Direction de la séance |
Projet de loi réforme des retraites (1ère lecture) (URGENCE) (n° 378 , 382 , 383) |
N° 603 5 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 49 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du A de cet article pour l'article 1er de l'ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 :
« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans et qui sont âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de service militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier dans les mêmes conditions du régime de cessation progressive d'activité. »
Objet
En conformité avec le texte en vigueur de l'article premier de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 (texte qui ne prévoit pas de condition de durée de cotisation pour pouvoir être admis à bénéficier du régime de cessation progressive d'activité), cet amendement vise à assouplir les conditions d'accès au régime de cessation progressive d'activité.