Après les mots :
code civil
rédiger comme suit la fin du cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 :
. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à sa naissance, la condition de contribution à son entretien et à son éducation doit être satisfaite depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an.
L'article 24 du projet de loi vise à instaurer et définir les catégories d'étrangers qui bénéficieront d'une protection absolue contre des mesures d'expulsion et, pour certains, contre des mesures de reconduite à la frontière.
De la même manière qu'y procède l'amendement précédent, il s'agit de préciser que la condition de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an, n'est requise que lorsque l'enfant a été reconnu postérieurement à sa naissance. Lorsque l'enfant a été reconnu dès sa naissance, il ne sera pas nécessaire d'établir la contribution à son entretien et à son éducation depuis son enfance ou depuis un an.