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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 598

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Après le texte proposé par le 1° du A de cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires d'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif occupant un emploi classé dans la catégorie active dont la limite d'âge est fixée à soixante, soixante-deux ou soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante, cinquante-deux ou cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics peuvent être admis à bénéficier dans les mêmes conditions du régime de cessation progressive d'activité visé à l'alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli du gouvernement. Les fonctionnaires en services actifs ou de la catégorie B (catégorie active), dont il faut prendre en compte les spécificités en terme de limite d'âge, ne doivent pas être exclus du dispositif de cessation progressive d'activité (CPA). En outre, les conditions d'accès au dispositif de CPA pour les agents de la catégorie active doivent tenir compte de la rédaction en vigueur de l'article 2 l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982. Cette dernière ne prévoit pas que les agents soient tenus à une condition de durée de cotisation minimale pour pouvoir bénéficier de ce régime.