Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 99 rect. 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Compléter l'avant- dernier alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Sont notamment considérés comme des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.
Objet
La rédaction proposée par l'article 1er pour compléter l'article L.1 du code des postes et télécommunications dispose qu'un « envoi postal » est « un objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être présenté ». Le terme « d'objet » retenu par le projet de loi est assez large pour englober une grande variété de produits, dont ceux énumérés de manière non exhaustive par la directive de 1997, c'est-à-dire les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale. Néanmoins, il paraît souhaitable de désigner explicitement ces « objets » comme étant des envois postaux, comme le propose la directive, afin d'éviter que par voie réglementaire, ils ne soient soustraits du champ du service universel, tel que défini à l'article L.2 du code des postes et télécommunications.