Après l'article 29, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I - « Compléter l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite par un alinéa rédigé comme suit :
« Toute décision exceptionnelle de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge afférente au corps, grade, échelon ou chevron ou, au-delà de 37,5 annuités de service est précédée de la consultation pour avis des commissions administratives paritaires concernées. »
II - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.
Pour le fonctionnaire qui remplit les conditions de durée de service nécessaires et qui a atteint la limite d'âge afférente à son emploi, corps, grade, ou échelon, la décision de prolongation d'activité (qui ne peut être que dérogatoire à la règle de rupture du lien de l'agent avec le service lors de la survenance de la limite d'âge) doit résulter d'un libre choix. Cette dernière ne peut être dictée ou contrainte par sa hiérarchie. Sinon, elle serait frappée de nullité conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat. A ce niveau, la consultation pour avis du Conseil supérieur de la fonction publique semble susceptible de fournir des garanties.