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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 544

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. … - La suspension prévue aux articles L. 58 et L. 59 n'est que partielle si le titulaire a un conjoint ou des enfants âgés de moins de vingt-et-un ans ; en ce cas, le conjoint, ou les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans reçoivent pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50% de la pension et de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le fonctionnaire ou militaire.
« Dans le cas où le fonctionnaire ou militaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, le conjoint, ou les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfait à ce moment aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°).
« Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit du conjoint, et des enfants. »

Objet

L'article 25 du présent projet de loi dispose que le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ne peuvent prévoir d'avantages supérieurs à ceux consentis par le Code des pensions civiles et militaires de retraite. Les membres du groupe communiste républicain et citoyen entendent revenir sur cette rédaction. Ils ont déposé un amendement à cet effet. Cependant, si cet amendement était rejeté, il serait alors nécessaire de se pencher sur un cas bien précis pour lequel le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL présente un avantage supérieur à ceux consentis par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM). En effet, lorsque l'agent est affecté par une décision de suspension de pension (pour des raisons sur lesquelles il n'est pas besoin de revenir ici), le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) prévoit que cette suspension n'est que partielle lorsque le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt-et-un ans. Si c'est le cas, les droits du titulaire sont transférés à ces derniers qui reçoivent une pension fixée à 50% de la pension dont aurait bénéficié le titulaire.
Cette règle existait autrefois pour les fonctionnaires de l'Etat (article L. 60 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Or, cet article L. 60 a été abrogé par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. Si l'on suit la philosophie du gouvernement telle qu'exprimée par l'article 25 de ce projet de loi, on est porté à croire que ces règles de suspension partielles, prévues par le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, finiront pas être abrogées à leur tour puisque ce régime de retraite ne doit pas comprendre d'avantages supérieurs à ceux consentis par le CPCM. Pour prévenir ce qui constituerait une grave erreur, il convient de rétablir dès à présent l'article L. 60 du code des pensions civiles et militaires de retraites. C'est ce que se propose de faire cet amendement.