Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

maitrise de l'immigration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 396 rect (2002-2003) , 1 )

N° 251

7 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. – L'article 12 quater de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi rédigé :

« Art. 12 quater - Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, composée :

« - du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ou d'un juge délégué par lui, président ;

« - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; d'un conseiller de tribunal administratif.

« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.

« Le préfet est tenu de saisir la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ou lorsqu'il envisage de refuser l'admission au séjour d'un membre de famille au titre d'une demande de regroupement familial, au seul motif de la résidence habituelle en France de ce membre de famille.

« L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire, cette faculté étant mentionnée dans la convocation ; l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

« L'étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour ou si celui-ci est périmé, est mis en possession d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail pendant toute la durée de la procédure, jusqu'à ce que le préfet est statué après avis de la commission.

« Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent pour l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour. Un procès verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au préfet qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

« Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.