Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 35 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article 32 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des chapitres III et IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de l'exploitant public. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions seront déterminées conformément au contrat de plan de l'exploitant public. »
Objet
Le contrat de plan entre l'Etat et La Poste pour les années 2003-2007 prévoit «la création d'un plan d'épargne entreprise pour l'ensemble des postiers».
En l'état actuel des dispositions législatives relatives aux plans d'épargne d'entreprise (chapitres III et IV du titre IV du livre IV du code du travail) et des dispositions de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, seuls les salariés de droit privé employés par La Poste sont éligibles à ce dispositif.
La modification proposée a donc pour but d'ouvrir légalement l'accès aux plans d'épargne d'entreprise à l'ensemble du personnel employé par La Poste, agents de droit public et agents de droit privé.
Cette modification aura pour effet de donner un signal fort de motivation à l'ensemble des personnels de l'exploitant public qui sont engagés pour les prochaines années dans un projet stratégique de refonte des processus et des organisations (plan «performances et convergences») visant à mettre La Poste au niveau des meilleurs opérateurs européens.
Elle permettra aussi de mettre un terme à l'incohérence de la situation juridique actuelle, les personnels de l'entreprise étant chargés, quel que soit leur statut, de commercialiser un produit d'épargne qui devrait prendre une importance accrue au cours des prochaines années.
Il est précisé que les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle mesure seront déterminées conformément aux dispositions du contrat de plan de l'exploitant public c'est à dire avec l'information préalable de l'Etat et sous réserve de la situation financière de l'entreprise.