Direction de la séance |
Projet de loi réforme des retraites (1ère lecture) (URGENCE) (n° 378 , 382 , 383) |
N° 89 rect. bis 8 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU, BRET, LORIDANT, FOUCAUD et LE CAM et Mme DAVID ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant le texte de cet article , insérer les trois paragrpahes additionnels suivants :
I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié. Le taux de cotisation est fixé à 6,55p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé est fixé à 1,6p. 100. A partir du 1er janvier 2004, le taux de cotisation patronale est augmenté de 0,34 points au 1er janvier de chaque année, pendant dix ans. »
II. – Chaque année, entre 2004 et 2013, un arrêté indique le taux en vigueur au 1er janvier.
III. – Au cours de l'année 2013, le Parlement délibère sur le taux de cotisation à la charge de l'employeur sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, en vigueur à partir du 1er janvier 2014.
IV - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.
Objet
Cet amendement vise à augmenter la part patronale dans les cotisations sociales, bloquée depuis 1979.