Direction de la séance |
Projet de loi réforme des retraites (1ère lecture) (URGENCE) (n° 378 , 382 , 383) |
N° 953 7 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO et les membres du Groupe socialiste et apparenté Article 32 (Art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite) |
Dans le 1er et 2ème alinéas du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires remplacer les mots :
soixante ans
par les mots :
cinquante cinq ans ( pour une limite d'âge fixée à soixante ans ) ou l'âge de soixante ans ( pour une limite d'âge fixée à soixante cinq ans)
Objet
Le bénéfice du coefficient de majoration ne doit pas être réservé aux seuls fonctionnaires sédentaires dont l'âge de départ est fixé à soixante ans.
Les personnels relevant de la catégorie B active doivent aussi pouvoir en bénéficier dans un esprit d'équité et d'égalité de traitement.
Cette mesure est d'autant plus souhaitable que les personnels concernés bénéficient le plus souvent de pensions peu élevées. Il convient donc de rétablir l'égalité face au coefficient de majoration.