Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

financement sécurité sociale pour 2003

(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 59

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « une fraction du salaire annuel de la victime » sont remplacés par les mots : « la moitié du salaire annuel de la victime ou à 70 % de ce salaire en cas d'incapacité de travail ou à partir de 55 ans ».

II - Le deuxième alinéa de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La rente est égale à 30 % du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20 % par enfant au-delà de deux enfants et 40 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. »

 

Objet

En cas de décès de la victime, les ayants droit (veufs, concubins, pacsés, orphelins) ne sont indemnisés que forfaitairement. Dans l'attente d'une réparation intégrale des préjudices subis par ces victimes indirectes, cet amendement vise à améliorer leur situation.