Direction de la séance |
Projet de loi réforme des retraites (1ère lecture) (URGENCE) (n° 378 , 382 , 383) |
N° 833 7 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Dans le paragraphe I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques supprimer « 96 ».
Objet
L'article 96 de la loi de modernisation sociale (LMS) réintroduisait dans le droit du travail les dispositions de l'amendement « Michelin » qui avait été adopté dans le cadre du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail invalidée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 13 janvier 2000. Le Conseil constitutionnel avait estimé qu'en « instituant une obligation préalable à l'établissement du plan social, sans préciser les effets de son inobservation et, en particulier, en laissant les autorités administratives et juridictionnelles le soin de déterminer si cette obligation est une condition de validité du plan social, et si son inobservation rend nulles et de nul effet les procédures de licenciement subséquentes, le législateur n'a pas pleinement exercé sa compétence » et pour cette raison a déclaré la disposition contraire à la Constitution .
L'article 96 de la LMS réintroduisait avec les précisions nécessaires une disposition importante et dont la constitutionnalité sur le fond a été depuis validée par le Conseil Constitutionnel. Cet article a pour objet d'aboutir à la réduction du temps de travail à un niveau égal ou inférieur à 35 heures par semaine ou à 1600 heures par an. Ce dispositif n'est pas applicable à une entreprise qui aurait mis en place une durée collective du travail inférieure ou égale sans passer par la négociation collective.
A défaut d'avoir conclu un tel accord, l'employeur doit avoir réellement essayé de négocier et il doit avoir convoqué à la négociation les représentations syndicales représentatives dans l'entreprise selon un calendrier et dans des lieux précis, il doit avoir communiqué aux organisations syndicales les éléments nécessaires à la négociation et répondre aux éventuelles propositions faites par elles.
Cet article précise les conséquences de l'inobservation de la procédure à suivre (précisions qui constituent une réponse directe aux critiques formulées par le Conseil Constitutionnel).
Le comité d'entreprise, et à défaut les délégués du personnel, disposent du droit de saisir le juge des référés afin de faire suspendre la procédure de licenciement. Le juge doit fixer le délai de suspension éventuelle et à l'expiration de ce délai soit il constate que les obligations de négociation de la réduction du temps de travail ont été remplies et il autorise la reprise de la procédure de licenciement soit il prononce la nullité de celle-ci.