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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 609 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Compléter le texte proposé par le 2° du A de cet article pour l'article premier de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet classé dans la catégorie active, dont la limite d'âge est fixée à soixante, soixante-deux ou soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-trois, cinquante-cinq ou cinquante-huit ans au moins et qui justifient de 37,5 annuités de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de bas obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaire et civil effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis à bénéficier dans les mêmes conditions du régime de cessation progressive d'activité visé à l'alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli du gouvernement. Les fonctionnaires (des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) en services actifs ou de la catégorie B (catégorie active) ne doivent pas être exclus du dispositif de cessation progressive d'activité. La limite d'âge applicable aux corps auxquels appartiennent les fonctionnaires de la catégorie active est aujourd'hui variable. Si, pour la majorité d'entre eux, elle est de soixante ans, elle peut aussi bien être de soixante-deux, voire soixante-cinq ans. Cet amendement tire les conséquences de l'existence de cette diversité de situation. En outre, les conditions d'accès au dispositif de cessation progressive d'activité pour les agents de la catégorie active doivent tenir compte du maintien du droit au départ après 37,5 annuités de cotisation.