Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 983

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 53


I - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière », ouvrant droit au dispositif prévu par les alinéa suivants pourront, sur demande agréée par leur ministre de tutelle, le représentant des collectivités ou établissements qui les emploient, et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, occuper, en position de service détaché, des emplois correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif. ».
II - Au cinquième alinéa, après les mots « dans leur corps d'origine » ajouter les mots « et dans la zone géographique dans laquelle ils exerçaient leur emploi ».
III - La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Après une concertation entre l'Etat, les représentants des employeurs dans les collectivités locales et la fonction publique hospitalière d'une part et les représentants des agents de la fonction publique, des décrets définissent la liste des emplois ou corps bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats ».

Objet

Le dispositif proposé ne saurait être réservé aux seuls fonctionnaires de l'éducation nationale.
Il convient de tenir compte des difficultés d'exercice potentielles d'un nombre plus important d'emplois des différentes fonctions publiques et prévoir des possibilités larges de détachement des agents.
Il est donc proposé une ouverture de principe à tous les agents des différentes fonctions publiques du dispositif, ainsi que l'intervention d'une négociation préalable à la fixation du champ des emplois concernés ainsi que des conditions d'accès au dispositif.
Enfin, il convient de prévoir la réintégration dans leur zone géographique d'origine des agents qui ne seraient pas titularisés dans leur nouvel emploi.