Direction de la séance |
Projet de loi réforme des retraites (1ère lecture) (URGENCE) (n° 378 , 382 , 383) |
N° 602 5 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 49 |
Rédiger comme suit le 2° du A de cet article :
« 2° – Les premier et deuxième alinéas de l'article premier de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis à bénéficier sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, d'un régime de cessation progressive d'activité.
« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet classé dans la catégorie active, dont la limite d'âge est fixée à soixante, soixante-deux ou soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante, cinquante-deux ou cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pur obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis à bénéficier dans les mêmes conditions du régime de cessation d'activité visé à l'alinéa précédent.
« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet classé dans la catégorie C, dont la limite d'âge est fixée à cinquante-cinq ans, qui sont âgés de quarante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de service militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis à bénéficier dans les mêmes conditions du régime de cessation progressive d'activité visé au premier alinéa. »
Objet
Cet amendement entend revenir à la rédaction en vigueur du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982. Cette rédaction prévoit en effet une condition d'âge moins stricte (cinquante-cinq ans) pour pouvoir être admis à bénéficier du régime de cessation progressive d'activité (CPA). Surtout, cette rédaction ne fait pas référence à la condition d'une durée de cotisation minimale pour pouvoir être admis à bénéficier du régime de cessation progressive d'activité. Par ailleurs, cet amendement vise à réparer plusieurs oublis du gouvernement.