Direction de la séance |
Projet de loi réforme des retraites (1ère lecture) (URGENCE) (n° 378 , 382 , 383) |
N° 939 7 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, MM. FRIMAT, MANO et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La fin du premier paragraphe de l'article 51 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 est complétée par les phrases suivantes :
« Hormis le cas où le fonctionnaire est contraint de se placer en disponibilité pour suivre son conjoint nommé à l'étranger, par l'Etat ou par une entreprise ».
Objet
De nombreuses fonctionnaires, conjointes de personnels des services de l'Etat à l'étranger ou d'expatriés d'entreprises françaises, sont contraintes de renoncer à toute activité professionnelle pendant les périodes de service à l'étranger de leur mari, faute de droit à l'emploi dans le cadre de la législation locale ou de possibilité d'embauche dans les services de l'Etat français du pays de résidence. Dans ce cas, la disponibilité n'est pas un choix mais une contrainte dont les conséquences en matière de droit à pension sont très pénalisantes. Dans ces cas, et pour favoriser la mobilité internationale, ces fonctionnaires en disponibilité doivent pouvoir cotiser pour leur retraite personnelle dans les mêmes conditions qu'un fonctionnaire détaché.