Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des retraites (Commission Mixte Paritaire) (n° 417 ) |
N° 1 24 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des retraites (Commission Mixte Paritaire) (n° 417 ) |
N° 2 24 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 32 (Art. L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des retraites (Commission Mixte Paritaire) (n° 417 ) |
N° 3 24 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 TER A |
Objet
n° 2002-899 du 15 mai 2002.
Par ailleurs, un suivi global de l'ensemble des régimes de retraites dont celui des fonctionnaires de l'Etat est assuré dans le cadre du Conseil d'orientation des retraites où les différents départements ministériels concernés, dont le ministre des affaires sociales et le ministre de la fonction publique sont représentés.
Enfin, il faut rappeler que les dispositions relatives à l'organisation des services et au partage des compétences entre ministères relèvent, conformément à l'article 37 de la Constitution, du pouvoir réglementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des retraites (Commission Mixte Paritaire) (n° 417 ) |
N° 4 24 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 BIS |
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« I. Le troisième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.»
« II. Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.»
« III. Après l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un article 45 bis ainsi rédigé :
« Art. 45 bis - Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.»
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des retraites (Commission Mixte Paritaire) (n° 417 ) |
N° 5 24 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 52 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des retraites (Commission Mixte Paritaire) (n° 417 ) |
N° 6 24 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 81 |
Objet