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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 596

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Rédiger comme suit le 1° du A de cet article :

« I. – Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agent publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité.

« Les fonctionnaires d'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif occupant un emploi classé dans la catégorie active dont la limite d'âge est fixée à soixante, soixante-deux ou soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante, cinquante-deux ou cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics peuvent être admis à bénéficier dans les mêmes conditions du régime de cessation progressive d'activité visé à l'alinéa précédent. »


Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction en vigueur à l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982. Cette rédaction prévoit en effet une condition d'âge moins stricte (cinquante-cinq ans) pour pouvoir être admis à bénéficier du régime de cessation progressive d'activité (CPA). Surtout cette rédaction ne fait pas référence à la condition d'une durée de cotisation minimale pour pouvoir être admis à bénéficier de ce régime. Ensuite, cet amendement entend réparer un oubli du gouvernement. Les fonctionnaires en services actifs ou de la catégorie B (catégorie active) ne doivent pas être exclus du dispositif de cessation progressive d'activité.