I. Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 67 quater du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. »
II. En conséquence, après cet article insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre ...
Dispositions modifiant le code des douanes
L'article 67 quater du code des douanes, confère aux agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur des compétences équivalentes à celles des officiers de police judiciaire pour vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article 8 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
L'article 39 bis du présent projet de loi ayant proposé d'aménager la définition de la zone des vingt kilomètres pour permettre des contrôles au-delà de cette distance, et ce, jusqu'au premier péage autoroutier lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant ladite zone, il convient en conséquence de permettre aux douaniers d'effectuer ces contrôles dans les mêmes conditions que les officiers de police judiciaire.
Cet amendement a donc pour objet d'apporter au code des douanes les mêmes précisions que celles apportées à l'article 78-2 du code de procédure pénale par le projet de loi et à l'article 8-2 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 février 1945 par un amendement précédent du même auteur.