffisantes pour assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Ces dépenses sont retracées dans une section spécifique du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, dénommée « Fonds de solidarité », abondée par une fraction de la recette mentionnée au 2° du III ; cette fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 10 % et supérieure à 15 % du montant du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Ce fonds de solidarité est réparti entre les départements en fonction d'un coefficient égal à la proportion départementale de personnes âgées de plus de 75 ans rapportée à la moyenne nationale, diminuée d'1,5 fois le potentiel fiscal par habitant du département rapporté au potentiel fiscal moyen national.
« La dotation de solidarité est nulle pour les départements dont le coefficient tel que calculé ci-dessus est négatif. »

Objet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 15

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


 

Rédiger comme suit cet article :

Lorsqu'il agrée ou approuve les accords, conventions, annexes et avenants mentionnés aux articles L. 162-1-13, L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale adresse aux commissions compétentes du Parlement un rapport sur la cohérence de ces accords, conventions, annexes et avenants avec l'objectif prévu au 4° du I de l'article L.O. 111-3 dudit code.

Copie de ce rapport est adressée au conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 16

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19 TER


 

A la fin de cet article, supprimer les mots :

un an après la durée fixée par l'agrément et au plus tard






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 17

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19 TER


I.- Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

Les dispositions des conventions de financement conclues entre les réseaux agréés en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 et les organismes d'assurance maladie peuvent être, par avenant, prolongées jusqu'au 31 décembre 2004.

II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

                                                      I






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 67

15 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, GODEFROY, CHABROUX et VANTOMME, Mme CAMPION, M. DOMEIZEL, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

Avant l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L....– Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.162-16-4, l'entreprise qui exploite un médicament peut, lorsque ce médicament présente une réelle valeur thérapeutique ajoutée, caractérisée par une amélioration de service médical rendu majeure ou importante, et un intérêt particulier pour la santé publique, demander à bénéficier d'une procédure d'inscription accélérée sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17.

« Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions requises pour bénéficier de cette procédure, ses modalités de mise en œuvre et la nature des engagements que doit prendre l'entreprise. »

Objet

La liberté tarifaire pour les médicaments innovants même provisoire, peut avoir des répercussions importantes. Il apparaît dès lors opportun de veiller à encadrer au mieux cette liberté. Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 117

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE 21


Supprimer le I de cet article

 

Objet

Il existe déjà, tant dans le code de la santé publique que dans le code de la sécurité sociale, un arsenal complet de mesures répressives : 
- Les articles L. 5122-8 et L. 5122-9 du code de la santé publique prévoient des sanctions administratives : suspension, modification ou interdiction de la publicité incriminée, les interdictions étant publiées au journal officiel ;
- En plus de l'interdiction, le code de la santé publique ne prévoit pas mois de 17 sanctions pénales destinées à réprimer, à divers titres, les infractions en matière de publicité des médicaments (articles L. 5422-1 à L. 5422-17).
- Le code de la sécurité sociale, dans son actuel article L. 162-17-4, prévoit une sanction économique, la possibilité pour le comité économique des produits de santé, d'infliger des baisses de prix par la suite d'une interdiction de publicité. Un arrêt du Conseil d'Etat (N° 219414, 21415, 22683 du 30 mai 2001) a précisé que ces baisses ne revêtaient « pas le caractère d'une sanction, mais constituaient un mécanisme destiné à compenser l'évolution indue des revenus et du volume d'activité de l'entreprise concernée du fait de publicités illégales diffusées par elle » et devaient donc dans cette logique être motivées par le comité économique, notamment en ce qui concerne leur taux et leur durée. C'est cette disposition que l'article 21-1 pourrait remplacer. 
Cet article prévoit de remplacer la sanction économique existante par une deuxième sanction administrative, dont l'objectif est d'annihiler la jurisprudence du Conseil d'Etat qui oblige le comité économique à motiver ses baisses de prix. 
Il est choquant que les pouvoirs publics tentent ainsi de neutraliser par le biais législatif des garanties élémentaires et réaffirmées par le Conseil d'Etat au bénéfice des entreprises. 
Enfin, cette pénalité, tant sur son principe même que sur ses modalités et son montant, complètement disproportionné, fait peser sur les entreprises une menace arbitraire totalement inacceptable.






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N° 118

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE 21


Supprimer le II de cet article

Objet

Le II de l'article 21 sanctionne par des pénalités répressives, le fait pour les entreprises de n'avoir pas communiqué aux autorités publiques des informations dont la nature n'est pas connue ni la pertinence établie. Par son caractère démesurément large, cette disposition créé à la charge des entreprises, compte tenu du niveau des sanctions, une obligation de veille systématique et générale de toutes les informations qui sont publiées, par tous moyens, sur leurs produits afin de les communiquer aux autorités publiques. Une telle obligation apparaît intenable compte tenu des moyens internationalisés de communication, comme notamment INTERNET. Le niveau des sanctions est d'ailleurs tel que les entreprises vont multiplier la communication aux autorités publiques d'informations qui vont probablement vite se révéler inexploitables, compte tenu de leur nombre et de leur très probable hétérogénéité.
Cette pénalité s'ajoute à une disposition existante dans le code de la sécurité sociale, de nature économique : l'article R. 163-12 prévoit déjà que l'entreprise a l'obligation d'informer le Ministre chargé de la sécurité sociale des modifications significatives intervenant dans les données sur lesquelles a été fondée l'inscription. L'absence de transmission des informations peut entraîner la radiation des médicaments concernés.
On se trouve donc en présence du cumul d'une mesure punitive et d'une mesure administrative à objectif économique, qui sanctionne déjà les mêmes faits.
En outre, le montant de la sanction est complètement disproportionné aux faits reprochés : 5% du chiffre d'affaires France pour ne pas avoir fourni une information, dont la nature exacte n'est même pas définie. L'assiette de la sanction maximale n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels.
Il entraînera également des ruptures d'égalité entre les entreprises, dans la mesure où le niveau des sanctions pourra être différent, pour un même manquement, entre deux entreprises ayant des niveaux de chiffre d'affaires différents. 
Un tel système peut même conduire à des situations totalement inéquitables, dans lesquelles une entreprise pourrait être pénalisée plus fortement qu'une autre, pour la simple raison que la première entreprise réaliserait un chiffre d'affaires supérieur à la seconde, alors même que ses manquements auraient été de moindre gravité.
Enfin ce mécanisme heurte frontalement les garanties du procès équitable, dès lors qu'il incombera à l'entreprise – sous peine de sanctions répressives – de rapporter la preuve d'un fait négatif ( ne pas avoir eu connaissance d'une information litigieuse) ce qui est impossible. 
Il convient donc d'en rester au dispositif actuel, en supprimant cette disposition.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 45

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


A - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II - L'Etat honore la dette qu'il a contractée, jusqu'en 2002, auprès des organismes gérant un régime légal de sécurité sociale, au titre du chapitre 46-22 (« Remboursement aux organismes de sécurité sociale des dépenses afférentes à l'interruption volontaire de grossesse ») du budget du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
B - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -





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N° 165

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est inséré au titre II, du livre III, de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Permanence des soins
« Art. L. 6325-1. - Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à article L. 162.5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L 162-32-1 du code de la sécurité sociale, participent, dans un but d'intérêt général, à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat ».
II. A l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les modes de rémunération par l'assurance maladie, le cas échéant autres que le paiement à l'acte, de la participation des médecins au dispositif de permanence des soins en application des dispositions prévues à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique. »

Objet

Cet article vise d'une part à donner une base juridique pour l'organisation de la permanence des soins, et d'autre part à permettre la rémunération de la participation des médecins libéraux et des médecins exerçant dans les centres de santé au dispositif de gardes et d'astreintes ainsi organisé.
Cette mission est effectuée dans le cadre de l'activité libérale pour les médecins conventionnés et dans un but d'intérêt général : il s'ensuit que la participation à la permanence des soins relève d'une activité distincte de l'activité de jour des médecins libéraux.
L'article permet de pérenniser et de généraliser la rémunération de la participation à ce dispositif par des rémunérations le cas échéant forfaitaires actuellement financées dans certains départements sur un fonds spécifique de la CNAMTS (le fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale).
Ces dispositions permettront la mise en œuvre des conclusions que rendra le groupe de travail animé par M Descours dans les prochaines semaines.





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N° 68

15 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, GODEFROY, CHABROUX et VANTOMME, Mme CAMPION, M. DOMEIZEL, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

 

Objet

La création du forfait générique remet en cause toute la politique du générique en démobilisant le corps médical. En outre, ce nouveau dispositif en « responsabilisant » le patient, qui devra payer de ses propres deniers la différence entre le forfait remboursé et le prix nécessairement élevé des produits les plus performants, instaure une médecine à double vitesse.

 





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 18

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


 

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

…- Au deuxième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'écart de prix entre la spécialité délivrée et la spécialité la moins chère du même groupe générique ne peut être supérieur à un montant déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1 du présent code ou, à défaut, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget » sont remplacés par les mots : « la délivrance de cette spécialité ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du même groupe ».






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(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 19

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


 

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

…- Au troisième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « un montant ou à un pourcentage déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant ou ce pourcentage est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget » sont remplacés par les mots : « la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du même groupe ».






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 105

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE 27


 

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer trois alinéas après le premier alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque le tarif forfaitaire s'applique aux médicaments figurant dans un groupe générique, le plafond mentionné à l'article L. 138-9 applicable aux spécialités génériques reste fixé à 10,74 % du prix fabricant hors taxes. Il en est de même pour la spécialité de référence, en cas d'alignement du prix de celle-ci sur le tarif forfaitaire. 

Objet

 

L'application d'un tarif forfaitaire de responsabilité pour l'ensemble des médicaments figurant dans un même groupe générique aura pour conséquence d'entraîner une baisse de prix des spécialités concernées, et par suite de la marge du pharmacien. A cette baisse de marge s'ajouterait une baisse des conditions commerciales sur les spécialités génériques qui serait uniformément plafonnée à 2,5 % du prix du médicament au lieu actuellement de 10,74 % du prix fabricant hors taxe pour les génériques. Or, ce différentiel avait été précisément institué pour inciter le pharmacien, dans le cadre du droit de substitution, à développer le marché du générique.
Cependant, l'alignement de la remise générique sur la remise princeps aura pour conséquence, une disparition de toute concurrence sur le répertoire et une réduction de l'offre potentielle des Laboratoires de Génériques.
Cette absence de concurrence favorisera la possibilité, pour le laboratoire commercialisant le princeps, de ne pas baisser les prix et de maintenir un prix de marché qui entraînera une augmentation du ticket modérateur à la charge de l'assuré, sans lui laisser pour autant la possibilité d'accéder aux génériques.
A terme, les effets cumulés de la baisse de marge du pharmacien d'officine, la diminution des remises fournisseurs, et la réduction de l'offre générique casseront inéluctablement et irrémédiablement  le marché du générique en France.
A l'inverse, en cas d'application du tarif forfaitaire à l'ensemble des médicaments figurant dans un groupe générique, l'alignement du plafond des remises pour le princeps sur celui applicable aux spécialités génériques incitera le laboratoire commercialisant le princeps à baisser le prix de celui-ci.
Egalement, l'application d'un plafond de remises de 10,74 % du prix du fabricant hors taxes tant sur le princeps, lorsque son prix est aligné sur le tarif forfaitaire de remboursement, que sur le générique, rétablira l'équité pour l'ensemble des médicaments commercialisés au sein d'un même groupe générique.
Enfin, la modification proposée de l'alinéa 2 du I de l'article 27 n'entraîne aucun surcoût pour l'assurance maladie.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 20 rect.

19 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


  Après les mots :

est fixé à 2,5 % du prix

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour être inséré après le premier alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale :

de ces médicaments dès lors que leur prix est supérieur ou égal au tarif forfaitaire de responsabilité. Lorsque leur prix est inférieur au tarif forfaitaire de responsabilité, ce plafond est fixé à 10,74 %.

 






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 22 rect.

19 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


  Rédiger comme suit le I bis de cet article :

I bis - Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation des dispositions des cinquième et sixième alinéas du présent article, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux cinquième et sixième alinéas du présent article, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget. »

 






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 120

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE 27


Rédiger ainsi le 1 du II de cet article :
1. Le sixième alinéa (5°) de l'article L. 5121-1 du Code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
« a) spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique.
« b) en l'absence de spécialité de référence, un groupe générique peut être constitué de spécialités ayant la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont le profil de sécurité et d'efficacité est équivalent.
« Pour l'application du présent 5º, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. »

Objet

L'article 27 vise à élargir l'appellation « générique » à des classes de produits dont le principe actif est tombé dans le domaine public mais pour lesquelles il n'est pas possible de définir une spécialité de référence.
Il est important, pour diverses raisons, que les produits des groupes génériques constitués autour d'une spécialité de référence puissent être clairement distingués afin qu'une référence spécifique puisse y être faite, le cas échéant, dans d'autres dispositions du code de la santé publique ou de la sécurité sociale.
Cet amendement doit être coordonné avec le projet d'article 27bis qui vise à réserver aux seules spécialités relevant d'un groupe générique constitué autour d'une spécialité de référence l'application des articles 138-9 (plafond de 10,74 % en matière de remise) et 162-17-1 (apposition du suffixe Gé) du code de la sécurité sociale.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 63 rect.

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. GOURNAC et MURAT


ARTICLE 27


I - Compléter le texte proposé par le 1. du II de cet article pour insérer une phrase avant la dernière phrase du sixième alinéa (5°) de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
A cet effet, l'inscription au répertoire des produits génériques mentionné à l'article 5143-8  et la commercialisation d'une spécialité ne pourront intervenir qu'à la suite de l'inspection physique des conditions de fabrication tant de ladite spécialité que de ses matières premières par les services compétents de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
II - En conséquence, à la fin du premier alinéa du 1 du II de cet article, remplacer les mots :
il est inséré une phrase ainsi rédigée
par les mots :
sont insérées deux phrases ainsi rédigées

Objet

L'objet de cet amendement consiste à éviter un risque grave de santé publique et de sécurité sanitaire qui pourrait naître de l'élargissement du champ des génériques à des produits sans princeps, soumis à une pression économique forte.

L'incitation à un développement très rapide d'un marché de "génériques" pour des produits à fort niveau de prescription et à prix déjà très bas, représente un réel risque en terme de santé publique.

Pour faire face à la pression économique et répondre aux volumes importants requis, on peut sérieusement penser que la production du produit fini pourrait être délocalisée vers des pays où les exigences en terme de bonnes pratiques de fabrication ne sont pas toujours scrupuleusement appliquées et où l'approvisionnement en principe actif auprès des courtiers est simple.

Dans la mesure ou les conséquences en terme de santé publique pourraient être sans précédent, vu la quantité de patients concernés ( beaucoup plus que pour les génériques inscrits au répertoire) il est essentiel de s'assurer de la mise en place de mesures de précaution, garantissant  les bonnes pratiques de fabrication et donc ainsi la qualité pharmaceutique.

A cet effet, l'inspection physique des conditions de fabrication d'une spécialité et de ses matières premières par les services compétents de l'AFSSAPS, ceci étant inscrit dans ses missions, doit intervenir avant l'inscription à ce répertoire et la commercialisation.      

 
 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 119 rect.

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE 27


I. Compléter le texte proposé par le 1 du II de cet article pour insérer une phrase avant la dernière phrase du sixième alinéa (5°) de l'article L.5121-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
A cet effet, l'inscription à ce répertoire et la commercialisation d'une spécialité ne pourront intervenir qu'à la suite de l'inspection physique des conditions de fabrication tant de ladite spécialité que de ses matières premières par les services compétents de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
II. En conséquence, à la fin du premier alinéa du 1 du II de cet article remplacer les mots :
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
par les mots :
sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

Objet

L'objet de cet amendement consiste à éviter un risque grave de santé publique et de sécurité sanitaire qui pourrait naître de l'élargissement du champ des génériques à des produits sans princeps, soumis à une pression économique forte.
L'incitation à un développement très rapide d'un marché de "génériques" pour des produits à fort niveau de prescription et à prix déjà très bas, représente un réel risque en terme de Santé Publique.
Pour faire face à la pression économique et répondre aux volumes importants requis, on peut sérieusement penser que les génériqueurs seront tentés de délocaliser la production du produit fini vers des pays où les exigences en terme de Bonnes Pratiques de Fabrication ne sont pas toujours scrupuleusement appliquées et où l'approvisionnement en principe actif auprès des courtiers est simple.
Dans la mesure ou les conséquences en terme de santé publique pourraient être sans précédent, vu la quantité de patients concernés ( beaucoup plus que pour les génériques inscrits au répertoire) il est essentiel de s'assurer de la mise en place de mesures de précaution, garantissant  les Bonnes Pratiques de Fabrication et donc ainsi la qualité pharmaceutique.
A cet effet, l'inspection physique des conditions de fabrication d'une spécialité et de ses matières premières par les services compétents de l'AFSSAPS, ceci étant inscrit dans ses missions, doit intervenir avant l'inscription à ce répertoire et la commercialisation.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 121

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DÉRIOT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 27


I - Compléter le texte proposé par le 1. du paragraphe II de cet article pour la phrase à insérer dans le sixième alinéa de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« A cet effet, l'inscription au répertoire des produits génériques mentionné à l'article 5143-8 et la commercialisation d'une spécialité ne pourront intervenir qu'à la suite de l'inspection physique des conditions de fabrication, mais aussi des contrôles physico-chimiques et bactériologiques de tous les stades de la fabrication de ces produits. »
II - En conséquence, dans le premier alinéa du 1 du II de cet article, remplacer les mots :
une phrase ainsi rédigée :
par les mots :
une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

Objet

L'objet de cet amendement vise à éviter un risque grave de santé publique et de sécurité sanitaire qui pourrait naître de l'élargissement du champ des génériques à des produits sans princeps, soumis à une pression économique forte. L'incitation à un développement très rapide d'un marché de « génériques » pour des produits à fort niveau de prescription et à prix déjà très bas, représente un réel risque en terme de santé publique.
Pour faire face à la pression économique et répondre aux volumes importants requis, on peut craindre une délocalisation de la production vers des pays aux exigences sanitaires moindres.
Il est donc indispensable de s'assurer de la mise en place de mesures de précaution, garantissant les bonnes pratiques de fabrication et de la qualité pharmaceutique.
A cet effet une inspection physique, mais également des contrôles physico-chimiques et bactériologiques de tous les stades de la fabrication de ces produits doivent précéder toute inscription à ce répertoire et toute commercialisation.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 168

19 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque le tarif forfaitaire s'applique et par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, le plafond des remises prévu au premier alinéa de l'article L. 138-9 est fixé à 6 pour cent du prix de vente pour toutes les spécialités soumises à forfait de remboursement. Cette disposition s'applique jusqu'au 30 juin 2004.

Objet

Cet amendement aménage une période de transition pour le plafonnement des remises autorisées aux pharmaciens d'officine, suite aux engagements du ministre lors des débats à l'Assemblée Nationale. Le taux de 6% correspond à la moyenne entre les taux de 2,5% (sur le prix de vente du princeps au pharmacien) et 10,74% (sur le prix fabricant hors taxe, soit environ 9,7% sur le prix de vente du générique au pharmacien).






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 23

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


 

A la fin du deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer la date :

1er octobre 2003

par la date :

31 décembre 2003






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 108 rect.

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme LÉTARD et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 28


Compléter in fine le deuxième alinéa (1°) de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Cette date est repoussée au 31 décembre 2004, lorsque le médecin, ayant anticipé son départ, a procédé à la cession de sa clientèle avant le 1er octobre 2002.

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 24

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


 

Rédiger comme suit le début du quatrième alinéa (3°) :

3° Au troisième alinéa du I, les mots…






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 25

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


 

Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, insérer un 3°bis et un 3°ter ainsi rédigés :

3°bis Le huitième alinéa du I est ainsi rédigé :

« L'allocation ne peut être cumulée avec les revenus d'une activité médicale salariée que dans la limite d'un plafond fixé par le décret mentionné au III ».

3°ter Les neuvième et dixième alinéas du I sont supprimés.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 173

20 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :
sauf exceptions définies par décret

Objet

 





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 69 rect.

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CAZEAU, GODEFROY, CHABROUX et VANTOMME, Mme CAMPION, M. DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article s'appliquent également aux actions d'évaluation des pratiques professionnelles des médecins exerçant au sein des structures visées à l'article L. 6147-3 du code de la santé publique, et organisées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie.

 

Objet

Il apparaît opportun que la mise en place des expériences d'évaluation des pratiques médicales soit étendue aux médecins exerçant dans les centres de santé.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 109

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LORRAIN, Mme BOCANDÉ, M. DÉRIOT, Mme LÉTARD, M. FRANCHIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 31


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les dispositions du présent article s'appliquent également aux actions d'évaluation des pratiques professionnelles des médecins exerçant au sein des structures visées à l'article L. 6147-3 du code de la santé publique, et organisées par les unions régionales des caisses d'Assurance maladie.

Objet

 

L'article 31 du PLFSS pour 2003 met en place des expériences d'évaluation des pratiques médicales, en lien avec les initiatives des unions régionales de médecins libéraux (URML). Ces expériences sont financées par le FAQSV, doté, dans ce but, de 20 millions d'euros.
Il semble souhaitable que cette mesure soit étendue aux médecins exerçant dans les centres de santé, en lien avec les initiatives des URCAM.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 171

20 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


A la fin de cet article, remplacer le montant :
136,33 milliards d'euros
par le montant :
136,35 milliards d'euros

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences financières de l'amendement n° 165 à l'article additionnel avant l'article 24 instaurant un dispositif de permanence de soins. Ce dispositif pourrait entraîner une dépense de l'ordre de 20 millions d'euros.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 52 rect.

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ECKENSPIELLER, Paul BLANC, BRAYE, de BROISSIA, DOUBLET, DUFAUT, Bernard FOURNIER, GOURNAC, LARDEUX, LE GRAND, MURAT, de RICHEMONT, VIAL, LASSOURD, GINÉSY, VINÇON, LEPELTIER et PEYRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les techniciens des Laboratoires Hospitaliers sont classés en catégorie "B" active de la fonction publique hospitalière par rattachement à leur emploi d'origine : infirmiers spécialisés, emploi de référence de la liste, emploi classé en catégorie "B" active.
 
Les années effectuées en catégorie "A" alors qu'ils effectuaient les mêmes fonctions sont validées en catégorie "B" à égalité, pour tous les agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
 
II – Les charges supplémentaires résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Cette catégorie de personnel soignant médico-technique n'est plus classée dans la catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière depuis 1969 alors que leurs conditions de travail remplissent largement les critères de fatigues exceptionnelles, de risques particuliers et de contacts directs avec les malades, leurs effets ou les objets en contact avec les malades, que requiert le classement en service actif (décret de 1965) ou le rattachement à un emploi de référence (circulaire 90-121 C du 10 mai 1990 emploi de référence du tableau = infirmiers spécialisés).

 Cet amendement a pour objet de réparer cette erreur.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 76

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les techniciens des Laboratoires Hospitaliers sont classés en catégorie "B" active de la fonction publique hospitalière par rattachement à leur emploi d'origine : infirmiers spécialisés, emploi de référence de la liste, emploi classé en catégorie "B" active.
Les années effectuées en catégorie "A" alors qu'ils effectuaient les mêmes fonctions sont validées en catégorie "B" à égalité, pour tous les agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
II – Les charges supplémentaires résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

 





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 113

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. AMOUDRY, HÉRISSON, MOINARD, NOGRIX, ALDUY et ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les techniciens des Laboratoires Hospitaliers sont classés en catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière par rattachement à leur emploi d'origine : infirmiers spécialisés, emploi de référence de la liste, emploi classé en catégorie « B » active.
Les années effectuées en catégorie « A » alors qu'ils effectuaient les mêmes fonctions sont validées en catégorie « B » à égalité, pour tous les agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
II - Les charges supplémentaires résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Cette catégorie de personnel soignant médico-technique n'est plus classée dans la catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière depuis 1969 alors que leurs conditions de travail remplissent largement les critères de fatigues exceptionnelles, de risques particuliers et de contacts directs avec les malades, leurs effets ou les objets en contact avec les malades, que requiert le classement en service actif (décret de 1965) ou le rattachement à un emploi de référence (circulaire 90-121 C du 10 mai 1990 emploi de référence du tableau = infirmiers spécialisés). Cet amendement a pour objet de réparer cette erreur.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 114

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AMOUDRY et HÉRISSON, Mme LÉTARD et MM. MOINARD, NOGRIX, ALDUY et ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des systèmes de santé est ainsi rédigé :
« Art. 91 – Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la date de la promulgation de la loi n°          du           de financement de la sécurité sociale pour 2003, un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers pourront être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière. »

Objet

 

Il s'agit de répondre aux légitimes attentes des techniciens de laboratoires et des conducteurs ambulanciers qui souhaitent la reconnaissance de leur profession en catégorie "B" active de la fonction publique hospitalière.
L'article 91 avait précisé qu'un rapport sur ce passage en catégorie « B » active serait présenté au Parlement dans un délai de trois mois après la publication de la loi n° 2002-2003 du 4 mars 2002.
A l'heure actuelle, ce rapport n'a toujours pas été présenté. Il devait pourtant l'être dès l'ouverture de la session parlementaire.
Il est important que ce passage en catégorie « B » active devienne effectif pour les techniciens de laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers et que ce rapport soit présenté au Parlement dans un délai de deux mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi.






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(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 132

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35


Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après les mots : « aux salariés et anciens salariés des établissements » sont insérés les mots : « ou les sites »

Objet

Cet amendement se propose d'ajouter aux établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante les « sites » d'utilisation de l'amiante comme entités ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, afin que tous les personnels ayant travaillé dans ces établissements, y compris les personnels sous-traitants et les personnels en régie, aient accès à cette allocation.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 133

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35


Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « figurant sur une liste établie » sont remplacés par les mots : « figurant sur une liste indicative établie ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé dans un établissement ayant fabriqué ou utilisé de l'amiante puissent bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 134

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35


 

Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le huitième alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « toutes les personnes reconnues professionnellement atteintes d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant aux tableaux 30 et 30 bis prévus par le code de la sécurité sociale. »

Objet

 

Cet amendement vise à créer un dispositif de cessation anticipée d'activité pour les fonctionnaires ayant été exposés à l'amiante, semblable aux dispositifs existants dans ce cadre pour le régime général et les ouvriers du Ministère de la Défense.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 54

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste , apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), les mots : « les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « toutes personnes reconnues atteintes d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant aux tableaux des maladies professionnelles prévus du régime général ».

Objet

La législation actuelle exclut les victimes d'une maladie professionnelle non reconnue au titre du régime général.
Cet amendement vise à étendre aux fonctionnaires le dispositif de cessation anticipée d'activité, notamment les enseignants exposés tout au long de leur carrière et souffrant d'une maladie professionnelle liée à une exposition à l'amiante.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 163 rect.

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, MURAT, BAILLY, BESSE, BIZET, CAZALET, DOUBLET, DUBRULE, FLANDRE, FRANÇOIS, GÉRARD, Daniel GOULET, LECLERC et LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I/ Le huitième alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi rédigé :
« Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture. »
II/ Le deuxième alinéa du II dudit article est complété par la phrase suivante :
« Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle, l'allocation est attribuée et servie par les caisses de mutualité sociale agricole. »
III/ Au III dudit article :
- Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des branches accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale et du régime des salariés agricoles ».
- Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à l'article L.221-4 du Code de la sécurité sociale » sont insérésles mots :« , des représentants du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole mentionné à l'article L.723-32 du code rural »
IV/ Dans le deuxième alinéa du IV dudit article,après les mots :« des prestations en nature des assurances maladie et maternité » les mots : « du régime général » sont remplacés par les mots : « du régime dont elles relevaient avant la cessation d'activité ».

Objet

Le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles dénombre à l'heure actuelle 13 cas de maladie professionnelle provoquée par l'amiante.
Le dispositif mis en place à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ne comprend pas dans son champ d'application les salariés agricoles.
Le présent amendement vise donc à étendre le champ de cette mesure aux salariés agricoles âgés d'au moins 50 ans reconnus atteints d'un maladie professionnelle provoquée par l'amiante, inscrite aux tableaux 47 et 47 bis des maladies professionnelles des professions agricoles, qui sont les équivalents des tableaux 30 et 30 bis du régime général.
L'extension de ce dispositif emporte également compétence de la MSA pour attribuer et servir cette allocation. Du fait de l'organisation de la MSA en « guichet unique », les assurés salariés agricoles ont un interlocuteur unique pour l'ensemble de leur couverture sociale.
Cette extension emporte pour conséquence également le financement du FCAATA par le régime AT/MP des salariés agricoles à coté de la contribution du régime AT/MP du régime général.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 172

20 novembre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 163 rect. de M. CÉSAR

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du III du texte proposé par l'amendement n° 163 rectifié :
- Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ».

Objet

Cet amendement vise à prévoir que la dotation du régime des salariés agricoles au FCAATA est fixée chaque année, compte tenu de son montant prévisionnel très modique (probablement inférieur à 1 million d'euros), par simple arrêté interministériel.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 135 rect.

20 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35


Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 les mots : « en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze meilleurs mois de la carrière professionnelle du bénéficiaire. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de faire prendre en compte au titre du salaire de référence retenu pour calculer le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité le salaire le plus avantageux pour le demandeur.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 55

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GODEFROY et CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié a connu une diminution de salaire consécutive à l'interdiction de l'amiante ou pour toute autre raison liée à l'exposition à cette substance, il doit être tenu compte du salaire le plus avantageux pour l'intéressé. »

Objet

Le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité est calculé en fonction des salaires bruts mensuels de la dernière année d'activité du salarié. Or, certaines personnes ayant cessé leur activité du fait de l'interdiction de l'amiante ont retrouvé un emploi, mais moins bien rémunéré qu'auparavant. Il serait donc juste que le salaire de référence retenu pour calculer le montant de l'allocation soit celui qui a précédé la survenue du préjudice lorsque ce salaire était le plus avantageux pour la personne.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 136

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35


Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après les mots : « certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite » est ajoutée la phrase suivante : « Sont notamment pris en compte dans le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation les éléments de rémunération du bénéficiaire tels que les primes de résultats, primes d'intéressement et primes exceptionnelles. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la nature des éléments de rémunération pris en compte dans le salaire de référence permettant la détermination du montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité qui sera attribuée au travailleur de l'amiante en ayant fait la demande.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 137

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35


Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter le deuxième alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l'allocation est strictement égal à la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article, et ne peut en aucun cas être inférieur au SMIC brut mensuel. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de garantir au demandeur de l'ACAATA une allocation égale à son salaire de référence, et ne pouvant en tout état de cause être inférieure au SMIC mensuel brut.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 138

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35


Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est créé au sein de chaque caisse régionale d'assurance maladie une Commission, réunissant les personnels chargés de la mise en œuvre du présent article et des représentants des associations de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles siégeant au Conseil de surveillance du fonds de cessation anticipée d'activité, visant à rectifier les éventuelles erreurs de dates et oublis d'établissements constatés dans les listes mentionnées au I-1° du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à éviter de longs délais pour corriger les erreurs et/ou oublis dans les listes des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, et à permettre aux caisses régionales d'assurance maladie d'échanger avec les associations de victimes du travail toutes informations utiles concernant la mise en œuvre de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.





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N° 139

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35


Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limitation de cumul d'une rente accident du travail avec une pension de réversion pour les veuf(ve)s de victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.





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N° 26

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


 

A la fin du premier alinéa du I de cet article, remplacer la somme :

180 millions d'euros

par la somme :

130 millions d'euros






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N° 27

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


 

A. Supprimer le II de cet article.

B. En conséquence, au début de cet article, supprimer la mention :

I. -






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 28

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


 

Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer la somme :

« 300 millions d'euros »

par la somme :

« 350 millions d'euros »






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 29

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


 

A la fin du II de cet article, remplacer les mots :

« , avant le 15 octobre, »

par les mots :

« , avant le 15 juillet, ».






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 110

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉRIOT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnée à l'article L. 371-1, », sont insérés les mots : « bénéficiant de l'allocation visée à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ».

Objet

 





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N° 148

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
Après les mots : « ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, », sont insérés les mots : « ou bénéficiait de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, définie par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux veuves de victimes de l'amiante ayant bénéficié de l'ACAATA, du fait de leur activité dans un établissement ayant utilisé en grandes quantités ce matériau, de bénéficier du capital décès.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 30

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


 

A la fin du II de cet article, remplacer les mots :

« avant le 15 octobre de l'année considérée »

par les mots :

« avant le 1er juillet de l'année considérée ».






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N° 106 rect.

19 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MURAT et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport doit également analyser toutes les causes de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, les motifs des refus de prise en charge à ce titre, et proposer des solutions pour y remédier. »

 

Objet

Si le versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles est légitime en raison de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, il serait souhaitable que des mesures soient prises pour combattre effectivement cette sous-déclaration constatée.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place





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N° 140

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La commission prévue à l'article L.176-2 du code de la sécurité sociale est chargée d'analyser toutes les causes de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et de proposer des moyens de les combattre efficacement.
Les statistiques établies par les caisses nationales de l'assurance maladie des travailleurs salariés relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles comporteront une annexe indiquant, par caisse, le nombre et les motifs des refus de prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles rapportés au nombre de déclarations.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 56

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


 

Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime. ».

Objet

 

L'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de la gratuité totale des frais générés par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ce principe est toutefois remis en cause par l'application du tarif de responsabilité des caisses, comme en matière d'assurance maladie. Des frais importants sont laissés à la charge de la victime.
Cet amendement tend à abroger les dispositions limitant au tarif de responsabilité des caisses la prise en charge des prestations en nature.






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N° 141

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1 » sont supprimés.

 

Objet

Cet amendement renforce le principe d'une gratuité totale des frais générés par un accident du travail ou une maladie professionnelle.





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N° 57

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est égale au salaire net perçu par la victime. ».

Objet

En l'état actuel de la législation, la victime d'un accident du travail relevant du régime général ne perçoit qu'un pourcentage limité de son salaire, durant les 28 premiers jours, à 60 % du gain journalier de base et de 80 % ensuite. Le niveau de son indemnité est encore réduit du fait d'une double application de la CSG d'une part, et d'autre part sur la prestation elle-même calculée sur un salaire ayant déjà subi la CSG.
L'objet de cet amendement est de relever le montant de l'indemnité journalière durant la période d'arrêt de travail à un niveau équivalent au salaire de la victime, et ce dès le premier jour d'arrêt de travail.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 144

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L.433-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est égale au salaire net perçu par la victime. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à la victime du travail de percevoir des indemnités journalières d'un niveau équivalent à son salaire et ce, dès le premier jour d'arrêt de travail et quel que soit son statut.





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 58

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 434-2. – Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux d'incapacité permanente de la victime. ».

Objet

En l'état actuel de la législation, la rente versée aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles est calculée à partir d'un pourcentage correspondant aux taux d'IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50 % et augmenté de moitié pour la partie supérieure.

Il en résulte que seules les victimes ayant un taux d'IPP de 100 % perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur taux d'incapacité permanente.

L'objet de cet amendement est de corriger cette situation.






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(n° 47 , 58 , 53)

N° 149

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


 

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux de l'incapacité permanente partielle de la victime. »

Objet

 

En l'état actuel du texte, la rente versée aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle est calculée à partir d'un pourcentage correspondant aux IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50 % et augmenté de moitié pour la garantie supérieure.

Seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100 % perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur IPP. C'est un des aspects les plus criants de la réparation « forfaitaire ».

Cet amendement vise à supprimer cette amputation de l'indemnisation du préjudice d'IPP, d'autant plus injuste que les victimes ne sont pas réparées de leurs préjudices extrapatrimoniaux.






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N° 59

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « une fraction du salaire annuel de la victime » sont remplacés par les mots : « la moitié du salaire annuel de la victime ou à 70 % de ce salaire en cas d'incapacité de travail ou à partir de 55 ans ».

II - Le deuxième alinéa de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La rente est égale à 30 % du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20 % par enfant au-delà de deux enfants et 40 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. »

 

Objet

En cas de décès de la victime, les ayants droit (veufs, concubins, pacsés, orphelins) ne sont indemnisés que forfaitairement. Dans l'attente d'une réparation intégrale des préjudices subis par ces victimes indirectes, cet amendement vise à améliorer leur situation.






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N° 146

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


 

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « une fraction du salaire annuel de la victime », sont remplacés par les mots : « la moitié du salaire annuel de la victime ou à 70% de ce salaire en cas d'incapacité de travail ou à partir de 55 ans. »

Objet

 

Cet amendement vise à améliorer les niveaux d'indemnisation des ayants droit (veuves ou veufs) d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.






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N° 147

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


 

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La rente est égale à 30 % du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20 % par enfant au-delà de deux enfants et 40% si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. »

Objet

 

Cet amendement vise à améliorer les niveaux d'indemnisation des ayants droit (orphelins) d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.






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N° 60

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, sont supprimées les dispositions : « à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. »

 

Objet

Cet amendement supprime l'exigence d'une durée de vie commune de deux ans avant le décès de la victime pour permettre le bénéfice des dispositions favorables aux ayants droit.

 





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N° 145

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « du salaire annuel de la victime », la fin du premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

Cet amendement supprime l'exigence d'une durée de vie commune de deux ans avant le décès actuellement requise pour servir les droits des ayants droit d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.





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N° 61

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 38


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les modifications proposées par cet article constituent une anticipation des résultats des travaux en cours pour mettre en place une nouvelle gestion de la branche AT-MP.
Nonobstant l'absence volontaire du MEDEF du conseil d'administration de la CNAM, cet article lui permet de revenir au sein de la branche AT-MP.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale n'est pas le support juridique adapté à cette mesure.
Pour ces trois raisons, il apparaît opportun de supprimer cet article.






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N° 31

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


 

Rédiger comme suit le 2° du VII de cet article :

2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Le conseil de surveillance institué » sont remplacés par les mots : « Les conseils de surveillance institués » et les mots : « est en outre composé » sont remplacés par les mots : « sont en outre composés ».






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N° 142

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Amendement de conséquence.





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N° 143

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Amendement de conséquence.





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N° 151

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


 

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 434-17 – Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 du code du travail sont revalorisées en application d'un coefficient fixé en fonction de l'évolution constatée des prix. »
II. – La perte des recettes est compensée par le relèvement à due concurrence des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

 

Cet amendement vise à indexer les rentes et les pensions perçues par les victimes du travail sur l'évolution des salaires.






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N° 152

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés les mots : « et au moins égal à un pourcentage déterminé »

Objet

Cet amendement supprime la limitation tenant au niveau de l'incapacité (25 %) actuellement exigée pour permettre la reconnaissance des maladies d'origine professionnelle lorsque la maladie n'est prévue dans aucun tableau.






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18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


 

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale font l'objet d'une revalorisation exceptionnelle de 5 %.
II. – La perte des recettes est compensée par le relèvement à due concurrence des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

 

Cet amendement prévoit un rattrapage exceptionnel des prestations versées en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.






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18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40


Avant l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement prévoit le versement des allocations familiales dès le premier enfant.





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18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40


Avant l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le décret déterminant les conditions d'application de cet article prend en compte la situation particulière des salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire notamment. »

Objet

Cet amendement vise à ne pas exclure du bénéfice de l'APE les salariés intérimaires ou vacataires.





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N° 85

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CAMPION, MM. CHABROUX, GODEFROY, VANTOMME et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40


Avant l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l'année 2003, le montant des bases mensuelles issu du calcul prévu à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale est majoré de 0,8 %.

Objet

 





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N° 155

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40


Avant l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le second alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Ces bases mensuelles de calcul évoluent conformément à l'évolution moyenne des salaires nets telle que constatée par les organismes d'encaissement des cotisations sociales. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement tend à indexer l'évolution des bases mensuelles servant au calcul des allocations familiales sur celle des salaires.





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N° 86

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. VANTOMME et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 40


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret
par les mots :
d'au moins deux enfants

Objet

 





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N° 87

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. VANTOMME et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 40


Dans le II de cet article, remplacer la date :
1er juillet 2003
par la date :
1er janvier 2003

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les familles des dispositions de cet article dès le 1er janvier 2003.





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N° 89

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. VANTOMME et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois premiers alinéas de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une allocation pour jeune enfant est attribuée pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies les conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant.
« A l'issue de la période de versement de la prestation prévue à l'alinéa précédent une allocation est attribuée au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond. ».

Objet

 





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N° 157

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 532-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les économies résultant de cette reprise d'activité anticipée, sont affectées au financement des actions de formation au bénéfice des titulaires de l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Pour faciliter le retour à la vie active des femmes titulaires de l'APE, cet amendement prévoit qu'elles pourront bénéficier d'une formation.





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18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. VANTOMME et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« Art. L. 542-5 – Les taux de l'allocation sont déterminés en fonction des ressources du ménage. ».

Objet

Seuls, les revenus du couple sont pris en compte pour le versement des allocations logement.





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N° 90

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. VANTOMME et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'allocation varie avec l'âge de l'enfant dans des conditions fixées par décret. ».

Objet

 





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N° 111

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et M. NOGRIX


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

 





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N° 158

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à l'accélération des transferts entre la branche famille et la branche vieillesse.





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N° 46

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41


Rédiger ainsi cet article :
Le 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.





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N° 91

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. VANTOMME et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 41


A) Dans cet article, remplacer le pourcentage :
60 %
par le pourcentage :
45 %
B) Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - La perte de recettes pour le fonds de solidarité vieillesse résultant de la réduction de la part prise en charge par la caisse nationale des allocations familiales pour l'année 2003 du financement des majorations de pension pour enfants est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C) En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I

Objet

 





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N° 92

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. VANTOMME et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 42


 

Dans cet article, remplacer la somme :
43,6 milliards d'euros
par la somme :
43,858 milliards d'euros

Objet

 





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(n° 47 , 58 , 53)

N° 160

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle garantit également une pension de retraite à taux plein à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, avant l'âge déterminé au précédent alinéa. »
II. - L'ensemble des revenus financiers provenant des titres émis en France est assujetti à une contribution sociale dont le taux est de 14,6 %.
Sont exonérés de cette contribution sociale les livrets d'épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d'épargne logement. Les plans épargne populaire courants, avant promulgation de la présente loi, en sont également exonérés pendant cinq ans. Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l'usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même cotisation que les revenus financiers.
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse sont abondées par le produit de cette contribution.

Objet

Cet amendement tend à ouvrir le droit à la retraite à taux plein avant 60 ans aux salariés ayant cotisé quarante annuités.





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N° 159

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 351-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-11-1. - Un arrêté interministériel pris chaque année après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixe :
« 1° le coefficient de majoration applicable aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
« 2° le coefficient de revalorisation applicable aux pensions déjà liquidées.
« Ces coefficients sont fixés conformément à l'évolution moyenne des salaires nets telle que constatée par les organismes d'encaissement des cotisations sociales. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées par l'augmentation à due concurrence du taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement tend à indexer les pensions de retraite sur les salaires.





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N° 104

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HYEST, FAUCHON, DÉRIOT, ZOCCHETTO, GUENÉ et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


 

Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 723-10 du code de la sécurité sociale est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. L.....   – La retraite de base des avocats est accordée à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
« L'âge à partir duquel la retraite de base des avocats peut être attribuée avec application de coefficients d'anticipation fixés par décret et sous réserve de la cessation de leur activité professionnelle est fixé par décret en conseil d'Etat.
« La retraite de base entière est accordée après quarante années d'exercice de la profession d'avocat.
« Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles cette retraite de base peut être majorée ».

Objet

 





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N° 93

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 43


 

A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, remplacer le coefficient :
1,015
par le coefficient :
1,017

Objet

 





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N° 99

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, M. VANTOMME, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'année 2003 et à partir du 1er janvier 2003, un coefficient de revalorisation est applicable à la majoration mentionnée à l'alinéa ci-dessus. Ce coefficient ne pourra être inférieur à 3 pour cent de la majoration actuelle ».
II – La perte de recettes des régimes de sécurité sociale résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence du taux des prélèvements sociaux prévus par les articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement permet de relever le minimum contributif des plus bas salaires du régime général des salariés.





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N° 162

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse à taux plein prévu à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, est fixé à 7200 euros par an à partir du 1er janvier 2003.
II. – La perte des recettes résultant des dispositions du I est compensée par le relèvement à due concurrence des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et     L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à revaloriser le minimum contributif.





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N° 96

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa de l'article 351-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « est incluse » sont remplacés par les mots : « n'est pas incluse »

Objet

 





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N° 94

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, M. VANTOMME, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


 

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge » sont remplacés par les mots : « s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles et de durée de mariage ».

Objet

 





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N° 161

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le deuxième alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « un pourcentage fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 60p. 100 »
II. – La perte des recettes résultant des dispositions du I est compensée par le relèvement à due concurrence des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et     L. 137-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux des pensions de réversion.





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N° 97

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, M. VANTOMME, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « n'excède pas un plafond », les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « mensuel fixé par décret qui ne saurait être inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

Objet

Cet amendement propose d'augmenter le plafond mensuel des ressources, pour bénéficier de l'allocation veuvage à hauteur du SMIC.





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N° 98

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, M. VANTOMME, Mme PRINTZ, M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation supplémentaire est versée dans la limite des ressources personnelles de l'intéressé et ou, s'il y a lieu de son conjoint, concubin ou la personne liée à l'intéressé par un pacte civil de solidarité, dans la limite d'un plafond fixé par décret qui varie suivant qu'il vit en couple et a une ou plusieurs personnes à charge ».

Objet

 





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N° 95

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
I. Le troisième alinéa (b) de l'article L. 12 est ainsi rédigé :
« b) Bonification accordée aux fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous
réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18.  »
II. Les cinquième à dizième alinéas (3°) du I de l'article L. 24 sont ainsi rédigés :
« 3° Pour les fonctionnaires civils :
a) Soit lorsqu'ils sont parents de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.
« Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article ;
« b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues
à l'article L. 31 :
« Qu'ils sont atteints d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ;
« Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. »
III. L'article L. 37 bis est ainsi rédigé :
« Art. L. 37 bis - Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans
l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint survivant, augmentée soit de la moitié de la rente d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515.
« La pension temporaire d'orphelin prévue au premier alinéa de l'article L. 40 ne peut être inférieure à 10 % du traitement brut afférent à l'indice brut 515, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant des émoluments afférents à l'indice brut 515.
IV. L'article L. 43 est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« 
Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis, dans les mêmes conditions, à la pension de réversion prévue par l'article L. 50. »
V. L'article L. 50 est ainsi rédigé :
« Art. L. 50 - Le
conjoint survivant d'une femme fonctionnaire ou d'une femme appartenant au personnel militaire féminin peut prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article L. 39 (a ou b) ou L. 47 (a ou b).
« 
A la pension s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L. 18 qu'a obtenue ou aurait obtenue la femme fonctionnaire. Cet avantage est servi au conjoint survivant qui a élevé, dans les conditions visées audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
« Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire vieillesse, quelle que soit la date de sa liquidation. »
B) Dans un délai de 3 mois après la publication de la présente loi, le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 sera modifié pour établir des dispositions identiques en matière de parité pour l'ensemble des fonctionnaires visés à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ce décret prévoira un effet rétroactif de ces nouvelles mesures à la date de la publication de la présente loi.

Objet

Depuis les années 1980, la jurisprudence européenne applique aux prestations sociales les principes d'interdiction des discriminations et d'égalité entre hommes et femmes contenues dans les traités et directives communautaires.
Statuant en matière de pension conformément à cette jurisprudence, les juridictions administratives françaises remettent en cause la légalité de nombre de dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret 65-773 du 9 septembre 1965, régissant la CNRACL, qui portent atteinte à ces principes.
Ainsi, peut-on citer, parmi les décisions récentes remettant en cause les avantages réservés aux femmes :
- Bonification pour enfants: arrêts Griesmar CJCE (29/11/2001) et CE (29/07/2002)
- Jouissance immédiate pour conjoint atteint de maladie incurable: arrêt CJCE Mouflin (13/12/2001)
- Pension de réversion à jouissance immédiate: arrêt CE Choukroun (05/06/2002)
- Pension à jouissance différée transformée en pension à jouissance immédiate pour cause d'infirmité ou maladie incurable: CAA de Nantes, Lafosse (16/05/2002)
Par ailleurs, les cas d'inégalités hommes/femmes sont nombreux dans le code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires de l'Etat et dans le décret du 9 septembre 1965 pour les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux; les principales dispositions incriminées concernent les points suivants :
1) bonification pour enfants :
- article L. 12b du code des pensions
- article 11 du décret du 9 septembre 1965
2) pension à jouissance immédiate pour les mères de 3 enfants ou d'un enfant invalide :
- article L. 24 1 3°a du code des pensions
- article 21 3°a du décret du 9 septembre 1965

3) pension à jouissance immédiate pour une infirmité incurable ou un conjoint invalide :
- article L. 24 1 3°b du code des pensions
- article 21 3°b du décret du 9 septembre 1965
4) pension de réversion :
- pour l'entrée en jouissance :
- immédiate pour les femmes: article L. 38 du code des pensions et article 35 du décret du 9 septembre 1965
- différée pour les hommes: article L. 50 du code des pensions et article 44 du décret du 9 septembre 1965
- pour le montant :
- sans limitation pour les femmes: article L. 38 du code des pensions et article 35 du décret du 9 septembre 1965
- limitation pour les hommes: article L. 50 du code des pensions et article 44 du décret du 9 septembre 1965
Il est donc proposé de modifier les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qui seront ensuite transposées. par voie réglementaire. à la CNRACL, afin de les mettre en concordance avec l'évolution de la jurisprudence et d'assurer un traitement identique entre tous les fonctionnaires...





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N° 74

15 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du II de l'article 27 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, après les mots  : « les organismes cités à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ».

Objet

Le présent texte a pour objet l'ajout de l'Unédic comme organisme fournisseur de données pour la constitution de l'échantillon interrégimes de cotisants, par rapport à l'article 27 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, qui ne mentionne que les organismes visés à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale.
Cette extension du champ est apparue nécessaire dans la mesure où l'utilisation des données de l'Unédic rendra possible un repérage, pour chaque individu, des périodes de chômage indemnisé, de chômage non indemnisé, et de préretraite. Cette opération vise à permettre une reconstitution plus précise des carrières des individus et donc à améliorer la précision des projections qui seront réalisées à partir de l'échantillon.

 






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N° 100

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


 

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conseillers municipaux ayant perçu des indemnités de fonction entre le 1er janvier 1973 et le 29 mars 1992 inclus alors qu'ils étaient encore en activité professionnelle peuvent procéder à des rachats de points en vue de constitution de droits à la retraite à l'Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, régime de retraite obligatoire et aux caisses de retraite non obligatoires.
Les modalités de rachat s'effectueront conformément à la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux condition d'exercice des mandats locaux.

Objet

 





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N° 102

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 44


 

Dans cet article, remplacer la somme :
140,36 milliards d'euros
par la somme :
139,52 milliards d'euros

Objet

 





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N° 47

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Pour 2003, le total des objectifs de dépenses par branches de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé à 329,71 milliards d'euros.





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N° 112

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme BOCANDÉ, M. FRANCHIS, Mme LÉTARD, MM. NOGRIX et MOINARD et Mmes FÉRAT et Gisèle GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 134-2 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° - Ne sont pas considérés comme des cotisants actifs, les demandeurs d'emploi exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations. ».

Objet

 





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N° 166

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47 BIS


I. Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
2°bis Après le troisième alinéa (2°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat.
II. Dans le 3° de cet article, les mots :
aux 1° et 2°
sont remplacés par les mots :
aux 1°, 2° et 2°bis

Objet

L'article 47 bis du texte adopté par l'assemblée nationale a organisé le transfert de la charge des dépenses du contentieux technique non agricole aux différents régimes de sécurité sociale.
Cet amendement de précision a pour objet de permettre le remboursement par les régimes de sécurité sociale des dépenses avancées par le budget de l'Etat dans ce domaine.





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N° 34

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 BIS


Après l'article 47 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la section 3 du chapitre 1er du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, l'article L. 251-8 est rétabli dans la rédation suivante :

« Art. L.251-8. - Si les ressources de la gestion de l'ensemble des régimes de prestations familiales excèdent le montant des charges, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés à un fonds de réserve propre à cette gestion.

« Si les ressources ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de la gestion, l'équilibre financier de la Caisse nationale des allocations familiales doit, en priorité, être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve. »

II. - A. - L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Accidents du travail et maladies professionnelles »

B. - Au chapitre 1er du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, il est ajouté une section nouvelle intitulée :

« Dispositions communes »

III. - A la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 251-9. – Si les ressources de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles excèdent le montant des charges, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés à un fonds de réserve propre à cette gestion.

« Si les ressources ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de la gestion, l'équilibre financier de cette gestion doit, en priorité, être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve. »






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Projet de loi

financement sécurité sociale pour 2003

(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 35

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 BIS


 

Après l'article 47 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les prévisions, en recettes comme en dépenses, du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) sont arrêtées à la somme de 16.560 millions d'euros pour 2003, conformément à l'annexe f de la présente loi.






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financement sécurité sociale pour 2003

(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 103

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l'évaluation de la situation des régimes de retraite destinée au calcul des transferts de compensations inter-régimes, est pris en compte l'état de leurs réserves, y compris la valeur réelle de leur patrimoine immobilier.

Objet