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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 955

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 32

(Art. L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

« Art… L.17 Le montant de la pension ne peut être inférieur

« a)lorsque la pension rémunère vingt cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents

« b)lorsque la pension rémunère moins de vingt cinq années de services effectifs, à 4% du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L12 du présent code. »

 

Objet

Les modalités proposées dans le projet de loi :

- induisent une gestion d'une réelle complexité,

- sont extrêmement défavorables aux femmes fonctionnaires dont les carrières sont en moyenne plus courte que celles des hommes, en particulier dans la fonction publique territoriale et hospitalière,

- contribuent indirectement à l'allongement de la durée d'activité, leur application étant pénalisante vis à vis de ceux auxquels elles s'appliquent.

Autant de raisons pour que le montant garanti soit maintenu selon les modalités fixées par les dispositions actuelles du code des pensions civiles et militaires de retraite d'autant que cela permettrait de conserver un montant minimum unique applicable quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension.

Il est indispensable de préserver les droits des personnels les plus défavorisés et d'éviter de dégrader davantage leur pouvoir d'achat. Il s'agit ici d'appliquer les principes d'équité et d'égalité.