Direction de la séance |
Projet de loi financement sécurité sociale pour 2003 (1ère lecture) (n° 47 , 58 , 53) |
N° 149 18 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux de l'incapacité permanente partielle de la victime. »
Objet
En l'état actuel du texte, la rente versée aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle est calculée à partir d'un pourcentage correspondant aux IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50 % et augmenté de moitié pour la garantie supérieure.
Seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100 % perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur IPP. C'est un des aspects les plus criants de la réparation « forfaitaire ».
Cet amendement vise à supprimer cette amputation de l'indemnisation du préjudice d'IPP, d'autant plus injuste que les victimes ne sont pas réparées de leurs préjudices extrapatrimoniaux.