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Direction de la séance

Projet de loi

maitrise de l'immigration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 396 rect (2002-2003) , 1 )

N° 294

7 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 TER 


Après l'article 39 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdiction du territoire français à titre principal avec exécution provisoire et que l'éloignement du territoire a lieu avant la date de l'audience en appel, s'il a un avocat désigné, l'éloignement du territoire vaut excuse valable sans aucune modalité supplémentaire nécessaire.

Si l'étranger n'a pas d'avocat désigné, il doit pouvoir, dans sa requête en appel, demander le bénéfice d'un conseil. L'avocat commis d'office est alors en charge de sa défense et il sera systématiquement compétent pour le représenter, y compris en l'absence de pouvoir spécial.

Objet

Il convient d'assurer la représentation de l'étranger par son avocat à l'audience si, entre temps, l'interdiction de territoire français a été exécutée.