Direction de la séance
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Projet de loi
réforme des retraites
(1ère lecture) (URGENCE)
(n° 378 , 382 , 383)
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N° 801 rect.
7 juillet 2003
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Sagesse du Sénat
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Adopté
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MM. LEGENDRE, MURAT, COURTOIS, BRAYE et SCHOSTECK
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 351-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :
en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, cette dernière pourra être reconnue à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Objet
Suivant l'article L.351-2al1 du Code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à retraite que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. La charge de la preuve du versement de ces cotisations versées appartient à l'assuré (CSS. art R 351-11). Ceci étant, on se rend compte que la jurisprudence se montre très stricte pour admettre cette présomption, celle-ci devant être grave, précise et concordante. Ainsi, une simple attestation du chef d'entreprise ne suffit pas. Parfois, on se heurte à des hypothèses de disparition de l'entreprise, sans que le salarié n'ait conservé ses fiches de paie. Il convient donc d'assouplir les dipositions de l'article L. 351-2 al1 du Code de la sécurité sociale.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.