Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 903

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 7


Rédiger comme suit cet article :

L'article L134-1 du code de la Sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes:

« La compensation spécifique entre régimes spéciaux de retraite sera supprimée progressivement, avant le 1er janvier 2005, selon un dispositif défini par le COR.

« Les modalités d'équilibre financier jusqu'ici assurées par le mécanisme de la surcompensation seront intégrées dans la compensation généralisée dont les règles seront révisées par le COR . Outre les évolutions démographiques, elles prendront en compte, pour chaque régime :

l'état des réserves financières,

le patrimoine immobilier,

la suppression des transferts financiers liés aux transferts des droits des assurés changeant de régime en cours de carrière, lorsqu'ils sont prévus par les règles de coordination inter-régimes.

« Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la commission de compensation sera consultée et son avis publié. De même, elle le sera pour avis sur tout projet à venir de modification des règles de compensation. Ces avis seront rendus publics. »

Objet

Le projet de loi portant réforme des retraites a, dans son article 7, prévu la consultation obligatoire de la commission de compensation pour tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, ces dispositions traduisent l'engagement du gouvernement de réexaminer ces mécanismes et son objectif de supprimer, à terme, la surcompensation. Afin de concrétiser rapidement ce processus qui s'impose d'autant plus que les règles actuelles ont atteint leurs limites et engendré des effets pervers, il est proposé d'introduire un amendement modifiant les dispositions de l'article 7.

Cet amendement prévoit en outre de supprimer les transferts financiers croisés entre régimes afin d'améliorer l'efficacité de la gestion de l'ensemble des régimes et réduire au bénéfice des usagers les délais de traitement liés à ces opérations administratives.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).