Direction de la séance |
Projet de loi financement sécurité sociale pour 2003 (1ère lecture) (n° 47 , 58 , 53) |
N° 168 19 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque le tarif forfaitaire s'applique et par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, le plafond des remises prévu au premier alinéa de l'article L. 138-9 est fixé à 6 pour cent du prix de vente pour toutes les spécialités soumises à forfait de remboursement. Cette disposition s'applique jusqu'au 30 juin 2004.
Objet
Cet amendement aménage une période de transition pour le plafonnement des remises autorisées aux pharmaciens d'officine, suite aux engagements du ministre lors des débats à l'Assemblée Nationale. Le taux de 6% correspond à la moyenne entre les taux de 2,5% (sur le prix de vente du princeps au pharmacien) et 10,74% (sur le prix fabricant hors taxe, soit environ 9,7% sur le prix de vente du générique au pharmacien).