Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

régulation des activités postales

(1ère lecture)

(n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003))

N° 32 rect. quater

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. Gérard LARCHER et HÉRISSON


ARTICLE 8


 

Rédiger ainsi cet article :

I. - 1.  L'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom   est ainsi rédigé :

« Art. 2 . - La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit, dans les conditions définies par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité, des missions d'intérêt général et exerce des activités concurrentielles.

« La Poste assure, dans les relations intérieures et internationales, le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et notamment le service public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le Code des postes et télécommunications. Elle assure également, dans le respect des règles de concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.

« Elle exerce ses activités financières dans les conditions prévues à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier. »

2. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

a) L'article L. 518-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-25 . - Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment, le Livret A.

« A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues aux articles L.311-1, L.311-2, L.321-1 et L.321-2 ou à tous produits d'assurance. » ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 518-26, après les mots : « sous la garantie de l'Etat », sont insérés les mots : « pour recevoir les dépôts du livret A dans les conditions définies aux articles L. 221-1 et suivants, sans préjudice des dispositions propres aux caisses d'épargne ordinaires », et les mots : « dans le cadre des missions définies à l'article L. 518-25 » sont supprimés ;

c) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse nationale d'épargne est gérée, pour le compte de l'Etat, par un établissement de crédit  dont La Poste détient la majorité du capital, dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement. »

II. -1. Au plus tard le 1er  juillet 2005, La Poste transfère à une filiale agréée en qualité d' établissement de crédit dans les conditions définies à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier et soumis aux dispositions du Titre 1er du Livre V du même code, l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés à ses services financiers y compris les participations, à l'exception, le cas échéant, de ceux nécessaires aux activités qu'elle exerce directement. La Poste détient la majorité du capital de cet établissement de crédit.

Dans ce cadre, La Poste transfère notamment à cet établissement l'intégralité des comptes et livrets de toute nature ouverts dans ses livres ainsi que les biens, droits et obligations qui y sont liés. Les comptes courants postaux, dont la dénomination peut être maintenue, sont régis, à compter de ce transfert, par le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-1 et suivants.

2.  Sous réserve des règles propres au livret A, l'établissement de crédit mentionné au 1 exerce pour son propre compte l'ensemble des activités antérieurement exercées au titre de la caisse nationale d'épargne, dans les conditions définies par les textes régissant chacune de ces activités. A cette fin, et sans préjudice des règles spécifiques de centralisation, les biens, droits et obligations liés aux comptes, livrets et contrats de toute nature ouverts ou conclus par La Poste au titre de la caisse nationale d'épargne, notamment ceux nécessaires au respect des règles de couverture des risques et des obligations prudentielles des établissements de crédit, sont transférés à cet établissement à la date du transfert mentionné au 1. A compter de cette date, à l'exception des dépôts sur le Livret A, la caisse nationale d'épargne ne reçoit plus aucun dépôt.

Pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la publication de la présente loi, les fonds des comptes, livrets et contrats transférés en application de l'alinéa qui précède bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier dans des conditions définies par une convention conclue entre l'Etat et l'établissement de crédit mentionné au 1.

3.  A compter de la date du transfert prévu au 1 et jusqu'à la conclusion de la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 518-26 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit mentionné au 1 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion de la caisse nationale d'épargne.

4.  Les transferts visés aux 1 et 2 sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par La Poste dans le cadre des activités de ses services financiers, y compris au titre de la gestion de la caisse nationale d'épargne, n'est  de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Ces transferts n'entraînent par eux-mêmes le transfert d'aucun contrat de travail.

5. Les opérations visées au II ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

6. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations visés au 2 sont transférés à l'établissement de crédit mentionné au 1 par l'intermédiaire de La Poste, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

III. - 1. La Poste et l'établissement de crédit mentionné au 1 du II concluent une ou plusieurs conventions au sens du deuxième alinéa de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier en vue de déterminer les conditions dans lesquelles cet établissement recourt, pour la réalisation de son objet, aux moyens de La Poste. Ces conventions déterminent notamment les conditions dans lesquelles les titulaires de comptes ou livrets ouverts auprès de cet établissement peuvent procéder à toute opération de retrait ou de dépôt auprès de La Poste.

2. Les fonctionnaires en activité à La Poste peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II et des sociétés dont il détient directement ou indirectement la majorité du capital pour une durée maximale de quinze ans. Ces sociétés remboursent à La Poste les charges correspondantes. Les fonctionnaires ainsi mis à disposition peuvent, à tout moment, solliciter leur réaffectation dans les services de La Poste.

IV. - 1.  A l'article L. 221-10 du code monétaire et financier, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « L'établissement de crédit visé à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier », et les mots : « ou au nom de laquelle » et « dans un de ses établissements » sont supprimés.

2. Aux articles L. 518-1 et L. 564-3 du même code, les mots : « les services financiers de La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste ».

3.  Sans préjudice des dispositions du 2, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « les services financiers de La Poste » sont supprimés.

4.  A l'article L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « la Caisse nationale d'épargne et » sont supprimés.

5. Sont abrogés :

- Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l'article 16 de cette même loi,

- le Livre III du code des postes et télécommunications partie législative,

- l'article L. 131-88 du code monétaire et financier

V. - 1.  Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2.  Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II.

Objet

La Commission des Affaires économiques demande depuis treize ans d'autoriser La Poste à offrir la gamme complète des services financiers Elle l'a toujours affirmé : étendre les attributions financières de La Poste dans des conditions de droit commun, c'est lui donner les moyens de se développer et d'affronter la concurrence accrue sur le courrier mais aussi sur ses autres métiers. Cela lui semble aujourd'hui indispensable. A sa satisfaction, la conclusion du contrat de plan entre l'Etat et La Poste avait déjà marqué un pas décisif dans cette direction puisqu'il exprimait la volonté du Gouvernement de donner à La Poste les moyens de son avenir. Le contrat de performances et de convergences signé il y a deux semaines reprend en effet la suggestion faite par la commission des affaires économiques : une extension séquencée du champ d'activité financière de La Poste parallèle à un alignement sur le droit commun de la sphère bancaire : « La Poste et l'Etat conviennent du principe de la création en 2005, dans des conditions de droit commun, d'un établissement de crédit portant l'ensemble de l'activité et permettant un pilotage financier conforme aux standards de marché, soumis à la réglementation et aux contraintes prudentielles de droit commun, assurant la comparabilité avec les concurrents, garantissant l'opposabilité des comptes aux tiers et permettant ainsi de vérifier la conformité de l'activité aux règles et conditions de concurrence en vigueur, aux niveaux national et communautaire. L'établissement de crédit recourra pour son activité commerciale et de production, aux moyens en personnel de La Poste dans le cadre de conventions de services, qui devront exclure toute distorsion de concurrence, en particulier en assurant une juste rémunération de La Poste et de son réseau par l'établissement. » La mise en oeuvre des engagements du contrat de plan et des orientations souhaitées par la Commission des Affaires économiques exige de modifier le cadre juridique dans lequel évolue La Poste, et notamment la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990. Tel est l'objet du présent amendement.

Cet amendement procède donc à l'extension de la gamme des produits financiers de La Poste tout en assurant les conditions d'une concurrence loyale et incontestable sur ce marché. Ce faisant, il respecte également l'identité de La Poste, telle que la perçoivent à la fois les Français et les postiers. A ces fins, il prévoit :

1. D'étendre les services financiers de La Poste dans le respect des conditions de droit commun.

Est instaurée une filiale de La Poste agréée comme établissement de crédit dans les conditions de droit commun. Cet agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement marque l'entrée de la sphère financière postale dans le droit commun. En cela, le texte répond entièrement à la condition sans laquelle une extension de la gamme des services financiers de La Poste ne pouvait s'envisager : égaliser les règles de concurrence entre La Poste et les banques.

Aux liens non écrits qui lient aujourd'hui le réseau postal aux services financiers, le texte substitue des conventions de service entre la ou les filiales financières de La Poste et La Poste elle-même. Ces conventions, sur le fondement desquelles La Poste offrira des prestations au nom de sa filiale, permettront le transfert des biens, droits et obligations de La Poste et fixeront les conditions de tarifs et de qualité des prestations financières attendues de la Poste. Elles seront d'une parfaite transparence, facilement auditables et permettront de garantir aux banques que l'établissement de crédit postal recourra aux moyens -humains et matériels- de La Poste dans le respect des règles de concurrence. L'amendement propose d'inscrire dans la loi la date du 1er juillet 2005 dans le respect du contrat de plan. Il y va de la crédibilité du processus.

2. De maintenir l'identité de La Poste.

D'emblée, il est affirmé que La Poste et ses filiales constituent un « groupe public ». Cette expression rappelle que La Poste, à la fois, remplit des missions d'intérêt général et exerce des activités concurrentielles. Elle met aussi en avant le caractère unitaire du groupe multi-métiers qu'est La Poste, unité qui ne sera pas entamée par les partenariats éventuels que La Poste est autorisée à engager au capital de sa filiale financière.

En outre, l'amendement présenté respecte la  vocation financière particulière qui revient à La Poste : il rappelle ainsi que ses services s'adressent « au plus grand nombre », ce qui ancre La Poste dans sa fonction sociale d'accueil de tous, y compris de ceux exclus du système bancaire classique. L'amendement confirme également, et ce n'est pas sans lien, que le livret A est un instrument financier spécifique de La Poste qu'elle a le droit mais, plus encore, le devoir d'ouvrir au nom de tout client qui le souhaite.

Enfin l'amendement n'organise aucune modification du statut des postiers. La création de cet établissement de crédit postal n'affecte pas leur situation ; c'est au contraire un grand projet qui se dessine devant eux. Rien ne portera atteinte aux garanties dont les postiers fonctionnaires bénéficient actuellement. Pour les personnels contractuels, le transfert des contrats de travail est explicitement exclu. Le personnel de La Poste reste donc à la Poste. Seuls quelques fonctionnaires d'encadrement pourraient être mis à disposition, éventuellement à temps partiel, de l'établissement de crédit postal. En effet, compte tenu de l'absence de transfert collectif des personnels, il est nécessaire que certaines personnes exercent à la fois des fonctions au sein de La Poste et de l'établissement de crédit postal.

En résumé, cet amendement représente une chance pour La Poste et les postiers, il est respectueux des légitimes préoccupations et des droits de ses concurrents du secteur financier, mais aussi respectueux de l'identité de La Poste.