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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 953

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 32

(Art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Dans le 1er et 2ème alinéas du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires remplacer les mots :

soixante ans

par les mots :

cinquante cinq ans ( pour une limite d'âge fixée à soixante ans ) ou l'âge de soixante ans ( pour une limite d'âge fixée à soixante cinq ans)

 

Objet

Le bénéfice du coefficient de majoration ne doit pas être réservé aux seuls fonctionnaires sédentaires dont l'âge de départ est fixé à soixante ans.

Les personnels relevant de la catégorie B active doivent aussi pouvoir en bénéficier dans un esprit d'équité et d'égalité de traitement.

Cette mesure est d'autant plus souhaitable que les personnels concernés bénéficient le plus souvent de pensions peu élevées. Il convient donc de rétablir l'égalité face au coefficient de majoration.