Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 136 rect. 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - 1. L'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :
« Art. 2 . - La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit, dans les conditions définies par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité, des missions d'intérêt général et exerce des activités concurrentielles.
« La Poste assure, dans les relations intérieures et internationales, le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et notamment le service public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le Code des postes et télécommunications. Elle assure également, dans le respect des règles de concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.
« Elle exerce ses activités financières dans les conditions prévues à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier. »
2. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
a) L'article L. 518-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 518-25 . - Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment, le Livret A.
« A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Dans les conditions et les limites fixées par le contrat de plan, La Poste peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet. » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 518-26, après les mots : « sous la garantie de l'Etat », sont insérés les mots : « pour recevoir les dépôts du livret A dans les conditions définies aux articles L. 221-1 et suivants, sans préjudice des dispositions propres aux caisses d'épargne ordinaires », et les mots : « dans le cadre des missions définies à l'article L. 518-25 » sont supprimés ;
c) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse nationale d'épargne est gérée, pour le compte de l'Etat, par un établissement de crédit dont La Poste détient la majorité du capital, dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement. »
II. -1. Au plus tard le 1er juillet 2005, La Poste transfère à une filiale agréée en qualité d'établissement de crédit dans les conditions définies à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier et soumis aux dispositions du Titre 1er du Livre V du même code, l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés à ses services financiers y compris les participations, à l'exception, le cas échéant, de ceux nécessaires aux activités qu'elle exerce directement. La Poste détient la majorité du capital de cet établissement de crédit.
Dans ce cadre, La Poste transfère notamment à cet établissement l'intégralité des comptes et livrets de toute nature ouverts dans ses livres ainsi que les biens, droits et obligations qui y sont liés. Les comptes courants postaux, dont la dénomination peut être maintenue, sont régis, à compter de ce transfert, par le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-1 et suivants.
2. Sous réserve des règles propres au livret A, l'établissement de crédit mentionné au 1 exerce pour son propre compte l'ensemble des activités antérieurement exercées au titre de la caisse nationale d'épargne, dans les conditions définies par les textes régissant chacune de ces activités. A cette fin, et sans préjudice des règles spécifiques de centralisation, les biens, droits et obligations liés aux comptes, livrets et contrats de toute nature ouverts ou conclus par La Poste au titre de la caisse nationale d'épargne, notamment ceux nécessaires au respect des règles de couverture des risques et des obligations prudentielles des établissements de crédit, sont transférés à cet établissement à la date du transfert mentionné au 1. A compter de cette date, à l'exception des dépôts sur le Livret A, la caisse nationale d'épargne ne reçoit plus aucun dépôt.
Pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la publication de la présente loi, les fonds des comptes, livrets et contrats transférés en application de l'alinéa qui précède bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier dans des conditions définies par une convention conclue entre l'Etat et l'établissement de crédit mentionné au 1.
3. A compter de la date du transfert prévu au 1 et jusqu'à la conclusion de la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 518-26 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit mentionné au 1 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion de la caisse nationale d'épargne.
4. Les transferts visés aux 1 et 2 sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par La Poste dans le cadre des activités de ses services financiers, y compris au titre de la gestion de la caisse nationale d'épargne, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Ces transferts n'entraînent par eux-mêmes le transfert d'aucun contrat de travail.
5. Les opérations visées au II ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
6. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations visés au 2 sont transférés à l'établissement de crédit mentionné au 1 par l'intermédiaire de La Poste, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
III. - 1. La Poste et l'établissement de crédit mentionné au 1 du II concluent une ou plusieurs conventions au sens du deuxième alinéa de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier en vue de déterminer les conditions dans lesquelles cet établissement recourt, pour la réalisation de son objet, aux moyens de La Poste. Ces conventions déterminent notamment les conditions dans lesquelles les titulaires de comptes ou livrets ouverts auprès de cet établissement peuvent procéder à toute opération de retrait ou de dépôt auprès de La Poste.
2. Les fonctionnaires en activité à La Poste peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II et des sociétés dont il détient directement ou indirectement la majorité du capital pour une durée maximale de quinze ans. Ces sociétés remboursent à La Poste les charges correspondantes. Les fonctionnaires ainsi mis à disposition peuvent, à tout moment, solliciter leur réaffectation dans les services de La Poste.
IV. - 1. A l'article L. 221-10 du code monétaire et financier, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « L'établissement de crédit visé à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier », et les mots : « ou au nom de laquelle » et « dans un de ses établissements » sont supprimés.
2. Aux articles L. 518-1 et L. 564-3 du même code, les mots : « les services financiers de La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste ».
3. Sans préjudice des dispositions du 2, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « les services financiers de La Poste » sont supprimés.
4. A l'article L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « la Caisse nationale d'épargne et » sont supprimés.
5. Sont abrogés :
- Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l'article 16 de cette même loi,
- le Livre III du code des postes et télécommunications partie législative,
- l'article L. 131-88 du code monétaire et financier
V. - 1. Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2. Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II.
Objet
1/ Le contrat de plan 2003-2007 conclu entre La Poste et l'Etat prévoit à son article 5.2 que :
« La Poste est aujourd'hui un acteur important dans le domaine des services financiers aux particuliers. Elle doit se doter d'un cadre nouveau de gestion responsable et transparent de ses activités de services financiers au sein du groupe La Poste.
En conséquence, La Poste et l'Etat conviennent du principe de la création en 2005, dans des conditions de droit commun, d'un établissement de crédit portant l'ensemble de l'activité et permettant un pilotage financier conforme aux standards de marché, soumis à la réglementation et aux contraintes prudentielles de droit commun, assurant la comparabilité avec les concurrents, garantissant l'opposabilité des comptes aux tiers et permettant ainsi de vérifier la conformité de l'activité aux règles et conditions de concurrence en vigueur, aux niveaux national et communautaire. L'établissement de crédit recourra pour son activité commerciale et de production, aux moyens en personnel de La Poste dans le cadre de conventions de services, qui devront exclure toute distorsion de concurrence, en particulier en assurant une juste rémunération de La Poste et de son réseau par l'établissement.
Sous ces conditions, l'établissement de crédit pourra octroyer en 2005 des prêts immobiliers sans épargne préalable. Le respect de ces conditions sera évalué par l'Etat à intervalle régulier. Une première évaluation, qui associera des experts extérieurs, sera conduite en 2006.
Dans le cadre de la convergence vers le droit commun des conditions d'exercice des services financiers, l'Etat et La Poste conviennent de faire évoluer les modalités de gestion des produits d'épargne et de placement centralisés à la Caisse des Dépôts et Consignations et des CCP afin de les rapprocher des pratiques des établissements similaires sur les mêmes produits. S'agissant de l'épargne logement, la convention liant La Poste et la Caisse des Dépôts et Consignations sera modifiée en conséquence avant le 31 décembre 2003 afin de responsabiliser La Poste sur le résultat de ces activités.
Le Gouvernement procédera aux modifications réglementaires et proposera au Parlement les évolutions législatives nécessaires pour mettre en œuvre ces dispositions.
[…]»
2/ Le Gouvernement souhaite mettre en œuvre ces dispositions conformément aux termes fixés par le contrat de plan.
La mise en œuvre de ces mesures nécessite la modification du cadre juridique applicable à La Poste, notamment la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et le code monétaire et financier. Par souci de simplification et afin de prendre en compte la codification mise en œuvre dans le secteur bancaire et financier, la définition des missions dans les domaines bancaires, financiers et de l'assurance est désormais renvoyée à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier.
Le I. modifie l'objet de La Poste. Il introduit la notion de groupe, et rappelle que ce groupe remplit à la fois des missions d'intérêt général et des missions concurrentielles, s'inspirant en cela de la rédaction retenue à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier pour la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est par ailleurs précisé que les missions dans le domaine financier sont désormais exercées par l'intermédiaire de filiales et participations, sous réserve toutefois des compétences que La Poste pourrait exercer directement en application des textes qui la régissent ; il s'agit en particulier du rôle du réseau des bureaux de poste. A cette fin, il est prévu que La Poste puisse établir des conventions avec ses filiales et les entités au capital desquelles elle participe afin d'offrir en leur nom et pour leur compte toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, dans les conditions fixées par le contrat de plan de La Poste. Il est proposé de rappeler que La Poste a vocation à diffuser ses produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A. La gestion de la caisse nationale d'épargne qui est maintenue pour le seul livret A, aujourd'hui assurée par La Poste, est désormais assurée par un établissement de crédit dont La Poste doit détenir la majorité du capital.
Le II. prévoit la création de l'établissement de crédit postal par transfert des biens, droits et obligation de La Poste liés à ses services financiers. Ce transfert ne concerne pas les personnels. A cette occasion, le régime des CCP est aligné sur le droit commun du code monétaire et financier, mais l'appellation peut être maintenue. Le II. prévoit par ailleurs de transférer les biens, droits et obligations de la caisse nationale d'épargne relatifs aux comptes, livrets et contrats ouverts ou conclus pour le compte de l'établissement de crédit postal, à l'exception du Livret A. Le transfert porte notamment sur les biens attachés aux comptes et livrets transférés dans la mesure où ils sont nécessaires à une reprise selon le droit commun des activités en cause.
Le III. rend obligatoire la conclusion d'une ou plusieurs conventions entre La Poste et l'établissement de crédit postal déterminant les conditions dans lesquelles ce dernier recourt aux moyens de La Poste, dans le respect des règles de concurrence. Il n'est pas prévu de transfert collectif des personnels ; en revanche, il est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'établissement de crédit que certaines personnes exercent à la fois des fonctions au sein de La Poste et de l'établissement de crédit postal. En outre, l'établissement de crédit sera conduit à disposer de certains personnels, en particulier son management. Afin de permettre une souplesse de gestion, le texte prévoit ainsi la possibilité pour les fonctionnaires en activité à La Poste d'être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'établissement de crédit postal sur la base d'une juste rémunération dans des conditions similaires à celles qui existent pour d'autres entreprises (CDC Ixis par exemple).
Le IV. adapte des dispositions législatives et réglementaires à la nouvelle organisation des activités financières du groupe La Poste.