Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, l'alinéa suivant :
« Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance peuvent proposer à leurs membres participants et à leurs ayants droit de souscrire des plans d'épargne individuelle pour la retraite dans les conditions posées par l'article 79 de la loi n° … du … portant réforme des retraites. »
L'article 79 du projet de loi ouvre aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale la possibilité de proposer des plans d'épargne individuelle pour la retraite. Il est nécessaire de préciser, dans le code de la sécurité sociale, que cette possibilité est limitée aux personnes déjà assurées par une institution de prévoyance, c'est-à-dire à leurs membres participants (salariés et anciens salariés) et aux ayants droit de ceux-ci. Environ quinze millions de personnes sont couvertes par une institution de prévoyance.