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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 801 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LEGENDRE, MURAT, COURTOIS, BRAYE et SCHOSTECK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 351-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, cette dernière pourra être reconnue à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.

Objet

Suivant l'article L.351-2al1 du Code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à retraite que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. La charge de la preuve du versement de ces cotisations versées appartient à l'assuré (CSS. art R 351-11). Ceci étant, on se rend compte que la jurisprudence se montre très stricte pour admettre cette présomption, celle-ci devant être grave, précise et concordante. Ainsi, une simple attestation du chef d'entreprise ne suffit pas. Parfois, on se heurte à des hypothèses de disparition de l'entreprise, sans que le salarié n'ait conservé ses fiches de paie. Il convient donc d'assouplir les dipositions de l'article L. 351-2 al1 du Code de la sécurité sociale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.